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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 septembre 2007
publié le 29 octobre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à la fixation des prestations d'une fonction dans l'enseignement secondaire spécial

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autorite flamande
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2007036863
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29/10/2007
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21/09/2007
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21 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à la fixation des prestations d'une fonction dans l'enseignement secondaire spécial


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 3, 12°;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 5, 13°;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, notamment le chapitre IX;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à la fixation des prestations d'une fonction dans l'enseignement secondaire spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 janvier 2007;

Vu le protocole n° 662 du 13 juillet 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 387 du 13 juillet 2007 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 43.474/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2007, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1er. Les prestations hebdomadaires dans un emploi à temps plein dans la fonction d'ergothérapeute, de kinésithérapeute, de logopède et d'infirmier s'élèvent à 26 heures d'horloge qui sont rendues endéans la période de présence normale des élèves. § 2. La participation aux visites de parents et aux réunions des personnels n'est pas considérée comme des prestations hebdomadaires visées au § 1er.

Ces charges ne tombent pas forcément dans la période de présence normale des élèves. § 3. D'autres dérogations au § 1er ne sont possibles qu'après concertation ou négociation au sein du comité local. »

Art. 2.Dans le même arrêté sont insérés les articles 7bis, 7ter, 7quater et 7quinquies, rédigés comme suit : «

Art. 7bis.Dans les prestations hebdomadaires visées à l'article 7, § 1er, le membre du personnel accomplit une charge axée sur l'enfant et/ou des tâches pédagogiques spéciales. Cette charge s'élève au minimum à 24 et au maximum à 28 heures de cours.

Les critères pour l'accomplissement de cette charge sont fixés après concertation ou négociation au sein du comité local.

Dans chaque école il est négocié, lors de la préparation de l'année scolaire, sur les règles générales à respecter pour la fixation, d'une manière équitable et transparente, du nombre d'heures de cours entre le minimum et le maximum de la charge.

Art. 7ter.§ 1er. Les prestations hebdomadaires dans un emploi à temps partiel dans une fonction visée à l'article 7, § 1er, s'élèvent au maximum à la partie proportionnelle du nombre d'heures d'horloge visé à l'article 7.

La charge axée sur l'enfant et/ou les tâches pédagogiques spéciales visées à l'article 7bis sont adaptées proportionnellement en cas de désignation dans un emploi à temps partiel.

Art. 7quater.§ 1er. Les prestations hebdomadaires dans un emploi à temps plein dans la fonction de puériculteur s'élèvent à 32 heures d'horloge qui sont rendues endéans la période de présence normale des élèves. § 2. La participation aux visites de parents et aux réunions des personnels n'est pas considérée comme des prestations hebdomadaires visées au § 1er.

Ces charges ne tombent pas forcément dans la période de présence normale des élèves. § 3. D'autres dérogations au § 1er ne sont possibles qu'après concertation ou négociation au sein du comité local.

Art. 7quinquies.Les tâches administratives liées à la propre fonction font également partie de la tâche, mais non pas des prestations liées à l'école, du personnel paramédical. »

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.§ 1er. Pour l'application de l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes telle que visée aux articles 7 et 7quater, est égal : 1° à 32 pour la fonction d'ergothérapeute, de kinésithérapeute, d'infirmier et de puériculteur;2° à 30 pour la fonction de logopède. § 2. Pour l'application de l'article 44ter, § 2, du même arrêté royal, le nombre diviseur pour une fonction accessoire dans une fonction telle que visée au § 1er, est égal : 1° à 37 si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 32;2° à 35 si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 30.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 septembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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