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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 mars 2003
publié le 26 mai 2003

Arrêté du Gouvernement flamand portant création de la Commission des Litiges des Marchés publics en matière de la Mobilité

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035508
pub.
26/05/2003
prom.
21/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/21/2003035508/moniteur
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21 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de la Commission des Litiges des Marchés publics en matière de la Mobilité


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 68, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 portant création de la Commission des Litiges des Marchés publics du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 avril 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34 059/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'un règlement efficace des litiges en matière de marchés publics est favorisé en transformant la Commission des Litiges existante en une commission de médiation interne, au sein de laquelle peuvent également être entendues les parties adverses;

Considérant qu'il est souhaitable d'organiser la Commission des Litiges au sein du domaine de compétences des travaux publics et des transports, anticipant ainsi la réorganisation des autorités flamandes et étant donné que les plus importants litiges se produisent dans ce domaine;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au sein du domaine de compétences des travaux publics et des transports, tel que visé à l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, il est créée pour la Région flamande et pour les Institutions publiques flamandes, une Commission des Litiges des Marchés publics en matière de Mobilité, en abrégé « Gecover », à appeler ci-après la Commission.

Art. 2.§ 1er. La Commission est une commission de médiation interne qui avise le Ministre flamand fonctionnellement compétent ou le Conseil d'Administration de l'Institution publique flamande sur les litiges importants peuvent susciter les marchés publics.

A cet effet, la Commission réunit toutes les entités administratives, institutions publiques et pouvoirs publics en question.

Lorsqu'il s'agit de litiges individuels impliquant des parties adverses, la Commission entend les moyens de défense de ces dernières; si possible, elle vise alors un règlement à l'amiable. § 2. La compétence matérielle de la Commission est limitée : 1° aux litiges individuels importants avec des soumissionnaires écartés lors de procédures de concession, mais seulement à partir du moment que la décision de concession a été notifiée au bénéficiaire;2° aux litiges individuels importants impliquant des entrepreneurs, fournisseurs et dispensateurs de services lors de l'exécution de marchés publics;3° aux questions importantes générales ou de principe en matière de marchés publics, abstraction faite des litiges individuels. § 3. La Commission remplit sa mission de préférence de manière préventive pour éviter que les litiges traînent en longueur ou qu'ils soient portés devant une instance externe.

La Commission peut traiter les litiges déjà soumis à une instance externe pour en examiner les transactions proposées et pour en activer le règlement. § 4. La Commission n'est habilitée à juger ni à arbitrer dans ce sens que ses avis ne sont pas obligatoires, ni pour les autorités, ni pour les parties adverses en question. § 5. Sur demande des services du Gouvernement flamand ou des Institutions publiques flamandes qui sont compétents dans d'autres domaines politiques de la Communauté flamande et de la Région flamande que le domaine de compétences visé à l'article 1er, la Commission peut agir de la même manière.

Art. 3.§ 1er. La Commission est composée de membres permanents, de membres non permanents, de membres-conseil et d'un secrétaire.

Pour chaque membre permanent ainsi que pour le secrétaire, il est prévu un suppléant qui siège en cas d'empêchement du titulaire.

Seuls les membres permanents et non permanents ont le droit de vote. § 2. Les membres permanents sont : 1° un président et un président suppléant, tous deux au moins du rang A3 et compétents pour le domaine de compétences visé à l'article 1er;2° trois membres et trois membres suppléants, tous fonctionnaires au moins du rang A1 et compétents pour le domaine de compétences visé à l'article 1er;3° deux membres et deux membres suppléants, tous fonctionnaires au moins du rang A1 et compétents pour l'encadrement juridique en matière de marchés publics. § 3. Les membres non permanents sont : 1° trois représentants de l'entité administrative ou de l'institution publique en question, parmi lesquels le fonctionnaire ayant dirigé le marché public ou son remplaçant;2° sur base facultative, deux représentants par autre autorité en question, dans le cas d'un marché public conjoint dans le sens de l'art.19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. § 4. Les membres-conseil sont : 1° un représentant de la Cour des Comptes;2° un représentant de l'Inspection des Finances;3° un représentant du Ministre flamand fonctionnellement compétent;4° les personnes traitant les dossiers compétentes pour l'encadrement juridique et technique en matière de marchés publics;5° d'autres personnes invitées par le président, pour autant qu'elles ne représentent pas les parties adverses concernées par le litige individuel;6° d'autres personnes invitées par le président lors du traitement d'importantes questions générales ou de principe en matière de marchés publics, abstraction faite des litiges individuels dans le sens de l'art.2, § 2, 3° du présent arrêté. § 5. Le secrétaire et le secrétaire suppléant sont tous deux fonctionnaires au moins du rang A1 et compétents pour l'encadrement juridique en matière de marchés publics. § 6. Les membres permanents, le secrétaire et leurs suppléants sont désignés par le Ministre flamand chargé des travaux publics et des transports. § 7. Les membres permanents, le secrétaire et leurs suppléants sont désignés pour une période renouvelable de 6 ans. § 8. Les membres de la Commission ne sont pas rémunérés.

Art. 4.Le Ministre flamand chargé des travaux publics et des transports fixe le règlement d'ordre intérieur de la Commission.

Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 portant création de la Commission des Litiges des Marchés publics du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2003.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant les Travaux publics et les Transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT

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