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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 février 2014
publié le 31 mars 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est du statut du personnel de l'inspection et des services d'encadrement pédagogique, quant à la procédure de sélection de l'inspection

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2014035270
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31/03/2014
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21/02/2014
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21 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est du statut du personnel de l'inspection et des services d'encadrement pédagogique, quant à la procédure de sélection de l'inspection


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment l'article 64, § 1er, modifié par le décret du 19 juillet 2013, et l'article 67, modifié par le décret du 19 juillet 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est du statut du personnel de l'inspection et des services d'encadrement pédagogique ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 décembre 2013 ;

Vu le protocole n° 159 du 10 janvier 2014 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du comité sectoriel X ;

Vu l'avis 55.122/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le titre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est du statut du personnel de l'inspection et des services d'encadrement pédagogique, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III. La sélection pour la fonction d'inspecteur en cas d'un appel général ».

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les alinéas premier et deux, les mots « au Moniteur belge » sont remplacés par les mots « par Jobpunt Vlaanderen ou son ayant cause » ;2° dans l'alinéa premier, les mots « et par lettre circulaire » sont abrogés ;3° dans l'alinéa deux, les mots « Les candidatures doivent être envoyées par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « Les candidatures pour le test des compétences génériques doivent être envoyées par écrit ou par voie électronique ».

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Jobpunt Vlaanderen, ou son ayant cause, informe les candidats, par écrit ou par voie électronique, des résultats du test des compétences génériques dans les trente jours calendaires après le test des compétences génériques. ».

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Conformément à l'article 65, § 1er, du décret du 8 mai 2009, tous les candidats de la réserve générale de recrutement reçoivent, en cas d'un poste vacant, un appel écrit ou électronique pour participer à la deuxième phase de la sélection.» ; 2° dans l'alinéa deux, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par écrit ou par voie électronique ».

Art. 6.Dans l'article 10 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La deuxième phase comprend une interview et éventuellement un test supplémentaire. Les résultats du test supplémentaire excluent les participants qui n'obtiennent pas 50% de toute participation ultérieure à la procédure de sélection. L'interview comprend un entretien, dont il doit apparaître si le candidat répond au profil concret de la fonction. ».

Art. 7.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots « jusqu'au quatrième degré inclus » sont insérés entre les mots « un parent ou allié du candidat » et les mots « ou a un lien relationnel ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13/1, rédigé comme suit : «

Art. 13/1.Pour réussir l'épreuve de sélection qui donne accès à la fonction d'inspecteur, le candidat doit passer avec succès le test des compétences génériques, et obtenir au moins 60 pour cent lors de la deuxième phase de la sélection, visée à l'article 63, § 1er, 2°, du décret du 8 mai 2009. Lorsque la deuxième phase de la sélection comprend tant une interview qu'un test supplémentaire, il faut obtenir au moins 50 pour cent pour chaque partie. ».

Art. 9.Dans l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « La commission de sélection informe les candidats par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « La commission de sélection informe les candidats par écrit ou par voie électronique » ;2° les mots « Cette lettre » sont remplacés par les mots « Ce message ».

Art. 10.Dans le titre II du même arrêté, il est inséré un chapitre III/1, qui comprend les articles 14/1 à 14/4 inclus, rédigé comme suit : « Chapitre III/1. - La sélection pour la fonction d'inspecteur en cas d'un appel ciblé

Art. 14/1.L'appel ciblé pour le test des compétences spécifiques et génériques, visé à l'article 65/1, § 1er, du décret du 8 mai 2009, est annoncé par Jobpunt Vlaanderen ou son ayant cause et, simultanément, également publié dans les médias appropriés. Cette publication mentionne, outre les exigences sur le plan du contenu et les exigences formelles, également le profil fonctionnel concret d'inspecteur faisant l'objet du recrutement.

Les candidatures pour l'appel ciblé doivent être envoyées par écrit ou par voie électronique à l'adresse mentionnée dans la vacance d'emploi, et ce dans le délai imparti. Ce délai s'élève au moins à vingt jours calendaires après la publication par Jobpunt Vlaanderen ou son ayant cause. La candidature comprend le formulaire de demande d'emploi rempli et un portfolio.

Art. 14/2.Par dérogation à l'article 9, alinéa premier, du présent arrêté, les candidats qui font déjà partie de la réserve générale de recrutement peuvent également se porter candidat pour un appel ciblé, mais ils ne reçoivent pas d'appel écrit ou électronique à cet effet.

Ils doivent participer à la première et à la deuxième phase, visées à l'article 65/1, § 2, 1° et 2°, du décret du 8 mai 2009. Ils sont exemptés du test des compétences génériques.

Art. 14/3.Le portfolio, visé à l'article 65/1, § 2, 1°, du décret du 8 mai 2009, est l'inventaire des compétences et des qualifications que possède le candidat-inspecteur et comprend tous les éléments par lesquels le candidat a élargi et approfondi ses capacités pédagogiques. Il s'agit de compétences acquises dans et en dehors de l'enseignement. Le portfolio mentionne en outre les compétences et qualifications spécifiques requises pour le profil faisant l'objet du recrutement.

Art. 14/4.§ 1er. Pour réussir l'épreuve de sélection ciblée, le candidat doit passer avec succès les trois phases de la procédure de sélection, visée à l'article 65/1, § 2, du décret du 8 mai 2009. § 2. Lorsque le portfolio introduit par le candidat obtient une évaluation positive de la commission de screening, visée à l'article 65/1, § 3, du décret du 8 mai 2009, le candidat a réussi la première phase de la procédure de sélection.

Seulement les candidats dont le portfolio a obtenu une évaluation positive peuvent participer à la suite de la procédure de sélection.

Au bout de la première phase, la commission de screening, visée à l'article 65/1, § 3, alinéa premier, du décret du 8 mai 2009, informe les candidats, par écrit ou par voie électronique, de sa décision, dans un délai de trente jours calendaires après que le portfolio devait être introduit.

Les candidats qui ont réussi la première phase de la procédure de sélection reçoivent une invitation écrite ou électronique pour participer à la deuxième phase de la procédure de sélection. § 3. Pour réussir la deuxième phase de la procédure de sélection, le candidat doit obtenir au moins 60 pour cent pour l'interview, visée à l'article 65/1, § 2, 2°, du décret du 8 mai 2009. Lorsque la deuxième phase de la sélection comprend tant une interview qu'un test supplémentaire, le candidat doit obtenir au moins 50 pour cent pour chaque partie. Seulement les candidats qui ont réussi la deuxième phase peuvent participer à la suite de la procédure de sélection. Les articles 10 à 13 inclus du présent arrêté ne s'appliquent pas au déroulement de l'interview. La commission établit un classement des candidats reçus.

Au bout de la deuxième phase, la commission de sélection, visée à l'article 65/1, § 3, alinéa deux, du décret du 8 mai 2009, informe les candidats, par écrit ou par voie électronique, des résultats de la deuxième phase de la procédure de sélection, dans un délai de trente jours calendaires. Les candidats qui réussissent la deuxième phase de la procédure de sélection reçoivent une invitation pour participer à la troisième phase de la procédure de sélection. § 4. Pour réussir la troisième phase de la procédure de sélection, le candidat doit réussir le test des compétences génériques. Les compétences génériques pour la fonction d'inspecteur sont les compétences, visées à l'article 7 du présent arrêté.

Au bout de la troisième phase, la commission de sélection, visée à l'article 65/1, § 3, alinéa deux, du décret du 8 mai 2009, informe les candidats, par écrit ou par voie électronique, des résultats de la troisième phase de la procédure de sélection, dans un délai de trente jours calendaires à l'issue du test des compétences génériques. Cette notification écrite comprend également le classement final du candidat.

Le classement est le même que le classement qui a été fixé à la fin de la deuxième phase de la procédure de sélection, mais comprend uniquement les candidats qui ont également réussi le test des compétences génériques. ».

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2013.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 février 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles, P. SMET

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