publié le 03 avril 2003
Arrêté du Gouvernement flamand réglant la situation des membres du personnel de l'enseignement qui, pendant l'année scolaire 2002-2003, dans les établissements de l'enseignement communautaire en Allemagne, sont en disponibilité ou sont mis en disponibilité par défaut d'emploi
21 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la situation des membres du personnel de l'enseignement qui, pendant l'année scolaire 2002-2003, dans les établissements de l'enseignement communautaire en Allemagne, sont en disponibilité ou sont mis en disponibilité par défaut d'emploi
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, notamment l'article 4, § 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 9 juillet 1996, 25 mars 1997, 22 septembre 1998, 31 août 1999, 4 février 2000, 28 août 2000 et 1er mars 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1995 portant des mesures spéciales en faveur des membres du personnel de l'enseignement communautaire employés en Allemagne, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 19 juillet 2002;
Vu le protocole no 116 du 18 septembre 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 11 octobre 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34 287/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1. Le présent arrêté est applicable : 1o aux membres du personnel soumis au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire qui : a) sont nommés à titre définitif;b) sont affectés, conformément aux articles 39 et 49 du même décret du 27 mars 1991, à un établissement de l'Enseignement communautaire situé en Allemagne; 2o les établissements financés de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne, qui occupent les membres du personnel visés au 1o. § 2. Toutefois, le présent arrêté n'est pas applicable au personnel de maîtrise, de métier et de service assujetti au décret susvisé du 27 mars 1991.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1o l'arrêté relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, et à la remise au travail : l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente; 2o le groupe d'écoles : le groupe d'écoles visé à l'article 5, § 6 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, dont relèvent les établissements situés en Allemagne; 3o l'établissement : l'établissement du groupe d'écoles visé au 2o; 4o un membre du personnel ayant droit de priorité : un membre du personnel prioritaire pour une désignation temporaire dans l'enseignement fondamental en vertu de l'article 21 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'article 7, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1995 portant des mesures spéciales en faveur des membres du personnel de l'enseignement communautaire employés en Allemagne, les membres du personnel visés à l'article 1er sont mis en disponibilité, le cas échéant, par défaut d'emploi, aux conditions fixées par l'arrêté relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, et à la remise au travail.
Art. 4.Par dérogation aux articles 34, 35, 36 et 36bis de l'arrêté relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, et à la remise au travail, le groupe d'écoles est tenu, dans l'ordre suivant : 1o d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans « la même fonction » dans un établissement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans le même établissement. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion; 2o d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans « la même fonction » dans un établissement, à titre de remise au travail et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans le même établissement. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue; 3o d'engager dans un établissement, dans « la même fonction », les membres du personnel mis en disponibilité dans un établissement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion; 4o d'engager dans un établissement, dans « la même fonction », les membres du personnel mis en disponibilité dans un établissement, à titre de remise au travail et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.
Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre.
Lorsqu'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction est le premier appelé à la fonction. A ancienneté de services égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à une fonction; 5o tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit de priorité ou une désignation temporaire pour une durée ininterrompue; 6o libre d'engager ou de maintenir en service un membre du personnel temporaire autre que celui visé au 5o.
Art. 5.§ 1. Lorsque le groupe d'écoles, après l'application de l'article 4, se voit confronté à une pénurie manifeste de personnel qualifié, il peut, par dérogation à l'article 11, § 2 de l'arrêté relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, et à la remise au travail, dans l'ordre suivant : 1o engager des membres du personnel mis en disponibilité dans « la même fonction » auprès d'un établissement, à titre de remise au travail et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans cet établissement dans une fonction pour laquelle il est porteur d'un titre jugé suffisant ou, à titre transitoire, est censé être porteur d'un titre jugé suffisant.
S'il s'agit d'une charge d'enseignement, il en est de même pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel est en possession d'un titre jugé suffisant; 2o engager dans un établissement des membres du personnel mis en disponibilité dans la « même fonction » auprès d'un établissement, à titre de remise au travail et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans une fonction pour laquelle il est porteur d'un titre jugé suffisant ou, à titre transitoire, est censé être porteur d'un titre jugé suffisant.
S'il s'agit d'une charge d'enseignement, il en est de même pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel est en possession d'un titre jugé suffisant. § 2. Le directeur de l'établissement concerné décide, de concert avec le directeur général, de la remise au travail visé au § 1er.
Le membre du personnel concerné est tenu d'accepter la remise au travail.
Art. 6.Après l'application des articles 4 et 5, le groupe d'écoles est tenu, dans l'ordre suivant : d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés, par la commission interprovinciale de réaffectation, à titre de réaffectation ou de remise au travail; d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés, par la commission flamande de réaffectation, à titre de réaffectation ou de remise au travail.
Art. 7.Le membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, est obligé d'accepter immédiatement l'emploi auquel il est réaffecté ou remis au travail, au prorata du volume pondéré de la charge pour lequel il est mis en disponibilité, et d'entrer en service à la date indiquée.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002 et cesse d'être en vigueur le 1er septembre 2003.
Art. 9.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 février 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN