publié le 30 avril 2003
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant pour les établissements d'enseignement libres subventionnés par la Communauté flamande l'équivalence de certains titres à caractère religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés équivalents
21 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant pour les établissements d'enseignement libres subventionnés par la Communauté flamande l'équivalence de certains titres à caractère religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés équivalents
Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'enseignement - XIV du 14 février 2003, notamment les articles X.41 et X.44;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant pour les établissements d'enseignement libres subventionnés par la Communauté flamande l'équivalence de certains titres à caractère religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés équivalents, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 1995;
Vu le protocole n° 245 du 18 septembre 2002 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 34.288/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant pour les établissements d'enseignement libres subventionnés par la Communauté flamande l'équivalence de certains titres à caractère religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés équivalents, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Le présent arrêté fixe l'équivalence de certains titres à caractère religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés suffisants pour les catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel d'appui des établissements d'enseignement libres subventionnés par la Communauté flamande où les dispositions de l'article X.41 du décret relatif à l'enseignement XIV du 14 février 2003 ont été mises à exécution. »
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 20 septembre 1995, le § 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour l'application de l'article X.41 du décret relatif à l'enseignement XIV du 14 février 2003 et pourvu que l'aptitude à l'emploi, dans le chef des ministres des cultes reconnus énumérés ci-après, soit dûment établie, la qualité de ministre du culte est déclarée équivalente : 1° pour la période du 1er septembre 1989 jusqu'au 31 août 1999 inclus, avec le diplôme : a) d'instituteur maternel et b) d'instituteur préscolaire et c) d'instituteur primaire et d) d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur pour les cours généraux et e) de l'enseignement supérieur de type long (ESTL) au moins + certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP);2° pour la période du 1er septembre 1999 jusqu'au 31 août 2000 inclus, avec le diplôme : a) d'instituteur maternel et b) d'instituteur préscolaire et c) d'instituteur primaire et d) d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur pour les cours généraux et e) d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et f) de l'enseignement supérieur de type court (ESTC) + CAP et g) de l'ESTL + CAP au moins;3° pour la période du 1er septembre 2000 jusqu'au 31 août 2002 inclus, avec le diplôme : a) d'instituteur maternel et b) d'instituteur préscolaire et c) d'instituteur primaire et d) d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur pour les cours généraux et e) d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1 pour les cours généraux et f) d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et g) d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1 et h) de l'ESTC + CAP et i) de l'ESTL + CAP au moins;4° dès le 1er septembre 2002, avec le diplôme : a) d'instituteur maternel et b) d'instituteur préscolaire et c) d'instituteur primaire et d) d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur pour les cours généraux et e) d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1 pour les cours généraux et f) d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et g) d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1 et h) de l'ESTC + CAP au moins et i) de l'ESTC + CAP et j) de l'ESTL + CAP au moins ».
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis , rédigé comme suit : « Art. 2bis . Si l'un des membres du personnel visés à l'article 2, § 2, quitte ses fonctions, il garde la compétence d'enseignement liée à son certificat. »
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1989, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er septembre 1998.
Art. 5.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 février 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN