publié le 28 avril 2003
Arrêté du Gouvernement flamand fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande
21 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment les articles 152, 155 et 169;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2002;
Vu le protocole n° 477 du 4 octobre 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-Section "Communauté flamande" de la Section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 8 novembre 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34.566 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - La structure de la carrière
Article 1er.§ 1er. Le personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande est classé dans un des niveaux suivants : 1° niveau A;2° niveau B;3° niveau C;4° niveau D. § 2. Les membres du personnel obtiennent un des grades figurant au tableau de la structure de la carrière, repris à l'annexe du présent arrêté. La direction de l'institut supérieur peut déterminer pour chaque grade la dénomination des fonctions y attachées. Le grade détermine la valeur relative d'une fonction à l'intérieur de son niveau.
Art. 2.Chaque grade est complété d'une lettre et d'un chiffre. La lettre indique le niveau, le chiffre situe le grade dans son niveau.
Les quatre niveaux comprennent les grades suivants : 1° niveau A : quatre grades, portant un numéro de A1 à A4;2° niveau B : trois grades, portant un numéro de B1 à B3;3° niveau C : deux grades, indiqués par les codes C1 et C2;4° niveau D : deux grades, indiqués par les codes D1 et D2. A l'intérieur de chaque niveau, les grades sont numérotés selon leur place dans la hiérarchie, le plus haut chiffre étant attribué au plus haut grade.
Art. 3.§ 1er. Les titres requis au minimum pour la désignation, la nomination, le changement de fonction ou la promotion à l'intérieur des niveaux susmentionnés ou à un niveau supérieur, sont : 1° niveau A : diplôme de l'enseignement académique ou de l'enseignement de niveau académique dispensé par les instituts supérieurs;2° niveau B : diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle dispensé par les instituts supérieurs;3° niveau C : diplôme de l'enseignement secondaire;4° niveau D : aucun diplôme requis. § 2. Les titres qui, selon le niveau, sont pris en compte pour la désignation, la nomination, le changement de fonction ou la promotion, sont repris à l'annexe 2 du Statut du personnel flamand. § 3. Par dérogation au § 1er, le titre requis peut être remplacé par des compétences liées à un certain niveau. Le membre du personnel peut acquérir ces compétences par le biais d'expérience professionnelle ou d'une formation supplémentaire. 1° niveau A : compétences académiques au niveau d'intelligence et de travail;2° niveau B : compétences administratives et techniques supérieures;3° niveau C : compétences exécutives et techniques. En cas d'une insertion barémique sur la base de compétences liées au niveau, la direction de l'institut supérieur motive amplement les raisons légitimant cette insertion. Les critères en sont fixés après négociation au sein du comité de négociation de l'institut supérieur.
Art. 4.L'ancienneté de service, de niveau, ainsi que l'ancienneté barémique sont exprimées en années et en mois de calendrier entiers.
Elles prennent cours le premier jour d'un mois.
Les fractions de mois sont négligées et les anciennetés prennent cours, en ce cas, le premier jour du mois suivant. CHAPITRE II. - Les échelles de traitement
Art. 5.§ 1er. Les échelles de traitement se composent : 1° d'un traitement minimum;2° d'échelons de traitement qui sont le résultat d'augmentations intercalaires;3° d'un traitement maximum. § 2. Les membres du personnel qui n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'échelle de traitement, reçoivent le traitement minimum.
Art. 6.Chaque grade est doté d'une ou plusieurs échelles de traitement. La direction de l'institut supérieur détermine quelle échelle de traitement est accordée, tenant compte des dispositions de l'article 3 du présent arrêté.
La direction de l'institut supérieur fixe, dans un règlement interne, les critères selon lesquels une échelle de traitement supérieure peut être accordée à l'intérieur d'un même grade. Le règlement interne doit au moins déterminer quelles conditions doivent être remplies à cet effet.
Art. 7.Chaque échelle de traitement appartient à un des quatre niveaux, indiqués par les lettres A, B, C et D. A chaque lettre sont ajoutés des chiffres. Le premier chiffre indique le grade, le deuxième chiffre indique la place de l'échelle de traitement par rapport aux autres échelles de traitement qui existent dans le même grade.
Art. 8.Les grades et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande sont fixés, dès le 1er janvier 2003, tel que mentionné à l'annexe du présent arrêté.
Art. 9.Le traitement mensuel évolue selon les fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Les montants des échelles de traitement figurant en annexe, sont des montants à 100 % par rapport à l'indice 138,01. Le 1er juin 2003, ces montants sont majorés de deux fois le même montant nominal que l'augmentation appliquée le 1er décembre 2001. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Art. 10.Jusqu'à leur promotion à un des grades mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, jouissent des échelles de traitement E11 ou E12 peuvent, à titre personnel et pour le volume de leur charge en date du 31 décembre 2002, garder la carrière fonctionnelle dans le grade E1, qui s'appliquait à eux au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Entre-temps les échelles de traitement suivantes restent applicables : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 11.Les procédures de recrutement et de promotion entamées avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge , sont continuées conformément aux règles de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande. La direction de l'institut supérieur termine les procédures courantes au plus tard six mois après la publication du présent arrêté.
Art. 12.L'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat s'applique aux membres du personnel administratif et technique des instituts supérieurs.
Art. 13.L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande est complété comme suit : « Le 1er décembre 2001 ils sont une fois de plus majorés de 1 %. »
Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande est abrogé.
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 13, qui produit ses effets le 1er décembre 2001.
Art. 16.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 février 2003 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN
Annexe. - Tableau de la structure de la carrière et des échelles de traitement du personnel administratif et technique Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande.
Bruxelles, le 21 février 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN