publié le 20 février 2019
Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une subvention d'adaptation pour habitations
21 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une subvention d'adaptation pour habitations
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 81, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et l'article 83 ;
Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 57 ;
Vu l'avis 2018-18 du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement), rendu le 5 septembre 2018 ;
Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 13 juillet 2018 ;
Vu l'avis 64.337/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agence du Logement - Flandre, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 ;2° date de la demande : la date de la preuve de délivrance du formulaire de demande à un service de l'agence, la date postale en cas d'envoi du formulaire de demande par la poste ou la date de l'introduction numérique du formulaire de demande ;3° logement subventionné : le bien immobilier, ou la partie indépendante de ce bien, destiné principalement au logement d'une famille ou d'une personne isolée, sur lequel porte la demande, à l'exclusion de la chambre, mentionnée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 10° bis, du Code flamand du logement ;4° habitant : les particuliers majeurs qui, à la date de la demande, occupent le logement subventionné en tant que résidence principale, en vertu d'un droit réel ou d'un bail d'une durée de plus de trois ans. Il s'agit d'un bail pour la résidence principale telle que visée au livre III, titre VIII, chapitre II, section II, du Code civil, qui ne ne relève pas de l'application du titre VII du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ; 5° personne âgée de plus de 65 ans : la personne âgée d'au moins 65 ans à la date de la demande et qui occupe le logement subventionné comme résidence principale à la date de la demande ;6° bailleur : le particulier majeur qui, à la date de la demande, donne le logement subventionné en location à une ALS pour une durée d'au moins neuf ans en vue de sa sous-location ;7° demandeur : a) l'habitant ;b) le bailleur ;8° ALS : une agence de location sociale agréée conformément à l'article 56 du Code flamand du logement ;9° revenu : la somme des revenus suivants perçus au cours de l'année à laquelle se rapporte la dernière feuille d'imposition disponible : a) le revenu imposable globalement et les revenus imposables séparément ;b) le revenu d'intégration ;c) l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées ;d) les revenus professionnels exonérés de taxes acquis à l'étranger ou chez une institution européenne ou une autre institution internationale ;10° personne à charge : a) l'enfant domicilié chez l'habitant, qui est mineur ou pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées ;b) l'enfant de l'habitant qui n'est pas domicilié chez lui mais habite régulièrement chez lui et qui est mineur ou pour lequel des allocations familiales sont payées ;c) la personne qui est considérée comme gravement handicapée ou qui, au moment de sa retraite, était considérée comme gravement handicapée ;11° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;12° nouveau logement subventionné : un logement subventionné qui est réalisé par l'exécution de travaux dans une partie d'une habitation existante subdivisée ou dans un bâtiment existant. La feuille d'imposition, visée à l'alinéa 1er, 9°, doit porter sur les revenus d'une période maximale de trois ans avant la date de la demande.
Pour la détermination du revenu imposable globalement, visé à l'alinéa 1er, 9°, il est tenu compte des revenus professionnels propres réels.
Pour être considérée comme personne à charge telle que visée à l'alinéa 1er, 9°, c), les mêmes conditions s'appliquent que celles fixées en exécution de l'article 1er, alinéa 1er, 22°, c), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement.
Lorsqu'une personne répond tant à la définition de personne à charge, visée à l'alinéa 1er, 10°, a) ou b), et à la définition de personne à charge, visée à l'alinéa 1er, 10°, c), cette personne compte pour deux personnes à charge.
Art. 2.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet dans le budget de la Région flamande, et aux conditions visées au présent arrêté, il est octroyé au demandeur qui en fait la demande une subvention aux frais pour l'adaptation du logement subventionné à l'état physique de la personne âgée de plus de 65 ans. Le logement subventionné rénové ou le nouveau logement subventionné se situe en Région flamande.
Le Ministre flamand compétent pour le logement détermine quels travaux d'adaptation sont éligibles à la subvention en application de l'article 5. Il peut préciser les conditions, mentionnées dans le présent arrêté, par des mesures détaillées et par des mesures d'exécution supplémentaires. CHAPITRE 2. - Conditions pour la personne âgée de plus de 65 ans
Art. 3.Le revenu de la personne âgée de plus de 65 ans pour qui les travaux d'adaptation ont été effectués, le cas échéant majoré du revenu de son partenaire marié ou cohabitant légal qui habite avec elle dans le logement subventionné, ne peut dépasser : 1° 25.000 euros pour une personne isolée ; 2° 35.000 euros pour une personne isolée ayant une personne à charge, à majorer de 2.800 euros par personne à charge à partir de la deuxième personne à charge ; 3° 35.000 euros pour d'autres personnes, à majorer de 2800,00 euros par personne à charge.
Les montants, visés à l'alinéa 1er, sont liés à l'indice santé 104,32 d'octobre 2006. Ils sont annuellement adaptés au 1er janvier à l'indice santé du mois d'octobre précédant l'adaptation et arrondis à la dizaine supérieure.
Art. 4.A la date de la demande, la personne âgée de plus de 65 ans ne peut avoir aucune autre habitation en pleine propriété outre le logement subventionné, à moins qu'il ne s'agisse d'une maison inadaptée occupée par elle.
Si la personne âgée de plus de 65 vit chez l'habitant, la personne âgée de plus de 65 ans doit être un parent ou allié jusqu'au deuxième degré de l'habitant. CHAPITRE 3. - Conditions applicables aux travaux
Art. 5.Les travaux d'adaptation doivent porter sur une ou plusieurs des catégories suivantes : 1° l'adaptation de l'équipement technique ou sanitaire à l'état physique de la personne âgée de plus de 65 ;2° l'adaptation des composantes de construction de l'habitation à l'état physique de la personne âgée de plus de 65. Le Ministre flamand chargé du logement détermine quels travaux sont éligibles à la prime d'adaptation.
L'agence peut procéder à une enquête sur place pour vérifier que les travaux répondent aux conditions fixées par le Ministre en la matière et qu'ils ont été effectivement réalisés. Le demandeur est tenu de tenir les preuves de paiement à la disposition de l'agence pendant deux ans après le paiement de la prime d'adaptation et de les présenter immédiatement sur simple demande de l'agence.
Les travaux doivent être exécutés conformément aux dispositions du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009 et du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009. CHAPITRE 4. - Procédure et calcul de la prime d'adaptation
Art. 6.La demande de la prime d'adaptation est introduite après l'exécution des travaux, visés à l'article 5. La prime est demandée par le biais d'un formulaire modèle mis à disposition par l'agence sur papier et par voie électronique. Le Ministre détermine la forme et le contenu du formulaire modèle.
Le demandeur peut introduire au maximum deux demandes dans une période de dix ans à compter de la date de la première demande, à condition que les demandes ne puissent porter sur la même catégorie de travaux, visée à l'article 5, alinéa 1er.
Le bailleur peut introduire au maximum deux demandes pour le même logement subventionné dans une période de dix ans à compter de la première demande, à condition que les demandes ne puissent porter sur les mêmes catégories de travaux, visées à l'article 5, alinéa 1er. Le bailleur ne peut introduire sa demande au cours des trois dernières années de son bail en cours avec l'ALS. La demande est soit déposée à l'agence, soit envoyée par courrier, soit envoyée par la voie électronique avec signature numérique. Elle contient : 1° le formulaire de demande dûment complété et signé ;2° des copies des factures relatives aux travaux qui entrent en considération conformément à l'article 5 ;3° si l'habitant est un locataire, une copie du bail visé à l'article 1er, 4° ;4° le bail avec l'agence de location sociale, si le bailleur introduit la demande. Par l'introduction de la demande, le demandeur autorise l'agence à obtenir par voie électronique auprès des services compétents du Service public fédéral Finances, du Registre national, de la Banque-carrefour de la Sécurité sociale, des administrations locales, de l'Agence flamande de l'Energie et du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire les données nécessaires sur les revenus, la composition de ménage, la condition de propriété et l'exécution conforme des travaux, telles que visées aux articles 3, 4 et 5.
Art. 7.Dans le mois qui suit la réception de la demande, l'agence transmet au demandeur un accusé de réception par lettre ou par message électronique mentionnant le déroulement ultérieur de la procédure.
Dans un délai de trois mois après que le demandeur a transmis les documents visés à l'article 6, alinéa 3, l'agence transmet au demandeur l'aperçu des factures prises en compte et des autres éléments utiles au calcul de la prime d'adaptation ou à la décision de refus.
Lorsque le demandeur n'est pas d'accord avec l'aperçu visé à l'alinéa 2, il peut introduire, dans le délai d'un mois après la réception de l'aperçu, par lettre recommandée, un recours auprès de l'administrateur général de l'agence, qui prend une décision sur les éléments de calcul dans un délai de trois mois. La décision comprend une référence à l'instance compétente en cas de contestation.
Le demandeur peut contester une décision de refus de la subvention en introduisant un recours dans un mois de la réception, par lettre recommandée, auprès de l'administrateur général de l'agence, qui, dans un délai de trois mois, confirme le refus ou transmet au demandeur les éléments de calcul pour la subvention. La décision comprend une référence à l'instance compétente en cas de contestation.
Lorsque le demandeur n'a reçu ni la décision de refus ni l'aperçu visé à l'alinéa 2, dans un délai de trois mois après avoir transmis les documents visés à l'article 6, alinéa 3, le demandeur dispose d'un mois pour introduire un recours par lettre recommandée auprès de l'administrateur général contre l'inaction de l'administration, qui, dans un délai de trois mois, refuse la demande ou transmet au demandeur les éléments de calcul pour la subvention. La décision comprend une référence à l'instance compétente en cas de contestation.
Sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 1er, et après l'engagement du crédit nécessaire, l'agence transmet la décision définitive d'octroi de la prime d'adaptation. Elle paie la prime d'adaptation dans les six mois suivant la présentation des documents visés à l'article 6, alinéa 3.
Art. 8.La prime d'adaptation est fixée à 50 % du coût, TVA comprise, des travaux pris en compte tels que visés à l'article 5. La prime est arrondie à la dizaine supérieure et s'élève au maximum à 1250 euros par catégorie de travaux d'adaptation, visés à l'article 5, alinéa 1er.
Le montant d'investissement à prendre en considération doit être d'au moins 1.200 euros, TVA comprise, par catégorie de travaux d'adaptation, visés à l'article 5, alinéa 1er.
La prime est calculée sur la base des factures présentées à cet effet qui : 1° ont trait aux travaux exécutés par un entrepreneur qui délivre des factures au nom du demandeur conformément à l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ou aux travaux exécutés par un service agréé pour l'économie de services locaux conformément à l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux ;2° ont trait à l'achat de matériaux ou d'équipements mis en oeuvre ou placés par le demandeur et qui s'inscrivent dans le cadre des travaux pris en considération ;3° datent d'avant la date de la demande, et datent de moins de deux ans à la date de la demande. CHAPITRE 5. - Limitation de cumul et contrôle
Art. 9.Une facture ou la partie d'une facture qui est prise en compte pour le calcul d'une subvention conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation n'est plus éligible à une prime d'adaptation conformément au présent arrêté.
Une facture ou la partie d'une facture qui est prise en compte pour le calcul d'une subvention conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation n'est plus éligible à une prime d'adaptation conformément au présent arrêté.
Une facture ou la partie d'une facture qui est prise en compte pour le calcul d'une prime d'amélioration conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations n'est pas éligible à une prime d'adaptation conformément au présent arrêté.
Art. 10.Si l'habitant a déjà reçu une prime d'adaptation pour l'adaptation d'équipements techniques ou sanitaires, visée à l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations, il ne peut demander une prime d'adaptation pour la catégorie visée à l'article 5, alinéa 1er, 1° du présent arrêté pendant une période de dix ans à partir de la date de demande.
Si l'habitant a déjà reçu une prime d'adaptation pour l'adaptation des composantes de construction, visée à l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, il ne peut demander une prime d'adaptation pour la catégorie visée à l'article 5, alinéa 1er, 2° du présent arrêté pendant une période de dix ans à partir de la date de demande.
Si le bailleur a déjà reçu une prime d'adaptation pour l'adaptation d'équipements techniques ou sanitaires d'un logement subventionné, visée à l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, il ne peut demander une prime d'adaptation pour le même logement subventionné pour la catégorie visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté pendant une période de dix ans à partir de la date de demande.
Si le bailleur a déjà reçu une prime d'adaptation pour l'adaptation des composantes de construction d'un logement subventionné, visée à l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, il ne peut demander une prime d'adaptation pour le même logement subventionné pour la catégorie visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, du présent décret pendant une période de dix ans à partir de la date de demande.
Art. 11.L'agence peut demander au demandeur des pièces supplémentaires permettant de vérifier les travaux et les conditions de la subvention.
Art. 12.L'agence est chargée du contrôle des conditions mentionnées dans le présent arrêté et est tenue de recouvrer les primes d'adaptation indûment payées.
En application de l'article 59 du Code flamand du logement, les montants recouvrés sont attribués au Fonds du Logement. Lorsque le bénéficiaire ne rembourse pas volontairement le montant de la subvention, le recouvrement de celle-ci est confiée à la division de la Surveillance de l'agence. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2019.
Art. 14.Le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 21 décembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS