publié le 28 janvier 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs
21 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;
Vu le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, l'article 15, modifié par les décrets des 21 décembre 2001, 20 décembre 2002, 17 novembre 2006 et 20 décembre 2013 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 12 septembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil sectoriel de l'Animation socioculturelle pour Jeunes et Adultes du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, donné le 24 octobre 2018 ;
Vu l'avis 64.650/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Au titre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, le chapitre II qui se compose des articles 11 à 16 inclus, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II. Projets culturels internationaux dans le secteur des arts amateurs Section 1re. - Disposition générale
Art. 11.Les organisations ou groupes d'arts amateurs peuvent introduire une demande de subvention pour un projet culturel international. En ce qui concerne les interventions dans les frais de voyage à l'étranger, visées à l'article 16, les artistes amateurs individuels, eux aussi, peuvent introduire une demande.
L'administration vérifie si le demandeur remplit chaque des conditions de recevabilité suivantes : 1° le dossier de projet est introduit en temps utile ;2° le demandeur est doté de la personnalité juridique à caractère non commercial, à l'exception des demandes d'interventions dans les frais de voyage à l'étranger, visées à l'article 16, qui peuvent également être introduites par des artistes amateurs individuels en tant que personnes physiques ;3° le demandeur est établi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;4° le demandeur s'engage à fournir toutes les données d'exploitation utiles et nécessaires sous la forme demandée sur demande ;5° le dossier de projet est établi en néerlandais. Section 2. - Projets culturels internationaux organisés en Flandre
Art. 12.Le projet culturel international a lieu dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
Art. 13.La demande de subvention de projet doit être introduite auprès de l'administration au plus tard le 1er octobre de l'année précédant l'année où le projet international a lieu.
Art. 14.Le dossier de projet comprend : 1° une description du projet, y compris un plan d'approche ;Il est clairement démontré qu'il s'agit d'un projet culturel international au sein du domaine des arts amateurs ; 2° un budget du projet en équilibre, démontrant clairement les recettes et dépenses prévues, et prêtant attention à l'apport propre du demandeur et des autres partenaires.Le montant de la subvention demandée est clairement indiqué. Il doit ressortir du budget que la subvention demandée est nécessaire pour pouvoir réaliser le projet.
Art. 15.La commission consultative compétente désignée par le Ministre rend avis sur les demandes de subventions. Dans ses avis sur les projets introduits, la commission consultative tiendra compte des critères de qualité suivants : 1° le profilage et le positionnement du projet dans le domaine des arts amateurs ;2° la qualité artistique ou éducative du projet ;3° la dimension internationale ou le rayonnement du projet ;4° une audience large et diverse ;5° la collaboration avec les organisations partenaires et les parties prenantes ;6° la gestion commerciale, en vérifiant si la planification de fond est conforme à la planification des activités et si le budget et le calendrier sont réalisables et réalistes. Sur la base de l'avis de la commission d'avis, l'administration formule un projet de décision et soumet ce projet au Ministre. Le Ministre rend sa décision avant le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le projet international a lieu. Section 3. - Interventions dans les frais de voyage à l'étranger
Art. 16.§ 1er. Les groupes d'arts amateurs flamands et les artistes amateurs peuvent introduire une demande d'intervention dans les frais de voyage à l'étranger pour participer à un projet international à rayonnement international. § 2. Les frais de voyage subventionnables sont limités aux frais de transport internationaux aller et retour. Les frais de transport dans le pays en question ne sont pas acceptés.
Art. 16/1.La demande d'une intervention dans les frais de voyage à l'étranger pour les projets suivants doit être introduite à l'administration au plus tard aux dates suivantes : 1° pour les projets réalisés entre janvier et avril : avant le 15 octobre de l'année précédente ;2° pour les projets réalisés entre mai et août : avant le 15 février de l'année en cours ;3° pour les projets réalisés entre septembre et décembre : avant le 15 juin de l'année en cours.
Art. 16/2.La demande d'une intervention dans les frais de voyage à l'étranger comprend : 1° une description du projet étranger.Il est clairement démontré qu'il s'agit d'un projet au sein du domaine des arts amateurs ; 2° une liste des participants ;3° un budget du projet en équilibre, indiquant clairement le montant de la subvention demandé ;4° des offres des frais de transport.
Art. 16/3.La demande de subvention est confrontée en fonction des critères suivants : 1° l'importance de la participation au projet pour le demandeur ou la contribution que la participation offre au rayonnement international des arts amateurs flamands ;2° le rayonnement international du projet étranger ;3° les possibilités de rencontres et d'échanges avec d'autres participants, experts et artistes professionnels ;4° le choix des moyens de transport, en tenant compte de l'empreinte écologique ;5° la faisabilité et l'élaboration concrète de la demande de subvention en termes de financement, de calendrier et d'organisation pratique de la participation. Le Ministre décide, sur la base d'une proposition de l'administration, de l'octroi de subventions. Pour les projets présentés avant le 15 octobre, le Ministre notifie sa décision avant le 30 novembre de la même année. Pour les projets introduits avant le 15 février, le Ministre notifie sa décision avant le 31 mars de la même année. Pour les projets présentés avant le 15 juin, le Ministre notifie sa décision avant le 31 juillet de la même année. Section 4. - Cofinancement pour les projets internationaux
Art. 16/4.Une subvention de projet peut être octroyée pour le cofinancement dont une instance ou une organisation internationale a besoin pour mener à bien un projet international. Le subventionnement de projets peut être octroyé pour une période égale à la durée du projet.
Art. 16/5.La demande de cofinancement d'un projet peut être introduit à l'administration au plus tard quatre mois avant le début du projet.
Art. 16/6.Le dossier de projet comprend : 1° une description du projet y compris un plan d'approche.Il est clairement démontré qu'il s'agit d'un projet au sein du domaine des arts amateurs ; 2° une description de la plus-value du projet pour les artistes amateurs ou les groupes cibles participants ;3° un budget du projet, démontrant clairement les recettes et dépenses prévues, et prêtant attention à l'apport propre du demandeur et des autres partenaires.Le montant de la subvention demandée est clairement indiqué. Il doit ressortir du budget que la subvention demandée est nécessaire pour pouvoir réaliser le projet.
Art. 16/7.La commission consultative compétente désignée par le Ministre rend avis sur les demandes de subvention. Dans ses avis sur les projets présentés, la commission consultative tiendra compte des critères de qualité suivants : 1° la plus-value du projet pour le secteur des artistes amateurs en Flandre ;2° la plus-value du partenariat international pour le projet ;3° le rôle des partenaires internationaux dans le projet et le rôle du demandeur établi dans la région néerlandophone ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;4° la mesure dans laquelle le demandeur contribue lui-même au cofinancement requis ou la mesure dans laquelle d'autres partenaires y contribuent ;5° le financement mis à disposition par l'instance ou l'organisation internationale ;6° l'évaluation par l'instance ou l'organisation internationale, si cela s'applique ;7° la faisabilité et l'élaboration concrète de la demande de subvention en termes de financement, de calendrier et d'organisation pratique.La nécessité d'une subvention de projet est démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du projet.
Sur la base de l'avis de la commission d'avis, l'administration formule un projet de décision et soumet ce projet au Ministre.
Le Ministre prend une décision en vue et sous réserve de l'approbation définitive du projet par l'instance ou l'organisation internationale requérant le cofinancement. Si l'instance internationale ou l'organisation requérant le cofinancement arrête ou réduit entre-temps le subventionnement du projet, la subvention de projet est également arrêtée ou réduite proportionnellement entre-temps.
Art. 16/8.Une subvention de projet destinée à cofinancer un projet international ne dépassera pas la moitié du cofinancement demandé par l'instance ou l'organisation internationale, avec un maximum de 10 000 euros par an.
Une subvention de projet pour un projet international requérant un cofinancement est mise à disposition en accord avec l'instance internationale ou l'organisation exigeant le cofinancement. Une avance suivante ou le solde peuvent être mis à disposition sur la base d'une évaluation effectuée par cette instance ou cette organisation internationale. Section 5. - Disposition transitoire
Art. 16/9.Les interventions dans les frais de voyage à l'étranger visées à l'article 16, octroyées en 2019, peuvent également être demandées par les associations de fait ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2019.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 décembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ