publié le 15 janvier 2013
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions auxquelles les subventions, visées à l'article 38, § 1er, 1° et alinéa deux, du Code flamand du Logement, sont mises à la disposition de la VMSW
21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions auxquelles les subventions, visées à l'article 38, § 1er, 1° et alinéa deux, du Code flamand du Logement, sont mises à la disposition de la VMSW
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 37, modifié par le décret du 24 mars 2006, et l'article 38, § 1er, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 23 décembre 2011; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 juillet 2012;
Vu l'avis 51.899/1/V du Conseil d'Etat rendu le 11 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° « agence » : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Wonen-Vlaanderen du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du logement et du Patrimoine immobilier;2° « initiateurs » : selon le cas : a) en vue de l'application du chapitre 2 : les initiateurs, visés à l'article 4, § 2, alinéa premier, de l'Arrêté de financement;b) en vue de l'application du chapitre 3 : les initiateurs, visés à l'article 4, § 2, alinéas deux à quatre, de l'Arrêté de financement;c) en vue de l'application du chapitre 4 : les initiateurs, visés à l'article 4, § 2, cinquième alinéa, de l'Arrêté de financement;3° « ministre » : le Ministre flamand chargé du logement;4° « programme de location sociale » : la partie d'un programme d'exécution regroupant les opérations pour lesquelles l'initiateur contracte un prêt conforme au marché au sens de l'article 11, § 2, alinéa premier, de l'Arrêté de financement;5° « intervention dans la charge de prêt » : l'intervention visée à l'article 11, § 3, de l'Arrêté de financement;6° « intervention dans le préfinancement » : l'intervention visée à l'article 26, de l'Arrêté de financement;7° « programme d'exécution » : le programme d'exécution visé à l'article 33, § 3, du Code flamand du Logement;8° « acquisition » : l'achat d'un bien immobilier ou l'établissement d'un droit d'emphytéose ou d'un droit de superficie sur un bien immobilier;9° « Code flamand du Logement » : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;10° « VMSW » : la Société flamande du Logement social (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen), constituée en vertu de l'article 30 du Code flamand du Logement.
Art. 2.Le présent arrêté est considéré comme l'Arrêté de financement de la VMSW. CHAPITRE 2. - Financement de l'intervention dans la charge de prêt relative aux opérations de réalisation d'habitations sociales de location Section 1re. - Dispositions générales
Art. 3.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet dans le budget de la Communauté flamande, le ministre peut, selon les conditions établies au chapitre 2 de l'Arrêté de financement, accorder aux initiateurs une subvention prenant la forme d'une intervention dans la charge de prêt, afin de permettre à ceux-ci de mettre à disposition des logements sociaux de location.
Le ministre met les interventions dans la charge de prêt à la disposition de la VMSW. Cette mise à disposition s'effectue sur la base du paiement annuel des interventions réelles à octroyer ou du paiement unique des interventions actualisées.
A la date d'échéance de la charge de prêt, la VMSW déduit les interventions dans la charge de prêt des annuités des prêts conformes au marché que les initiateurs ont contractés pour financer les opérations relatives à la réalisation d'habitations sociales de location visées à l'article 4, § 1er, 1°, de l'Arrêté de financement.
Art. 4.§ 1er. Le volume d'investissement qui correspond à la partie du programme de location sociale financée par une intervention unique s'élève à 354.795.595 euros. Ce montant est adapté annuellement à partir de l'année budgétaire 2013 selon le facteur d'adaptation appliqué aux subventions d'investissement utilisé par le Gouvernement flamand lors de l'établissement du budget de la Région flamande.
La partie du programme de location sociale qui n'est pas financée par une intervention unique l'est par une intervention annuelle. § 2. Les prêts conformes au marché que les initiateurs contractent dans le cadre d'un programme de location sociale sont imputés en premier lieu à la partie financée par une intervention unique. Le solde est affecté à la partie financée par une intervention annuelle.
Chaque prêt conforme au marché que contracte un initiateur est financé par une intervention annuelle ou une intervention unique. La partie du programme de location sociale qui est financée par une intervention unique est arrondie à l'unité supérieure en fonction du dernier prêt, d'un point de vue chronologique, conforme au marché sur lequel elle a été imputée.
Art. 5.Aux conditions fixées dans le décret budgétaire et dans les statuts de la VMSW, cette dernière peut contracter des emprunts à concurrence des montants nécessaires en vue de financer la partie d'un programme de location sociale qui n'est pas financée par une intervention unique et la partie d'un programme de location sociale qui est financée par une intervention unique, à l'exception du montant de l'intervention unique. Pour ces emprunts, la VMSW peut recevoir une garantie de la région aux conditions fixées dans le décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande. Section 2. - Méthode fondée sur l'intervention annuelle
Art. 6.Le ministre fixe l'intervention annuelle pour le financement du programme de location sociale de l'année X sur la base des interventions dans la charge de prêt à attribuer aux initiateurs pour l'année d'activité.
Art. 7.Chaque année au mois de janvier, la VMSW communique à l'agence un plan de paiement indiquant le montant total estimé des interventions dans la charge de prêt qui seront payées au cours de cette année d'activité relativement aux prêts conformes au marché que les initiateurs ont contractés pour les opérations financées par une intervention annuelle. Le plan de paiement indique pour chaque intervention dans la charge de prêt l'année du programme d'exécution sur laquelle porte l'opération pour laquelle l'intervention a été accordée.
Chaque année au mois de janvier, la VMSW communique à l'agence un relevé des paiements indiquant le montant total réel des interventions dans la charge de prêt qui ont été payées au cours de l'année d'activité précédente relativement aux prêts conformes au marché que les initiateurs ont contractés pour les opérations financées par une intervention annuelle. Le relevé des paiements indique pour chaque intervention dans la charge de prêt l'année du programme d'exécution sur laquelle porte l'opération pour laquelle l'intervention a été accordée.
Art. 8.Au début de chaque trimestre, l'agence met à disposition de la VMSW une avance de 25 % du montant total estimé des interventions dans la charge de prêt indiqué dans le plan de paiement visé à l'article 7, alinéa premier, pour l'année d'exercice en cours. La VMSW comptabilise ce montant dans le fonds de financement interne pour le secteur locatif, visé à l'article 15.
S'il ressort du relevé des paiements visé à l'article 7, deuxième alinéa, qu'au cours de l'année d'activité précédente, un montant supérieur ou inférieur au montant total réel des interventions dans la charge de prêt a été mis à la disposition de la VMSW, l'excédent ou le déficit sont, selon le cas, portés en compte ou complétés dans les prochaines avances visées à l'alinéa premier. La VMSW comptabilise ce montant dans le fonds de financement interne pour le secteur locatif, visé à l'article 15. Section 3. - Méthode fondée sur l'intervention unique
Art. 9.§ 1er. Le ministre fixe provisoirement le montant de l'intervention unique pour le financement du programme de location sociale de l'année X au mois de juin de l'année X-1. L'intervention unique provisoire est égale au total estimé des interventions annuelles actualisées dans la charge de prêt qui seront octroyées aux initiateurs dans le cadre du programme de location sociale de l'année X. Les interventions annuelles dans la charge de prêt visées à l'alinéa premier sont estimées sur la base du schéma d'amortissement d'un prêt conforme au marché théorique, visé à l'article 11, § 3, de l'Arrêté de financement, pour lequel le montant principal est réputé valoir 100 et dont le taux d'intérêt de référence est fixé selon la méthode déterminée d'un commun accord entre le Ministre flamand chargé du logement et le Ministre flamand chargé des finances et du budget. Il est supposé que la première moitié (50) est prélevée au début de l'emprunt et la moitié restante au début de l'année 2, que l'intervention unique est versée en deux moitiés, chacune au moment des prélèvements, qu'au terme de la première année seuls les intérêts sont payés et que le capital est amorti à partir de la deuxième année, à la fin de l'année. Les interventions annuelles estimées sont actualisées sur la base du taux d'intérêt de référence mentionné. § 2. Le pourcentage provisoire de la partie du programme de location sociale de l'année X financée par l'intervention unique équivaut à l'intervention fixée provisoirement, calculé de la manière décrite au paragraphe 1, divisée par 100 et arrondie à deux décimales.
Art. 10.Au mois de janvier des années X à X+4, la VMSW communique à l'agence un plan de paiement indiquant le montant total estimé des prêts conformes au marché que les initiateurs contracteront durant l'année d'activité en cours pour les opérations réalisées dans le cadre du programme de location sociale de l'année X et financées par une intervention unique. Le plan de paiement indique pour chaque prêt l'année du programme d'exécution sur laquelle porte l'opération pour laquelle le prêt a été contracté.
Par dérogation à l'alinéa premier, le plan de paiement pour une année donnée du programme d'exécution comprend uniquement les prêts lorsque de ce fait moins de 95 % du programme d'exécution de l'année en question sont réalisés.
Au mois de janvier des années X+1 à X+4 incluse, la VMSW communique à l'agence un relevé des paiements indiquant le montant total réel des prêts conformes au marché que les initiateurs ont contractés durant l'année d'activité précédente pour les opérations réalisées dans le cadre du programme de location sociale de l'année X et qui sont financées par une intervention unique. Le relevé des paiements indique pour chaque prêt l'année du programme d'exécution sur laquelle porte l'opération pour laquelle le prêt a été contracté.
Art. 11.Au début de chaque trimestre, l'agence met à disposition de la VMSW, en fonction du plan de paiement visé à l'article 10, alinéa premier, une avance de 25 % des interventions uniques pour l'année d'exécution en cours. La VMSW comptabilisé ce montant dans le fonds de financement interne pour le secteur locatif, visé à l'article 15.
S'il ressort du relevé des paiements visé à l'article 10, troisième alinéa, qu'au cours de l'année d'activité précédente, un montant supérieur ou inférieur à l'intervention unique a été mis à la disposition de la VMSW, l'excédent ou le déficit sont, selon le cas, portés en compte ou complétés dans les prochaines avances visées à l'alinéa premier. La VMSW comptabilise ce montant dans le fonds de financement interne pour le secteur locatif, visé à l'article 15. Section 4. - Décompte final
Art. 12.Le 31 décembre de l'année X+4 les prêts conformes au marché non consolidés, qui sont affectés à la partie du programme de location sociale de l'année X qui est financée par l'intervention unique, sont transférés à la partie du programme de location sociale qui est financée par l'intervention annuelle.
Le solde de la partie du programme de location sociale qui est financée par l'intervention unique est complété par les prêts conformes au marché consolidés qui sont affectés à la partie du programme de location sociale financée par une intervention annuelle, en suivant l'ordre des dates de consolidation. La date de consolidation est la date à laquelle la phase d'investissement (période de prélèvement d'argent) fait place à la phase d'amortissement (remboursement du crédit). Le solde qui ne peut être complété est définitivement affecté à la partie du programme de location sociale financée par une intervention annuelle.
Art. 13.§ 1er. Au mois de janvier de l'année X+5, la VMSW communique à l'agence le décompte des interventions uniques et annuelles relatives au programme de location sociale de l'année X pour la période s'étendant de l'année X au 31 décembre de l'année X+4.
Le ministère fixe définitivement les interventions uniques et annuelles sur la base de la répartition visée à l'article 12 et du décompte visé à l'alinéa premier. § 2. Le montant définitif de l'intervention unique est calculé sur la base du total des interventions dans la charge de prêt déjà accordées et devant encore être accordés aux initiateurs dans le cadre de la partie du programme de location sociale de l'année X financée par une intervention unique. Ces fonds sont actualisés sur une base mensuelle vers le mois d'avril de l'année X+5. Le taux d'actualisation t est calculé comme étant le taux d'intérêt théorique moyen visé à l'article 11, § 3, de l'Arrêté de financement qui grève les prêts conformes au marché contractés et consolidés dans le cadre dudit programme d'exécution, en vertu desquels les interventions dans la charge de prêt sont accordées, et pondéré en fonction du volume de crédit accordé. Pour l'actualisation mensuelle, le taux d'actualisation t' équivalant à [(1+t)1/12 - 1], est appliqué. Le résultat donne le montant définitif de l'intervention unique accordée dans le cadre du programme de location sociale pour l'année X. Le total des interventions provisoires déjà mises à la disposition de la VMSW dans le cadre du programme de location sociale de l'année X est actualisé mensuellement de la manière visée à l'alinéa premier vers le mois d'avril de l'année X+5.
La différence entre le flux d'aides sortant actualisé visé à l'alinéa premier et le flux d'aides entrant actualisé visé au deuxième alinéa est portée en compte sur le montant des prochains avances à payer, visées à l'article 8, alinéa premier, ou à l'article 11, alinéa premier. § 3. Les interventions annuelles dans la charge de prêt déjà accordées aux initiateurs et les avances déjà versées au fonds de financement interne pour le secteur locatif visées à l'article 15, sont actualisées mensuellement de la manière décrite au paragraphe 2, alinéa premier, vers le mois d'avril de l'année X+5. La différence entre les deux flux d'aides actualisés est portée en compte sur les prochaines avances à payer en vertu de l'article 8, alinéa premier ou de l'article 11, alinéa premier.
Art. 14.En cas de remboursement anticipé total ou partiel d'un prêt qui est affecté à la partie d'un programme de location sociale financée par une intervention unique, la valeur actuelle des interventions futures qui disparaissent du fait du remboursement anticipé est calculée en fonction du moment où le remboursement anticipé a eu lieu. Ce montant est porté en compte sur les prochaines avances à payer en vertu de l'article 8, alinéa premier, ou de l'article 11, alinéa premier. Section 5. - Fonds de financement interne pour le secteur locatif
Art. 15.La VMSW instaure un fonds de financement interne distinct pour le secteur locatif, dans lequel sont enregistrés tous les flux financiers relatifs aux prêts conformes au marché visés à l'article 11, § 2, de l'Arrêté de financement, et les interventions dans la charge de prêt.
Le fonds, mentionné au premier alinéa, comptabilise au minimum les flux de trésorerie entrants et sortants ci-après : 1° les prêts conformes au marché que la VMSW a consentis aux initiateurs pour financer le programme de location sociale;2° les retraits de financement, les amortissements de capital et les coûts de financement que la VMSW a réalisés pour répondre aux besoins de financement des prêts visés au point 1;3° les produits des placements d'excédents au sein du fonds, calculés au taux Euribor 1 mois, moins 0,5 point de pourcentage, avec un minimum de 0 point de pourcentage;4° les financements et préfinancements, calculés au taux Euribor 1 mois, majoré de 0,5 point de pourcentage, à condition que le fonds ne contienne pas d'investissements visés au point 3;5° les annuités que la VMSW reçoit des initiateurs pour les prêts visés au point 1 qui leur ont été consentis;6° les remboursements anticipés, en ce compris les éventuelles indemnités de remploi qui en résultent;7° les interventions annuelles visées à la section 2, mises à la disposition de la VMSW pour financer le programme de location sociale;8° les interventions uniques visées à la section 3, mises à la disposition de la VMSW pour financer le programme de location sociale;9° les interventions dans la charge de prêt qui ont été payées aux initiateurs. Au moins annuellement, la VMSW fait rapport au ministre de la situation du fonds de financement interne pour le secteur locatif, le résultat et l'évolution attendue de celui-ci. CHAPITRE 3. - Financement de la subvention relative aux opérations de réalisation d'habitations sociales de location et d'achat et de lots sociaux
Art. 16.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet dans le budget de la Communauté flamande, le ministre peut, selon les conditions établies au chapitre 3 de l'Arrêté de financement, prendre en charge ou subventionner tout ou partie des frais d'aménagement ou d'adaptation d'une infrastructure de logement afin de permettre aux initiateurs de mettre à disposition des logements sociaux de location ou d'achat ou des lots sociaux.
Le ministre met les subventions à la disposition de la VMSW. Cette mise à disposition s'effectue sous la forme d'un paiement annuel des subventions réelles à octroyer.
La VMSW transmet les subventions aux initiateurs.
Art. 17.Chaque année au mois de janvier, la VMSW communique à l'agence un plan de paiement indiquant le montant total estimé des subventions qui seront payées aux initiateurs au cours de l'année d'activité en question. Le plan de paiement indique pour chaque subvention l'année du programme d'exécution sur laquelle porte l'opération pour laquelle la subvention a été octroyée.
Chaque année au mois de janvier, la VMSW communique à l'agence un relevé des paiements indiquant le montant total réel des subventions qui ont été payées aux initiateurs au cours de l'année d'activité précédente. Le relevé des paiements indique pour chaque subvention l'année du programme d'exécution sur laquelle porte l'opération pour laquelle la subvention a été octroyée.
Art. 18.Au début de chaque trimestre, l'agence met à disposition de la VMSW, une avance de 25 % du montant total estimé des subventions indiqué dans le plan de paiement visé à l'article 17, alinéa premier, pour l'année d'activité en cours.
S'il ressort du relevé des paiements, visé à l'article 17, deuxième alinéa, qu'au cours de l'année précédente, un montant supérieur ou inférieur au montant total réel des subventions payées a été mis à la disposition de la VMSW, l'excédent ou le déficit sont, selon le cas, portés en compte ou complétés dans les prochaines avances visées à l'alinéa premier. CHAPITRE 4. - Financement de l'intervention dans le préfinancement des acquisitions
Art. 19.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet dans le budget de la Communauté flamande, le ministre peut, selon les conditions établies au chapitre 4 de l'Arrêté de financement, accorder aux initiateurs une subvention prenant la forme d'une intervention dans le préfinancement afin de permettre aux initiateurs d'acquérir des biens immobiliers pour la réalisation de projets de logement social.
Le ministre met les interventions dans le préfinancement à la disposition de la VMSW. Cette mise à disposition s'effectue sous la forme d'un paiement annuel des interventions réelles à accorder.
A la date d'échéance des charges de prêt, la VMSW déduit les interventions dans le préfinancement des prêts conformes au marché que les initiateurs ont contractés pour financer l'acquisition de biens immobiliers en vue de la réalisation de projets de logement social, visés à l'article 4, § 1er, 3°, de l'Arrêté de financement.
Art. 20.Chaque année au mois de janvier, la VMSW communique à l'agence un plan de paiement indiquant le montant total estimé des interventions dans le préfinancement qui seront payées au cours de l'année d'activité en question relativement aux prêts conformes au marché que les initiateurs ont contractés pour des opérations financées par une intervention dans le préfinancement. Le plan de paiement indique pour chaque intervention dans le préfinancement l'année du programme d'exécution sur laquelle porte l'opération pour laquelle l'intervention a été accordée.
Chaque année au mois de janvier, la VMSW communique à l'agence un relevé des paiements indiquant le montant total réel des interventions dans le préfinancement qui ont été payées au cours de l'année d'activité précédente relativement aux prêts conformes au marché que les initiateurs ont contractés pour des opérations financées par une intervention dans le préfinancement. Le relevé des paiements indique pour chaque intervention dans le préfinancement l'année du programme d'exécution sur laquelle porte l'opération pour laquelle l'intervention a été accordée.
Art. 21.Au début de chaque trimestre, l'agence met à disposition de la VMSW une avance de 25 % du montant total estimé des interventions dans le préfinancement indiqué dans le plan de paiement visé à l'article 20, alinéa premier, pour l'année d'activité en cours. La VMSW comptabilise ce montant dans le Fonds d'acquisition, visé à l'article 22.
S'il ressort du relevé des paiements visé à l'article 20, deuxième alinéa, qu'au cours de l'année d'activité précédente, un montant supérieur ou inférieur au montant total réel des interventions dans le préfinancement a été mis à la disposition de la VMSW, l'excédent ou le déficit sont, selon le cas, portés en compte ou compensés dans les prochaines avances visées à l'alinéa premier. La VMSW reprend ce montant dans le Fonds d'acquisition, visé à l'article 22.
Art. 22.La VMSW instaure un fonds de financement interne distinct pour les acquisitions, appelé Fonds d'acquisition, dans lequel sont enregistrés tous les flux financiers relatifs aux prêts conformes au marché et les interventions dans le préfinancement d'acquisitions.
Le Fonds d'acquisition comptabilise au minimum les flux de trésorerie entrants et sortants ci-après : 1° les prêts remboursables in fine que la VMSW a consentis aux initiateurs pour financer des acquisitions dans le secteur locatif, visés à l'article 11, § 1er, alinéa premier de l'Arrêté de financement;2° les prêts remboursables in fine que la VMSW a consentis aux initiateurs pour financer des acquisitions dans le secteur acquisition, visés à l'article 22, § 1er, alinéa premier de l'Arrêté de financement;3° les retraits, les amortissements de capital et les coûts de financement que la VMSW a réalisés pour les besoins de financement des prêts visés aux points 1 et 2;4° les produits des placements d'excédents au sein du fonds, calculés au taux Euribor 1 mois, moins 0,5 point de pourcentage, avec un minimum de 0 point de pourcentage;5° les financements et préfinancements, calculés au taux Euribor 1 mois, majoré de 0,5 point de pourcentage, à condition que le fonds ne contienne pas d'investissements visés au point 4;6° les annuités que la VMSW reçoit des initiateurs pour les prêts visés aux points 1° et 2°, qui leur ont été consentis;7° les remboursements anticipés, y compris les éventuelles indemnités de remploi qui en résultent;8° les interventions dans le préfinancement visées à l'article 21, mises à disposition de la VMSW;9° les interventions dans le préfinancement qui ont été payées aux initiateurs. Au moins annuellement, la VMSW fait rapport au ministre de la situation du Fonds d'acquisition, les résultats et l'évolution attendue de celui-ci. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 23.Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa premier, la partie du programme financée par une intervention unique en 2012 s'élève à 347. 065.200 euros.
Art. 24.§ 1er. La détermination du pourcentage définitif de la subvention en capital pour le financement du programme de location sociale des années 2009 à 2011 incluse s'effectue selon les dispositions du présent article. La détermination du pourcentage définitif de la subvention en capital pour le programme NFS2 de l'année 2008 s'effectue selon les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007, mentionné à l'article 81, 1° de l'Arrêté de financement. § 2. Les prêts sans intérêt que la VMSW accorde dans le cadre d'un programme de location sociale sont en premier lieu imputés à la partie financée par une subvention en capital. Le solde est imputé à la partie financée par une subvention d'intérêt.
Chaque prêt sans intérêt qui est consenti à une société de logement social est financé par une subvention en capital ou une subvention d'intérêt. La partie du programme de location sociale qui est financée par une subvention en capital est arrondie à l'unité supérieure en fonction du dernier prêt, d'un point de vue chronologique, conforme au marché sur lequel elle a été imputée. § 3. Au mois de janvier des années X à X+4 incluse, la VMSW communique à l'agence un plan de paiement indiquant le montant total estimé des prêts sans intérêt que la VMSW accordera durant l'année d'activité en cours pour les opérations réalisées dans le cadre du programme de location sociale de l'année X qui sont financées par une subvention en capital. Le plan de paiement indique pour chaque prêt l'année du programme d'exécution sur laquelle porte l'opération pour laquelle la VMSW accordera le prêt.
Par dérogation à l'alinéa premier, le plan de paiement pour une année donnée du programme d'exécution comprend uniquement les prêts lorsque de ce fait moins de 95 % du programme d'exécution de l'année en question sont réalisés.
Au mois de janvier des années X+1 à X+4 incluse, la VMSW communique à l'agence un relevé des paiements indiquant le montant total réel des prêts sans intérêt que la VMSW a accordé durant l'année d'activité précédente pour les opérations réalisées dans le cadre du programme de location sociale de l'année X qui sont financées par une subvention en capital. Le relevé des paiements indique pour chaque prêt l'année du programme d'exécution sur laquelle porte l'opération pour laquelle la VMSW a accordé le prêt. § 4. Au début de chaque trimestre, l'agence paie à la VMSW une avance de 25 % de la subvention en capital pour les programmes d'exécution en cours, en fonction du plan de paiement visé au paragraphe 3. La VMSW comptabilise le montant dans le fonds de financement interne pour le secteur locatif visé à l'article 15.
S'il ressort du relevé des paiements visé au paragraphe 3, troisième alinéa, qu'au cours de l'année d'activité précédente, la VMSW a payé pour un programme d'exécution donné un montant supérieur ou inférieur à la subvention en capital, l'excédent ou le déficit sont, selon le cas, portés en compte ou complétés dans les prochaines avances visées à l'alinéa premier. La VMSW comptabilise ce montant dans le fonds de financement interne pour le secteur locatif, visé à l'article 15. § 5. Le 31 décembre de l'année X+4, le pourcentage de la subvention en capital du programme de location sociale de l'année X est fixé de manière définitive. Le pourcentage définitif de la subvention en capital équivaut au total des interventions théoriques annuelles actualisées dans la charge de prêt qui sont nécessaires pour que le prêt soit sans intérêt, divisé par 100 et arrondi à deux décimales.
Les interventions annuelles théoriques dans la charge de prêt, visées à l'alinéa premier, sont calculées sur la base du schéma d'amortissement d'un prêt conforme au marché théorique, prévoyant un délai d'amortissement de 33 ans et des remboursements de capital constants, pour lequel le principal est réputé valoir 100 et dont le taux d'intérêt de référence est fixé selon la méthode déterminée d'un commun accord entre le Ministre flamand chargé du logement et le Ministre flamand chargé des finances et du budget. Il est supposé que la moitié (50) est prélevée au début de l'emprunt et l'autre moitié au début de l'année 2, que l'intervention unique est versée en deux moitiés, chacune au moment des prélèvements, qu'au terme de la première année seuls les intérêts sont payés et que le capital est amorti à partir de la deuxième année, à la fin de l'année. Les interventions annuelles théoriques sont actualisées sur la base du taux d'intérêt de référence mentionné.
Au mois de janvier de l'année X+5, la VMSW communique à l'agence le décompte des subventions en capital relatives au programme de location sociale de l'année X pour la période s'étendant de l'année X au 31 décembre de l'année X+4.
Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent par analogie aux années à partir de X+5, à condition qu'il soit tenu compte du pourcentage définitif de subvention en capital dans le plan de paiement et dans le relevé des paiements.
Art. 25.§ 1er. La détermination du pourcentage provisoire de la subvention d'intérêt pour le financement du programme de location sociale des années 2010 et 2011 s'effectue selon les dispositions du présent article. § 2. Les prêts sans intérêt que la VMSW accorde dans le cadre d'un programme de location sociale sont en premier lieu imputés à la partie financée par une subvention en capital. Le solde est imputé à la partie financée par une subvention d'intérêt.
Chaque prêt sans intérêt qui est consenti à une société de logement social est financé par une subvention en capital ou une subvention d'intérêt. La partie du programme de location sociale qui est financée par une subvention en capital est arrondie à l'unité supérieure en fonction du dernier prêt, d'un point de vue chronologique, conforme au marché sur lequel elle a été imputée. § 3. Au plus tard dix jours ouvrables après l'approbation du présent arrêté, le pourcentage de la subvention d'intérêt du programme de location sociale pour l'année X est fixé provisoirement. Le pourcentage provisoire de la subvention d'intérêt est établi selon la méthode déterminée de commun accord entre le Ministre flamand charge du logement et le Ministre flamand chargé des finances et du budget.
La subvention d'intérêt annuelle provisoire qui finance le programme de location sociale des années 2010 et 2011 est égale au solde des capitaux de la partie du programme de location sociale des années 2010 et 2011 qui a été financée par des subventions d'intérêt restant auprès de la VMSW au 31 décembre de l'année précédente, multiplié par le pourcentage de subvention d'intérêt établi provisoirement, visé à l'alinéa premier.
Chaque année au mois de janvier, la VMSW communique à l'agence un relevé des paiements indiquant le montant total des subventions d'intérêt auquel la VMSW a droit pour cette année conformément aux premier et deuxième alinéas. § 4. Au début de chaque trimestre, l'agence paie à la VMSW en fonction du plan de paiement visé au paragraphe 3 une avance de 25 % de la subvention d'intérêt pour les programmes d'exécution en cours. La VMSW comptabilise ce montant dans le fonds de financement interne pour le secteur locatif, visé à l'article 15.
S'il ressort du relevé des paiements, visé au paragraphe 3, troisième alinéa, qu'au cours de l'année d'activité précédente, la VMSW a payé pour un programme d'exécution donné un montant supérieur ou inférieur à la subvention d'intérêt, l'excédent ou le déficit sont, selon le cas, portés en compte ou complétés dans les prochaines avances à payer, visées à l'alinéa premier. La VMSW indique le montant dans le fonds de financement interne pour le secteur locatif, visé à l'article 15.
Art. 26.§ 1er. La détermination du pourcentage définitif de la subvention d'intérêt pour le financement du programme de location sociale des années 2010 et 2011 s'effectue selon les dispositions du présent article. § 2. Le 31 décembre de l'année X+4, le pourcentage de la subvention d'intérêt du programme de location sociale de l'année X est fixé de manière définitive. Le pourcentage définitif de la subvention d'intérêt est établi de commun accord entre le Ministre flamand charge du logement et le Ministre flamand chargé des finances et du budget.
La subvention d'intérêt qui finance le programme de location sociale de l'année X est égale au solde des capitaux restant auprès de la VMSW au 31 décembre de l'année précédente, multiplié par le pourcentage de subvention d'intérêt définitif, visé à l'alinéa premier.
Au mois de janvier de l'année X+5, la VMSW communique à l'agence le décompte des subventions d'intérêt relatives au programme de location sociale de l'année X pour la période s'étendant de l'année X au 31 décembre de l'année X+4.
L'article 25, § 3 et 4, s'appliquent par analogie aux années à partir de X+5, à condition qu'il soit tenu compte du pourcentage de subvention d'intérêt définitif dans le relevé des paiements.
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 28.Le Ministre flamand responsable de la matière du logement est chargé l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 décembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE