publié le 02 juillet 2014
Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une aide aux entreprises en compensation des coûts des émissions indirectes
21 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une aide aux entreprises en compensation des coûts des émissions indirectes
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment l'article 57 ;
Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, article 38, alinéa trois ;
Vu la décision de la Commission européenne du 14 novembre 2013 par laquelle le projet d'arrêté mentionné a été déclaré compatible avec l'article 107, alinéa 3, c), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 juin 2013 ;
Vu l'avis 54.696/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2014, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'article 10bis, alinéa six, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, offre aux Etats membres la possibilité de prendre des mesures financières en faveur des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité ;
Considérant que les critères de compatibilité applicables aux aides d'état dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sont expliqués dans la communication de la Commission 'Lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012', publiée au Journal officiel du 5 juin 2012 ;
Considérant que le Gouvernement flamand a accordé le 14 décembre 2012 sa deuxième approbation de principe aux projets de contrats de politique énergétique avec les industries énergivores en Flandre pour la période 2013-2020 ;
Considérant que le paragraphe 7.2.3.4 du Plan flamand de Mitigation, approuvé définitivement par le Gouvernement flamand le 28 juin, indique que les coûts des émissions indirectes sont compensés dans le cadre des lignes directrices européennes ;
Sur proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité et du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° extension significative de capacité : une augmentation significative de la capacité installée initiale d'une sous-installation entraînant toutes les conséquences suivantes : a) il se produit une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant trait à la configuration technique et à l'exploitation de la sous-installation, autres que le simple remplacement d'une chaîne de production en place ;b) la sous-installation peut être exploitée à une capacité supérieure d'au moins 10 % à sa capacité installée initiale avant la modification ; c) la capacité augmentée résulte en une augmentation du montant annuel de subvention accordé à l'installation d'au moins 4.000 euros ; 2° consommation d'électricité de base : la consommation moyenne d'électricité pendant la période de référence 2005-2011 utilisée dans une installation pour la fabrication de produits relevant des activités, visée à l'annexe II des lignes directrices sur l'aide dans le contexte des coûts des émissions indirectes, exprimée en MWh par année civile.En est exclue l'électricité utilisée pour la fabrication de produits pour lesquels un référentiel d'efficacité spécifique au produit a été établi conformément à l'annexe III des lignes directrices sur l'aide dans le contexte des coûts des émissions indirectes. L'année civile avec la consommation d'électricité la plus faible est exclue de la période de référence septennale. Lorsque l'installation a été au moins un an hors service entre 2005 et 2011, la consommation d'électricité de base est assimilée à la consommation d'électricité annuelle de l'année civile pour laquelle l'aide est calculée, jusqu'à ce que des données sur quatre années sont disponibles. A partir de ce moment, la consommation d'électricité de base est égale à la moyenne de la production réelle dans cette période quadriennale, l'année civile avec la consommation d'électricité la plus faible étant exclue ; 3° volume de production de base : la production moyenne d'un produit tel que visée à l'annexe III des lignes directrices sur l'aide dans le contexte des coûts des émissions indirectes, pendant la période de référence 2005-2011, exprimée en tonnes par année civile.L'année civile avec le volume de production le plus faible est exclue de cette période de référence septennale. Lorsque l'installation a été au moins un an hors service entre 2005 et 2011, le volume de production de base est assimilé au volume de production annuel de l'année civile pour laquelle l'aide est calculée, jusqu'à ce que des données sur quatre années sont disponibles. A partir de ce moment, le volume de production de base est égal à la moyenne de la production réelle dans cette période quadriennale, l'année civile avec le volume de production le plus faible étant exclu ; 4° bénéficiaire : une entreprise bénéficiant d'aide ;5° facteur d'émission de CO2 : l'intensité CO2, exprimée en tonnes de CO2 par MWh, de l'électricité produite pertinente, visée dans l'annexe IV des lignes directrices sur l'aide dans le contexte des coûts des émissions indirectes.Le facteur d'émission de CO2 pour la Belgique s'élève à 0,76 tCO2/MWh ; 6° décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;7° consommation d'électricité : la consommation d'électricité annuelle, exprimée en MWh par année civile, utilisée pour la fabrication de produits relevant des activités, visées à l'annexe II des lignes directrices sur l'aide dans le contexte des coûts des émissions indirectes, et n'ayant pas de référentiel d'efficacité conformément à l'annexe III des lignes directrices sur l'aide dans le contexte des coûts des émissions indirectes ; 8° contrat de politique énergétique : le contrat visé à l'article 7.7.1 du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 ; 9° EUA : un droit d'émission de l'UE qui est le droit transférable d'émettre une tonne d'équivalent de CO2 pendant une période fixe ;10° prix à terme des EUA : la moyenne arithmétique, en euros (EUR), des prix à terme à un an quotidiens des EUA (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année pour laquelle l'aide est accordée.La moyenne arithmétique est basée sur les cotes disponibles de l'année civile précédant celle pour laquelle l'aide est accordée, telles qu'observées sur une bourse du carbone donnée de l'UE qui avait le volume de transaction le plus élevé dans le premier trimestre de cette année civile ; 11° référentiel d'efficacité de repli pour la consommation d'électricité : le facteur de réduction qui, lors du calcul de l'aide pour les produits pour lesquels aucun référentiel d'efficacité spécifique au produit n'a été défini, est appliqué aux coûts admissibles à l'aide d'état.Le facteur de réduction est fixé à 0,80 dans l'annexe III aux lignes directrices sur l'aide dans le cadre des coûts des émissions indirectes ; 12° sous-installation de repli : les intrants, la production et la consommation d'électricité y afférente qui ne relèvent pas d'une sous-installation de référentiel de produit, pour la fabrication de produits relevant des activités, visées à l'annexe II des lignes directrices sur l'aide dans le cadre des coûts des émissions indirectes ;13° installation : a) pour les entreprises relevant de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité : une installation GES ;b) pour les entreprises visées sous a), mais exerçant hors des limites de l'installation GES des activités telles que visées à l'annexe II des lignes directrices sur l'aide dans le cadre des coûts des émissions indirectes et pour les entreprises non visées sous a) : une unité technique fixe dans laquelle ont lieu une ou plusieurs activités ou processus, visés à l'annexe II des lignes directrices sur l'aide dans le cadre des coûts des émissions indirectes, ainsi que d'autres activités exécutées au même endroit et y directement liées, qui sont techniquement connexes aux activités précitées et qui sont susceptibles d'influencer les émissions et la pollution ;14° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'économie ;15° entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 3, 1°, du décret du 16 mars 2012 ;16° sous-installation de référentiel de produit : les intrants, la production et la consommation d'électricité y afférente pour la fabrication d'un produit tel que visé à l'annexe III des lignes directrices sur l'aide dans le cadre des coûts des émissions indirectes ;17° volume de production : la production actuelle d'un produit tel que visée à l'annexe III des lignes directrices sur l'aide dans le contexte des coûts des émissions indirectes, exprimée en tonnes par année civile ;18° référentiel d'efficacité spécifique au produit pour la consommation d'électricité : la consommation d'électricité spécifique à un produit définie au niveau Prodcom 8, exprimée en MWh/tonnes de production, obtenue au moyen des méthodes de production les moins consommatrices d'électricité pour le produit considéré.Ils sont fixés par produit à l'annexe III des lignes directrices sur l'aide dans le contexte des coûts des émissions indirectes ; 19° consommation d'électricité de référence : la consommation d'électricité, exprimée en MWh par année civile, sur la base de laquelle le montant d'aide pour la sous-installation de repli est calculé ;20° volume de production de référence : le volume de production, exprimé en tonnes par année civile, sur la base duquel le montant d'aide pour la sous-installation de référentiel de produit est calculé ;21° lignes directrices sur l'aide dans le cadre des coûts des émissions indirectes : la communication de la Commission 'Lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012', publié au Journal officiel du 5 juin 2012, C 158/4 ;22° aide : l'aide, visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012 ;23° intensité de l'aide : l'intensité, visée à l'article 3, 6°, du décret du 16 mars 2012 ;24° bureau de vérification : l'organisation, visée à l'article 10 de la convention de référentiels sur l'efficacité énergétique dans l'industrie, approuvée par le Gouvernement flamand le 29 novembre 2002, désignée pour surveiller l'exécution de la convention précitée. CHAPITRE 2. - Conditions générales
Art. 2.A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise ne peut pas avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale ni faire l'objet d'une procédure de recouvrement d'une aide octroyée, fondée sur le droit européen ou national.
Art. 3.Une entreprise en Région flamande ne peut recevoir de l'aide que lorsqu'elle a accédé pendant l'année civile dans laquelle les coûts ont été encourus à une convention de politique énergétique qui s'applique à l'entreprise pendant cette année.
Les entreprises qui ne peuvent plus accéder à une convention de politique énergétique dont ils relèvent, doivent accéder à la nouvelle convention de politique énergétique 2013-2020 qui s'applique à l'entreprise à partir de son entrée en vigueur. CHAPITRE 3. - Champ d'application
Art. 4.Les entreprises disposant d'une ou plusieurs installations en Région flamande peuvent recevoir de l'aide en compensation des coûts des émissions indirectes dans la période 2013-2020, comme prévu dans les lignes directrices sur l'aide dans le cadre des coûts des émissions indirectes, aux conditions visées au décret du 16 mars 2012, au présent arrêté et ses arrêtés d'exécution.
Art. 5.L'aide est uniquement octroyée aux entreprises en compensation des coûts des émissions indirectes concernant une ou plusieurs installations actives dans une activité telle que visée à l'annexe II des lignes directrices sur l'aide dans le cadre des coûts des émissions indirectes. CHAPITRE 4. - L'intensité de l'aide
Art. 6.L'intensité de l'aide est fixée par année civile dans laquelle les coûts admissibles ont été encourus, de la manière reprise dans le tableau ci-dessous :
année civile
intensité de l'aide
1° 2013 à 2015 inclus
85 % ; 2° 2016 à 2018 inclus
80 % ; 3° 2019 et 2020
75 %.
CHAPITRE 5. - Le calcul du montant de subvention Section 1re. - Dispositions générales
Art. 7.L'aide est octroyée sous la forme d'une subvention.
Art. 8.La subvention est calculée par installation. Chaque installation avec des coûts des émissions indirectes admissibles doit être subdivisée en une ou plusieurs des sous-installations suivantes : 1° une sous-installation de référentiel de produit ;2° une sous-installation de repli. La subvention totale octroyée en compensation des coûts des émissions indirectes concernant une installation est la somme des montants de subvention par sous-installation concernée. Section 2. - Calcul du montant de subvention pour une
sous-installation de référentiel de produit
Art. 9.§ 1er. Le montant de subvention est calculé avec la formule suivante : Ba : Aia x Ca x Pax BM x PMa avec : 1° Ba : le montant de subvention dans l'année civile a ;2° Aia : l'intensité d'aide pour l'année civile a ;3° Ca : le facteur d'émission de CO2, exprimé en tonnes de CO2/MWh ;4° Pa : le prix à terme des EUA, exprimé en euro/tonne de CO2 pour l'année civile a ;5° BM : le référentiel d'efficacité spécifique au produit pour la consommation d'électricité ;6° PMa : le volume de production de référence pour l'année civile a. § 2. Le facteur d'émission de CO2 s'élève à 0,76 tonnes de CO2/MWh. § 3. Pour déterminer le volume de production de référence dans une année civile a (PMa) le volume de production de base est comparé au volume de production de l'année civile a.
Lorsque le volume de production de l'année civile a est inférieur au volume de production de base, le volume de production de l'année civile a est le volume de production de référence. Lorsque le total des volumes de production des années civiles précédant l'année civile a depuis 2013 est supérieur au total des volumes de production de base dans ces années, le volume de production de cette année civile a est majorée de la différence pour obtenir un volume de production de référence pour l'année civile a. Dans ce dernier cas le volume de production de référence pour l'année civile a est cependant limité au volume de production de base.
Lorsque le volume de production de l'année civile a est supérieur au volume de production de base, le volume de production de base est le volume de production de référence pour l'année civile a. Lorsque le total des volumes de production des années civiles précédant l'année civile depuis 2013 est inférieur au total des volumes de production de base dans ces années, le volume de production de base est majoré de la différence pour obtenir un volume de production de référence pour l'année civile a. Dans ce dernier cas le volume de production de référence pour l'année civile a est cependant limité au volume de production de l'année civile a. Section 3. - Calcul du montant de subvention pour une
sous-installation de repli
Art. 10.Le montant de subvention est calculé avec la formule suivante : Ba = Aia x Ca x Pa x EF x SVa, avec : 1° Ba : le montant de subvention dans l'année civile a ;2° Aia : l'intensité d'aide pour l'année civile a ;3° Ca : le facteur d'émission de CO2, exprimé en tonnes de CO2/MWh ;4° Pa : le prix à terme des EUA, exprimé en euro/tonne de CO2 pour l'année civile a ;5° EF : le facteur référentiel d'efficacité de repli pour la consommation d'électricité ;6° SVa : la consommation d'électricité de référence pour l'année civile a, exprimée en MWh. Le facteur d'émission de CO2 s'élève à 0,76 tonnes de CO2/MWh.
Pour déterminer la consommation d'électricité de référence pour l'année civile a (SVa) s'appliquent les règles visées à l'article 9, paragraphe 3, étant entendu que le volume de production de l'année civile est remplacé par la consommation d'électricité de l'année civile, et que le volume de production de base est remplacé par la consommation d'électricité de base. Section 4. - Installations dans lesquelles plusieurs produits sont
fabriqués
Art. 11.Lorsque dans une même installation sont fabriqués des produits relevant des activités, visées à l'article 5, et des produits n'en relevant pas, le montant de subvention est uniquement calculé pour les produits fabriqués relevant des activités, visées à l'article 5.
Art. 12.Lorsque dans une même installation sont fabriqués des produits auxquels s'applique un référentiel d'efficacité spécifique au produit pour la consommation d'électricité, et des produits auxquels s'applique le référentiel d'efficacité de repli pour la consommation d'électricité, le montant de subvention est la somme des montants de subvention concernant les produits individuels de l'installation. Section 5. - Adaptations possibles de la subvention
Sous-section 1re. - Fourniture d'électricité de centrales électriques sans coûts de CO2
Art. 13.Dans le cas d'un convention pour fourniture d'électricité mentionnant explicitement qu'il n'y a aucun coût de CO2 pendant la période sur laquelle porte la demande, aucune aide d'état n'est octroyée.
L'alinéa premier s'applique également lorsque seulement une partie de l'électricité répond aux conditions, visées à l'alinéa premier. Dans ce cas son application est limitée à cette partie.
Sous-section 2. - Contribution propre
Art. 14.Le montant de subvention total est réduit d'une contribution propre couvrant les coûts de CO2 pour 1 GWh d'électricité par année civile et par installation.
La contribution propre est limitée à 2 GWh par année civile pour les bénéficiaires ayant différentes installations.
Sous-section 3. - Extension significative de capacité
Art. 15.Le bénéficiaire doit fournir à l'« Agentschap Ondernemen » la preuve que les critères pour une extension significative de capacité sont satisfaits et que l'extension significative de capacité a été vérifiée et jugée satisfaisante par le bureau de vérification. La vérification porte sur la fiabilité, la crédibilité et l'exactitude des données fournies concernant l'installation et a pour but d'aboutir à un avis concluant, avec une assurance raisonnable, à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données communiquées.
Dans le cas d'une extension significative de capacité le volume de production de base ou la consommation d'électricité de base pour le calcul du montant de subvention à partir de l'année civile suivant l'extension significative de capacité est augmentée proportionnellement.
Les modalités de détermination de la capacité et d'extension de la capacité sont fixées par le Ministre et le Ministre flamand chargé de l'environnement.
Sous-section 4. - Utilisation réduite de capacité
Art. 16.Lorsque le volume de production ou la consommation d'électricité d'une sous-installation dans une année civile spécifique baisse de 50 % ou de 75 % vis-à-vis du volume de production de base ou de la consommation d'électricité de base, le volume de production de base ou la consommation d'électricité de base pour l'année civile en question est réduit de 50 % pour le calcul du montant de subvention.
Lorsque le volume de production ou la consommation d'électricité d'une sous-installation dans une année civile spécifique baisse de 75 % ou de 90 % vis-à-vis du volume de production de base ou de la consommation d'électricité de base, le volume de production de base ou la consommation d'électricité de base pour l'année civile en question est réduit de 75 % pour le calcul du montant de subvention.
Lorsque le volume de production ou la consommation d'électricité d'une sous-installation dans une année civile spécifique baisse de 90 % ou plus vis-à-vis du volume de production de base ou de la consommation d'électricité de base, aucune subvention n'est payée pour l'année civile en question. CHAPITRE 6. - Procédure
Art. 17.L'entreprise introduit une demande de subvention conformément aux instructions, visées sur le site web de l'« Agentschap Ondernemen », et au plus tard le 31 mars de l'année civile suivant celle dans laquelle les coûts ont été encourus.
Par dérogation au premier alinéa l'entreprise peut introduire une demande de subvention dans l'année civile 2014 jusqu'au 30 juin 2014.
La demande de subvention peut être introduite pour la première fois le 1er janvier 2014 pour l'année civile 2013 et ensuite annuellement jusqu'au 31 mars 2021.
Art. 18.Le bureau de vérification vérifie les chiffres remplis dans la demande de subvention et précise dans un rapport à l'« Agentschap Ondernemen » s'il peut être indiqué avec un degré de certitude raisonnable que les informations déclarées sont exemptes d'inexactitudes significatives.
Art. 19.L'« Agentschap Ondernement » juge si l'entreprise répond aux conditions, visées au décret du 16 mars 2012, au présent arrêté et ses arrêtés d'exécution, et fixe le montant de la subvention.
Art. 20.Le Ministre décide de l'octroi de la subvention sur la proposition de l'« Agentschap Ondernemen ».
Art. 21.L'« Agentschap Ondernemen » informe l'entreprise par écrit de la décision.
Art. 22.La subvention est payée à l'entreprise au plus tard douze mois après la date limite d'introduction de la demande de subvention.
Art. 23.Le Ministre détermine les modalités relatives à la procédure. CHAPITRE 7. - Recouvrement
Art. 24.La subvention est recouvrée au plus tard dix ans après le paiement de la subvention dans les cas suivants : 1° l'arrêt de l'activité dont les coûts des émissions indirectes sont subventionnés dans une période de cinq ans après le paiement de la subvention, sauf si l'arrêt est la conséquence d'une interdiction de l'activité par les autorités.Le recouvrement a uniquement lieu pour la subvention en compensation des coûts des émissions indirectes concernant l'activité arrêtée ; 2° le non-respect des conditions, visées au décret du 16 mars 2012, du présent arrêté ou de ses arrêtés d'exécution, dans une période de cinq ans après le paiement de la subvention.
Art. 25.En cas de recouvrement, le taux d'intérêt de référence européen pour le recouvrement des aides d'Etat indûment accordées est appliqué. CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur à une date à fixer par le Ministre flamand chargé de l'économie, et au plus tard le 1er juin 2014.
Art. 27.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'économie et le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 avril 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE