publié le 22 septembre 1999
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le règlement général des voies navigables du Royaume
21 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le règlement général des voies navigables du Royaume
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 15 mars 1971 relative aux droits de navigation à lever sur les voies navigables gérées par l'Etat;
Vu la loi du 17 mai 1976 portant création d'un office de la navigation et d'un « Dienst voor de Scheepvaart », notamment l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le règlement général des voies navigables du royaume, notamment le titre II, chapitre II, modifié par l'arrêté du Régent du 16 septembre 1946 et par les arrêtés royaux des 7 septembre 1950, 13 juillet 1950, 13 juillet 1951, 17 juin 1952, 11 décembre 1952, 31 octobre 1953, 30 janvier 1957, 22 octobre 1958, 5 mai 1975, 28 avril 1981, 26 mai 1983, 3 octobre 1986, 19 décembre 1986, 28 mars 1988 et 25 mai 1992;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence, Considérant que le marché de la navigation intérieure a été libéré à partir du 30 novembre 1998 et que par conséquent il y a lieu de procéder sans délai à une diminution considérable des droits de navigation afin d'assurer le caractère compétitif et concurrentiel de la navigation vis-à-vis des autres modes de transport;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 avril 1999;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le règlement général des voies navigables du royaume, il est ajouté un titre V, libellé comme suit : « TITRE V. - Règlement complémentaire pour la Région flamande.
Art. 110.L'article 79, §§ 1er et 2, est remplacé par ce qui suit :
Art. 79.§ 1er. Les droits de navigation sont dus sur toutes les voies navigables gérées par la Région flamande, à l'exception de celles soumises à la marée ainsi que celles qui ne sont pas soumises à la marée, lesquelles sont exemptées de ces droits par le règlement concerné. § 2. En ce qui concerne le transport des marchandises, le droit est fixé à un centime par kilomètre/tonne (produit de la multiplication de la cargaison, exprimée en tonnes métriques, par la distance à parcourir en kilomètres). »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 avril 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, S. STEVAERT