publié le 05 août 1999
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la répartition des personnels qui, au profit de l'enseignement secondaire, obtiennent un congé pour l'encadrement effectif de la formation et le soutien des centres d'enseignement
21 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la répartition des personnels qui, au profit de l'enseignement secondaire, obtiennent un congé pour l'encadrement effectif de la formation et le soutien des centres d'enseignement
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment aux articles 157 et 158;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, rendu le 5 octobre 1998;
Vu le protocole n° 318 du 24 novembre 1998 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 95 du 24 novembre 1998 portant les conclusions des négociaitions menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement subventionné;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 23 décembre 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A partir du 1er septembre 1998 jusqu'au 31 août 2000, le Conseil autonome de l'Enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs ont à leur disposition des personnels de l'enseignement qui obtiennent un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement, pour l'encadrement effectif et le soutien des centres d'enseignement dans l'enseignement secondaire.
Art. 2.Les 16 personnels attribués à cet effet sont répartis comme suit : 1° Le Conseil autonome de l'Enseignement communautaire peut disposer de 4 personnels;2° Le Secrétariat flamand de l'Enseignement catholique peut disposer de 10 personnels;3° Le Secrétariat d'enseignement des Villes et Communes de la Communauté flamande peut disposer d'un membre du personnel;4° la Cellule de l'Enseignement provincial flamand peut disposer d'un membre du personnel.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 avril 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS