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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 avril 1998
publié le 10 juin 1998

Arrêté du Gouvernement flamand fixant l'octroi de subventions aux initiatives coordonnées de coopération institutionnelle et pédagogique transfrontalière des instituts supérieurs flamands avec des partenaires provenant de régions auxquelles s'applique la politique dite « transfrontalière »

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035583
pub.
10/06/1998
prom.
21/04/1998
ELI
eli/arrete/1998/04/21/1998035583/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant l'octroi de subventions aux initiatives coordonnées de coopération institutionnelle et pédagogique transfrontalière des instituts supérieurs flamands avec des partenaires provenant de régions auxquelles s'applique la politique dite « transfrontalière »


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu le décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998, notamment l'article 10, § 6, et l'article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 portant organisation du contrôle budgétaire, tel que modifié;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 20 avril 1998;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 2.A charge des crédits inscrits à l'allocation de base 33.02 « Politique transfrontalière » du programme 33.30 du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998, les initiatives suivantes de coopération transfrontalière institutionnelle et pédagogique entre des instituts d'enseignement supérieur sont dotées des subventions mentionnées en regard.

Activités 1997 : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Nature et objectifs des initiatives coordonnées

Art. 3.Les initiatives coordonnées de coopération institutionnelle et pédagogique internationale sont subventionnées pour les projets couvrant les années 1997 et 1998 relatifs aux domaines suivants : développement commun de cursus et de modules d'enseignement, activités de recherche et thématiques communes, mobilité des étudiants, chargés de cours et organes de direction.

Art. 4.Les objectifs des initiatives coordonnées sont axés tant sur l'amélioration de l'expertise pédagogique des instituts participants que sur l'appui de la politique de l'enseignement supérieur des autorités des pays concernés. CHAPITRE III. - Aspects financiers et justification

Art. 5.La subvention de la Communauté flamande peut être affectée aux frais de personnel, d'exploitation et d'équipement. La subvention est versée sur un compte de l'institut coordinateur.

Art. 6.§ 1er. Les subventions pour l'année 1997 sont liquidées en deux tranches : une première tranche de 90 % après signature du présent arrêté et le solde de 10% sur présentation d'un compte rendu intérimaire accompagné d'un rapport financier sur l'année académique 1997-1998 et des pièces justificatives y afférentes. § 2. Les subventions pour l'année 1998 sont liquidées en trois tranches : une première tranche de 45 % est payée le 1er septembre 1998, une deuxième tranche de 45 % est payée le 1er janvier 1999, le solde de 10 % est liquidé sur présentation et après approbation du rapport final et du compte final accompagnés des pièces justificatives et du rapport financier de l'année académique 1998-1999. § 3. Les pièces justificatives doivent être introduites avant le 1er novembre 1999 auprès du Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Enseignement, Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le rapport final comprend un inventaire des activités entamées et/ou développées dans le cadre de l'initiative coordonnée et rendra compte des progrès en matière de la coopération administrative et pédagogique entre les instituts concernés et des résultats obtenus. Le rapport final fera également mention des possibilités d'assurer la continuité et des perspectives quant à la valorisation des résultats. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 7.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 avril 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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