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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 octobre 2023
publié le 12 janvier 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux

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12/01/2024
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20/10/2023
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20 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, articles 5.4.1 et 5.4.3, § 1er, insérés par le décret du 25 avril 2014.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 22 juin 2023. - L'avant-projet d'arrêté du Gouvernement flamand a été publié sur le site internet du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2023 au 14 juin 2023 et tenu à disposition pour consultation au cours de la même période. Pendant cette période, toute personne a pu soumettre ses remarques. - Le 11 septembre 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 22 septembre 2023 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la décision d'exécution (UE) 2022/2110 de la Commission du 11 octobre 2022 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, dans les industries de transformation des métaux ferreux. CHAPITRE 2. - Modifications du titre II du VLAREM

Art. 2.Dans l'article 5.29.0.6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 9° , les points a), b) et c) sont abrogés ;2° au point 11°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) poussières : 5 mg/Nm3 ;» ; 3° au point 11° est ajouté un point e), rédigé comme suit : « e) la concentration des émissions atmosphériques canalisées de poussière et de HCl, visée aux points b) et c), et les émissions atmosphériques canalisées de zinc sont mesurées annuellement.». CHAPITRE 3. - Modifications du titre III du VLAREM

Art. 3.A l'article 3.14.1.1, § 2, du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2020, le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° la régénération, la récupération et le recyclage des acides usés, si cette activité relève du champ d'application visé à l'article 3.18.1.1 ; ».

Art. 4.A la partie 3 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, il est ajouté un chapitre 3.18, comprenant les articles 3.18.1.1 à 3.18.7.4.1, rédigé comme suit : « Chapitre 3.18. Les industries de transformation des métaux ferreux Section 3.18.1. Champ d'application et définitions

Art. 3.18.1.1. § 1er. Le présent chapitre s'applique : 1° aux établissements visés à la rubrique 29.2.1, 1° de la liste de classification ; 2° aux établissements visés à la rubrique 29.5.5, 4° de la liste de classification lorsque le traitement est associé à du laminage à froid, du tréfilage ou de la galvanisation discontinue ; 3° aux établissements visés à la rubrique 29.5.6, a) de la liste de classification. Sont comprises ici la galvanisation continue et la galvanisation discontinue ; 4° au laminage à froid et au tréfilage s'ils sont directement associés au laminage à chaud ou à la galvanisation continue ;5° à la régénération d'acide si elle est directement associée aux activités visées aux points 1°, 2° , 3° ou 4° ; 6° aux établissements visés à la rubrique 3.6.7 de la liste de classification, si la principale charge polluante provient d'une ou de plusieurs unités dans lesquelles une ou plusieurs activités visées aux points 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° sont exercées ; 7° au traitement combiné des eaux résiduaires de différentes origines, si la principale charge polluante provient d'une ou de plusieurs unités dans lesquelles une ou plusieurs activités visées aux points 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° sont exercées, autres que le traitement des eaux urbaines résiduaires ;8° aux procédés de combustion directement associés aux activités visées aux points 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, dans les cas suivants : a) les produits gazeux de la combustion sont mis en contact direct avec les matériaux, comme lors du chauffage direct ou du séchage direct de la matière entrante ;b) la chaleur est transférée par rayonnement ou convection à travers une paroi pleine, comme le chauffage indirect, dans les cas suivants : 1) il n'y a pas d'utilisation d'un fluide caloporteur intermédiaire. Ceci inclut le chauffage de la cuve de galvanisation ; 2) un gaz fait office de fluide caloporteur, dans le cas du recuit discontinu. Les unités existantes, visées à l'article 3.18.1.2, 3°, sont conformes aux dispositions visées dans le présent chapitre le 4 novembre 2026 au plus tard.

Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées aux points 2.3, a), 2.3, c), 2.6 et 6.11 de l'annexe 1, jointe au présent arrêté. § 2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux activités suivantes : 1° revêtement métallique par pulvérisation à chaud ;2° galvanoplastie et dépôt chimique. Art. 3.18.1.2. Dans le présent chapitre, on entend par : 1° matière entrante : tout acier de départ, non traité ou partiellement traité, ou toute pièce entrant dans une étape du procédé de production ;2° conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux : les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (conclusions MTD) figurant à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2022/2110 de la Commission du 11 octobre 2022 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, dans les industries de transformation des métaux ferreux ;3° unité existante : une unité qui n'est pas une unité nouvelle ;4° galvanisation continue : immersion continue de tôles ou de fils d'acier dans un bain contenant un ou plusieurs métaux fondus, par exemple du zinc et/ou de l'aluminium, afin de revêtir la surface du ou des métaux.Sont également compris tous les procédés de prétraitement et de post-traitement directement associés, comme le décapage et la phosphatation ; 5° galvanisation discontinue : immersion discontinue de pièces d'acier dans un bain de zinc fondu afin de revêtir leur surface de zinc.Sont également compris tous les procédés de prétraitement et de post-traitement directement associés, comme le dégraissage et la passivation ; 6° tréfilage : opération d'étirage consistant à faire passer des barres ou des fils d'acier à travers des filières afin d'en réduire le diamètre.Sont également compris tous les procédés de prétraitement et de post-traitement directement associés à cette opération, comme le décapage du fil machine et le chauffage de la matière entrante après l'étirage ; 7° acide mixte : mélange d'acide fluorhydrique et d'acide nitrique ;8° mattes de fond : produit de la réaction du zinc fondu avec le fer ou les sels de fer entraînés depuis le décapage ou le fluxage.Ce produit de réaction se dépose dans le fond du bain de zinc ; 9° réchauffage : chauffage de la matière entrante avant le laminage à chaud ;10° acier hautement allié : acier dans lequel la teneur en un ou plusieurs éléments d'alliage est supérieure ou égale à 5 % en poids ; 11° unité : toute partie d'une installation IPPC relevant du champ d'application, visée à l'article 3.18.1.1, et toute autre activité directement associée ayant un effet sur la consommation ou les émissions. Il peut s'agir d'unités nouvelles ou d'unités existantes ; 12° laminage à froid : compression de l'acier par des rouleaux à température ambiante afin d'en modifier les caractéristiques, comme la taille, la forme ou les propriétés métallurgiques.Sont également compris tous les procédés de prétraitement et de post-traitement directement associés, comme le décapage, le recuit et l'huilage ; 13° postchauffage : chauffage de la matière entrante après le laminage à chaud ;14° unité nouvelle : une unité autorisée pour la première fois sur le site de l'installation IPPC après le 4 novembre 2022, ou le remplacement complet d'une unité après le 4 novembre 2022 ;15° valorisation : la valorisation visée à l'article 3, § 1er, 23°, du Décret sur les matériaux.La valorisation des acides usés comprend des opérations telles que la régénération, la récupération et le recyclage ; 16° produits chimiques : substances ou mélanges visés à l'article 3, points 1 et 2, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, et utilisés dans le ou les procédés ; 17° résidu : substance ou objet généré, sous la forme d'un déchet ou d'un sous-produit, par les activités relevant du champ d'application, visées à l'article 3.18.1.1 ; 18° acier inoxydable : acier hautement allié d'une teneur en chrome généralement comprise entre 10 et 23 % en poids.Il comprend l'acier austénitique, qui contient également du nickel, dans une proportion généralement comprise entre 8 et 10 % en poids ; 19° écume : en galvanisation, oxydes qui se forment à la surface du bain de zinc fondu par réaction du fer et de l'aluminium lors du trempage à chaud.20° chauffage intermédiaire : chauffage de la matière entrante entre les étapes de laminage à chaud ;21° chauffage de la matière entrante : toute étape du procédé où la matière entrante est chauffée.Cela ne comprend pas le séchage de la matière entrante ni le chauffage de la cuve de galvanisation ; 22° laminage à chaud : compression de l'acier chauffé par des rouleaux à des températures généralement comprises entre 1 050 ° C et 1 300 ° C afin d'en modifier les caractéristiques, comme la taille, la forme ou les propriétés métallurgiques.Sont compris le laminage circulaire à chaud et le laminage à chaud des tubes sans soudure, ainsi que tous les procédés de prétraitement et de post-traitement qui y sont directement associés, comme le décriquage, le finissage, le décapage et l'huilage ; 23° cendre de zinc : mélange constitué de zinc métal, d'oxyde de zinc et de chlorure de zinc qui se forme à la surface du bain de zinc fondu. Section 3.18.2. Dispositions générales

Sous-section 3.18.2.1. Applicabilité Art. 3.18.2.1.1. En application des dispositions relatives à l'applicabilité visées dans la MTD 9, au point a) de la MTD 15, dans la MTD 18, au point b) de la MTD 19, au point b) de la MTD 20, au point a) de la MTD 35, au point b) de la MTD 42, au point c) de la MTD 45, au point a) de la MTD 46 et dans la MTD 58 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé peut déroger aux articles suivants du présent arrêté : 1° article 3.18.2.5.1, en application de la MTD 9 ; 2° article 3.18.2.7.5, 1°, en application du point a) de la MTD 15 ; 3° article 3.18.2.7.8, en application de la MTD 18 ; 4° article 3.18.2.8.1, § 1er, 2°, en application du point b) de la MTD 19 ; 5° article 3.18.2.9.1, § 1er, en application du point b) de la MTD 20 ; 6° article 3.18.2.12.2, 1°, en application du point a) de la MTD 35 ; 7° article 3.18.3.3.1, § 1er, alinéa 1er, 2°, en application du point b) de la MTD 42 ; 8° l'article 3.18.4.2.1, 3°, en application du point c) de la MTD 45 ; 9° article 3.18.4.3.1, alinéa 1er, en application du point a) de la MTD 46 ; 10° article 3.18.7.1.1, en application de la MTD 58.

Art. 3.18.2.1.2. Les dispositions spécifiques par procédé, visées aux sections 3.18.3 à 3.18.7 inclus, s'appliquent en plus des dispositions générales visées dans la présente section.

Sous-section 3.18.2.2. Considérations générales Art. 3.18.2.2.1. Les valeurs limites d'émissions atmosphériques visées dans le présent chapitre, sont définies pour un niveau d'oxygène de référence dans les gaz résiduaires de : 1° 3 % pour les procédés de combustion liés au chauffage et au séchage de la matière entrante ;2° 3 % pour les procédés de combustion liés au chauffage de la cuve de galvanisation.3° Il n'y a pas de correction pour le niveau d'oxygène pour toutes autres sources que les sources visées aux points 1° et 2°. La formule de conversion pour le niveau d'oxygène visée à l'article 4.4.3.3, § 4, du titre II du VLAREM ne s'applique pas si le ou les procédés de combustion utilisent de l'air enrichi en oxygène ou de l'oxygène pur ou si, pour des raisons de sécurité, un apport d'air supplémentaire amène la teneur en oxygène des gaz résiduaires à un niveau très proche de 21 %. Dans les cas précités, la concentration des émissions rapportée au niveau de référence d'oxygène de 3 % en volume sec est calculée différemment, par exemple en normalisant sur la base du dioxyde de carbone généré par la combustion. Le calcul susmentionné est effectué par un expert RIE agréé dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 1°, d), 5) du VLAREL du 19 novembre 2010 ou par un laboratoire agréé dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL du 19 novembre 2010.

Art. 3.18.2.2.2. Pour les mesurages périodiques des émissions atmosphériques, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur mesurée : 1° échantillonnage continu pendant nonante minutes ;2° échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes.La valeur mesurée est calculée comme la moyenne arithmétique proportionnelle au débit, des différentes mesures.

La personne effectuant les mesurages, visée à l'alinéa 1er, s'assure que la durée d'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages fournissent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite.

Pour les paramètres pour lesquels les périodes d'échantillonnage visées au premier alinéa ne sont pas appropriées, en raison de limitations de l'échantillonnage ou de l'analyse ou en raison de circonstances opérationnelles, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être fixée. L'exploitant en fait consigner la motivation dans le rapport de mesurage.

Art. 3.18.2.2.3. Dans le cas d'une cheminée commune d'où sont rejetés des gaz résiduaires provenant de deux sources ou plus, comme des fours, les valeurs limites d'émissions s'appliquent au rejet combiné de la cheminée.

Aux fins du calcul des flux massiques visé à l'article 3.18.2.9.1, § 4 et § 5, lorsque les effluents gazeux provenant d'un même type de source et rejetés par deux ou plusieurs cheminées distinctes pourraient, à l'appréciation de l'organisme qui délivre le permis, être rejetés par une cheminée commune, ces cheminées doivent être considérées comme une seule cheminée.

Art. 3.18.2.2.4. Les valeurs limites pour la consommation d'énergie spécifique se réfèrent à des moyennes annuelles et sont calculées à l'aide de la formule suivante : consommation d'énergie spécifique = consommation d'énergie/matière entrante, où : 1° consommation d'énergie : la quantité totale de chaleur (générée par des sources d'énergie primaire) et d'électricité consommée par le ou les procédés concernés, exprimée en MJ/an ou en kWh/an ;2° matière entrante : la quantité totale de matière entrante traitée, exprimée en t/an. Dans le cas du chauffage de la matière entrante, la consommation d'énergie correspond à la quantité totale de chaleur générée par des sources d'énergie primaire et d'électricité consommée par tous les fours au cours du ou des procédés concernés.

Sous-section 3.18.2.3. Performances environnementales globales Art. 3.18.2.3.1. La performance environnementale globale est améliorée par la mise en place et l'application d'un système de management environnemental comprenant l'ensemble des éléments suivants : 1° l'engagement, les capacités d'impulsion et la responsabilité de l'encadrement, y compris de la direction, en ce qui concerne la mise en oeuvre d'un système de management environnemental efficace ;2° une analyse visant notamment à déterminer : a) le contexte dans lequel s'insère l'organisation ;b) les besoins et les attentes des parties intéressées ;c) les caractéristiques de l'installation qui sont associées à d'éventuels risques pour l'environnement ou la santé humaine ;d) les exigences légales applicables en matière d'environnement ;3° la définition d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation ;4° la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance pour les aspects environnementaux importants, y compris pour garantir le respect des exigences légales applicables ;5° la planification et mise en oeuvre des procédures et actions nécessaires, y compris les actions préventives et, si nécessaire, correctives, pour atteindre les objectifs environnementaux et éviter les risques environnementaux ;6° la détermination des structures, des rôles et des responsabilités en ce qui concerne les aspects et objectifs environnementaux et la mise à disposition des ressources financières et humaines nécessaires ;7° garantir, par exemple, par l'information et la formation, la compétence et la sensibilisation requises du personnel dont le travail est susceptible d'avoir une incidence sur les performances environnementales de l'installation ;8° la communication interne et externe ;9° inciter les travailleurs à s'impliquer dans les bonnes pratiques de management environnemental ;10° l'établissement et la tenue à jour d'un manuel de gestion et de procédures écrites pour superviser les activités ayant un impact significatif sur l'environnement, ainsi que des données pertinentes ;11° la planification opérationnelle et le contrôle des procédés efficaces ;12° la mise en oeuvre de programmes de maintenance appropriés ;13° les protocoles de préparation et de réaction aux situations d'urgence, y compris la prévention et/ou l'atténuation des incidences (environnementales) défavorables des situations d'urgence ;14° lors de la (re)conception d'une installation ou d'une partie d'installation, la prise en considération de ses incidences sur l'environnement sur l'ensemble de son cycle de vie, qui inclut la construction, l'entretien, l'exploitation et le démantèlement ;15° la mise en oeuvre d'un programme de surveillance et de mesurage ;16° la réalisation régulière de comparaisons sectorielles ;17° des audits indépendants internes (dans la mesure du possible) et externes réalisés périodiquement pour évaluer les performances environnementales et déterminer si le système de management environnemental respecte les modalités prévues et a été correctement mis en oeuvre et tenu à jour ;18° l'évaluation des causes de non-conformité, la mise en oeuvre de mesures correctives pour remédier aux non-conformités, l'examen de l'efficacité des actions correctives et la détermination de l'existence ou non de cas de non-conformité similaires ou de situations où ces cas pourraient se produire ;19° la revue périodique, par la direction, du système de management environnemental et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité ;20° le suivi et la prise en considération de la mise au point de techniques plus propres. En ce qui concerne en particulier le secteur de la transformation des métaux ferreux, outre les éléments visés à l'alinéa 1er, les éléments suivants font également partie du système de management environnemental : 1° un inventaire des produits chimiques utilisés par les procédés et des flux d'effluents aqueux et gazeux, visés à l'article 3.18.2.3.2 ; 2° un système de gestion des produits chimiques, tel que visé à l'article 3.18.2.3.3 ; 3° un plan de prévention et de contrôle des fuites et des déversements, tel que visé à l'article 3.18.2.3.4, 1° ; 4° un plan de gestion des conditions d'exploitation autres que normales tel que visé à l'article 3.18.2.3.5 ; 5° un plan d'efficacité énergétique tel que visé à l'article 3.18.2.6.1, § 2 ; 6° un plan de gestion de l'eau tel que visé à l'article 3.18.2.8.1, § 1er, 1° ; 7° un plan de gestion des résidus tel que visé à l'article 3.18.2.12.1, alinéa 2.

Le système de management environnemental visé aux alinéas 1er et 2, est généralement applicable. Le niveau de détail et le degré de formalisation du système de management environnemental sont, d'une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l'installation, ainsi qu'avec ses diverses incidences environnementales possibles.

Art. 3.18.2.3.2. Afin de réduire les émissions dans l'eau et les émissions atmosphériques, un aperçu des produits chimiques utilisés et des flux d'effluents aqueux et gazeux est établi, qui fait partie du système de management environnemental visé à l'article 3.18.2.3.1.

L'aperçu est tenu à jour et révisé régulièrement. Le relevé comprend tous les éléments suivants : 1° des informations sur les procédés de production, y compris : a) les schémas simplifiés des flux des procédés, montrant l'origine des émissions ;b) des descriptions des techniques intégrées aux procédés et de traitement des effluents aqueux/gazeux à la source destinées à éviter ou à réduire les émissions, avec indication de leurs performances ;2° des informations sur les caractéristiques des flux d'effluents aqueux, notamment : a) les valeurs moyennes et variabilité de débit, de pH, de température et de conductivité ;b) les valeurs moyennes de concentration et charges des polluants et paramètres pertinents, et variabilité de celles-ci ;3° des informations sur la quantité et les caractéristiques des produits chimiques entrant dans les procédés : a) l'identité et les caractéristiques des produits chimiques, y compris les propriétés ayant des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine ;b) les quantités de produits chimiques utilisés et le lieu de leur utilisation ;4° des informations sur les caractéristiques des flux d'effluents gazeux, y compris : a) les valeurs moyennes et variabilité de débit et de température ;b) les valeurs moyennes de concentration et charges des polluants et paramètres pertinents, et variabilité de celles-ci ;c) la présence d'autres substances susceptibles d'avoir une incidence sur le système de traitement des effluents gazeux ou sur la sécurité de l'unité. Le niveau de détail de l'inventaire visé à l'alinéa 1er, est généralement fonction de la nature, de la taille et de la complexité de l'unité, ainsi que de ses diverses incidences environnementales possibles.

L'aperçu visé à l'alinéa 1er, est mis à la disposition du surveillant et de la Société flamande de l'Environnement si celle-ci en fait la demande.

Art. 3.18.2.3.3. La performance environnementale globale est améliorée par la mise en place et l'application d'un système de gestion des produits chimiques, appartenant au système de management environnemental visé à l'article 3.18.2.3.1, et comprenant l'ensemble des éléments suivants : 1° une politique de réduction de la consommation des produits chimiques et des risques liés à ces derniers, y compris une politique d'achat visant à sélectionner des produits chimiques moins nocifs et leurs fournisseurs dans le but de réduire le plus possible l'utilisation et les risques des substances dangereuses et d'éviter l'achat d'une quantité excessive de produits chimiques.La sélection des produits chimiques entrant dans les procédés peut notamment tenir compte des éléments suivants : a) leur capacité à être éliminés, leur écotoxicité et leur potentiel de rejet dans l'environnement afin de réduire les émissions dans l'environnement ;b) la caractérisation des risques associés aux produits chimiques entrant dans les procédés, sur la base des mentions de danger relatives aux produits, du cheminement de ces derniers dans l'unité, des rejets potentiels et du niveau d'exposition ;c) l'analyse au moins annuelle des possibilités de remplacement des substances dangereuses par de nouvelles solutions disponibles et plus sûres ;d) le suivi anticipé des modifications réglementaires liées aux produits chimiques dangereux et la garantie du respect des dispositions légales applicables ;2° les objectifs et plans d'action visant à éviter ou à réduire l'utilisation et les risques des substances dangereuses ;3° l'élaboration et la mise en oeuvre de procédures concernant l'achat, la manipulation, le stockage et l'utilisation des produits chimiques entrant dans les procédés afin de prévenir ou de réduire les émissions dans l'environnement. Les informations sur la quantité et les caractéristiques des produits chimiques entrant dans les procédés, visées à l'article 3.18.2.3.2, alinéa 1er, 3°, peuvent servir de base à la sélection des produits chimiques, visée à l'alinéa 1er, 1°.

Le système de gestion des produits chimiques visé à l'alinéa 1er est mis à la disposition du surveillant et de la Société flamande de l'Environnement si celle-ci en fait la demande.

Art. 3.18.2.3.4. Les émissions dans le sol et les eaux souterraines sont évitées ou réduites en appliquant toutes les techniques énumérées ci-dessous : 1° établissement et mise en oeuvre d'un plan de prévention et de contrôle des fuites et des déversements.Ce plan fait partie du système de management environnemental visé à l'article 3.18.2.3.1 et comprend, sans s'y limiter : a) des plans d'action en cas de déversements de faibles ou de grandes quantités de produits sur le site ;b) la définition des rôles et des responsabilités des personnes concernées ;c) la sensibilisation du personnel aux questions d'environnement et la formation de celui-ci afin de garantir la prévention des déversements et une réaction appropriée en cas de déversement ;d) la mise en évidence des zones exposées au risque de déversement ou de fuites de matières dangereuses, et leur classement en fonction du risque ;e) la mise en place d'un équipement approprié de confinement des déversements et de nettoyage, et la vérification régulière de sa disponibilité, de son bon état de marche et de sa proximité des lieux où ces incidents sont susceptibles de se produire ;f) des directives relatives à la gestion des déchets résultant de déversements et de fuites ;g) exécuter les actions suivantes au moins chaque année : 1) inspection des lieux de stockage et de manutention ;2) vérification et étalonnage du matériel de détection des fuites et la réparation rapide des fuites des vannes, manchons, brides, etc.; 2° utilisation de bacs de rétention ou de caves étanches à l'huile ou similaires sous stations hydrauliques et équipements lubrifiés à l'huile ou à la graisse ;3° prévention et traitement des déversements et des fuites d'acide par la prise des mesures suivantes : a) des réservoirs de stockage destinés tant à l'acide neuf qu'à l'acide usé équipés d'un confinement secondaire étanche protégé par un revêtement résistant à l'acide, soumis à des inspections régulières pour détecter d'éventuelles détériorations et fissures ;b) des zones de chargement et de déchargement des acides conçues de manière à ce que les déversements et les fuites potentiels soient contenus et évacués vers un système de traitement sur site ou hors site. Art. 3.18.2.3.5. La fréquence des conditions d'exploitation autres que les conditions normales et les émissions lors des conditions d'exploitation autres que les conditions normales sont réduites par la mise en place et l'application d'un plan de gestion des conditions d'exploitation autres que les conditions normales basé sur les risques. Ce plan de gestion s'inscrit dans le cadre du système de management environnemental visé à l'article 3.18.2.3.1, et comprend tous les éléments suivants : 1° la mise en évidence des conditions d'exploitation autres que les conditions normales, telles que la défaillance d'équipements critiques pour la protection de l'environnement, de leurs causes profondes et de leurs conséquences potentielles, et examen et mise à jour périodiques de la liste des conditions d'exploitation autres que les conditions normales mises en évidence à la suite de l'évaluation périodique visée au point 5° ;2° une conception appropriée des équipements critiques ; 3° l'établissement et mise en oeuvre d'un plan d'inspection et de maintenance préventive des équipements critiques comme visé à l'article 3.18.2.3.1, alinéa 1er, 12° ; 4° la surveillance, notamment estimation et, dans la mesure du possible, mesure et enregistrement d'émissions lors des conditions d'exploitation autres que les conditions normales et les circonstances associées ;5° une évaluation périodique des émissions survenant lors de conditions d'exploitation autres que les conditions normales, comme la fréquence des événements, la durée, la quantité de polluants émise, et mise en oeuvre de mesures correctives si nécessaire. Sous-section 3.18.2.4. Surveillance Art. 3.18.2.4.1. Au moins une fois par an, les éléments suivants sont contrôlés : 1° la consommation annuelle d'eau, d'énergie et de matières ;2° la production annuelle d'eaux usées ;3° la quantité annuelle de chaque type de résidus, de déchets ou de sous-produits générés, avec leur destination et le type de mode de traitement ou d'application. La surveillance visée à l'alinéa 1er est effectuée par des mesures, des calculs ou des relevés directs, par exemple au moyen d'appareils de mesure appropriés ou sur la base de factures. La surveillance s'effectue au niveau le plus approprié, comme au niveau du procédé ou de l'unité, et tient compte de tout changement important intervenu dans l'unité.

Art. 3.18.2.4.2. La surveillance des émissions dans l'air est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.4.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente sont appliquées.

Art. 3.18.2.4.3. La surveillance des émissions dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'article 4, § 1er, de l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente sont appliquées.

Sous-section 3.18.2.5. Substances dangereuses Art. 3.18.2.5.1. L'utilisation de composés du chrome hexavalent dans la passivation est évitée en utilisant des solutions contenant d'autres métaux, comme le manganèse, le zinc, le fluorure de titane, des phosphates et/ou des molybdates, ou des solutions de polymères organiques, contenant par exemple des polyuréthanes ou des polyesters.

Sous-section 3.18.2.6. Efficacité énergétique Art. 3.18.2.6.1. § 1er. L'efficacité énergétique globale de l'installation est accrue en appliquant un plan d'efficacité énergétique et des audits énergétiques tels que visés au paragraphe 2, et en élaborant un bilan énergétique tel que visé au paragraphe 3. § 2. Un plan d'efficacité énergétique fait partie du système de management environnemental visé à l'article 3.18.2.3.1, et implique les activités suivantes : 1° définir et surveiller la consommation d'énergie spécifique de l'activité ou des procédés, visés à l'article 3.18.2.4.1, alinéa 1er, 1° ; 2° définir, sur une base annuelle, des indicateurs de performance clés, comme MJ/tonne de produits ;3° planifier les objectifs d'amélioration périodique et exécuter les actions associées. Des audits énergétiques sont réalisés au moins une fois par an pour s'assurer que les objectifs du plan d'efficacité énergétique visés à l'alinéa 1er sont atteints. § 3. Le bilan énergétique fournissant une répartition de la consommation et de la production d'énergie, y compris l'exportation d'énergie par type de source d'énergie, comme l'électricité, le gaz naturel, les gaz sidérurgiques, les énergies renouvelables, la chaleur importée et/ou le refroidissement, est établi sur une base annuelle.

Le bilan énergétique comprend tous les éléments suivants : 1° la définition des limites énergétiques des procédés ;2° des informations sur la consommation d'énergie, exprimée en énergie fournie ;3° des informations sur l'énergie exportée à partir de l'unité ;4° des informations sur le flux d'énergie, comme des diagrammes de Sankey ou bilans énergétiques, montrant la manière dont l'énergie est utilisée tout au long des procédés. A l'alinéa 1er, on entend par gaz sidérurgiques : gaz de haut-fourneau, gaz d'aciérie à l'oxygène, gaz de cokerie ou leurs mélanges provenant de la sidérurgie. § 4. Le plan d'efficacité énergétique et les audits énergétiques, visés au paragraphe 2, et le bilan énergétique, visé au paragraphe 3, sont mis à la disposition du surveillant et de l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat, si ceux-ci en font la demande.

Art. 3.18.2.6.2. L'efficacité énergétique du chauffage est accrue, y compris le chauffage et le séchage de la matière entrante ainsi que le chauffage des bains et des cuves de galvanisation, en appliquant une combinaison appropriée des techniques visées dans la MTD 11 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.

Art. 3.18.2.6.3. Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'énergie visées dans le tableau suivant, s'appliquent au chauffage de la matière entrante lors du laminage à chaud :

procédé(s) spécifique(s) ; produits sidérurgiques à la fin du procédé de laminage

valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie (en MJ/t)

réchauffage de la matière entrante

bobines (bandes) laminées à chaud

1500 (1)

tôles fortes

2000 (2)

barres, tiges

1900 (2)

blooms, billettes, rails, tubes

2200

chauffage intermédiaire de la matière entrante

barres, tiges, tubes

900

postchauffage de la matière entrante

tôles fortes

2000

barres, tiges

3000 (3)

(1) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie dans le cas de l'acier hautement allié, comme l'acier inoxydable austénitique, avec un maximum de 2200 MJ/t.(2) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie dans le cas de l'acier hautement allié, comme l'acier inoxydable austénitique, avec un maximum de 2800 MJ/t. (3) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie dans le cas de l'acier hautement allié, comme l'acier inoxydable austénitique, avec un maximum de 4000 MJ/t.

Les valeurs limites visées à l'alinéa 1er, sont surveillées conformément à l'article 3.18.2.4.1, alinéa 1er, 1°.

Art. 3.18.2.6.4. Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'énergie visées dans le tableau suivant s'appliquent au recuit après laminage à froid :

procédé(s) spécifique(s)

valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie (en MJ/t)

recuit après laminage à froid : continu et discontinu

1200 (1)

(1) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie pour les lignes de recuit continu nécessitant une température de recuit supérieure à 800 ° C.

Les valeurs limites visées à l'alinéa 1er, sont surveillées conformément à l'article 3.18.2.4.1, alinéa 1er, 1°.

Art. 3.18.2.6.5. Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'énergie visées dans le tableau suivant s'appliquent au chauffage de la matière entrante avant la galvanisation continue :

procédé(s) spécifique(s)

valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie (en MJ/t)

chauffage de la matière entrante avant la galvanisation continue

1100 (1)

(1) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie pour les lignes de recuit continu nécessitant une température de recuit supérieure à 800 ° C.

Les valeurs limites visées à l'alinéa 1er, sont surveillées conformément à l'article 3.18.2.4.1, alinéa 1er, 1°.

Art. 3.18.2.6.6. Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'énergie visées dans le tableau suivant s'appliquent à la galvanisation discontinue :

procédé(s) spécifique(s)

valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie (en MJ/t)

galvanisation discontinue

800 (1)(2)(3)

(1) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie lorsque la centrifugation est utilisée pour éliminer l'excès de zinc ou lorsque la température du bain de galvanisation est supérieure à 500 ° C.(2) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie pour les unités de galvanisation discontinue dont le débit de production annuel moyen est inférieur à 150 t/m3 de volume de cuve, avec un maximum de 1200 MJ/t.(3) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie dans le cas d'unités de galvanisation discontinue produisant principalement des produits minces, avec un maximum de 1000 MJ/t.

Les valeurs limites visées à l'alinéa 1er, sont surveillées conformément à l'article 3.18.2.4.1, alinéa 1er, 1°.

Sous-section 3.18.2.7. Utilisation rationnelle des matières Art. 3.18.2.7.1. L'utilisation rationnelle des matières lors du dégraissage est accrue et la production de solution de dégraissage usée est réduite en appliquant une combinaison des techniques visées dans la MTD 12 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.

Art. 3.18.2.7.2. Une utilisation plus rationnelle des matières lors du décapage et la réduction de la production d'acide de décapage usé lorsque l'acide de décapage est chauffé sont permises en ne recourant pas à l'injection directe de vapeur et en appliquant les techniques suivantes : 1° chauffage de l'acide avec des échangeurs de chaleur ;2° chauffage de l'acide par combustion submergée. Art. 3.18.2.7.3. L'utilisation rationnelle des matières lors du décapage est accrue et la production d'acide de décapage usé est réduite en appliquant une combinaison appropriée des techniques visées dans la MTD 14 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.

Art. 3.18.2.7.4. Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'acide de décapage visées dans le tableau qui suit s'appliquent à la galvanisation discontinue :

acide de décapage

valeur limite pour la consommation spécifique d'acide de décapage (kg/t)

acide chlorhydrique, 28 % en poids

30 (1)

(1) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'acide de décapage avec un maximum de 50 kg/t lorsque la galvanisation concerne principalement des pièces présentant une surface spécifique élevée ou lors d'une regalvanisation.

A l'alinéa 1er, on entend par regalvanisation : le traitement d'articles galvanisés usagés, tels que des glissières de sécurité pour autoroutes, qui sont galvanisés une nouvelle fois après une durée de service prolongée. Le traitement de ces articles nécessite des étapes supplémentaires en raison de la présence de surfaces partiellement corrodées ou de la nécessité d'éliminer toute trace de galvanisation antérieure.

Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'acide de décapage visées à l'alinéa 1er, se réfèrent à des moyennes annuelles calculées sur trois ans à l'aide de la formule suivante : consommation spécifique de matière = consommation de matière/matière entrante, où : 1° consommation de matières : la moyenne sur trois ans de la quantité totale de matières d'une même nature consommées par le ou les procédés concernés, exprimée en kg/an ;2° matière entrante : la moyenne sur trois ans de la quantité totale de métal traitée, exprimée en t/an ou en m2/an. Les valeurs limites visées à l'alinéa 1er, sont surveillées conformément à l'article 3.18.2.4.1, alinéa 1er, 1°.

Art. 3.18.2.7.5. Une utilisation plus rationnelle des matières lors du fluxage et la réduction de la quantité de solution de fluxage usée à éliminer sont permises en appliquant l'ensemble des techniques ci-dessous en combinaison avec la technique visée au point d) ou e) de la MTD 15 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux : 1° rinçage des pièces après le décapage ;2° optimisation du fluxage ;3° limitation de l'entraînement de la solution de fluxage. Art. 3.18.2.7.6. Une utilisation plus rationnelle des matières lors de l'étape de trempage à chaud dans les activités de revêtement des fils et de galvanisation discontinue, et la réduction de la production de déchets sont permises en appliquant toutes les techniques indiquées ci-dessous : 1° réduction de la production de mattes de fond ;2° prévention, collecte et réutilisation des projections de zinc lors de la galvanisation discontinue ;3° réduction de la production de cendres de zinc. Art. 3.18.2.7.7. Une utilisation plus rationnelle des matières et la réduction de la quantité de déchets à éliminer produits par la phosphatation et la passivation sont permises en appliquant le nettoyage et la réutilisation de la solution de phosphatation ou de passivation, en combinaison avec la technique visée au point b) ou au point c) de la MTD 17 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.

Art. 3.18.2.7.8. La quantité d'acide de décapage usé à éliminer est réduite en valorisant les acides de décapage usés que sont l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique et l'acide mixte. La neutralisation des acides de décapage usés ou l'utilisation d'acides de décapage usés pour le cassage des émulsions n'est pas appliquée.

Sous-section 3.18.2.8. Consommation d'eau et production d'eaux usées Art. 3.18.2.8.1. § 1er. La consommation d'eau est optimisée, la recyclabilité de l'eau est améliorée et le volume d'eaux usées produites est réduit en appliquant à la fois les techniques ci-dessous et une combinaison appropriée des techniques c) à h) de la MTD 19 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux : 1° plan de gestion de l'eau et audits de l'eau.Un plan de gestion de l'eau et des audits de l'eau font partie du système de management environnemental visé à l'article 3.18.2.3.1, et comprennent tous les éléments suivants : a) des schémas de circulation et un bilan massique de l'eau dans l'installation ;b) l'établissement d'objectifs en matière d'utilisation rationnelle de l'eau ;c) la mise en oeuvre de techniques d'optimisation de l'eau, comme le contrôle de la consommation d'eau, recyclage de l'eau, la détection et la réparation de fuites ;d) effectuer une fois par an des audits de l'eau pour s'assurer que les objectifs du plan de gestion de l'eau sont atteints ;2° la séparation des flux d'eaux.Chaque flux d'eau, et à tout le moins les eaux de ruissellement de surface, les eaux de procédé, les eaux usées alcalines ou acides et les solutions de dégraissage usées, est collecté séparément, en fonction des polluants qu'il contient et des techniques de traitement requises. Les flux d'eaux usées qui peuvent être recyclés sans traitement sont séparés de ceux qui nécessitent un traitement. § 2. Le plan de gestion de l'eau et les audits de l'eau visés au paragraphe 1er, 1°, sont mis à la disposition du surveillant et de la Société flamande de l'Environnement si ceux-ci en font la demande.

Art. 3.18.2.8.2. Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'eau visées dans le tableau suivant s'appliquent aux secteurs visés dans le tableau suivant :

secteur

valeur limite pour la consommation spécifique d'eau (m3/t)

laminage à chaud

5

laminage à froid

10

tréfilage

5

galvanisation continue

5


Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'eau visées à l'alinéa 1er, se réfèrent à des moyennes annuelles et sont calculées à l'aide de la formule suivante : consommation d'énergie spécifique d'eau = consommation d'eau/taux de production, où : 1° la consommation d'eau : la quantité totale d'eau consommée par l'unité, exprimée en m3/an, à l'exclusion des quantités suivantes : 2° de l'eau recyclée et réutilisée ;3° de l'eau de refroidissement utilisée dans les systèmes de refroidissement en circuit ouvert (« once through ») ;4° de l'eau destinée aux usages domestiques ;5° le taux de production : la quantité totale de produits fabriqués par l'installation, exprimée en t/an. Les valeurs limites visées à l'alinéa 1er, sont surveillées conformément à l'article 3.18.2.4.1, alinéa 1er, 1°.

Sous-section 3.18.2.9. Emissions atmosphériques Art. 3.18.2.9.1. § 1er. Les émissions atmosphériques de poussière dues au chauffage sont évitées ou réduites en utilisant soit de l'électricité produite à partir de sources d'énergie non fossiles, soit en utilisant des combustibles à faible teneur en poussières et en cendres en combinaison avec la limitation de l'entraînement des poussières. § 2. Les émissions atmosphériques de SO2 dues au chauffage sont évitées ou réduites en utilisant soit de l'électricité produite à partir de sources d'énergie non fossiles, soit un combustible ou une combinaison de combustibles à faible teneur en soufre. § 3. Les émissions atmosphériques de NOX dues au chauffage sont prévenues ou réduites, et les émissions de CO et les émissions de NH3 dues au recours à la SNCR ou à la SCR sont dans le même temps limitées, soit en utilisant de l'électricité produite à partir de sources d'énergie non fossiles, soit par une combinaison appropriée des techniques visées dans la MTD 22 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux. § 4. Sans préjudice de l'application du chapitre 5.43 du titre II du VLAREM, les valeurs limites d'émissions visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées dues au chauffage de la matière entrante :

paramètre

secteur

type de combustible

procédé spécifique

valeur limite d'émission (mg/Nm3)

poussières

-laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue

tous

(1)

SO2

-laminage à chaud

tous

200 (2)(3)

-laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue des tôles

100 (2)

NOx, exprimé en NO2

-laminage à chaud

100 % gaz naturel

réchauffage : unités nouvelles

200

réchauffage : unités existantes

350

chauffage intermédiaire

250

post-chauffage

200

autres combustibles

-réchauffage -chauffage intermédiaire -post-chauffage

350 (4)

-laminage à froid

100 % gaz naturel

250 (5)

autres combustibles

300 (4)

-tréfilage

tous

250

-galvanisation continue

tous

300 (4)

-galvanisation discontinue

tous

chauffage de la cuve de galvanisation

300

(1) La valeur limite d'émission pour les poussières ne s'applique pas lorsque le flux massique est inférieur à 100 g/h.(2) La valeur limite d'émission pour le SO2 ne s'applique pas aux unités utilisant 100 % de gaz naturel ou 100 % de chauffage électrique.(3) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission pour le SO2 lorsqu'une proportion élevée de gaz de cokerie est utilisée, à savoir plus de 50 % de l'apport énergétique, avec un maximum de 300 mg/Nm3.(4) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission pour NOx lorsqu'une proportion élevée de gaz de cokerie ou de gaz riche en CO provenant de la production de ferrochrome est utilisée, à savoir plus de 50 % de l'apport énergétique, avec un maximum de 550 mg/Nm3.(5) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission pour NOx lors du recuit continu, avec un maximum de 300 mg/Nm3.

A l'alinéa 1er, on entend par ferrochrome un alliage de chrome et de fer d'une teneur en chrome généralement comprise entre 50 et 70 % en poids. § 5. Sans préjudice de l'application du chapitre 5.43 du titre II du VLAREM, la concentration des émissions atmosphériques canalisées dues au chauffage est mesurée avec la fréquence, visée dans le tableau suivant :

paramètre

secteur

procédé spécifique

flux massique par cheminée

fréquence de mesurage

poussières

-laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue

chauffage de la matière entrante

> 2 kg/h

en continu

? 0,2-2 kg/h

tous les mois


? 0,1-0,2 kg/h

tous les six mois

< 0,1 kg/h

tous les ans

SO2

-laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue des tôles

chauffage de la matière entrante

> 10 kg/h

en continu (1)

? 5-10 kg/h

tous les mois (1)


? 1-5 kg/h

tous les six mois (1)

< 1 kg/h

tous les ans (1)

NOx

-laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue

chauffage de la matière entrante

> 15 kg/h

en continu (2)

? 5-15 kg/h

tous les mois (2)


? 1-5 kg/h

tous les six mois (2)

< 1 kg/h

tous les ans (2)

-galvanisation continue des fils -galvanisation discontinue

chauffage de la cuve de galvanisation

tous les ans (2)

CO

-laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue

chauffage de la matière entrante

> 5 kg/h

tous les mois (2)

< 5 kg/h

tous les ans (2)

-galvanisation continue des fils -galvanisation discontinue

chauffage de la cuve de galvanisation

tous les ans (2)

(1) La surveillance ne s'applique pas lorsque seul du gaz naturel est utilisé comme combustible ou lorsque seule de l'électricité est utilisée.(2) La surveillance ne s'applique pas lorsque seule de l'électricité est utilisée.

Art. 3.18.2.9.2. Les émissions atmosphériques de brouillards d'huile, d'acides et/ou d'alcalis dues au dégraissage lors du laminage à froid et de la galvanisation continue des tôles sont réduites en dégraissant en continu et en collectant les émissions à l'aide de cuves de dégraissage fermées combinées à un système d'extraction de l'air et en traitant les gaz résiduaires en appliquant la technique visée au point b) ou au point c) de la MTD 23 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux. La concentration des émissions atmosphériques canalisées de COT provenant des cuves de dégraissage visées à l'alinéa 1er, est mesurée annuellement.

Art. 3.18.2.9.3. Les émissions atmosphériques de poussières, d'acides (HCl, HF, H2SO4) et de SOx provenant du décapage lors du laminage à chaud, du laminage à froid, de la galvanisation continue et du tréfilage sont réduites en appliquant la technique visée au point a) ou au point b) de la MTD 24 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.

Les valeurs limites d'émissions mentionnées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées de HCl-, HF- et de SOx provenant du décapage lors du laminage à chaud, du laminage à froid et de la galvanisation continue :

paramètre

procédé spécifique

valeur limite d'émission (mg/Nm3)

HCl

décapage à l'acide chlorhydrique

10

HF

décapage avec des mélanges d'acides contenant de l'acide fluorhydrique

1

SOx, exprimé en SO2

décapage à l'acide sulfurique

6


Les valeurs limites d'émissions visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées de HCl- et de SOx- dues au décapage à l'acide chlorhydrique ou à l'acide sulfurique lors du tréfilage :

paramètre

procédé spécifique

valeur limite d'émission (mg/Nm3)

HCl

décapage à l'acide chlorhydrique

10

SOx, exprimé en SO2

décapage à l'acide sulfurique

6


La concentration des émissions atmosphériques canalisées dues au décapage lors du laminage à chaud, du laminage à froid, de la galvanisation continue et du tréfilage est mesurée à la fréquence visée dans le tableau suivant :

paramètre

secteur

procédé spécifique

fréquence de mesurage

HCl

-laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue

décapage à l'acide chlorhydrique

tous les ans

HF

-laminage à chaud -laminage à froid -galvanisation continue

décapage avec des mélanges d'acides contenant de l'acide fluorhydrique

tous les ans

SOx, exprimé en SO2

-laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue

décapage à l'acide sulfurique

tous les ans


Art. 3.18.2.9.4. Les émissions atmosphériques de NOx dues au décapage à l'acide nitrique, seul ou en combinaison avec d'autres acides, et les émissions de NH3 dues au recours à la SCR, lors du laminage à chaud et du laminage à froid, sont réduites en appliquant une ou plusieurs des techniques visées dans la MTD 25 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.

Une valeur limite d'émission de 200 mg/Nm3 s'applique aux émissions atmosphériques canalisées de NOx, exprimé comme NO2, dues au décapage à l'acide nitrique, seul ou en combinaison avec d'autres acides, lors du laminage à chaud et du laminage à froid. La concentration en NOx dans les gaz résiduaires rejetés est mesurée annuellement.

Art. 3.18.2.9.5. Les émissions atmosphériques de brouillards d'huile sont évitées et la consommation d'huile lors de l'huilage de la surface de la matière entrante est réduite en appliquant une des techniques visées dans la MTD 27 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.

Art. 3.18.2.9.6. Les émissions atmosphériques provenant des bains ou des cuves chimiques lors du post-traitement, c'est-à-dire lors de la phosphatation et de la passivation, sont réduites en collectant les émissions en appliquant la technique visée au point a) ou au point b) de la MTD 28 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux. Dans ce cas, les gaz résiduaires sont traités en appliquant la technique visée au point c) ou au point d) de la MTD 28 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux. Art. 3.18.2.9.7. Les émissions atmosphériques de poussières, d'acides (HCl, HF), de SO2 et de NOx dues à la régénération de l'acide usé sont réduites. Dans le même temps, les émissions de CO sont limitées et les émissions de NH3 dues au recours à la SCR sont réduites en appliquant une combinaison des techniques visées dans la MTD 29 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.

Les valeurs limites d'émissions visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées de poussières, HCl, SO2 et de NOx dues à la régénération de l'acide chlorhydrique usé, par grillage par pulvérisation ou par l'utilisation de réacteurs à lit fluidisé :

paramètre

valeur limite d'émission (mg/Nm3)

poussières

gaz résiduaires avec poussière humide ou collante ou pour gaz résiduaires avec une température > 250 ° C ou lorsque flux massique < 200 g/h

15

autre

10

HCl

15

SO2

10

NOx, exprimé en NO2

180


Les valeurs limites d'émissions visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées de poussières, HF, et de NOx dues à la régénération de l'acide mixte, par grillage par pulvérisation ou par évaporation :

paramètre

valeur limite d'émission (mg/Nm3)

poussières

10

HF

1

NOx, exprimé en NO2

100 (1)

(1) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission pour NOx dans le cas de la valorisation de l'acide mixte par grillage par pulvérisation, avec un maximum de 200 mg/Nm3.

La concentration des émissions atmosphériques canalisées dues à la régénération de l'acide mixte est mesurée avec la fréquence, visée dans le tableau suivant :

paramètre

secteur

procédé spécifique

fréquence de mesurage

CO

-laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue

-régénération de l'acide chlorhydrique par grillage par pulvérisation ou par l'utilisation de réacteurs à lit fluidisé -régénération de l'acide mixte par grillage par pulvérisation

tous les ans

poussières

-laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue

-régénération de l'acide chlorhydrique par grillage par pulvérisation ou par l'utilisation de réacteurs à lit fluidisé -régénération de l'acide mixte par grillage par pulvérisation ou par évaporation

tous les ans

HCl

-laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue

régénération de l'acide chlorhydrique par grillage par pulvérisation ou par l'utilisation de réacteurs à lit fluidisé

tous les ans

HF

-laminage à chaud -laminage à froid

-régénération de l'acide mixte par grillage par pulvérisation ou par évaporation

tous les ans

NOx, exprimé en NO2

-laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue

-régénération de l'acide chlorhydrique par grillage par pulvérisation ou par l'utilisation de réacteurs à lit fluidisé -régénération de l'acide mixte par grillage par pulvérisation ou par évaporation

tous les ans

SO2

-laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue

régénération de l'acide chlorhydrique par grillage par pulvérisation ou par l'utilisation de réacteurs à lit fluidisé

tous les ans


Art. 3.18.2.9.8. La concentration des émissions canalisées de NH3 en cas de recours à la SNCR ou à la SCR lors du laminage à chaud, du laminage à froid, du tréfilage ou de la galvanisation continue est mesurée annuellement.

Sous-section 3.18.2.10. Emissions dans l'eau Art. 3.18.2.10.1. La charge en polluants organiques des eaux contaminées par des huiles ou des graisses qui font l'objet d'un traitement ultérieur, provenant, par exemple, de déversements d'huiles ou du nettoyage des émulsions de laminage et de trempe, des solutions de dégraissage et des lubrifiants de tréfilage, est réduite en séparant la phase organique et la phase aqueuse.

Art. 3.18.2.10.2. Les valeurs limites d'émissions visées au tableau suivant s'appliquent aux rejets d'eaux usées :

procédé(s)

substance ou paramètre

valeur limite d'émissions (mg/l)

rejet dans les eaux de surface

rejet dans les eaux usées

tous les procédés

matières en suspension

30

/

tous les procédés

COT

30 (1)

/

tous les procédés

DCO

90 (1)

/

tous les procédés

total hydrocarbures

4

4

tous les procédés (2)

cadmium (Cd)

au cas par cas

au cas par cas

tous les procédés (2)

chrome (Cr)

0,1 (3)

0,1 (3)

décapage de l'acier hautement allié ou passivation avec des composés de chrome hexavalent

chrome VI (Cr VI)

0,050

0,050

tous les procédés

fer (Fe)

laminage à chaud et laminage à froid : 3

laminage à chaud et laminage à froid : 3

autres procédés : 5

autres procédés : 5

tous les procédés (2)

mercure (Hg)

au cas par cas

au cas par cas

tous les procédés (2)

nickel (Ni)

0,2 (4)

0,2 (4)

tous les procédés (2)

plomb (Pb)

0,020 (5)(6)

0,020 (5)(6)

galvanisation continue en utilisant de l'étain

étain (Sn)

0,2

0,2

tous les procédés (2)

zinc (Zn)

0,50, sauf mention contraire dans l'autorisation écologique, avec un maximum de 1,0

0,50, sauf mention contraire dans l'autorisation écologique, avec un maximum de 1,0

phosphatation

phosphore total (P)

1

/

décapage avec des mélanges d'acides contenant de l'acide fluorhydrique

fluorure

15

15

(1) Les paramètres COT et DCO sont des alternatives.Soit la valeur limite d'émission pour les COT, soit la valeur limite d'émission pour les DCO est d'application. La surveillance COT est préférable car elle n'implique aucune utilisation de composés très toxiques. (2) La valeur limite d'émission ne s'applique que lorsque la substance ou le paramètre concerné est considéré pertinent dans le flux d'eaux usées dans l'inventaire des flux d'eaux usées, visé à l'article 3.18.2.3.2, alinéa 1er, 2°. (3) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission pour le chrome dans le cas de l'acier hautement allié, avec un maximum de 0,3 mg/l.(4) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission pour le nickel dans le cas des installations produisant de l'acier inoxydable austénitique, avec un maximum de 0,4 mg/l.(5) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission pour le plomb dans le cas des unités de tréfilage utilisant des bains de plomb, avec un maximum de 0,035 mg/l.(6) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission pour le plomb dans le cas des unités de transformation de l'acier au plomb, avec un maximum de 0,050 mg/l.

A l'alinéa 1er, on entend par « acier au plomb » des nuances d'acier dans lesquelles la teneur en plomb ajouté est généralement comprise entre 0,15 et 0,35 % en poids.

Art. 3.18.2.10.3. Les paramètres sont mesurés mensuellement, à l'exception des matières en suspension telles que visées à l'article 3.18.2.10.2. Le paramètre matières en suspension est mesuré chaque semaine.

Le paramètre bore (B) est mesuré mensuellement pour les procédés dans lesquels du borax est utilisé.

Les fréquences de mesurage pour le paramètre matières en suspension peuvent être réduites à une fréquence mensuelle s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par l'autorité de contrôle.

En cas de rejets discontinus d'eaux usées à une fréquence inférieure à la fréquence de mesure visée à l'alinéa 1er, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois par rejet.

Les paramètres COT et DCO sont des alternatives. Soit la fréquence de mesurage pour les COT, soit la fréquence de mesurage pour les DCO est d'application. La surveillance COT est préférable car elle n'implique aucune utilisation de composés très toxiques.

Sous-section 3.18.2.11. Bruit et vibrations Art. 3.18.2.11.1. Le bruit et les vibrations sont évités ou, si cela n'est pas possible, réduits, en appliquant une ou plusieurs des techniques visées dans la MTD 33 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.

Sous-section 3.18.2.12. Résidus Art. 3.18.2.12.1. La quantité de déchets à éliminer est réduite en évitant l'élimination des métaux, des oxydes métalliques, des boues huileuses et des boues d'hydroxydes en mettant en oeuvre un plan de gestion des résidus ainsi qu'une combinaison appropriée des techniques visées aux points b) à h) de la MTD 34 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.

Le plan de gestion des résidus tel que visé à l'alinéa 1er, s'inscrit dans le cadre du système de management environnemental visé à l'article 3.18.2.3.1 et consiste en un ensemble de mesures visant à : 1° réduire au minimum la production de résidus ;2° optimiser le réemploi, la régénération, la récupération, le recyclage ou une autre valorisation des résidus ;3° assurer l'élimination appropriée des déchets. Art. 3.18.2.12.2. La quantité de déchets à éliminer provenant du trempage à chaud est réduite en évitant l'élimination des résidus contenant du zinc en appliquant toutes les techniques indiquées ci-dessous : 1° recyclage des poussières des filtres en tissu ;2° recyclage des cendres et de l'écume de zinc ;3° recyclage des mattes de fond. Art. 3.18.2.12.3. La recyclabilité et le potentiel de récupération des résidus contenant du zinc provenant du trempage à chaud, notamment cendres de zinc, écume, mattes de fond, éclaboussures de zinc et poussières des filtres en tissu, sont améliorés, et le risque environnemental associé à leur stockage est prévenu ou réduit en les stockant séparément les uns des autres et des autres résidus : 1° sur des surfaces imperméables, dans des zones fermées et des conteneurs ou sacs fermés, pour les poussières des filtres en tissu ;2° sur des surfaces imperméables et dans des zones couvertes protégées des eaux de ruissellement, pour tous les autres types de résidus indiqués ci-dessus. Art. 3.18.2.12.4. L'utilisation rationnelle des matières est accrue, et la quantité de déchets à éliminer produits par la rectification des cylindres de laminage est réduite en appliquant toutes les techniques indiquées ci-dessous : 1° nettoyage et réutilisation de l'émulsion de rectification ;2° traitement des boues de rectification par séparation magnétique en vue de la valorisation des particules métalliques et du recyclage des métaux ;3° recyclage des cylindres de laminage usés. Section 3.18.3. Laminage à chaud

Sous-section 3.18.3.1. Efficacité énergétique Art. 3.18.3.1.1. L'efficacité énergétique lors du chauffage de la matière entrante est accrue en appliquant une combinaison des techniques visées à l'article 3.18.2.6.2, ainsi qu'une combinaison appropriée des techniques visées dans la MTD 38 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.

Art. 3.18.3.1.2. Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'énergie visées dans le tableau suivant s'appliquent au laminage :

procédé(s) spécifique(s) ; produits sidérurgiques à la fin du procédé de laminage

valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie (en MJ/t)

bobines (bandes) laminées à chaud, tôles fortes

400

barres, tiges

500 (1)

blooms, billettes, rails, tubes

300

(1) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie dans le cas de l'acier hautement allié, comme l'acier inoxydable austénitique, avec un maximum de 1000 MJ/t.

Les valeurs limites visées à l'alinéa 1er, sont surveillées conformément à l'article 3.18.2.4.1, alinéa 1er, 1°.

Sous-section 3.18.3.2. Utilisation rationnelle des matières Art. 3.18.3.2.1. Une utilisation plus rationnelle des matières est permise, et la quantité de déchets à éliminer dus à la préparation de la matière entrante est réduite, en évitant ou, lorsque cela n'est pas possible, en réduisant le besoin de préparation en appliquant une ou plusieurs des techniques visées dans la MTD 40 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.

Art. 3.18.3.2.2. Une utilisation plus rationnelle des matières lors du laminage pour la production de produits plats est permise en réduisant la production de déchets métalliques en appliquant les deux techniques indiquées ci-dessous : 1° optimisation des chutes ;2° contrôle de la forme de la matière entrante pendant le laminage. Sous-section 3.18.3.3. Emissions atmosphériques Art. 3.18.3.3.1. § 1er. Les émissions atmosphériques de poussières, de nickel et de plomb lors du traitement mécanique, en ce compris le refendage, le décalaminage, le meulage, le dégrossissage, le laminage, le finissage et le planage, de l'écriquage et du soudage, sont réduites en collectant les émissions de la manière suivante : 1° les opérations d'écriquage et de meulage s'effectuent dans une zone totalement confinée avec un système d'extraction de l'air ;2° l'extraction d'air a lieu le plus près possible de la source. Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la technique visée à l'alinéa 1er, 2°, pour le dégrossissage et le laminage lorsque la génération de poussières est faible. Dans ce cas, les émissions sont réduites grâce à l'utilisation de pulvérisateurs d'eau. § 2. Les valeurs limites d'émissions visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées de poussières, de plomb et de nickel produites par le traitement mécanique, notamment le refendage, le décalaminage, le meulage, le dégrossissage, le laminage, le finissage et le planage, l'écriquage autre que l'écriquage à la main et le soudage :

paramètre

valeur limite d'émission (mg/Nm3)

poussières

5 (1)

nickel et ses composés, exprimés en Ni

0,1 (2)

plomb et ses composés, exprimés en Pb

0,035 (2)

(1) Dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission dans le cas où un filtre en tissu ne peut pas être appliqué, avec un maximum de 7 mg/Nm3. (2) La valeur limite d'émission s'applique lorsque le polluant est présent dans les gaz résiduaires, fixée sur base de l'aperçu des flux d'effluents gazeux, visé à l'article 3.18.2.3.2, alinéa 1er, 4°.


§ 3. La concentration des émissions atmosphériques canalisées de poussières, nickel et plomb visées au paragraphe 2, est mesurée annuellement. Section 3.18.4. Laminage à froid

Sous-section 3.18.4.1. Efficacité énergétique Art. 3.18.4.1.1. Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'énergie visées dans le tableau suivant s'appliquent au laminage :

procédé(s) spécifique(s) ; produits sidérurgiques à la fin du procédé de laminage

valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie (en MJ/t)

bobines laminées à froid

300 (1)

acier d'emballage

400

(1) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie dans le cas de l'acier hautement allié, comme l'acier inoxydable austénitique, avec un maximum de 1600 MJ/t.

Les valeurs limites visées à l'alinéa 1er, sont surveillées conformément à l'article 3.18.2.4.1, alinéa 1er, 1°. 0 Sous-section 3.18.4.2. Utilisation rationnelle des matières Art. 3.18.4.2.1. L'utilisation rationnelle des matières est accrue, et la quantité de déchets à éliminer produits par le laminage est réduite en appliquant toutes les techniques indiquées ci-dessous : 1° surveillance et ajustement de la qualité de l'émulsion de laminage ;2° prévention de la contamination de l'émulsion de laminage ;3° nettoyage et réutilisation de l'émulsion de laminage ;4° choix optimal de l'huile de laminage et du système d'émulsion ;5° réduction au minimum de la consommation d'huile/d'émulsion de laminage. Sous-section 3.18.4.3. Emissions atmosphériques Art. 3.18.4.3.1.Les émissions atmosphériques de poussières, de nickel et de plomb dues au débobinage, au prédécalaminage mécanique, au planage et au soudage sont réduites en collectant les émissions en recourant à un système d'extraction de l'air le plus près possible de la source d'émission.

Les valeurs limites d'émissions mentionnées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées de poussières, de plomb et de nickel dues au débobinage, au prédécalaminage mécanique, au planage et au soudage :

paramètre

valeur limite d'émission (mg/Nm3)

poussières

5

nickel et ses composés, exprimés en Ni

0,1 (1)

plomb et ses composés, exprimés en Pb

0,003 (1)

(1) La valeur limite d'émission s'applique lorsque le polluant est présent dans les gaz résiduaires, fixée sur base de l'aperçu des flux d'effluents gazeux, visé à l'article 3.18.2.3.2, alinéa 1er, 4°,


La concentration des émissions atmosphériques canalisées de poussières, nickel et plomb visée à l'alinéa 2 est mesurée annuellement.

Art. 3.18.4.3.2. Les émissions atmosphériques de brouillards d'huile dues à la trempe sont évitées ou réduites en appliquant une des techniques visées dans la MTD 47 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.

Art. 3.18.4.3.3. Les émissions atmosphériques de brouillards d'huile dues au laminage, à la trempe à l'eau et au finissage sont réduites en collectant les émissions en recourant à un système d'extraction de l'air le plus près possible de la source d'émission.

Les émissions atmosphériques canalisées de composés organiques volatils dues au laminage, à la trempe à l'eau et au finissage sont soumises à une valeur limite d'émission de 8 mg/Nm3, exprimée en carbone organique total. La concentration en COT dans les gaz résiduaires rejetés est mesurée annuellement. Section 3.18.5. Tréfilage

Sous-section 3.18.5.1. Efficacité énergétique Art. 3.18.5.1.1. L'efficacité énergétique et l'utilisation rationnelle des matières des bains de plomb sont accrues en utilisant soit une couche protectrice flottante à la surface des bains de plomb, soit des couvercles de cuve.

Sous-section 3.18.5.2. Utilisation rationnelle des matières Art. 3.18.5.2.1. Une utilisation plus rationnelle des matières est permise, et la quantité de déchets à éliminer produits par le tréfilage par voie humide est réduite, en nettoyant et en réutilisant le lubrifiant de tréfilage.

Sous-section 3.18.5.3. Emissions atmosphériques Art. 3.18.5.3.1. Les émissions atmosphériques de poussières et de zinc dues au trempage à chaud après fluxage lors de la galvanisation continue des fils sont réduites en réduisant la production d'émissions en appliquant la technique visée au point b) de la MTD 26 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux et en collectant les émissions en appliquant la technique visée au point c) ou au point d), de la MTD 26 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.

Une valeur limite d'émission de poussières de 5 mg/Nm3 s'applique aux émissions atmosphériques canalisées dues au trempage à chaud après fluxage lors de la galvanisation continue des fils. La concentration en poussières et zinc dans les gaz résiduaires rejetés est mesurée annuellement.

Art. 3.18.5.3.2. Les émissions atmosphériques de poussières et de plomb provenant des bains de plomb sont réduites en appliquant toutes les techniques indiquées ci-dessous : 1° une réduction au minimum de l'entraînement du plomb ;2° une couche protectrice flottante et couvercle de cuve ;3° une extraction d'air le plus près possible de la source d'émission. Les valeurs limites d'émissions visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées de poussières et de plomb provenant des bains de plomb :

paramètre

valeur limite d'émission (mg/Nm3)

poussières

5

plomb et ses composés, exprimés en Pb

0,5


La concentration des émissions atmosphériques canalisées de poussières, plomb et COT provenant des bains de plomb est mesurée annuellement.

Art. 3.18.5.3.3. Les émissions atmosphériques de poussières dues au tréfilage à sec sont réduites en collectant les émissions en appliquant les techniques visées au point a) ou au point b) de la MTD 52 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.

Une valeur limite d'émission de 5 mg/Nm3 s'applique aux émissions atmosphériques canalisées dues au tréfilage à sec. La concentration en poussières dans les effluents gazeux rejetés est mesurée annuellement.

Art. 3.18.5.3.4. Les émissions atmosphériques de brouillards d'huile provenant des bains de trempe à l'huile sont réduites par la collecte des émissions avec une extraction d'air le plus près possible de la source d'émission et par le traitement des gaz résiduaires avec un dévésiculeur.

La concentration des émissions atmosphériques canalisées de COT provenant des bains de trempe à l'huile est mesurée annuellement.

Sous-section 3.18.5.4. Résidus Art. 3.18.5.4.1. La quantité de déchets à éliminer est réduite en évitant l'élimination des résidus contenant du plomb en recyclant ces résidus.

Art. 3.18.5.4.2. Le risque environnemental associé au stockage de résidus contenant du plomb issu des bains de plomb est prévenu ou réduit en stockant les résidus contenant du plomb séparément des autres résidus, sur des surfaces imperméables et dans des zones confinées ou des conteneurs fermés. Section 3.18.6. Galvanisation continue des tôles et des fils Sous-section 3.18.6.1. Utilisation rationnelle des matières Art. 3.18.6.1.1. Une utilisation plus rationnelle des matières lors du trempage à chaud continu de bandes est permise en évitant un revêtement métallique excessif en appliquant les deux techniques indiquées ci-dessous : 1° lames d'air pour le contrôle de l'épaisseur du revêtement ;2° stabilisation de la bande. Art. 3.18.6.1.2. L'utilisation rationnelle des matières lors du trempage à chaud continu de fils est accrue en évitant un revêtement métallique excessif en appliquant l'une des techniques visées dans la MTD 57 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux. Section 3.18.7. Galvanisation discontinue

Sous-section 3.18.7.1. Résidus Art. 3.18.7.1.1. La production d'acides usés à forte concentration en zinc et en fer est évitée ou, lorsque cela n'est pas possible, leur quantité à éliminer est réduite en effectuant le décapage séparément du dézingage.

Art. 3.18.7.1.2. La quantité de solutions de dézingage usées à forte concentration en zinc à éliminer est réduite en récupérant les solutions de dézingage usées ou le ZnCl2 et le NH4Cl qu'elles contiennent.

Sous-section 3.18.7.2. Utilisation rationnelle des matières Art. 3.18.7.2.1. L'utilisation rationnelle des matières lors du trempage à chaud est accrue en appliquant les deux techniques indiquées ci-dessous : 1° optimisation du temps de trempage ;2° lent retrait des pièces à traiter du bain. Art. 3.18.7.2.2. Une utilisation plus rationnelle des matières est permise et la quantité de déchets à éliminer produits par le soufflage de l'excès de zinc des tubes galvanisés est réduite en récupérant les particules contenant du zinc et en les réutilisant dans la cuve de galvanisation ou en valorisant leur contenu en zinc.

Sous-section 3.18.7.3. Emissions atmosphériques Art. 3.18.7.3.1. Sans préjudice de l'application de l'article 5.29.0.6, § 3, 11° du titre II du VLAREM, les émissions atmosphériques de poussières et de zinc dues au trempage à chaud après fluxage sont réduites en réduisant la production d'émissions en appliquant la technique visée au point b) de la MTD 26 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux et en collectant les émissions en appliquant la technique visée au point c) ou au point d) de la MTD 26 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.

Art. 3.18.7.3.2. § 1er. Les émissions atmosphériques de HCl dues au décapage et au dézingage lors de la galvanisation discontinue sont réduites en contrôlant les paramètres de fonctionnement, notamment la température et la concentration d'acide dans le bain, et en appliquant les techniques ci-dessous visées au point 1° ou 2°, en combinaison avec la technique visée au point 3° : 1° section de prétraitement sous enceinte avec extraction ;2° extraction par hotte aspirante latérale ou système d'extraction de bord ;3° épuration par voie humide suivie d'un dévésiculeur. Pour les unités nouvelles et les transformations majeures apportées à l'unité, la technique visée à l'alinéa 1er, 1°, est appliquée en combinaison avec la technique visée à l'alinéa 1er, 3°. § 2. Une valeur limite d'émission de 6 mg/Nm3 s'applique pour le HCl pour les émissions atmosphériques canalisées dues au décapage et au dézingage avec de l'acide chlorhydrique lors de la galvanisation discontinue. La concentration en HCl dans les gaz résiduaires rejetés est mesurée annuellement. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le permis d'environnement peut autoriser, pour les unités existantes, que la technique visée au paragraphe 4 soit appliquée, à condition qu'il soit démontré qu'un niveau de protection de l'environnement est garanti qui est au moins équivalent à la protection de l'environnement des techniques visées aux paragraphes 1 et 2. Dans ce cas, la mesure de la concentration de HCl dans la phase gazeuse au-dessus du bain de décapage due au décapage et au dézingage avec de l'acide chlorhydrique dans des bains de décapages ouverts est effectuée au moins une fois par an. Ces mesures sont effectuées dans la condition d'émission la plus élevée prévue dans des conditions opérationnelles normales. § 4. Une plage de fonctionnement restreinte est appliquée aux bains de décapage ouverts à l'acide chlorhydrique L'utilisation des bains à l'acide chlorhydrique est strictement limitée aux intervalles de température et de concentration en HCl correspondant aux conditions suivantes : 1° 4 ° C < T < (80 - 4 w) ° C ;2° 2 % en poids < w < (20 - T/4) % en poids, où T est la température de l'acide de décapage exprimée en ° C et w la concentration en HCl exprimée en % en poids. La température du bain est mesurée au moins une fois par jour. La concentration en HCl dans le bain est mesurée à chaque fois que de l'acide frais est réapprovisionné et dans tous les cas au moins une fois par semaine. Pour limiter l'évaporation, la circulation d'air à la surface du bain est réduite au minimum.

Art. 3.18.7.3.3. La concentration des émissions atmosphériques canalisées de SOx dues au décapage à l'acide sulfurique est mesurée annuellement.

Sous-section 3.18.7.4. Rejets d'eaux usées Art. 3.18.7.4.1. Les eaux usées provenant de la galvanisation discontinue ne peuvent être rejetées. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 5.L'article 2 entre en vigueur le 4 novembre 2026.

Art. 6.La ministre flamande qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 octobre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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