publié le 09 novembre 2006
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 17 mars 2006 convertissant de la Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers
20 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 17 mars 2006 convertissant de la Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers
Le Gouvernement flamand, Vu les articles 5, § 2, 7, § § 2 et 3, et 8 du décret du 17 mars 2006 convertissant de la Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 juillet 2005;
Vu l'avis 40 739/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 17 mars 2006 convertissant de la Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers;2° traités internationaux : les traités tels que décrits à l'article 2, point 1°, de la Directive 95/21/CE du Conseil, dans la version étant en vigueur;3° autorité compétente : la régie portuaire telle que définie au décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes et aux arrêtés d'exécution y afférents;4° données sur les cargaisons : les données sur la cargaison exigées suite à la règle VI/2 de la convention SOLAS de 1974; 5° plan de chargement ou de déchargement : un plan tel que mentionné à la règle VI/7.3 de la convention SOLAS de 1974 dressé dans le format repris à l'annexe 2 du recueil BLU; 6° liste de contrôle navire/quai : la liste de contrôle en matière de sécurité à bord et à quai telle que mentionnée à la section 4 du recueil BLU dressé dans le format repris à l'annexe 3 du recueil BLU;
Art. 2.Les exigences concernant l'aptitude de terminaux pour le chargement et le déchargement de cargaisons solides en vrac, telles que fixées à l'article 5, § 1er, 1°, et § 2, du décret, sont les suivantes : 1° les terminaux n'acceptent pour le chargement ou le déchargement de cargaisons solides en vrac que des vraquiers aptes à accoster de manière sûre le long des installations de chargement et de déchargement, compte tenu de la profondeur de l'eau au poste à quai, des dimensions maximales du navire, des dispositions prévues en matière d'amarrage, des défenses, de la sécurité d'accès et des obstructions possibles aux opérations de chargement ou de déchargement;2° le matériel de chargement et de déchargement du terminal doit être certifié et entretenu en bon état, conformément aux règles et aux normes applicables, et ne peut être manipulé que par du personnel dûment qualifié et possédant, le cas échéant, les certificats requis;3° le personnel doit être formé à tous les aspects du chargement et du déchargement sûr des vraquiers, en fonction des responsabilités de chacun.La formation doit être conçue pour familiariser le personnel aux dangers généralement liés au chargement et au déchargement de cargaisons solides en vrac, et aux conséquences défavorables que peut avoir le chargement ou le déchargement incorrect sur la sécurité du navire; 4° le personnel assurant le chargement et le déchargement dispose d'équipements individuels de protection adéquats et les utilise et bénéficie de périodes de repos appropriées afin d'éviter les accidents dus à la fatigue.
Art. 3.Sur la base de l'article 7, § 1er, 1°, et § 2, du décret, le représentant du terminal doit fournir les informations suivantes au capitaine : 1° la désignation du poste à quai où aura lieu le chargement ou le déchargement et délais prévus pour l'accostage et les opérations de chargement et de déchargement;2° les caractéristiques du matériel de chargement ou de déchargement, y compris la cadence nominale de chargement ou de déchargement du terminal et le nombre de goulottes de chargement ou de déchargement à utiliser, ainsi que le délai prévu pour chaque déversement ou étape de déchargement;3° les particularités du poste à quai ou de la jetée que le capitaine doit connaître, y compris l'emplacement des obstacles fixes ou mobiles, des défenses, des bollards et des dispositifs d'amarrage;4° la profondeur minimale de l'eau le long du poste à quai et dans les chenaux d'accès vers ou du poste à quai;5° la densité de l'eau au poste à quai;6° la distance maximale entre la ligne de flottaison et la partie supérieure des panneaux d'écoutille ou entre la ligne de flottaison et la partie supérieure des hiloires, suivant celle de ces valeurs qui est applicable à l'opération de chargement ou de déchargement, et tirant d'air maximal;7° les dispositions concernant les passerelles et l'accès;8° le côté du navire qui devra se trouver le long du poste à quai;9° la vitesse maximale autorisée à l'approche de la jetée, ainsi que disponibilité et type des remorqueurs, et leur force de traction;10° l'ordre dans lequel les différents lots de cargaison doivent être chargés, et toutes autres restrictions applicables, s'il n'est pas possible de charger la cargaison dans n'importe quel ordre ou dans n'importe quelle cale en raison d'exigences particulières convenant le mieux au navire;11° toutes les propriétés de la cargaison à charger qui peuvent présenter un risque si la cargaison entre en contact avec d'autres cargaisons ou des résidus à bord;12° les renseignements préalables sur les opérations de chargement ou de déchargement qui sont prévues ou sur les changements à apporter aux plans existants de chargement ou de déchargement;13° les indications visant à préciser si le matériel de chargement ou de déchargement du terminal est fixe ou si sa mobilité est limitée;14° les aussières d'amarrage requises;15° la notification de dispositions particulières concernant l'amarrage;16° les restrictions éventuelles quant au ballastage ou au déballastage;17° le tirant d'eau maximal à l'appareillage autorisé par l'autorité compétente;18° tout autre renseignement concernant le terminal, demandé par le capitaine.
Art. 4.En application de l'article 7, § 1er, 4°, et § 3, des tâches énumérées au décret, le représentant du terminal doit s'acquitter des tâches suivantes avant et pendant les opérations de chargement et de déchargement : 1° informer le capitaine des noms des membres du personnel du terminal responsables des opérations de chargement ou de déchargement, ainsi que des agents de la société d'arrimage responsables du travail portuaire, du nom de l'agent du chargeur ainsi que les procédures à suivre pour se mettre en rapport avec ces personnes;2° prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter une avarie au navire du fait du matériel de chargement ou de déchargement, et informer le capitaine si une telle avarie survient;3° veiller à ce que la cargaison soit nivelée, au chargement comme au déchargement, conformément aux exigences du capitaine.Si le navire donne de la gîte pour des raisons opérationnelles, la gîte doit être limitée au maximum dans la mesure du possible; 4° veiller, pour une même cale, à ce que le déchargement à tribord corresponde étroitement au déchargement à bâbord, afin d'éviter une torsion de la structure du navire;5° dans le cas de cargaisons à haute densité, ou lorsque les charges individuelles lâchées par une benne sont importantes, prévenir le capitaine que la structure du navire peut subir des chocs localisés considérables jusqu'à ce que le plafond de ballast soit entièrement couvert par la cargaison, en particulier si la cargaison peut être larguée de haut en chute libre, et que des précautions spéciales doivent être prises au début de l'opération de chargement dans chaque cale à cargaison;6° veiller à s'accorder avec le capitaine à toutes les étapes du processus en ce qui concerne tous les aspects des opérations de chargement ou de déchargement, et à ce que le capitaine soit informé de toute modification de la cadence convenue de chargement, ainsi que du poids chargé après chaque déversement;7° consigner le poids et la disposition de la cargaison chargée ou déchargée, et veiller à ce que les poids dans les cales ne s'écartent pas du plan de chargement ou de déchargement convenu;8° veiller à ce que la cargaison soit nivelée, au chargement comme au déchargement, conformément aux exigences du capitaine;9° veiller à ce que les quantités de cargaison requises pour obtenir le tirant d'eau et l'assiette de départ soient calculées de telle sorte que toute la cargaison qui se trouve sur les dispositifs transporteurs du terminal puisse être évacuée et que ces dispositifs puissent tourner jusqu'à ce qu'ils soient vides lorsque le chargement est terminé;A cette fin, le représentant du terminal doit aviser le capitaine du tonnage nominal que contiennent ses dispositifs transporteurs et préciser s'il est nécessaire de nettoyer ces dispositifs à la fin du chargement; 10° dans le cas du déchargement, avertir le plus tôt possible le capitaine lorsqu'il est prévu d'augmenter ou de réduire le nombre de goulottes de déchargement utilisées, et aviser le capitaine lorsque le déchargement est jugé achevé pour chaque cale;11° veiller à ce qu'aucun travail à chaud ne soit exécuté à bord ou à proximité du navire tant que celui-ci est à quai, sauf autorisation du capitaine et conformément à toute exigence de l'autorité compétente;12° lorsque le capitaine signale qu'il n'est pas possible que le navire déverse toute son eau de ballast avant la phase de nivellement pendant le processus de chargement, le représentant du terminal s'accorde avec le capitaine sur les heures auxquelles le chargement doit éventuellement être arête ainsi que sur la durée de ces arrest;13° atteindre un accord avec le capitaine quant aux actions à entreprendre en cas de pluie ou d'autres changements des conditions météorologiques, lorsque la nature de la cargaison créerait un risque en pareil cas;14° prendre des mesures de sorte qu'aucun travail à chaud ne soit exécuté à bord ou à proximité du navire tant que celui-ci est à quai, sauf autorisation du capitaine et conformément à toute exigence de l'autorité compétente.
Art. 5.En exécution de l'article 8 du décret, les procédures suivantes sont respectées par le représentant du terminal lors du chargement et du déchargement de vraquiers à cargaisons solides en vrac : 1° avant le chargement ou le déchargement de cargaisons solides en vrac, le capitaine convient avec le représentant du terminal d'un plan de chargement ou de déchargement conforme aux dispositions de la règle VI/7.3 de la convention SOLAS de 1974. Le plan de chargement ou de déchargement est élaboré conformément au modèle figurant à l'appendice 2 du recueil BLU et comprend le numéro OMI du vraquier. Le représentant du terminal confirme son accord sur le plan en le signant.
Toute modification du plan susceptible, selon le représentant du terminal ou du capitaine, de nuire à la sécurité du navire ou de l'équipage, est mise au point, acceptée et approuvée par les deux parties sous forme d'un plan revisé;
Le plan de chargement ou de déchargement convenu, ainsi que toute révision ultérieure convenue, sont conservés à bord du navire et au terminal pendant une période de six mois, pour permettre aux autorités compétentes de procéder à toute vérification nécessaire; 2° avant le commencement du chargement ou du déchargement, la liste de contrôle de sécurité navire/terre est complétée et signée conjointement par le capitaine et le représentant du terminal, conformément aux directives figurant à l'appendice 4 du recueil BLU;3° le représentant du terminal veille à ce qu'une communication effective entre le navire et le terminal est établie et maintenue tout au long de l'opération, permettant de répondre aux demandes de renseignements concernant le processus de chargement ou de déchargement et de réagir rapidement au cas où le capitaine ou le représentant du terminal ordonne de surseoir aux opérations de chargement ou de déchargement;4° le représentant du terminal conduit les opérations de chargement ou de déchargement conformément au plan convenu avec le capitaine.Le représentant du terminal est responsable du chargement ou du déchargement de la cargaison solide en vrac pour ce qui concerne l'ordre des cales, les quantités et la cadence de chargement ou de déchargement indiqués dans le plan. Il ne s'écarte pas du plan de chargement ou de déchargement approuvée, sauf consultation préalable et accord écrit du capitaine; 5° à l'issue du chargement ou du déchargement, le représentant du terminal confirme par écrit que le chargement ou le déchargement a été exécuté, conformément au plan, y compris toute modification convenue. Dans le cas du déchargement, cette conformation écrite est accompagnée d'un document attestant que les cales à cargaison ont été vidées et nettoyées, conformément aux exigences du capitaine et indique toute avarie subie par le navire ou installations à quai ainsi que toutes réparations effectuées.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant les voies d'eau et leurs attenances et les ports et leurs attenances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 octobre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS