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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 novembre 2020
publié le 13 janvier 2021

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux plans de mobilité régionaux intégrant l'évaluation de l'impact sur l'environnement

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autorite flamande
numac
2020016420
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13/01/2021
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20/11/2020
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20 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux plans de mobilité régionaux intégrant l'évaluation de l'impact sur l'environnement


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 4.2.4, § 1er, inséré par le décret du 18 décembre 2002, remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par les décrets des 28 février 2014 et 1er juillet 2016 ; - le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, article 18, § 3, remplacé par le décret du 9 octobre 2020, § 3/1, inséré par le décret du 9 octobre 2020, et § 4, article 19, alinéa 4, et article 31, § 2, alinéa 3.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 13 juillet 2020 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 68.154/3 le 4 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme et par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent article transpose partiellement la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 5 avril 1995 : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;2° décret du 26 avril 2019 : le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base ;3° département : le Département de la Mobilité et des Travaux publics visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;4° ministre : le ministre flamand compétent pour les transports en commun, le ministre flamand compétent pour la politique générale de mobilité, le ministre flamand compétent pour l'infrastructure routière et la politique routière, le ministre flamand compétent pour l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau et le ministre flamand compétent pour les aéroports régionaux ; 5° rapport d'incidence sur l'environnement d'un plan de mobilité régional, en abrégé RIE du plan : un rapport d'incidence sur l'environnement tel que visé à l'article 4.1.1, § 1er, alinéa 1er, 7°, du décret du 5 avril 1995, concernant le plan de mobilité régional envisagé ; 6° screening du RIE du plan : une analyse à l'aide des critères énoncés à l'annexe Ire> au décret du 5 avril 1995, qui démontre que le plan de mobilité régional ne peut pas avoir d'incidences notables sur l'homme et l'environnement. CHAPITRE 3. - Dispositions générales

Art. 3.§ 1er. Pour élaborer un plan de mobilité régional tel que visé à l'article 18, § 1er, du décret du 26 avril 2019, le département désigne un expert. § 2. Le plan de mobilité régional est élaboré en phases successives comme suit : 1° délimiter le contenu du plan de mobilité régional, compte tenu des tâches dévolues au conseil de la région de transport visées à l'article 8 du décret du 26 avril 2019 ;2° définir le trajet de participation visé à l'article 31, § 2, du décret du 26 avril 2019 ;3° élaborer le projet provisoire de plan de mobilité régional en résultat des phases suivantes : a) la première phase d'inventaire et d'examen durant laquelle au moins toutes les informations nécessaires concernant l'état actuel des structures spatiales et des structures des transports ainsi que la vision des acteurs concernés sont recueillies et durant laquelle les liens avec les plans et documents stratégiques pertinents sont indiqués.Cette phase débouche sur une note d'orientation qui fait le point sur la problématique de la mobilité et les pistes de solutions souhaitées pour la politique de mobilité ; b) la deuxième phase qui recouvre le développement de la vision stratégique et des objectifs opérationnels visés à l'article 11, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret du 26 avril 2019, où au moins les futurs besoins de mobilité et les solutions de substitution qui peuvent raisonnablement être considérées sont examinés sur la base de la note d'orientation.La vision reproduit la cohésion entre les objectifs opérationnels formulés et les développements souhaités dans le scénario préférentiel choisi. Cette phase débouche sur une note de synthèse ; c) la troisième phase recouvre l'élaboration du plan d'action visé à l'article 11, § 2, alinéa 1er, 3°, du décret du 26 avril 2019.Le plan d'action comporte également les propositions de suivi et d'évaluation, y compris la mesure de référence et, le cas échéant, les propositions de modification d'autres plans stratégiques ; 4° élaborer le projet de plan de mobilité régional ;5° élaborer le plan de mobilité régional.

Art. 4.L'évaluation de l'impact sur l'environnement pour un plan de mobilité régional est intégrée, en application de l'article 4.2.4, § 1er, du décret du 5 avril 1995, dans le processus d'élaboration ou de révision du plan de mobilité régional selon les modalités définies dans le présent arrêté. La procédure et les délais d'évaluation de l'impact sur l'environnement pour un plan de mobilité régional sont réglés à l'alinéa 3 et aux chapitres 4 et 5 du présent arrêté.

L'article 4.2.3, l'article 4.2.8, § 1erbis, et l'article 4.2.9, §§ 1er et 2, du décret du 5 avril 1995 s'appliquent à l'exception des aspects et délais de procédure visés dans les dispositions précitées.

Si des informations requises conformément à l'article 4.2.8, § 1erbis, du décret du 5 avril 1995 ont été reprises dans le plan de mobilité régional, il peut y être fait référence dans le RIE du plan.

Le département désigne le coordinateur RIE agréé. CHAPITRE 4. - Participation

Art. 5.§ 1er. Le trajet de participation défini par le conseil de la région de transport stipule au moins les éléments suivants : 1° les acteurs associés au processus de planification ;2° les instances consultatives associées au processus de planification ;3° les modalités d'organisation de la participation ;4° la façon dont les résultats de la participation seront gérés ;5° quand et comment se déroulera la communication des informations visées aux points 1° à 4°. Le trajet de participation peut être adapté au cours du processus de planification.

Le trajet de participation et les modifications éventuelles sont annoncés sur le site web du conseil de la région de transport. § 2. Si une évaluation de l'impact sur l'environnement est réalisée, les acteurs suivants sont associés au processus de planification selon les modalités du chapitre 5 du présent arrêté : 1° l'administration compétente pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement ;2° les communes appartenant à la région de transport en question ;3° une autre région, un Etat membre de l'Union européenne ou l'autorité fédérale dans les cas suivants : a) si le plan peut avoir des incidences notables sur l'homme et l'environnement dans l'autre région, l'Etat membre ou dans une zone relevant de la compétence fédérale ;b) si l'autre région, l'Etat membre ou l'autorité fédérale en fait la demande. § 3. Si une évaluation de l'impact sur l'environnement est réalisée, l'administration compétente pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement désigne les instances consultatives qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d'environnement, sont susceptibles d'être concernées par les incidences environnementales de la mise en oeuvre du plan de mobilité régional.

Les instances consultatives visées à l'alinéa 1er sont en plus consultées selon les modalités définies au chapitre 5. CHAPITRE 5. - Procédure d'élaboration du plan de mobilité régional

Art. 6.§ 1er. Lors de l'élaboration du projet provisoire de plan de mobilité régional, le résultat de chaque phase visée à l'article 3, § 2, 3°, est soumis au conseil de la région de transport. § 2. Si un RIE du plan est élaboré, le coordinateur RIE agréé soumet, au plus tard au début de l'élaboration du projet de RIE durant la deuxième phase visée à l'article 3, § 2, 3°, b), une proposition concernant l'ampleur et le degré de précision du RIE du plan accompagnée d'une description des incidences à examiner et de l'approche de fond du RIE du plan, y compris la méthodologie.

Les acteurs et les instances consultatives visés à l'article 5, § 2, 2° et 3°, et § 3, sont consultés sur la proposition de délimitation du contenu du RIE visée à l'alinéa 1er.Si nécessaire, le coordinateur RIE agréé adapte la proposition après la consultation précitée.

L'administration compétente pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement évalue la qualité de la proposition de délimitation du contenu du RIE du plan et la façon dont les avis rendus sont traités.

Le RIE du plan est rédigé conformément à l'évaluation de la qualité précitée. § 3. Si un screening du RIE du plan est réalisé conformément à l'article 4.2.3, § 2, 2°, ou § 3, du décret du 5 avril 1995, les acteurs et les instances consultatives visés à l'article 5, § 2, 2° et 3°, et § 3, du présent arrêté, sont consultés au sujet du screening du RIE du plan. Si nécessaire, le screening du RIE du plan est adapté après la consultation précitée.

L'administration compétente pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement décide si l'élaboration d'un RIE du plan est requise au plus tard avant que le projet provisoire de plan de mobilité régional ne soit adopté. § 4. Si une demande motivée de dispense est formulée conformément à l'article 4.2.3, §§ 3bis et 3ter, du décret du 5 avril 1995, les acteurs et les instances consultatives visés à l'article 5, § 2, 2° et 3°, et § 3, du présent arrêté, sont consultés au sujet de la demande de dispense. Si nécessaire, la demande de dispense est adaptée après la consultation précitée.

L'administration compétente pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement statue sur la demande de dispense au plus tard avant que le projet provisoire de plan de mobilité régional ne soit adopté. § 5. Si l'avis des acteurs et des instances consultatives visés à l'article 5, § 2, 2° en 3°, et § 3, est sollicité conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, ils rendent leur avis dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis. Si ce délai est dépassé, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée. § 6. L'administration compétente pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement transmet l'évaluation de la qualité de la délimitation du contenu du RIE du plan ou la décision au sujet du screening du RIE du plan ou au sujet de la dispense de RIE au conseil de la région de transport. Elles sont notifiées conjointement avec les avis rendus.

Art. 7.§ 1er. Si le conseil de la région de transport adopte le projet provisoire de plan de mobilité régional conformément à l'article 18, § 3, alinéa 1er, du décret du 26 avril 2019, il est tenu compte, le cas échéant, du projet de RIE du plan. § 2. Le ministre approuve le projet provisoire adopté de plan de mobilité régional. § 3. Après approbation par le ministre du projet provisoire de plan de mobilité régional conformément au paragraphe 2, le département transmet le projet provisoire de plan de mobilité régional aux acteurs et aux instances consultatives visés à l'article 5, § 2, 2° et 3°, et § 3, accompagné, le cas échéant, des documents suivants : 1° le projet de RIE du plan ;2° le screening du RIE du plan et la décision au sujet du screening du RIE du plan ;3° la demande et la décision de dispense de RIE. § 4. Dans les nonante jours à compter de la réception des documents visés au paragraphe 3 par les communes visées à l'article 5, § 2, 2° et, le cas échéant, par les communes qui ont été désignées comme instance consultative conformément à l'article 5, § 3, les collèges des bourgmestre et échevins des communes précitées organisent une enquête publique. Les communes précitées transmettent les observations et objections introduites dans le délai précité au conseil de la région de transport.

L'enquête publique visée à l'alinéa 1er est au moins annoncée comme suit : 1° un avis publié dans le bulletin d'information communal.A défaut d'un tel bulletin d'information ou s'il ne paraît pas à temps, l'enquête publique est annoncée par voie d'affichage ou par affichage numérique de l'avis ; 2° un avis sur le site web de la commune ;3° un avis publié au Moniteur belge ;4° un avis publié dans au moins trois quotidiens diffusés dans la région de transport ;5° un avis sur le site web du conseil de la région de transport. L'annonce mentionne : 1° les communes qui organisent l'enquête publique ;2° le lieu où les documents visés au paragraphe 3 peuvent être consultés ;3° la date de début et de fin de l'enquête publique ;4° la façon dont le public peut notifier ses réactions et l'adresse où il peut le faire ainsi que la mention selon laquelle les réactions peuvent être déposées contre récépissé à la maison communale des communes en question. L'enquête publique dure soixante jours. Durant l'enquête publique, les documents visés au paragraphe 3 peuvent être consultés à la maison communale des communes qui organisent l'enquête publique et sur le site web du conseil de la région de transport.

Les observations et objections sont transmises par voie écrite ou numérique, selon les modalités stipulées dans l'annonce, au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique. Si le délai précité est dépassé, les observations et objections peuvent être ignorées. § 5. Dans les nonante jours de la réception des documents visés au paragraphe 3 par les conseils communaux des communes visées à l'article 5, § 2, 2°, et par les acteurs et les instances consultatives visés à l'article 5, § 2, 3°, et § 3, ceux-ci rendent un avis écrit sur les documents visés au paragraphe 3. Si ce délai est dépassé, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée.

Art. 8.§ 1er. Les documents visés à l'article 7, § 3, peuvent faire l'objet de modifications fondées sur les avis, observations et objections formulés lors de l'avis rendu conformément à l'article 7, § 5, et de l'enquête publique ou en découlant. § 2. Si un projet de RIE du plan a été élaboré, l'administration compétente pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement évalue la qualité du RIE du plan avant que le projet de plan de mobilité régional ne soit adopté. Elle l'examine à l'aune de l'évaluation de la qualité visée à l'article 6, § 2, alinéa 3, du présent arrêté et des données requises conformément à l'article 4.2.8, § 1erbis, du décret du 5 avril 1995. Elle tient compte, à cet égard, des avis, observations et objections formulés lors de l'avis rendu conformément à l'article 7, § 5, et de l'enquête publique.

En cas de modification du screening du RIE du plan ou de la demande de dispense conformément au paragraphe 1er, l'administration compétente pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement est invitée à décider à nouveau si l'élaboration d'un RIE du plan est requise. A cet effet, l'administration compétente pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement consulte les acteurs et les instances consultatives visés à l'article 5, § 2, 2° et 3°, et § 3, dont elle juge un complément d'avis nécessaire. § 3. Si le conseil de la région de transport adopte le projet provisoire de plan de mobilité régional conformément à l'article 18, § 3/1, alinéa 1er, du décret du 26 avril 2019, il est tenu compte, le cas échéant : 1° du RIE du plan et de l'évaluation de sa qualité visée au paragraphe 2 ;2° des résultats de l'enquête publique ;3° du contenu des avis recueillis ;4° de la consultation transfrontalière. § 4. Le projet de plan de mobilité régional qui a été adopté et, le cas échéant, le RIE du plan ou le screening du RIE du plan et la décision à ce sujet ou la demande et la décision de dispense de RIE sont annoncés sur le site web du conseil de la région de transport.

Art. 9.§ 1er. Le ministre approuve le plan de mobilité régional et le transmet pour notification au Gouvernement flamand.

Le plan de mobilité régional approuvé est annoncé par extrait au Moniteur belge et entre en vigueur dix jours après la publication. § 2. Le département transmet le plan de mobilité régional approuvé et, le cas échéant, le RIE du plan ou le screening du RIE du plan et la décision à ce sujet ou la demande et la décision de dispense de RIE aux acteurs et aux instances consultatives visés à l'article 5, § 2, 2° et 3°, et § 3. § 3. Lors de l'annonce visée au paragraphe 2, le conseil de la région de transport publie les informations suivantes sur son site web : 1° le plan de mobilité régional tel qu'il a été adopté et approuvé ;2° le cas échéant, le RIE du plan ou le screening du RIE du plan et la décision à ce sujet ou la demande et la décision de dispense de RIE ;3° le cas échéant, une déclaration résumant les éléments suivants : a) la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan de mobilité régional ;b) le cas échéant, la manière dont le RIE du plan, les avis, la consultation du public et le résultat de la consultation transfrontalière ont été pris en considération ;c) les raisons du choix du plan de mobilité régional tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées ; 4° le cas échéant, les mesures arrêtées concernant le suivi conformément à l'article 4.6.3bis du décret du 5 avril 1995. CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 10.Le ministre flamand qui a l'Environnement et la Nature dans ses attributions, le ministre flamand qui a la Politique générale de mobilité dans ses attributions, le ministre flamand qui a les Transports en commun dans ses attributions, le ministre flamand qui a l'Infrastructure routière et la Politique routière dans ses attributions, le ministre flamand qui a l'Infrastructure hydraulique et la Politique de l'eau dans ses attributions et le ministre flamand qui a les Aéroports régionaux dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 novembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

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