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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 mars 2009
publié le 31 mars 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé

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autorite flamande
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2009035279
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31/03/2009
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20 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé


Le Gouvernement flamand, Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juin 2003, 25 mars 2005 et 19 décembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 mars 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que dans le cadre de la conjoncture économique basse, des mesures complémentaires doivent être prises d'urgence pour les entreprises afin de franchir la période de crise;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 5 de larrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les primes d'encouragement telles que visées aux articles 6, 10, 13, 17, 18 et 19 du présent arrêté ne peuvent être accordées que dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La personne isolée reçoit en plus de la prime d'encouragement telle que visée aux articles 6, 10, 17, § 1er, deuxième alinéa, § 2, deuxième alinéa, 18 et 19 une prime complémentaire de 43,35 euros. »

Art. 2.A l'article 14 du même arrêté, il est ajouté un second alinéa au premier tiret, rédigé comme suit : « - En outre, un plan est établi qui a été approuvé par le conseil d'entreprise ou en l'absence de cela, par la délégation syndicale, ou en l'absence de cela, par le comité pour la prévention et la protection au travail, ou en l'absence de cela, qui a été repris au règlement de travail.

Le plan doit répondre au moins aux conditions suivantes : a) mention des mesures de redistribution du travail;b) mention du nombre d'emplois qui font l'objet des mesures;c) mention de la période d'application des mesures. Le Ministre peut préciser les conditions, visées aux points a) à c) inclus, après concertation au Gouvernement flamand. »

Art. 3.A l'article 14 du même arrêté, il est ajouté un second alinéa au deuxième tiret, rédigé comme suit : « - En outre, un plan est établi qui a été approuvé par le conseil d'entreprise ou en l'absence de cela, par la délégation syndicale, ou en l'absence de cela, par le comité pour la prévention et la protection au travail, ou en l'absence de cela, qui a été repris au règlement de travail.

Le plan doit répondre au moins aux conditions suivantes : a) mention des mesures de redistribution du travail;b) mention du nombre d'emplois qui font l'objet des mesures;c) mention de la période d'application des mesures. Le Ministre peut préciser les conditions, visées aux points a) à c) inclus, après concertation au Gouvernement flamand. »

Art. 4.A l'article 14 du même décret, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit : « - soit un plan mentionnant la diminution substantielle des activités économiques de l'entreprise, qui a été approuvé par le conseil d'entreprise ou en l'absence de cela, par la délégation syndicale, ou en l'absence de cela, par le comité pour la prévention et la protection au travail, ou en l'absence de cela, qui a été repris au règlement de travail.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par une diminution substantielle des activités économiques une diminution de 20 % au minimum du chiffre d'affaires ou de la production dans un des quatre trimestres précédant la demande par rapport au même trimestre de l'année précédente. Si le dernier trimestre précédant la demande ne sert pas de base, la tendance à la baisse doit être confirmée pendant les trimestres suivants.

Dans des cas exceptionnels et à condition d'une motivation spéciale, l'entreprise peut demander au Gouvernement flamand de considérer une diminution des activités économiques de moins de 20 % comme une baisse substantielle pour l'application du présent arrêté.

Le plan doit répondre au moins aux conditions suivantes : a) mention des mesures de redistribution du travail;b) mention du nombre d'emplois qui font l'objet des mesures;c) mention de la période des mesures. Le Ministre peut préciser les conditions, visées aux points a) à c) inclus, après concertation au Gouvernement flamand. » Le Gouvernement flamand surveillera l'exécution du présent arrête et évaluera le pourcentage utilisé de la baisse du chiffre d'affaires et de la production et l'adaptera éventuellement au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur. Les conditions d'admission éventuellement adaptées seront également d'application pour des demandes éventuelles de prolongation.

Art. 5.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « La prime d'encouragement en cas de réduction de la durée de travail ne peut être accordée que pendant la période des mesures mentionnée au plan tel que visée à l'article 14 du présent arrêté;2° il est ajouté un alinéa trois rédigé comme suit : « Pour les demandes au 30 juin 2010 inclus, le droit à la prime d'encouragement en cas de réduction de la durée de travail telle que visée à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa, § 2, deuxième alinéa, et § 3, deuxième alinéa, du présent arrêté est accordé pour une période de six mois au maximum.Cette période est renouvelable. Chaque prorogation ne peut être supérieure à 6 mois et la durée d'octroi ne peut être supérieure à 12 mois. La prorogation de la période dattribution de la prime d'encouragement doit être demandée à l'administration sur présentation d'une attestation de l'employeur stipulant que les conditions visées aux articles 2, 3 et 4 s'appliquent toujours pendant la période de la prorogation sollicitée.

La demande de prorogation doit être introduite au plus tard au dernier mois de la période d'octroi en cours de la prime d'encouragement, et cela le 30 juin 2010 au plus tard. "; 3° il est ajouté un alinéa quatre rédigé comme suit : « Pour les demandes au 30 juin 2010 inclus, le droit à la prime d'encouragement en cas de réduction de la durée de travail telle que visée à l'article 17 § 1er, deuxième alinéa, § 2, deuxième alinéa, et § 3, deuxième alinéa du présent arrêté, est accordée à condition que la perte de salaire à cause de la réduction de la durée de travail soit compensée par l'employeur par moins de 50 % du pourcentage de la réduction de la durée de travail.»

Art. 6.A l'article 16 du même arrêté les mots «, une indemnité de chômage » sont insérés entre les mots « avec une allocation d'interruption » et les mots « ou avec une prime d'encouragement ».

Art. 7.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, le travailleur reçoit une prime d'encouragement de 492,85 euros par mois si la réduction des prestations de travail tombe dans la période du 20 mars 2009 au 31 décembre 2010 inclus.La demande de cette prime doit être introduite le 30 juin 2010 au plus tard. »; 2° au § 2, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, le travailleur reçoit une prime d'encouragement de 207,14 euros par mois si la réduction des prestations de travail tombe dans la période du 20 mars 2009 au 31 décembre 2010 inclus.La demande de cette prime doit être introduite le 30 juin 2010 au plus tard. »; 3° au § 3, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, le travailleur reçoit une prime d'encouragement de 135,71 euros par mois si la réduction des prestations de travail tombe dans la période du 20 mars 2009 au 31 décembre 2010 inclus.La demande de cette prime doit être introduite le 30 juin 2010 au plus tard. »; 4° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Le travailleurs, visé à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa, et § 2, deuxième alinéa, reçoit une prime complémentaire de 58,59 euros par mois s'il suit une formation. Pour entrer en ligne de compte pour cette prime le plan visé à l'article 14 du présent arrêté doit comporter des arrangements au sujet de la participation aux formations ayant pour but une meilleure employabilité. »; 5° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.L'octroi de la prime de encouragement mentionnée au présent article et les primes de formation complémentaires ainsi que la prime pour les personnes isolées mentionnée à l'article 5 § 2 du présent arrête ne peut pas avoir pour conséquence que le salaire brut payé par l'employeur avant l'introduction de la réduction de la durée de travail, est dépassé. »; 6° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : § 6 « Une modification de la réduction de la durée du travail applicable aux employeurs auxquels une prime d'encouragement est accordée, doit être notifiée dans les 30 jours par l'employeur à l'administration.L'employeur des travailleurs concernés peut communiquer les modifications à l'administration au nom de ces travailleurs, si l'employeur est explicitement mandaté à cette fin par les travailleurs. »

Art. 8.A l'article 20 du même arrêté au § 1er, 1°, le troisième tiret est remplacé par la disposition suivante : « En cas d'une demande d'une prime d'encouragement dans le cadre de la durée de travail réduite dans des entreprises en difficulté ou en voie de restructuration, l'attestation de reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration, ou un exemplaire du plan de restructuration soumis, ainsi qu'une attestation de l'employeur dans laquelle il est confirmé que la perte du salaire à cause de la réduction de la durée du travail par moins de 50 % est compensée, et une mention du salaire brut du travailleur concerné avant l'introduction de la réduction de la durée du travail, sont soumis à l'administration, dans la mesure où il n'est pas encore fait. »

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 20 mars 2009 et cessera de produire ses effets le 1er janvier 2011.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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