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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 mai 2011
publié le 14 juillet 2011

Arrêté du Gouvernement flamand réglant la mobilité externe du personnel entre certaines autorités locales et provinciales et entre certaines autorités locales et provinciales et les services de l'Autorité flamande, et portant quelques mesures visant à soutenir la mobilité du personnel entre les autorités locales et provinciales ayant la même zone d'action

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autorite flamande
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2011035534
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14/07/2011
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20/05/2011
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20 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la mobilité externe du personnel entre certaines autorités locales et provinciales et entre certaines autorités locales et provinciales et les services de l'Autorité flamande, et portant quelques mesures visant à soutenir la mobilité du personnel entre les autorités locales et provinciales ayant la même zone d'action


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, notamment l'article 116, § 1er, modifié par le décret du 23 janvier 2009, et § 2, et l'article 241, § 2;

Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 112, § 1er, modifié par le décret du 30 avril 2009, et § 2, et l'article 234, deuxième alinéa;

Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 115, § § 1er, 2 et 3, et l'article 229, § 1er;

Vu le protocole n° 2011/1 du 31 janvier 2011 de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 février 2011;

Vu l'avis du Conseil consultatif flamand pour les Affaires administratives, rendu le 29 mars 2011;

Vu l'avis n° 49.462/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° C.P.A.S. : le centre public d'aide sociale; 2° AGB : la régie communale autonome;3° APB : la régie provinciale autonome; 4° association-C.P.A.S. : l'association d'un ou plusieurs C.P.A.S. ou d'un C.P.A.S. et une ou plusieurs autres administrations publiques et/ou personnes morales, autres que celles visant un but lucratif, telles que visées au titre VIII, chapitre Ier, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale (C.P.A.S.); 5° conseils compétents : a) le conseil communal pour le personnel communal et pour le personnel du C.P.A.S. dans un emploi qui existe également à la commune; b) le conseil du C.P.A.S. pour le personnel du C.P.A.S. dans un emploi qui n'existe pas à la commune; c) le conseil provincial pour le personnel provincial;d) le conseil d'administration de l'AGB et de l'APB, respectivement pour le personnel d'une AGB et d'une APB; e) l'organisme compétent sur la base des statuts de l'association-C.P.A.S. pour la fixation du statut du personnel pour le personnel d'une association-C.P.A.S.; 6° procédure de mobilité interne du personnel : la procédure en vue de pourvoir un emploi vacant, fixée : a) au statut local, en application du titre III, chapitre X, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale, pour le personnel communal et le personnel du C.P.A.S. dans un emploi qui existe également à la commune et pour le personnel provincial; b) au statut local, en application de la partie 3, titre 2, chapitre 9, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale, pour le personnel du C.P.A.S. dans un emploi qui n'existe pas à la commune; c) au statut local, à l'instar du statut du personnel communal ou provincial, pour le personnel d'une AGB, d'une association-C.P.A.S., ou d'une APB dans un emploi qui n'existe pas à la commune, respectivement à la province; 7° procédure de promotion : la procédure en vue de pourvoir un emploi vacant, fixée : a) au statut local, en application du titre III, chapitre IX, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale, pour le personnel communal et provincial et pour le personnel du C.P.A.S. dans un emploi qui existe également à la commune; b) au statut local, en application de la partie 3, titre 2, chapitre 8, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale, pour le personnel du C.P.A.S. dans un emploi qui n'existe pas à la commune; c) au statut local, à l'instar du statut du personnel communal ou provincial, pour le personnel d'une AGB, d'une association-C.P.A.S., ou d'une APB dans un emploi qui n'existe pas à la commune, respectivement à la province; 8° procédure de recrutement : la procédure en vue de pourvoir un emploi vacant, fixée au statut local du personnel communal, respectivement du personnel provincial, en application du titre III, chapitre II, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale pour : a) le personnel communal, le personnel du C.P.A.S. dans un emploi qui existe également à la commune, et pour le personnel de la ou des AGB dans un emploi qui existe également à la commune; b) le personnel provincial et le personnel de la ou des APB dans un emploi qui existe également à la province. CHAPITRE 2. - Mobilité externe du personnel entre les autorités locales ou provinciales ayant la même zone d'action Section 1re. - Champ d'application et dispositions générales

Art. 2.Le présent chapitre ne s'applique qu'aux autorités locales ou provinciales ayant la même zone d'action, notamment : 1° la commune et son C.P.A.S.; 2° le C.P.A.S. et l'association-C.P.A.S. avec le propre C.P.A.S. comme seul membre ou avec le propre C.P.A.S. et la propre commune comme seuls membres; 3° la commune et son ou ses AGB;4° la province et son ou ses APB. Le présent chapitre ne s'applique pas : 1° aux hôpitaux en gestion propre, visés à l'article 218 du décret du 19 décembre 2008 portant organisation des centres publics d'aide sociale; 2° par dérogation au premier alinéa, 2°, à l'association-C.P.A.S. A.V. (établissement autonome de soins) avec comme seul membre le C.P.A.S. lui-même, créée dans le but d'exploiter un hôpital ou une partie d'hôpital, visé à l'article 219 du décret du 19 décembre 2008 portant organisation des centres publics d'aide sociale.

Art. 3.Les conseils compétents peuvent fixer dans le statut local la mobilité externe du personnel entre toutes ou certaines autorités locales ayant la même zone d'action, visées à l'article 2, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, aux conditions fixées au présent chapitre.

Les conseils compétents peuvent fixer dans le statut local la mobilité externe du personnel entre toutes ou certaines autorités provinciales ayant la même zone d'action, visées à l'article 2, premier alinéa, 4°, aux conditions fixées au présent chapitre.

Le cas échéant, la réglementation pour la mobilité externe du personnel entre les autorités locales ou provinciale ayant la même zone d'action, est réciproque et pareille pour les autorités auxquelles elle s'applique.

Art. 4.La mobilité externe du personnel entre les autorités locales ou provinciales ayant la même zone d'action est réalisée des manières suivantes ou de l'une des manières suivantes : 1° par la participation de membres du personnel d'une autorité à la procédure de mobilité interne du personnel auprès de l'autre autorité;2° par la participation de membres du personnel d'une autorité à la procédure de promotion auprès de l'autre autorité. Lors de l'application de la mobilité externe du personnel entre les autorités locales ou provinciales ayant la même zone d'action, non seulement les membres du personnel employés auprès de la propre autorité sont invités à poser leur candidature pour l'emploi vacant, mais aussi les membres du personnel de l'autre ou des autres autorités ayant la même zone d'action.

Art. 5.La mobilité externe du personnel entre les autorités locales ou provinciales ayant la même zone d'action, visées à l'article 4, s'applique aux emplois suivants : 1° les emplois statutaires à la commune, au C.P.A.S., à l'association-C.P.A.S., à l'AGB, à la province et à l'APB; 2° les emplois contractuels permanents au cadre organique de la commune, du C.P.A.S. et de la province; 3° les emplois contractuels permanents à l'AGB, à l'association-C.P.A.S. et à l'APB, autres que les emplois institués en exécution des mesures en faveur de l'emploi des autorités supérieures.

La mobilité externe du personnel entre les autorités locales ou provinciales ayant la même zone d'action ne s'applique pas aux emplois de secrétaire communal, secrétaire communal adjoint, gestionnaire financier de la commune, secrétaire du C.P.A.S., gestionnaire financier du C.P.A.S., greffier provincial et gestionnaire financier de la province.

Art. 6.Les membres du personnel suivants peuvent se porter candidat pour la participation à la procédure de mobilité interne du personnel ou pour la participation à la procédure de promotion pour un poste vacant auprès d'une autre autorité : 1° les membres du personnel statutaires désignés à titre définitif, quelle que soit leur position administrative;2° les membres du personnel contractuels répondant aux critères pour entrer en ligne de compte auprès de la propre autorité pour participer à la procédure de mobilité interne du personnel, respectivement à la procédure de promotion. Section 2. - Procédure et conditions

Art. 7.L'autorité de désignation de la commune, du C.P.A.S., de l'AGB, de l'association- C.P.A.S., visés à l'article 2, 2°, de la province ou de l'APB, décide lors de la déclaration de vacance d'un emploi, si elle fera appel à la mobilité externe du personnel avec une autre autorité ou avec des autres autorités ayant la même zone d'action. Le cas échéant, elle communique sa décision à cette ou ces autres autorités, accompagnée de la demande de publication interne de l'offre d'emploi.

Art. 8.Les modalités de l'avis de vacance, des candidatures et du délai des candidatures, applicables à la procédure de mobilité interne du personnel et à la procédure de promotion en vertu du statut local, s'appliquent également si l'autorité de désignation fait appel aux candidats d'une autre autorité.

La publication de l'offre d'emploi par l'autre autorité se fait par les canaux de publication internes utilisés lors de l'application de la procédure de mobilité interne du personnel, respectivement de la procédure de promotion, en vertu du statut local de cette autre autorité.

Art. 9.Le membre du personnel d'une autre autorité se portant candidat pour participer à la procédure de mobilité interne du personnel, doit remplir les conditions d'admission générales et les autres conditions pour l'emploi vacant, fixées en application des modalités relatives à la procédure de mobilité interne du personnel.

Le membre du personnel d'une autre autorité se portant candidat pour participer à la procédure de promotion, doit remplir les conditions d'admission générales et les autres conditions pour l'emploi vacant, fixées en application des modalités relatives à la procédure de promotion.

Art. 10.Les candidats d'une autre autorité doivent, de la même manière que les candidats de la propre autorité : 1° démontrer qu'ils satisfont aux exigences en matière de compétences pour l'emploi vacant en cas de participation à la procédure de mobilité interne du personnel;2° passer avec succès la procédure de sélection lors de la participation à la procédure de promotion. Section 3. - La désignation du membre du personnel venant d'une autre

autorité

Art. 11.Le candidat sélectionné venant d'une autre autorité, est désigné dans un emploi auquel il s'est porté candidat. Le candidat à un emploi statutaire est désigné en régime statutaire. Le candidat à un emploi contractuel est désigné en régime contractuel.

Après la désignation statutaire, le membre du personnel venant d'une autre autorité n'est pas à nouveau soumis à un stage, sauf en cas de participation à une procédure de promotion où les propres membres du personnel statutaires sont soumis à un stage en vertu du statut local.

Par dérogation au deuxième alinéa, les conseils compétents peuvent déterminer que le membre du personnel venant d'une autre autorité après une procédure de mobilité interne du personnel, sera quand-même soumis à un stage lors d'une désignation statutaire. Le cas échéant, la durée maximale du stage est de trois mois.

Ce délai peut être prolongé de la durée des absences, dès que le membre du personnel statutaire à l'essai a été absent pendant dix jours ouvrables.

Art. 12.L'autorité de désignation décide de la désignation du candidat venant d'une autre autorité. Elle transmet une copie de la décision de désignation à l'autorité d'origine du candidat.

L'autorité de désignation détermine la date ou le délai d'entrée en service du membre du personnel sélectionné.

Le membre du personnel venant d'une autre autorité prête à nouveau serment lors de son entrée en service. Section 4. - Anciennetés administratives et autres conditions de

travail

Art. 13.Le membre du personnel venant d'une autre autorité suite à la participation à la procédure de mobilité interne du personnel, conserve après sa désignation dans le nouveau emploi l'échelle de traitement et l'ancienneté barémique acquises dans la carrière fonctionnelle de son emploi antérieur, si le nouvel emploi est lié à la même carrière fonctionnelle.

Si le membre du personnel est désigné dans un emploi du même rang liant une autre carrière fonctionnelle à d'autres échelles de traitement, il conserve son ancienneté barémique et est inséré à cette ancienneté barémique dans l'échelle de traitement correspondante de la nouvelle carrière fonctionnelle. § 2. Le membre du personnel venant d'une autre autorité suite à la participation à la procédure de promotion, obtient après sa désignation au nouvel emploi la première échelle de traitement de la carrière fonctionnelle liée au nouvel emploi. L'ancienneté barémique prend à nouveau cours à partir de zéro.

La réglementation de l'augmentation de traitement garantie lors de la promotion à un grade d'un niveau supérieur s'applique également au membre du personnel venant d'une autre autorité suite à une promotion à un grade d'un niveau supérieur. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'expérience acquise dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant, valorisée dans l'ancienneté barémique auprès de l'autre autorité, n'est valorisée dans l'ancienneté barémique que pour autant que l'autorité auprès de laquelle le membre du personnel est désigné, applique aussi cette réglementation de valorisation au propre personnel.

L'expérience acquise dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant, valorisée dans l'ancienneté pécuniaire auprès de l'autre autorité, n'est valorisée dans l'ancienneté pécuniaire que pour autant que l'autorité auprès de laquelle le membre du personnel est désigné, applique aussi cette réglementation de valorisation au propre personnel.

Art. 14.L'ancienneté de niveau et l'ancienneté de service acquises par le membre du personnel auprès de l'autre autorité, sont entièrement prises en considération pour la fixation des anciennetés de niveau et de service.

Lors de l'application de la procédure de mobilité interne du personnel, les modalités de fixation de l'ancienneté barémique après la désignation dans un autre grade, s'appliquent aussi au membre du personnel venant de l'autre autorité et désigné dans un autre grade.

Après la promotion, l'ancienneté barémique dans le nouveau grade prend cours.

Art. 15.Le membre du personnel venant d'une autre autorité est assujetti à la réglementation relative au congé annuel, aux jours fériés et aux autres congés et absences applicables à l'autorité à laquelle il est désigné. Aucune disposition transitoire n'est d'application.

Les règles sur le crédit de maladie auprès de l'autorité à laquelle le membre du personnel statutaire nommé à titre définitif est désigné, s'appliquent, étant entendu que les années d'activité de service et les jours de maladie déjà pris auprès de l'autre autorité soient pris en considération pour la fixation du nombre de jours de crédit de maladie. CHAPITRE 3. - Sélections conjointes et réserves de recrutement communes auprès de certaines autorités ayant la même zone d'action

Art. 16.Le présent chapitre ne s'applique qu'aux autorités locales ou provinciales suivantes ayant la même zone d'action : 1° la commune et son C.P.A.S.; 2° la commune et son ou ses AGB;3° la province et son ou ses APB. Les emplois de secrétaire communal, secrétaire communal adjoint et gestionnaire financier de la commune, de secrétaire du C.P.A.S. et gestionnaire financier du C.P.A.S., et de greffier provincial et gestionnaire financier de la province, ne relèvent pas du champ d'application du présent chapitre.

Art. 17.Lors de l'application de la procédure de recrutement, les autorités de désignation de la commune et de son C.P.A.S. peuvent organiser conjointement des procédures de sélection pour des emplois vacants existant à la fois à la commune et au C.P.A.S., aux conditions fixées au présent chapitre.

Lors de l'application de la procédure de recrutement, les autorités de désignation de la commune et de son ou ses AGB peuvent organiser conjointement des procédures de sélection pour des emplois vacants existant à la fois à la commune et auprès de son ou ses AGB et pour des emplois vacants existant à la fois à la province comme auprès de son ou ses APB, aux conditions fixées au présent chapitre.

Seuls les emplois visés à l'article 5, premier alinéa, entrent en ligne de compte pour l'application d'une procédure de sélection conjointe.

Art. 18.L'organisation conjointe d'une procédure de sélection s'accompagne d'un appel externe conjoint aux candidats. Lors de l'appel aux candidats, il est annoncé qu'une procédure de sélection conjointe sera organisée dont les résultats s'appliquent aux administrations concernées. La publication de l'emploi vacant mentionne que les candidatures introduites sont valables pour les autorités qui organisent la procédure de sélection conjointe.

Pour l'exécution de la procédure de sélection conjointe, une commission de sélection conjointe est installée et le même programme de sélection est d'application. Le programme de sélection est aligné sur une description de fonction pour l'emploi.

Les règles générales concernant les commissions de sélection dans le statut du personnel communal, respectivement du personnel provincial, s'appliquent également à la commission de sélection conjointe.

Art. 19.Après une procédure de sélection conjointe, les autorités de désignation peuvent également constituer une réserve de recrutement commune des candidats reçus.

Le cas échéant, les règles concernant les réserves de recrutement communes sont fixées dans le statut local du personnel communal, respectivement du personnel provincial, y compris : 1° les règles pour la durée de validité maximale des réserves de recrutement communes, y compris la possibilité de prolongation;2° les règles selon lesquelles les candidats maintiennent ou perdent leur reprise dans les réserves de recrutement communes. § 2. Le cas échéant, il est communiqué lors de l'appel aux candidats qu'une réserve de recrutement commune est constituée qui vaut pour les administrations concernées.

Chacune des autorités de désignation peut faire appel aux candidats repris dans la réserve de recrutement commune.

Art. 20.Pour les emplois en commun, les autorités de désignation de la commune et de son C.P.A.S., de la commune et de son ou ses AGB, et de la province et de son ou ses APB, peuvent également appliquer la sélection conjointe et la constitution d'une réserve commune de candidats reçus lors d'une procédure de promotion. Le cas échéant, les articles 16 et 17, troisième alinéa, et les articles 18 et 19 sont applicables par analogie.

Pour les emplois en commun, les autorités de désignation de la commune et de son C.P.A.S., de la commune et de son ou ses AGB, et de la province et de son ou ses APB, peuvent également appliquer la sélection conjointe et la constitution d'une réserve commune de candidats reçus lors d'une procédure de mobilité externe de personnel telle que visée à l'article 23. Le cas échéant, les articles 16 et 17, troisième alinéa, et les articles 18 et 19 sont applicables par analogie. CHAPITRE 4. - La mobilité externe du personnel entre les autorités locales et provinciales n'ayant pas la même zone d'action et entre ces autorités locales et provinciales et les services de l'Autorité flamande Section 1re. - Champ d'application et dispositions générales

Art. 21.Le présent chapitre s'applique aux autorités locales et provinciales suivantes n'ayant pas la même zone d'action : 1° les communes; 2° les C.P.A.S., à l'exception de l'hôpital en propre gestion, visé à l'article 218 du décret relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale (C.P.A.S.); 3° les associations-C.P.A.S., à l'exception des associations hospitalières; 4° les AGB;5° les provinces;6° les APB. Le présent chapitre règle la procédure de mobilité externe du personnel entre les autorités suivantes en Région flamande : 1° la commune d'une part et les autres communes, les autres autorités locales visées au premier alinéa, 2° à 4° inclus, n'ayant pas la même zone d'action, les autorités provinciales visées au premier alinéa, 5° et 6°, et les services de l'Autorité flamande d'autre part; 2° le C.P.A.S. d'une part et les autres C.P.A.S., les autres autorités locales visées au premier alinéa, 1°, 3° et 4°, n'ayant pas la même zone d'action, les autorités provinciales visées au premier alinéa, 5° et 6°, et les services de l'Autorité flamande d'autre part; 3° l'association-C.P.A.S. d'une part et les autres associations-C.P.A.S., les autres autorités locales visées au premier alinéa, 1°, 2° et 4°, n'ayant pas la même zone d'action, les autorités provinciales visées au premier alinéa, 5° et 6°, et les services de l'Autorité flamande d'autre part; 4° la province d'une part et les autres provinces, les autorités locales visées au premier alinéa, 1° à 4° inclus, les APB, à l'exception de la propre APB, et les services de l'Autorité flamande d'autre part;5° l'AGB d'une part et les autres AGB, les autres autorités locales visées au premier alinéa, 1° à 3° inclus, n'ayant pas la même zone d'action, les autorités provinciales visées au premier alinéa, 5° et 6°, et les services de l'Autorité flamande d'autre part;6° l'APB d'une part et les autres APB, les autorités locales visées au premier alinéa, 1° à 4° inclus, les provinces, à l'exception de la propre province, et les services de l'Autorité flamande d'autre part. Par services de l'Autorité flamande, tels que visés au deuxième alinéa, il faut entendre les services relevant du champ d'application du statut du personnel flamand.

Art. 22.Les conseils compétents des autorités locales et provinciales visées à l'article 21, premier alinéa, peuvent fixer la procédure de mobilité externe du personnel au statut local de leur personnel aux conditions fixées au présent chapitre.

Art. 23.La procédure de mobilité externe du personnel est une procédure pour l'accomplissement d'un emploi vacant outre la procédure de recrutement, la procédure de mobilité interne du personnel et la procédure de promotion. La procédure de mobilité externe du personnel peut être combinée avec une autre procédure en vue de pourvoir des emplois.

Lors de l'application de la procédure de mobilité externe du personnel, les membres du personnel des autorités locales et provinciales et des services de l'Autorité flamande visés à l'article 21, deuxième alinéa, ou les membres du personnel d'un segment spécifique de ce marché public de l'emploi, sont invités à poser leur candidature pour l'emploi vacant.

Par segment de ce marché public de l'emploi, tel que visé au deuxième alinéa, on entend : 1° une ou plusieurs catégories d'autorités locales ou provinciales telles que visées à l'article 21, premier alinéa, 1° à 6° inclus;2° les services de l'Autorité flamande, tels que visés à l'article 21, troisième alinéa.

Art. 24.La procédure de mobilité externe du personnel s'applique aux emplois suivants : 1° les emplois statutaires à la commune, au C.P.A.S., à l'association-C.P.A.S. visée à l'article 21, premier alinéa, 3°, à l'AGB, à la province et à l'APB; 2° les emplois contractuels permanents au cadre organique de la commune, de la province et du C.P.A.S.; 3° les emplois contractuels permanents à l'AGB, à l'association-C.P.A.S. visée à l'article 21, premier alinéa, 3°, et à l'APB, autres que les emplois institués en exécution des mesures en faveur de l'emploi des autorités supérieures.

La procédure de mobilité externe du personnel ne s'applique pas aux emplois de secrétaire communal, secrétaire communal adjoint, gestionnaire financier de la commune, secrétaire du C.P.A.S., gestionnaire financier du C.P.A.S. et de greffier provincial et gestionnaire financier de la province.

Art. 25.Les membres du personnel suivants peuvent se porter candidat pour la participation à une procédure de mobilité externe du personnel : 1° les membres du personnel statutaires désignés à titre définitif dans un degré équivalent;2° les membres du personnel contractuels dans un degré équivalent engagés auprès de la propre autorité après une publication externe de l'emploi vacant et une procédure de sélection équivalente à celle applicable aux vacances d'emplois statutaires. Par degré équivalent, tel que visé au premier alinéa, on entend : 1° pour les membres du personnel des autorités locales et provinciales visées à l'article 21, premier alinéa : un degré du même niveau et du même rang dans l'hiérarchie des grades auxquels la même carrière fonctionnelle et les mêmes échelles de traitement sont liées et avec des conditions similaires et un profil similaire de la fonction;2° pour les membres du personnel des services de l'Autorité flamande : un degré du même niveau et du même rang auxquels des échelles de traitement similaires sont liées et avec des conditions similaires et un profil similaire de la fonction. Sont assimilées à la même carrière fonctionnelle et aux mêmes échelles de traitement du point 1° : 1° la carrière fonctionnelle et les échelles de traitement A1a-A1b-A2a et A1a-A2a-A3a pour le grade de base du niveau A;2° la carrière fonctionnelle et les échelles de traitement A6a-A6b-A7a et A6a-A7a-A7b pour le grade de base spécifique du niveau A. Section 2. - Procédure et conditions

Art. 26.Lors de la déclaration de vacance d'un emploi, l'autorité de désignation des autorités visées à l'article 21, premier alinéa, 1° à 6° inclus, décide si elle fera appel à la procédure de mobilité externe du personnel.Le cas échéant, elle détermine à quel segment du marché public de l'emploi, visé à l'article 23, elle fera appel.

Art. 27.Les emplois déclarés vacants en vue de l'application de la procédure de mobilité externe du personnel, sont en tout cas communiqués à « Jobpunt Vlaanderen » qui assurera la publication de l'emploi vacant sur son site web. Les conseils compétents peuvent fixer d'autres canaux de publication dans le statut.

Les modalités relatives à l'avis de vacance, aux candidatures et au délai minimal pour les candidatures, applicables dans le statut local lors du recrutement, s'appliquent également si l'autorité de désignation fait appel à la procédure de mobilité externe du personnel.

Art. 28.Le membre du personnel qui se porte candidat pour la participation à la procédure de mobilité externe du personnel doit : 1° répondre aux conditions visées à l'article 25;2° répondre aux conditions d'admission générales;3° répondre à l'exigence concernant la connaissance de la langue, imposée par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;4° répondre à une exigence concernant l'expérience spécifique dans un grade équivalent;5° avoir obtenu un résultat d'évaluation favorable pour la dernière évaluation;6° au besoin, disposer du diplôme requis. L'autorité de désignation apprécie la validité des candidatures introduites. Si le conseil est l'autorité de désignation, l'organe exécutif apprécie la validité des candidatures introduites.

Les candidats doivent passer avec succès une sélection spécifique de la fonction démontrant qu'ils répondent aux exigences de compétences fixées dans la description de fonction de l'emploi. Section 3. - La désignation du membre du personnel venant d'une autre

autorité

Art. 29.Le candidat sélectionné venant d'une autre autorité est désigné dans l'emploi auquel il s'est porté candidat. Le candidat d'un emploi statutaire est désigné en régime statutaire. Le candidat d'un emploi contractuel est désigné en régime contractuel.

Les conseils compétents peuvent arrêter que le membre du personnel désigné en régime statutaire sera soumis à un stage. Le cas échéant, la durée maximale du stage est de trois mois. Ce délai est prolongeable par la durée des absences dès que le membre du personnel statutaire à l'essai a été absent pendant dix jours ouvrables.

Art. 30.L'autorité de désignation décide de la désignation du candidat venant d'une autre autorité. Elle transmet une copie de la décision de désignation à l'autorité d'origine du candidat.

L'autorité de désignation détermine la date ou le délai d'entrée en service du membre du personnel sélectionné.

Le membre du personnel venant d'une autre autorité prête à nouveau serment lors de son entrée en service. Section 4. - Anciennetés administratives et autres conditions de

travail

Art. 31.1er. Le membre du personnel venant d'une autre autorité locale ou provinciale conserve après désignation dans un nouvel emploi suite à la participation à la procédure de mobilité externe du personnel, l'échelle de traitement et l'ancienneté barémique acquises dans la carrière fonctionnelle de son emploi antérieur.

Le membre du personnel venant des services de l'Autorité flamande et désigné auprès d'une autorité locale ou provinciale suite à la participation à une procédure de mobilité externe du personnel, bénéficie de la carrière fonctionnelle liée au grade dans lequel il est désigné. Le membre du personnel est inséré dans une échelle de traitement de cette carrière fonctionnelle conformément à l'ancienneté pécuniaire déjà acquise et à l'ancienneté barémique cumulée, acquise dans la carrière fonctionnelle de son degré d'origine. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'expérience acquise dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant, valorisée dans l'ancienneté barémique auprès de l'autre autorité, n'est valorisée dans l'ancienneté barémique que pour autant que l'autorité auprès de laquelle le membre du personnel est désigné applique aussi cette réglementation de valorisation au propre personnel.

L'expérience acquise dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant, valorisée auprès de l'autre autorité dans l'ancienneté pécuniaire, n'est valorisée dans l'ancienneté pécuniaire que pour autant que l'autorité auprès de laquelle le membre du personnel est désigné applique aussi cette réglementation de valorisation au propre personnel.

Art. 32.L'ancienneté de niveau et l'ancienneté de service acquises par le membre du personnel auprès de l'autre autorité, sont entièrement prises en considération pour la fixation de l'ancienneté de niveau et de l'ancienneté de service à l'autorité auprès de laquelle le membre du personnel est désigné.

Lors de l'application de la procédure de mobilité interne du personnel, les modalités de fixation de l'ancienneté de grade après désignation dans un autre grade, s'appliquent également au membre du personnel venant de l'autre autorité en application de la mobilité externe du personnel et désigné dans un autre grade.

Art. 33.Le membre du personnel venant d'une autre autorité est assujetti à la réglementation relative au congé annuel, aux jours fériés et aux autres congés et absences applicables à l'autorité auprès de laquelle il est désigné. Aucune disposition transitoire n'est d'application.

Les règles sur le crédit de maladie en vigueur à l'autorité auprès de laquelle le membre du personnel statutaire nommé à titre définitif est désigné, s'appliquent, étant entendu que les années d'activité de service et les jours de maladie déjà pris auprès de l'autorité d'origine sont valorisés pour la fixation du nombre de jours de crédit de maladie. CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 34.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 mai 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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