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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 juin 2014
publié le 30 juillet 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour ce qui est de la répartition des compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat

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30/07/2014
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20 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour ce qui est de la répartition des compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 juin 2014 ;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 3, § 1er de l'arrêté du Gouvernement du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, il est ajouté un point d) ainsi rédigé : « d) la participation à la politique générale en matière de droit pénal, visée à l'article 11bis de la loi spéciale ;» ; 2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° le bien-être animal, visé à l'article 6, § 1er, XI, de la loi spéciale.» ; 3° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° les régimes de formation en alternance, tels que visés à l'article 4, 17° de la loi spéciale ».

Art. 2.A l'article 4, § 1er, du même arrêté sont ajoutés un point 9° et un point 10°, rédigés comme suit : « 9° l'intervention financière suite à des dommages causés par une calamité publique, visée à l'article 6, § 1er, II, 5° de la loi spéciale ; 10° la procédure judiciaire pour l'expropriation pour cause d'utilité publique, visée à l'article 6quater de la loi spéciale ».

Art. 3.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° l'authentification d'actes à caractère immobilier, visé à l'article 6quinquies de la loi spéciale. ».

Art. 4.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la coopération au développement ;» ; 2° au point 5° le membre de phrase « l'importation, l'exportation et le transit d'armes » est remplacé par les mots « le contrôle du commerce en biens stratégiques » ;3° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° le tourisme, visé à l'article 6, § 1er, VI, alinéa premier, 9°, de la loi spéciale, y compris les conditions d'établissement, et à l'article 4bis de la loi spéciale ;».

Art. 5.A l'article 7, § 1er, 1°, du même arrêté sont ajoutés les points c) à f) inclus, rédigés comme suit : « c) les conditions d'établissement, visées à l'article 6, § 1er, VI, alinéa premier, 6° de la loi spéciale, à l'exception de celles concernant le tourisme ainsi que la mobilité et la logistique ; d) les règles spécifiques relatives aux baux commerciaux, visés à l'article 6, § 1er, VI, alinéa premier, 7° de la loi spéciale ;e) les activités du Fonds de Participation, visé à l'article 6, § 1er, VI, alinéa premier, 8° de la loi spéciale ;f) la politique générale des prix ;».

Art. 6.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, e), le membre de phrase « , à l'exception toutefois du contrôle des films » est abrogé ;2° il est ajouté au point 1° un point f) rédigé comme suit : « f) l'assistance juridique de première ligne ;» ; 3° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la politique de santé, visée à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale, y compris la fixation des prix dans les structures pour personnes âgées et à l'exception de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;» ; 4° il est ajouté des points 3° et 4°, rédigés comme suit : « 3° les allocations familiales, visées à l'article 5, § 1er, VI, de la loi spéciale ;4° l'organisation, le fonctionnement et les missions des Maisons de Justice et du service assurant l'élaboration et le suivi de la surveillance électronique, visés à l'article 5, § 1er, III de la loi spéciale.».

Art. 7.A l'article 10, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, e) le membre de phrase « , ainsi que le contrôle des films » est abrogé ;2° au point 1°, g), le membre de phrase « , à l'exception du tourisme » est abrogé ;3° au point 3°, les mots « et le plan d'action digital de la Flandre » sont remplacés par le membre de phrase « , le plan d'action digital de la Flandre et la politique des prix en matière de télédistribution » ;4° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le contrôle des films en vue de l'accès des mineurs aux salles de cinéma, visé à l'article 5, § 1er, V de la loi spéciale.».

Art. 8.A l'article 11, § 1er, du même arrêté, est apportée la modification suivante : Au point 1°, les mots « la politique de l'emploi » sont remplacés par les mots « la politique de l'emploi et les titres-services » ;

Art. 9.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 2013, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le domaine politique de l'agriculture et de la pêche concerne : 1° l'agriculture, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale : a) la politique agricole et la pêche en mer ;b) l'intervention financière suite à des dommages causés par des calamités agricoles ;c) les règles spécifiques relatives au bail et au bail à cheptel ;2° la formation agricole et horticole dans le cadre de la reconversion et du recyclage professionnels, visés à l'article 4, 16° de la loi spéciale ;3° la politique des débouchés et de l'exportation des produits agricoles, horticoles et de la pêche, à l'exception de la prospection des marchés étrangers pour la vente et l'exportation de ces produits, mais y compris l'attribution des labels de qualité et des appellations d'origine régionale ou locale.».

Art. 10.A l'article 13, § 1er, 1°, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « l'article 6, § 1er, V de la loi spéciale » est remplacé par le membre de phrase « l'article 6, § 1er, II, 1° à 4° inclus, de la loi spéciale » ;2° le point d) est complété par les mots « et de la politique des prix ».

Art. 11.A l'article 14, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1°, i) est complété par le membre de phrase « , y compris la politique des prix » ;2° le point 1° est complété par les points k) à p) inclus, rédigés comme suit : « k) les règles de police sur le trafic sur les voies d'eau ;l) les règles relatives aux prescriptions d'équipage dans la navigation intérieure et les règles relatives à la sécurité des bateaux intérieurs et des bateaux intérieurs utilisés également pour les voyages non internationaux en mer ;m) les normes de sécurité techniques minimales relatives à la construction et à l'entretien des routes et de leurs dépendances, et des voies d'eau et de leurs dépendances ;n) la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses et de transport exceptionnel sur la route ;o) le financement supplémentaire des investissements de construction, d'adaptation ou de modernisation des lignes ferroviaires ;p) les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique.» ; 3° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° la politique de sécurité routière, visée à l'article 6, § 1er, XII, de la loi spéciale.».

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a la politique générale du gouvernement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juin 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS

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