publié le 24 juillet 2003
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé
20 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, tel que modifié par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995 et 25 mars 1996;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
Vu la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie;
Vu la convention collective du travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, remplacée par la convention collective du travail n° 77ter du 10 juillet 2002;
Vu l'Accord flamand sur l'emploi 2001-2002 du 12 février 2001;
Vu l'accord VESOC du 12 février 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, tel que modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Vu l'accord budgétaire, donné le 22 mai 2003;
Considérant que des mesures urgentes s'imposent, en vue, d'une part, d'arriver à une meilleure combinaison de la vie professionnelle et familiale, et, d'autre part, de favoriser, en instaurant une politique de trajectoire de vie pour les travailleurs, le recrutement, le placement et le maintien de l'emploi en vue d'augmenter le taux d'activité;
Sur la proposition du Ministre flamand chargé de la Politique de l'Emploi;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 19, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 19.§ 1. Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur tel que visé à l'article 4 du présent arrêté s'il prend un congé parental, un congé d'assistance médicale ou un congé de soins palliatifs tels que visés à l'article 1er, 3° du présent arrêté, ou s'il prend un crédit-temps pour dispenser des soins palliatifs ou pour porter assistance ou pour dispenser des soins à un membre de la famille gravement malade. »
Art. 2.L'article 21 de l'arrêté susvisé du 1er mars 2002 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 21.La prime d'encouragement peut être octroyée à effet rétroactif pendant au maximum six mois précédant le mois au cours duquel la demande d'octroi de la prime est introduite. »
Art. 3.A l'article 22, § 2 de l'arrêté susvisé du 1er mars 2002, les mots « à partir du deuxième mois » sont remplacés par les mots « à partir du premier mois ».
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2003.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant la Politique de l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juin 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme R. LANDUYT