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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 juillet 2012
publié le 10 août 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1993 fixant les modalités d'octroi de subventions pour l'achat d'appareils de mesure du bruit par les autorités provinciales et communales

source
autorite flamande
numac
2012204353
pub.
10/08/2012
prom.
20/07/2012
ELI
eli/arrete/2012/07/20/2012204353/moniteur
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20 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1993 fixant les modalités d'octroi de subventions pour l'achat d'appareils de mesure du bruit par les autorités provinciales et communales


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, notamment l'article 3, alinéa trois;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1993 fixant les modalités d'octroi de subventions pour l'achat d'appareils de mesure du bruit par les autorités provinciales et communales;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement, notamment l'article 37, 6°;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juin 2012;

Vu l'avis 51.540/3 du Conseil d'Etat donné le 3 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1993 fixant les modalités d'octroi de subventions pour l'achat d'appareils de mesure du bruit par les autorités provinciales et communales est remplacé par l'intitulé suivant : "Arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1993 fixant les modalités d'octroi de subventions pour l'achat d'appareils de mesure du bruit par les autorités provinciales, les autorités communales et les zones de police."

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Dans les limites des crédits budgétaires disponibles le Secrétaire général du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie peut subventionner l'achat, en vue de la lutte contre le bruit, d'appareils de mesure du bruit par les autorités provinciales et communales et par les zones de police."

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "Seuls les appareils répondant" sont remplacés par les mots "Les appareils de maintien répondant"; 2° dans le point 1°, le membre de phrase "des classes 0 ou 1 définis dans la Norme NBN C97 122 et/ou la norme I.E.C. 804" est remplacé par le membre de phrase "de la classe 1 défini dans la norme IEC 61672 (2002-2003) ou plus récente"; 3° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : "Des appareils de mesure et d'enregistrement peuvent être subventionnés, à condition qu'ils répondent aux exigences techniques suivantes : 1° ils répondent aux exigences imposées aux appareils de la classe 2 dans la norme IEC 61672 (2002-2003) ou plus récente;2° ils sont au moins équipés de la pondération temporelle Slow et de la pondération fréquentielle A;3° ils peuvent mesurer les niveaux sonores Lp, Leq,15min en Leq,60min et sont équipés d'une fonction 'max hold';4° ils peuvent montrer le niveau sonore en question en continu et en temps réel par le biais d'un propre écran ou sont équipés d'une sortie de connexion à un ordinateur sur lequel le niveau sonore peut être montré en continu et en temps réel; 5° ils disposent d'une capacité de stockage interne ou d'une sortie en vue du stockage externe pour au moins les données d'un mois.".

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "sonomètre ou chaîne de mesure équivalente" sont chaque fois remplacés par les mots "sonomètre ou chaîne de mesure équivalente de maintien";2° dans le paragraphe 2, les mots "de maintien" sont insérés entre les mots "ou chaînes de mesure équivalentes" et les mots "avec des sources d'étalonnage appropriées";3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3.Chaque zone de police peut introduire une demande de subventionnement de l'achat d'un premier sonomètre ou d'une première chaîne de mesure équivalente de maintien avec source d'étalonnage appropriée. Par rapport au nombre d'habitants au sein de la zone de police tel que fixé ci-dessous, et en fonction du nombre total de sonomètres ou de chaînes de mesure équivalentes de maintien antérieurement subventionnés auprès de la zone de police et des communes représentées par la zone de police, chaque zone de police peut introduire une demande de subventionnement : 1° d'un deuxième sonomètre ou d'une deuxième chaîne de mesure équivalente de maintien avec source d'étalonnage appropriée, à partir de plus de 50 000 habitants et lorsque le nombre total de sonomètres ou de chaînes de mesure équivalentes de maintien antérieurement subventionnés auprès de la zone de police et des communes représentées par la zone de police n'est pas supérieur à deux;2° d'un troisième sonomètre ou d'une troisième chaîne de mesure équivalente de maintien avec source d'étalonnage appropriée, à partir de plus de 100 000 habitants et lorsque le nombre total de sonomètres ou de chaînes de mesure équivalentes de maintien antérieurement subventionnés auprès de la zone de police et des communes représentées par la zone de police n'est pas supérieur à trois; 3° d'un quatrième sonomètre ou d'une quatrième chaîne de mesure équivalente de maintien avec source d'étalonnage appropriée, à partir de plus de 150 000 habitants et lorsque le nombre total de sonomètres ou de chaînes de mesure équivalentes de maintien antérieurement subventionnés auprès de la zone de police et des communes représentées par la zone de police n'est pas supérieur à quatre." 4° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4.Chaque commune et province peut introduire une demande de subventionnement de l'achat d'un premier sonomètre ou d'une première chaîne de mesure équivalente de maintien avec source d'étalonnage appropriée. Chaque commune peut en outre introduire une demande de subventionnement de l'achat d'un sonomètre suivant ou d'une chaîne de mesure équivalente suivante pour le mesurage et l'enregistrement avec source d'étalonnage appropriée à partir de plus de 10 000 habitants et par tranche de 10 000 habitants."

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "au Ministre flamand chargé de l'environnement" sont remplacés par le membre de phrase "à la Division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie";2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : " § 2.Après avoir recueilli l'avis de la Division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé, le Secrétaire général du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie décide de l'octroi de principe de la subvention.".

Art. 6.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "pour les appareils de maintien" sont insérés entre les mots "La subvention accordée en principe" et les mots "est effectivement octroyée", et le membre de phrase "par un laboratoire ou une personne agréés en vertu de l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit" est remplacé par le membre de phrase "par un expert environnemental agréé dans la discipline du bruit et des vibrations";2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots "pour les appareils de maintien" sont insérés entre le mot "subvention" et le mot "implique" et le membre de phrase "pour les provinces et les communes" est remplacé par le membre de phrase "pour les provinces, communes et zones de police" et le membre de phrase "par un laboratoire ou une personne visés au premier paragraphe du présent article" est remplacé par le membre de phrase "par un expert environnemental agréé dans la discipline du bruit et des vibrations";3° dans le paragraphe 2, alinéa deux, le membre de phrase "à la direction de la Politique générale de l'Environnement de l'administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale du Ministère de la Communauté flamande" est remplacé par le membre de phrase "à la Division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie".

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : "

Art. 5/1.La subvention accordée en principe pour les appareils de mesure et d'enregistrement est effectivement octroyée après la présentation en deux exemplaires de la facture datée et signée par le vendeur, contenant la formule "Certifié sincère et véritable à la somme de..." (en toutes lettres) et de la preuve de paiement de la facture.".

Art. 8.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 6.Par sonomètre ou chaîne de mesure équivalente de maintien avec source d'étalonnage appropriée, la subvention s'élève à 60 % du prix d'achat, T.V.A. comprise, qui est mentionné sur l'offre de prix par le vendeur, le montant maximal de subvention étant limité à 2.500 euros.

Par sonomètre ou chaîne de mesure équivalente pour le mesurage et l'enregistrement avec source d'étalonnage appropriée, la subvention s'élève à 40 % du prix d'achat, T.V.A. comprise, qui est mentionné sur l'offre de prix par le vendeur, le montant maximal de subvention étant limité à 1.000 euros.

Art. 9.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase "par un laboratoire ou une personne visés à l'article 5, § 1er du présent arrêté" est remplacé par le membre de phrase "par un expert environnemental agréé dans la discipline du bruit et des vibrations";2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase "à la direction de la Politique générale de l'Environnement de l'administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale du Ministère de la Communauté flamande" est remplacé par le membre de phrase "à la Division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie".

Art. 10.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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