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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 juillet 2012
publié le 17 août 2012

Arrêté du Gouvernement flamand constatant que l'établissement d'un programme de plan n'est pas requis dans le cadre du projet de rénovation rurale « Gentse Kanaalzone, koppelingsgebieden - fase 2 » et soumettant des parties du territoire des communes de Gand, Evergem et Zelzate à une rénovation rurale

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autorite flamande
numac
2012035926
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17/08/2012
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20/07/2012
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20 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand constatant que l'établissement d'un programme de plan n'est pas requis dans le cadre du projet de rénovation rurale « Gentse Kanaalzone, koppelingsgebieden - fase 2 » (Zone du Canal à Gand - Zones de couplage, Phase 2) et soumettant des parties du territoire des communes de Gand, Evergem et Zelzate à une rénovation rurale


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société terrienne flamande, notamment l'article 11, modifié par le décret du 27 mars 2009, l'article 12, remplacé par le décret du 19 mai 2006, l'article 13, modifié par les décrets des 22 novembre 1995, 8 décembre 2000, 19 juillet 2002 et 7 mai 2004, et l'article 14, modifié par le décret du 7 mai 2004;

Considérant que le Gouvernement flamand a définitivement établi le plan d'exécution spatial régional « Afbakening zeehavengebied Gent - fase 2 » (Délimitation Zone du Port maritime de Gand - phase 2); que le projet d'aménagement et de gestion « Gentse Kanaalzone, koppelingsgebieden - fase 2 » est repris au plan d'exécution spatial régional « Afbakening zeehavengebied Gent - fase 2 »; que les éléments d'un projet de programme de plan « Gentse Kanaalzone, koppelingsgebieden - fase 2 » tel que visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la procédure d'établissement des plans de rénovation rurale et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 établissant des règles particulières en matière de rénovation rurale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale, sont repris dans le plan d'exécution spatial régional établi « Afbakening zeehavengebied Gent - fase 2 »; que tous les Ministres dont la compétence est associée au projet d'aménagement et de gestion « Gentse Kanaalzone, koppelingsgebieden - fase 2 » donnent leur accord sur le projet d'aménagement et de gestion;

Considérant que, en vue des objectifs visés ci-dessous, il est nécessaire d'exécuter, sur des parties du territoire de la ville de Gand et des communes d'Evergem et de Zelzate, des mesures de rénovation rurale sur des terrains situés dans une zone résidentielle, dans une zone industrielle ou dans des zones d'affectation comparables selon le plan de secteur « Gentse Kanaalzone », le plan d'exécution spatial régional « Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-Oost en R4-West » ou le plan d'exécution spatial régional « Afbakening zeehavengebied Gent - fase 2 »; que les affectations susvisées ne sont pas reprises à l'article 12, alinéa premier, du décret précité du 21 décembre 1988;

Considérant que les mesures de rénovation rurale du projet de rénovation rurale « Gentse Kanaalzone - Koppelingsgebieden, fase 2 » restent concentrées dans les zones de couplage; que les mesures de rénovation rurale restent limitées, en dehors des zones de couplage, à la réalisation des liaisons physiques fonctionnelles, récréatives, rurales et écologiques entre les zones de couplage citées et leurs environs immédiats;

Considérant que les zones de couplage constituent des bandes étroites (îles) entre les noyaux d'habitations d'une part et les zones industrielles d'autre part; que les zones de couplage sont aménagées afin de garantir la viabilité des noyaux d'habitations à long terme; qu'il faut des liaisons physiques entre les noyaux d'habitations et les zones de couplage et les zones industrielles avoisinantes; que ces liaisons sont importantes pour un bon désenclavement récréatif des zones de couplage pour les habitants des noyaux d'habitations;

Considérant que les liaisons physiques constituent également des liaisons rurales et écologiques des zones de couplage vers les zones résidentielles et industrielles avoisinantes; qu'il est très important, en vue du bon fonctionnement rural et écologique de ces éléments, ainsi qu'en vue de la réalisation d'une bonne qualité d'image rurale, d'obtenir des structures adjacentes;

Considérant que, en vue d'obtenir une exécution efficace et intégrée du projet de rénovation rurale « Gentse Kanaalzone, koppelingsgebieden - fase 2 », il est nécessaire que le Gouvernement flamand consentit à soumettre également des affectations autres que celles visées à l'article 12, alinéa premier, du décret précité du 21 décembre 1988, à la rénovation rurale; que l'exception demandée ne concerne les affectations précitées que pour autant que les mesures proposées dans ces zones sont indissociablement liées à l'aménagement des zones de couplage ou font partie de liaisons physiques (récréatives, fonctionnelles, rurales ou écologiques) entre les zones de couplage et les zones économiques ou les zones résidentielles;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2012;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'établissement d'un programme de plan n'est pas requis pour le projet d'aménagement et de gestion « Gentse Kanaalzone, koppelingsgebieden - fase 2 », repris au plan d'exécution spatial régional « Afbakening zeehavengebied Gent - fase 2 ». Le projet d'aménagement et de gestion « Gentse Kanaalzone, koppelingsgebieden - fase 2 » est considéré comme un projet de rénovation rurale tel que visé à l'article 5, alinéa deux, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la procédure d'établissement des plans de rénovation rurale et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 établissant des règles particulières en matière de rénovation rurale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale.

Art. 2.La « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande) est chargée de l'établissement d'un plan de rénovation rurale pour le projet de rénovation rurale « Gentse Kanaalzone, koppelingsgebieden - fase 2 ».

Art. 3.Les terrains sur le territoire de la ville de Gand et des communes d'Evergem et de Zelzate qui se situent au sein du périmètre du projet de rénovation rurale « Gentse Kanaalzone, koppelingsgebieden - fase 2 », visé à l'article 1er, et qui se situent dans des zones avec affectation spatiale résidentielle ou industrielle ou des zones d'affectation comparables, sont soumis à la rénovation rurale en vue de l'exécution du projet de rénovation rurale « Gentse Kanaalzone, koppelingsgebieden - fase 2 ».

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la rénovation rurale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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