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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 février 2009
publié le 08 avril 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière de certification d'entreprises frigorifiques

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autorite flamande
numac
2009201489
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08/04/2009
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20/02/2009
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20 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière de certification d'entreprises frigorifiques


Le Gouvernement flamand, Vu le règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés;

Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment les articles 1er et 4;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 20, modifié par les décrets des 22 décembre 1993, 21 octobre 1997 et 11 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à la certification d'entreprises frigorifiques;

Considérant que, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995, les entreprises frigorifiques doivent être certifiées avant le 1er janvier 2009; que la procédure de certification a subi un retard pour des raisons organisationnelles; que dès lors les entreprises se trouvent dans l'impossibilité de répondre à cette obligation de certification avant le 1er janvier 2009; qu'afin de lutter contre cette situation, un régime transitoire de certificats intérimaires et un délai d'échéance ont été prévus; que l'effet rétroactif accordé à cet effet au présent arrêté, vise à régulariser un état de fait et est justifié étant donné que la sécurité juridique et les droits individuels resteront respectés;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 décembre 2008;

Vu l'avis 45 901/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sous "INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES", septième tiret, la date « 1er janvier 2009 » est remplacée par la date « 4 juillet 2009 »,

Art. 2.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière de certification d'entreprises frigorifiques il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «

Art. 7/1.L'entreprise frigorifique certifiée ayant un système de gestion d'installations frigorifiques du type II s'assure que tous les travaux aux installations frigorifiques soient exécutés à partir du 4 juillet 2009 par des personnes disposant d'une attestation ou d'un certificat intérimaire d'aptitude en technique frigorifique. »

Art. 3.A l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux paragraphes 1er et 2 les mots « En ce qui concerne les entreprises frigorifiques » sont remplacés par les mots « En ce qui concerne les entreprises frigorifiques certifiées ayant un système de gestion d'installations frigorifiques du type I », les mots « disposent déjà d'un système de gestion d'installations frigorifiques du type I » sont remplacés par les mots « ont déjà introduit une demande de contrôle auprès d'une institution de contrôle » et les mots « Après quatre ans » sont remplacés par les mots « A partir du 4 juillet 2011 »;2° les paragraphes 1er et 2 sont chaque fois complétés par une phrase, rédigée comme suit : « A partir du 4 juillet 2009, les frigoristes compétents n'étant pas encore en possession d'une attestation d'aptitude en technique frigorifique, doivent disposer d'une attestation intérimaire d'aptitude en technique frigorifique.»; 3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Pour les frigoristes compétents des entreprises frigorifiques certifiées ayant introduit une demande de contrôle auprès d'une institution de contrôle avant le 1er octobre 2008, la validité du certificat intérimaire d'aptitude en technique frigorifique échoit le 4 juillet 2011. Pour les autres frigoristes compétents, le certificat intérimaire d'aptitude en technique frigorifique échoit le 4 juillet 2010. » Art.4. Dans le même arrêté, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit : «

Art. 21/1.§ 1er. La division peut délivrer un certificat intérimaire d'aptitude en technique frigorifique au frigoriste compétent étant en possession d'un diplôme ou d'une attestation délivré après participation à une formation relative à la technique frigorifique, ou ayant une expérience professionnelle pertinente acquise avant le 4 juillet 2008.

La demande de certification intérimaire est introduite par lettre auprès de la division. La demande comprend les données et les documents suivants : 1° prénom et nom, adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone et curriculum vitae de l'intéressé;2° des copies des diplômes pertinents ou une déclaration sur l'honneur avec mention de l'expérience professionnelle pertinente; 3° si l'intéressé travaille dans une entreprise frigorifique certifiée ayant introduit une demande de contrôle auprès d'une institution de contrôle avant le 1er octobre 2008 : la dénomination officielle, l'adresse et le numéro du certificat de l'entreprise. § 2. La division peut délivrer un certificat intérimaire à une entreprise frigorifique ayant introduit une demande de contrôle auprès d'une institution de contrôle et dont les frigoristes compétents disposent d'une attestation ou d'un certificat intérimaire d'aptitude en technique frigorifique.

La demande de certification intérimaire est introduite par lettre auprès de la division. La demande comprend les données et les documents suivants : 1° la dénomination officielle de l'entreprise, l'adresse, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone et de fax;2° prénom et nom du directeur de l'entreprise;3° une liste des personnes disposant d'une attestation ou d'un certificat intérimaire d'aptitude en technique frigorifique, avec mention du prénom et nom et du numéro de leur attestation ou certificat;4° une copie de la demande de contrôle.»

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21/2, rédigé comme suit : «

Art. 21/2.Par dérogation à l'article 2, 6°, une entreprise disposant d'un certificat intérimaire tel que mentionné à l'article 21/1, § 2, est considérée jusqu'au 4 juillet 2011 également comme une entreprise frigorifique certifiée.

Jusqu'au 4 juillet 2011 un certificat intérimaire valable d'aptitude en technique frigorifique est considéré comme un certificat d'aptitude en technique frigorifique pour l'application de l'article 7. »

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 31 décembre 2008.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 février 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

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