publié le 27 janvier 2014
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 fixant la procédure électorale pour le Conseil de l'Enseignement communautaire pour ce qui est de la candidature et de l'élection des candidats
20 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 fixant la procédure électorale pour le Conseil de l'Enseignement communautaire pour ce qui est de la candidature et de l'élection des candidats
Le Gouvernement flamand, Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 31, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 fixant la procédure électorale pour le Conseil de l'Enseignement communautaire;
Vu la proposition du Conseil de l'Enseignement communautaire, faite le 20 septembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 novembre 2013;
Vu l'avis n° 54.655/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 fixant la procédure électorale pour le Conseil de l'Enseignement communautaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit : «
Art. 8/1.Le candidat indique le groupe qu'il veut représenter. Il ne peut représenter qu'un seul groupe. ».
Art. 2.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Chaque membre présent du conseil scolaire émet son suffrage pour le groupe concerné en cochant la case en regard de cinq candidats au maximum. ».
Art. 3.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006, les mots « d'un candidat » sont remplacés par les mots « de cinq candidats ».
Art. 4.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15.Les bulletins de vote suivants sont invalides : 1° les bulletins de vote sur lesquels aucun suffrage n'a été émis;2° les bulletins de vote sur lesquels plus de cinq voix ont été émises;3° les bulletins de vote qui permettent d'identifier l'électeur à l'aide de notes, signes ou rayures. Un bulletin de vote sur lequel le signe du vote est apposé de manière imparfaite, est considéré comme valable lorsque la volonté de l'électeur est dûment exprimée. ».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 12 mars 2014.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 décembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET