publié le 25 mai 2007
Arrêté du Gouvernement flamand instaurant le certificat de performance énergétique pour les bâtiments publics
20 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant le certificat de performance énergétique pour les bâtiments publics
Le Gouvernement Flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, notamment l'article 22, remplacé par le décret du 22 décembre 2006;
Vu le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique et de modification de l'article 22 du décret REG, notamment les articles 19, 21 et 22;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, notamment l'article 24bis, inséré par l'arrêté du 2 décembre 2005, et l'article 25, remplacé par l'arrêté du 16 juin 2006;
Considérant que l'article 7 de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique de bâtiments, instaure un certificat de performance énergétique;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 avril 2006;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 8 juin 2006;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 21 juin 2006;
Vu l'avis n° 42 482/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2007, par application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° surface au sol utile : la somme des surfaces au sol brutes de tous les niveaux de sol dans le volume protégé du bâtiment, telle que calculée selon les normes belges en vigueur et des spécifications à déterminer éventuellement par la "Vlaams Energieagentschap" (Agence flamande de l'Energie);2° système de gestion d'énergie : un système qui contrôle systématiquement la consommation d'énergie en gestion directe et qui mène à des interventions simples pour éviter la consommation inutile d'énergie et pour renforcer la politique énergétique durable.La comptabilité énergétique constitue la charpente de la gestion de l'énergie. Un audit énergétique d'une ou plusieurs entités peut faire partie d'un système de gestion de l'énergie pour autant que ses résultats conduisent à des mesures d'économie concrètes à effets contrôlables. Les mesures d'économie effectives font elles aussi partie du système de gestion de l'énergie; 3° bâtiment : tout bâtiment dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément et pour lesquels de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique au profit de personnes;4° site de bâtiments : un ou plusieurs bâtiments utilisés entièrement ou partiellement par une organisation publique et situés à un même endroit et utilisant au moins 1 compteur commun;5° établissement de santé : une organisation agréée par la Communauté flamande et exerçant des activités dans le domaine de la dispensation de soins, de l'éducation à la santé et des soins de santé préventifs, cités à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'exception des services agissant dans le domaine de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;6° nombre indicatif : le rapport entre, d'une part, la consommation d'énergie globale mesurée et enregistrée pour le chauffage, l'installation d'eau chaude, le refroidissement, la ventilation, l'éclairage d'un bâtiment et les autres consommation énergétiques, et, d'autre part, la surface au sol utile du bâtiment;7° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;8° établissement d'enseignement : les écoles, internats, centres d'éducation des adultes et de base, centres d'encadrement des élèves, instituts supérieurs et universités, financés, subventionnés ou agréés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;9° bâtiment public : bâtiment ayant une surface au sol utile de plus de 1000 m2 souvent fréquenté par le public étant donné qu'une organisation publique y est établie;10° organisation publique : l'autorité fédérale, y compris les organismes parastataux, l'Autorité flamande, y compris les agences internes et externes autonomisées, les autorités provinciales, les autorités communales, y compris les CPAS, les entreprises publiques et établissements d'enseignement, les établissements d'aide sociale et de santé;11° "Vlaams Energieagentschap" : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Vlaams Energieagentschap";12° établissement d'aide sociale : une organisation agréée par la Communauté flamande et exerçant des activités dans le domaine de la famille, de l'aide sociale, de l'accueil et de l'intégration des immigrés, des personnes handicapées, des personnes âgées, de la protection de la jeunesse et de l'aide sociale aux détenus en vue de leur réintégration sociale, cités à l'article 5, § 1er, II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. CHAPITRE II. - Certificat de performance énergétique pour bâtiments publics
Art. 2.§ 1er. L'utilisateur d'un bâtiment public dispose, au plus tard le 1er janvier 2009, pour chaque bâtiment public ou site de bâtiments publics, d'un certificat de performance énergétique. Les bâtiments publics utilisés par une organisation publique après le 1er octobre 2007, disposent d'un certificat de performance énergétique au plus tard quinze mois après la mise en service.
Le certificat de performance énergétique est rédigé par un expert énergétique en bâtiments publics et comprend les données suivantes : 1° la date à laquelle le certificat de performance énergétique a été dressé;2° l'expression de la performance énergétique du bâtiment à l'aide du nombre indicatif;3° les valeurs de référence relatives aux exigences minimales en vigueur et aux benchmarks, ou une référence à ces derniers;4° les recommandations en vue d'une amélioration des effets sur le coût de la performance énergétique du bâtiment, qui ont au moins trait : a) aux caractéristiques thermiques du bâtiment;b) à l'installation et aux équipements de chauffage;c) à l'installation de ventilation;d) à l'utilisation d'énergie solaire passive et de pare-soleils;e) à l'installation de refroidissement;f) à l'installation d'éclairage incorporée;g) au comportement de l'utilisateur;h) au système de gestion d'énergie si disponible. § 2. Le certificat de performance énergétique est dressé sur la base d'une application web gérée par la "Vlaams Energieagentschap". Après que l'expert énergétique en bâtiments publics a introduit les données nécessaires par l'application web électronique, la "Vlaams Energieagentschap" fournit un fichier électronique à l'expert énergétique en bâtiments publics en vue de l'imprimer comme version sur papier du certificat de performance énergétique. L'expert énergétique en bâtiments publics signe le certificat de performance énergétique et le transmet à l'utilisateur.
Le Ministre détermine quelles sont les données qui sont transmises à la "Vlaams Energieagentschap" par application web électronique. Ces données sont conservées dans la banque de données des certificats et ont au moins trait : 1° au type de bâtiment;2° à son affectation;3° à l'adresse;4° à l'année de construction, ainsi qu'aux éventuelles années de transformation;5° à la surface du sol utile du bâtiment ou des bâtiments sur le site de bâtiments;6° au nombre indicatif du bâtiment ou du site de bâtiments;7° à l'identification de l'expert énergétique en bâtiments publics;8° aux recommandations, visées au § 1er, deuxième alinéa, 4°, à l'aide dune liste d'évaluation;9° en cas d'abandon, à la durée et à la superficie abandonnée. Le Ministre arrête une procédure alternative pour les experts énergétiques en bâtiments publics qui ne peuvent pas disposer d'une carte d'identité électronique ou d'un signe distinctif fédéral. § 3. Le Ministre arrête les modalités d'établissement de la forme du certificat de performance énergétique. Le Ministre peut également décider les modalités relatives à l'utilisation et à l'accessibilité de la banque de données des certificats. § 4. Le certificat de performance énergétique a une durée de validité de 10 ans commençant à la date de l'établissement du certificat.
Pendant la durée de validité du certificat de performance énergétique, l'expert énergétique en bâtiments publics conserve les calculs de la surface au sol utile, les données de mesurage et le calcul de normalisation et les met à la disposition de la "Vlaams Energieagentschap" sur simple demande. § 5. Le certificat de performance énergétique est affiché par l'utilisateur du bâtiment public à un endroit bien visible au public dans le bâtiment auquel le certificat a trait. § 6. Lorsque le bâtiment public pour lequel il existe toujours un certificat de performance énergétique change d'utilisateur, le certificat de performance énergétique en question échoit. Lorsque le nouvel utilisateur est une organisation publique, cette dernière disposera d'un certificat de performance énergétique dans les quinze mois après l'occupation du bâtiment public. CHAPITRE III. - Calcul du nombre indicatif
Art. 3.§ 1er. Pour le calcul du nombre indicatif, visé à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, 2°, les utilisateurs des bâtiments publics tiennent les données suivantes : 1° le nombre de compteurs d'électricité, de gaz naturel et, si disponible, le numéro EAN;2° le nombre de compteurs de gasoil;3° la surface au sol utile du bâtiment, calculée suivant l'article 1er, 1°;4° annuellement, la quantité d'électricité, de gaz naturel, de gasoil et d'autres combustibles consumée. En vue de déterminer le nombre indicatif, le Ministre peut arrêter les modalités relatives à la consommation d'énergie globale mesurée d'au moins l'énergie nécessaire au chauffage, aux équipements d'eau chaude, au refroidissement, à la ventilation et à l'éclairage. § 2. La quantité consumée d'électricité, de gaz naturel, de gasoil et d'autres combustibles, peut être calculée sur la base des données mentionnées sur les factures, du traitement des données de prélèvement télémétrique ou de l'enregistrement des compteurs. La consommation de gasoil est tenue à jour à l'aide d'un débitmètre pour gasoil. § 3. Les compteurs d'électricité et de gaz naturel, ainsi que leur installation, répondent aux règlements techniques du VREG. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives à l'utilisation des compteurs dans le cadre du calcul du nombre indicatif et des exigences minimales des débitmètres pour gasoil.
Art. 4.Afin de pouvoir comparer les données relatives à la consommation d'énergie enregistrée, il est procédé à une normalisation à l'aide : 1° de l'interpolation des données sur la consommation d'énergie enregistrée;2° de la conversion de la consommation en kilowatt/heure au moyen de facteurs de conversion déterminés;3° de l'élimination des circonstances climatologiques en tenant compte de journées-degrés;4° de la conversion en une consommation primaire d'énergie. Les données visées au premier alinéa ont trait à une période d'un an.
Le nombre indicatif, visé à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, 2°, est calculé sur la base de la consommation d'énergie normalisée et de la surface au sol utile du bâtiment. Lorsque pendant la période pendant laquelle la consommation d'énergie est portée en compte en vue de l'établissement du certificat de performance énergétique, la surface au sol utile d'un bâtiment changerait, les donnés ayant trait à la surface modifiée sont extrapolées sur la période respective.
Art. 5.L'occupant d'un bâtiment public tient tout les données nécessaires à l'établissement du certificat de performance énergétique à la disposition de l'expert énergétique en bâtiments publics. CHAPITRE IV. - Expert énergétique en bâtiments publics Section Ire. - Dispositions communes
Art. 6.§ 1er. L'occupant d'un bâtiment public désigne un expert énergétique en bâtiments publics en vue de l'établissement du certificat de performance énergétique pour bâtiments publics.
Les personnes suivantes peuvent être expert énergétique en bâtiments publics : 1° un expert énergétique externe en bâtiments publics;2° un expert énergétique interne en bâtiments publics. Lors de la désignation d'un expert énergétique en bâtiments publics en vue de l'établissement d'un certificat de performance énergétique, l'occupant d'un bâtiment public garantit formellement que l'expert énergétique en bâtiments publics peut accomplir sa mission de manière indépendante. § 2. Les fonctionnaires de la "Vlaams Energieagentschap" sont désignés pour effectuer les contrôles nécessaires relatifs au certificat de performance énergétique pour bâtiments publics et pour dépister et constater par un rapport de constat des infractions aux dispositions du décret EPB et de ses arrêtés d'exécution.
Dans ce cadre, la "Vlaams Energieagentschap" procède à des contrôles aléatoires des prestations fournies par les experts énergétiques en bâtiments publics, des conditions d'agrément et de la complétude et de l'exactitude des certificats de performance énergétique délivrés.
L'utilisateur du bâtiment public et l'expert énergétique en bâtiments publics rendent disponibles toutes les données nécessaires à cet effet sur la première demande de la "Vlaams Energieagentschap". § 3. Lorsque des abus sont constatés ou lorsqu'il y a preuve d'incompétence manifeste, la "Vlaams Energieagentschap" peut suspendre ou retirer le numéro d'enregistrement; les certificats de performance énergétique concernés peuvent également être retirés. La "Vlaams Energieagentschap" peut obliger l'expert énergétique en bâtiments publics de suivre une formation, telle que visée à l'article 7, § 2.
La "Vlaams Energieagentschap" informe l'expert énergétique en bâtiments publics de son intention par lettre recommandée. L'expert énergétique en bâtiments publics intéressé peut demander d'être entendu, après quoi la "Vlaams Energieagentschap" transmet sa décision, par lettre recommandée, à l'expert énergétique. § 4. Dans un délai de trente jours calendaires après la notification de la décision de la "Vlaams Energieagentschap", l'expert énergétique en bâtiments publics ou le candidat-expert énergétique en bâtiments publics peut former un recours auprès du Ministre. L'expert énergétique en bâtiments publics ou le candidat-expert énergétique en bâtiments publics peut demander d'être entendu. Le Ministre ou son délégué décide dans un délai de soixante jours calendaires qui prend cours le jour de réception du recours. La décision est communiquée à l'expert énergétique en bâtiments publics ou au candidat-expert énergétique en bâtiments publics par lettre recommandée. Section II. - Expert énergétique externe en bâtiments publics
Sous-section Ire. - Procédure d'agrément en tant qu'expert énergétique externe en bâtiments publics
Art. 7.§ 1er. L'expert énergétique externe en bâtiments publics est une personne physique soumise au statut social d'indépendant ou le collaborateur rémunéré d'une personne morale qui émet des avis énergétiques en matière de bâtiments publics. § 2. Afin d'être agréé par la Région flamande, le candidat-expert énergétique externe en bâtiments publics dispose d'une attestation agréée par la "Vlaams Energieagentschap" relative à la formation d'expert énergétique en bâtiments publics, qui a été délivrée au maximum douze mois avant la demande d'agrément. Le Ministre arrête les conditions auxquelles ces formations doivent répondre afin de pouvoir faire l'objet d'un agrément. § 3. Le candidat-expert énergétique externe en bâtiments publics s'enregistre "en ligne" au site web désigné par la "Vlaams Energieagentschap". La "Vlaams Energieagentschap" attribue un numéro d'enregistrement au candidat-expert énergétique externe en bâtiments publics. La "Vlaams Energieagentschap" peut en tout temps vérifier si le candidat-expert énergétique externe en bâtiments publics répond à la condition de formation visée au § 2. § 4. L'expert énergétique externe en bâtiments publics informe immédiatement la "Vlaams Energieagentschap" des modifications dans les données d'identification ayant trait à l'agrément. § 5. La "Vlaams Energieagentschap" publie la liste des experts énergétiques externes en bâtiments publics.
Sous-section II. Disposition transitoire pour l'agrément en tant qu'experts énergétiques externes en bâtiments publics ayant de l'expérience professionnelle
Art. 8.En dérogation à l'article 7, § 2, les candidats-experts énergétiques externes en bâtiments publics ayant de l'expérience professionnelle répondent aux conditions suivantes afin de pouvoir être agréés par la Région flamande en tant qu'experts experts énergétiques externes en bâtiments publics : 1° avoir une expérience professionnelle sur le plan de la consultance énergétique destinée aux sociétés, aux institutions non commerciales ou aux personnes morales de droit public;2° avoir introduit la demande d'agrément avant le 31 décembre 2007 auprès de la "Vlaams Energieagentschap". L'expérience professionnelle, visée à l'alinéa premier, est démontrée en transmettant à la "Vlaams Energieagentschap" une copie de cinq contrats réalisés relatifs à la fourniture par écrit de conseils énergétiques à des sociétés, des institutions non commerciales ou des personnes morales de droit public, ainsi qu'une copie des conseils écrits résultant de ces contrats. Les conseils énergétiques écrits doivent être fournis dans les deux ans précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
S'il ne ressort pas directement des contrats ou des conseils énergétiques écrits y découlant qu'ils ont été réalisés par le candidat-expert énergétique externe en bâtiments publics, ils doivent être accompagnés d'une déclaration sur l'honneur signée par le représentant compétent de la personne morale, dans laquelle il est confirmé que les cinq contrats ont été exécutés par le candidat-expert énergétique externe en bâtiments publics en sa qualité d'employé de la personne morale.
La procédure prescrite à l'article 6, § 4, s'applique par analogie. Section III. - Expert énergétique interne en bâtiments publics
Art. 9.§ 1er. L'expert énergétique interne en bâtiments publics est une personne qui au sein de l'organisation publique de l'utilisateur du bâtiment public occupe une fonction relative à l'aspect gestion d'énergie et qui peut au moins prouver deux années d'expérience professionnelle pertinente dans cette fonction ou qui a suivi une formation agréée par la "Vlaams Energieagentschap", telle que visée à l'article 7, § 2. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au contenu de l'expérience pertinente. § 2. L'expert énergétique interne en bâtiments publics ne peut agir que pour l'organisation publique au sein de laquelle il est actif.
L'expert énergétique interne en bâtiments publics signale sa désignation par voie électronique à la "Vlaams Energieagentschap" ainsi quelle sera l'organisation publique pour laquelle il agira. La "Vlaams Energieagentschap" attribue un numéro d'enregistrement à l'expert énergétique interne en bâtiments publics. CHAPITRE V. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments
Art. 10.A l'article 24bis, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, les mots "et le contenu" sont insérés entre les mots "la forme" et les mots "du certificat de performance énergétique".
Art. 11.A l'article 25 du même arrêté, les mots "et la manière d'introduction" sont insérés entre les mots "la forme et le contenu" et les mots "de la déclaration EPB". CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 12.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 avril 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS