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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 avril 2007
publié le 18 juin 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables

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autorite flamande
numac
2007035669
pub.
18/06/2007
prom.
20/04/2007
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20 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 24, premier alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 février 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 1er mars 2007;

Vu l'avis n° 42 442/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2007, par application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables, modifié par l'arrêté du 8 juillet 2005, il est inséré un 15° rédigé comme suit : « 15° Sylviculture à courte rotation : culture de végétations ligneuses à croissance rapide dont la masse au-dessus du sol est périodiquement récoltée en sa totalité jusqu'à au maximum 8 ans après la plantation ou après la récolte précédente. »

Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, les mots "dans le mois" sont remplacés par les mots "dans les deux mois".

Art. 3.A l'article 2, § 1er, alinéa deux du même arrêté, les phrases suivantes sont ajoutées : « Ce délai peut être prolongé de trois ans au maximum, sur simple demande du demandeur. Si le dossier de demande a trait à une installation qui n'est pas encore opérationnelle, la VREG fournit une explication dans cette lettre des mesurages à effectuer et de l'établissement du nombre de certificats d'électricité écologique à attribuer sur la base des données communiquées. »

Art. 4.Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, les mots "dans les deux mois" sont remplacés par les mots "dans le mois".

Art. 5.L'article 3, dernier alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les premiers certificats d'électricité écologique sont attribués sur la base de l'électricité produite à partir de la date du rapport de contrôle complet ou du premier jour du mois dans lequel le dossier de demande est approuvé pour les installations produisant moins de 100 000 kWh par an. »

Art. 6.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.Pour les installations de production qui, dans la Région flamande, produisent de l'électricité à partir d'une biomasse importée en Belgique, la VREG attribue des certificats d'électricité écologique pour la quantité d'électricité produite, diminuée de la consommation d'électricité ou de la consommation d'électricité équivalente pour le transport de la biomasse importée jusqu'à la frontière de la Région flamande.

Si ce transport nécessite d'autres sources d'énergie que l'électricité, la consommation d'électricité équivalente est calculée par la VREG comme l'électricité pouvant être produite dans une centrale de référence à l'aide de la même quantité d'énergie.

La VREG ne déduit pas le prélèvement d'électricité équivalent de l'électricité produite pour autant que l'ayant droit d'un certificat démontre que des combustibles provenant de sources d'énergie renouvelables sont utilisés pour le transport.

En ce qui concerne les installations de production, telles que visées au premier alinéa, pour lesquelles d'autres sources d'énergie que l'électricité sont utilisées pour le transport de la biomasse et dont la demande d'attribution des certificats d'électricité écologique a été approuvée avant le 1er juin 2007, la VREG adaptera la décision d'attribution de certificats d'électricité écologique à l'installation en question dans ce sens qu'à partir du 1er juin 2007 il sera tenu compte, lors de la fixation du nombre de certificats d'électricité écologique à attribuer mensuellement, du règlement visé au deuxième alinéa. »

Art. 7.Dans l'article 12, § 2, du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « La VREG ne déduit pas le prélèvement d'électricité ou le prélèvement d'électricité équivalent des équipements d'utilité publique, de l'électricité produite à partir d'engrais, de déchets ou d'eaux usées, pour autant que le bénéficiaire du certificat puisse démontrer qu'une consommation d'énergie analogue serait également nécessaire à l'application de la meilleure technique disponible pour la transformation ou le traitement nécessaire d'engrais, de déchets ou d'eaux usées.

La VREG ne déduit pas le prélèvement d'électricité équivalent des équipements utilitaires non-électriques de l'électricité produite pour autant que l'ayant droit d'un certificat démontre que les équipements utilitaires sont alimentés par des combustibles provenant de sources d'énergie renouvelables.

Pour les installations dont la demande d'attribution des certificats d'électricité écologique a été approuvée avant le 1er juin 2007, l'ayant droit d'un certificat doit fournir, le cas échéant, la preuve écrite que des combustibles provenant de sources d'énergie renouvelables sont utilisés pour les équipements utilitaires non-électriques. Sur cette base, la VREG adaptera la décision d'attribution de certificats d'électricité écologique à l'installation en question dans ce sens qu'à partir du 1er juin 2007 il sera tenu compte, lors de la fixation du nombre de certificats d'électricité écologique à attribuer mensuellement, du règlement visé au deuxième alinéa.

La VREG peut proposer une approche uniforme par source d'énergie renouvelable afin de calculer l'électricité nette produite et afin de prouver l'utilisation de combustibles provenant de sources d'énergie renouvelables. »

Art. 8.A l'article 15, § 1er, 7°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 8 juillet 2005, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) produits consistant en des matériaux végétaux ou parties de ceux-ci d'origine agricole ou sylvicole, à l'exception de flux de bois qui n'appartiennent pas aux a)bis , a)ter, c) ou d) et qui sont utilisés dans une installation pour laquelle l'autorisation urbanistique et le demande d'autorisation écologique ont été introduites après le 1er juin 2007; a)bis sylviculture à courte rotation; a)ter flux de bois qui ne sont pas utilisés comme matière première industrielle; ».

Art. 9.Dans l'article 19, § 1er, du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Indépendamment du point de raccordement finalement fixé, les frais à charge du demandeur sont en tout cas limités aux frais de raccordement, calculés pour le cas où le raccordement serait opéré au point le plus proche du réseau existant à une tension de moins de 1 kV lorsque la puissance de raccordement est inférieure à 250 kVA, à une tension supérieure ou égale à 1 kV est inférieure à 30 kV lorsque la puissance de raccordement est supérieure ou égale à 250 kVA et inférieure à 25 MVA, à une tension de 30 kV ou plus lorsque la puissance de raccordement est supérieure est égale ou supérieure à 25 MVA. La différence entre le coût de raccordement à payer et le coût de raccordement légal est à charge du gestionnaire du réseau au réseau duquel le raccordement est opéré. Les frais ainsi portés à charge du gestionnaire de réseau sont considérés comme étant de frais résultant des obligations de service public du gestionnaire de réseau en tant que gestionnaire de réseau. »

Art. 10.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 avril 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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