publié le 16 juin 2001
Arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants dans l'enseignement secondaire à temps plein
20 AVRIL 2001. - Arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants dans l'enseignement secondaire à temps plein
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 50, § 5, 7°, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et l'article 59, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998;
Vu le protocole n° 354 du 26 novembre 1999 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 128 du 26 novembre 1999 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné le 28 août 2000;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis 31.210/1 de la Section de législation du Conseil d'Etat, rendu le 15 février 2001, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998, est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.L'année d'accueil mentionnée à l'article 50, § 5, 7°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, peut être organisée dans dix-huit établissements d'enseignement au maximum.
L'élève d'une année d'accueil est dénommé primo-arrivant allophone. »
Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 5, les mots "§§ 1er, 2 et 3" sont remplacés par les mots "§§ 1er et 2";2° le § 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Le financement-subventionnement s'applique pour 130 périodes-professeur par établissement d'enseignement au maximum, pour autant que les crédits disponibles le permettent.
Par dérogation à ce qui précède et pour autant que les crédits disponibles le permettent, le financement-subventionnement s'applique pour 148 périodes-professeur par établissement d'enseignement au maximum pour ce qui est des établissements d'enseignement situés sur le territoire des villes d'Anvers et de Gand. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 avril 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN