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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 septembre 2011
publié le 28 octobre 2011

Arrêté du Gouvernement flamand fixant l'octroi de subventions au tutorat par étudiants dans l'enseignement en Flandre

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autorite flamande
numac
2011205287
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28/10/2011
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19/09/2011
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19 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant l'octroi de subventions au tutorat par étudiants dans l'enseignement en Flandre


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, notamment l'article 40quinquies, inséré par le décret relatif à l'enseignement XXI;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 5 juillet 2011;

Vu l'avis n° 50 061/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 9 août 2011;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à des institutions d'enseignement supérieur financées ou subventionnées par la Communauté flamande.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'enseignement;2° tutorat par étudiants : méthodique par laquelle des étudiants de l'enseignement supérieur assument de manière structurée un rôle d'accompagnateur, avec l'intention d'aider des élèves des enseignements fondamental et secondaire dans le processus d'apprentissage et de choix.3° tuteur : l'étudiant de l'enseignement supérieur qui assure l'accompagnement de l'élève;4° tutoré : l'élève intéressé soit du troisième degré de l'enseignement fondamental soit de l'enseignement secondaire;5° demandeur : l'institution d'enseignement supérieur qui fait la demande de subvention;6° bénéficiaire : l'institution d'enseignement supérieur dont la demande a été sélectionnée et qui reçoit la subvention. CHAPITRE 2. - Objectifs et dispositions générales

Art. 3.Dans les limites du budget de la Communauté flamande, le Ministre peut octroyer des subventions à des institutions d'enseignement supérieur pour la réalisation de projets de tutorat par étudiants.

Art. 4.Les projets de tutorat par étudiants sont prioritairement axés sur des élèves provenant de familles défavorisées ou vulnérables, éprouvant un risque accru d'un parcours scolaire problématique et qui ont besoin de rôles exemplaires. Les projets visent au moins : 1° chez les tutorés : a) objectifs portant sur les compétences à atteindre : 1) des aptitudes à l'étude, l'autonomie ou 'apprendre à étudier' : les tutorés apprennent à organiser leur travail, ils acquièrent une méthode d'étude;2) l'acquisition de savoirs, tels que mieux comprendre et parler la langue d'enseignement, la langue de l'école (le néerlandais);3) l'acquisition ou l'accroissement des compétences sociales;b) des objectifs portant sur des attitudes : 1) l'accroissement de la motivation à l'étude;2) l'amélioration de l'image de soi en général;3) l'offre d'une perspective d'avenir;c) la répression de la ségrégation sociale : 1) le développement d'une relation de confiance entre le tuteur et le tutoré;cette relation un à un peut également naître au sein d'un système d'accompagnement en petits groupes; 2) faire tous les deux la connaissance de l'environnement de pensée et de vie de l'autre;3) le tuteur accomplit un rôle exemplaire;2° chez les tuteurs : a) des objectifs portant sur des compétences à atteindre : 1) des aptitudes pédagogiques-didactiques : compréhension du processus d'apprentissage (et menaces possibles), enseignement d'aptitudes à l'étude;2) l'appui des tutorés, le coaching;3) l'acquisition ou l'accroissement des compétences sociales;b) des objectifs portant sur des attitudes : 1) travailler à partir des besoins du tutoré;2) apprendre à écouter le tutoré;c) la répression de la ségrégation sociale : 1) une relation entre le tuteur et le tutoré s'installe;2) les tuteurs acquièrent une meilleure compréhension de la diversité et des mécanismes de défavorisation et d'exclusion et apprennent à les gérer;3) le tuteur accomplit un rôle exemplaire.

Art. 5.Les tutorés sont sélectionnés par l'école, en concertation avec le tutoré et son/ses parent(s). Un accord de coopération est dressé entre l'école et l'institution d'enseignement supérieur. Dans cet accord, il est fixé au moins : 1° quelles activités auront lieu, et quelle en sera la fréquence;2° la fréquence de concertation entre l'école du tutoré et le tuteur;3° le début, la fin et la durée du tutorat;4° le mode de paiement du tuteur pour sa charge, par le biais de crédits ou d'autres moyens.

Art. 6.Les institutions d'enseignement supérieur reçoivent pour les projets approuvés une subvention pour la coordination de la coopération entre le bénéficiaire et l'école où l'obligation scolaire s'applique, entre le tuteur et le tutoré. La coordination assure un bon encadrement des tuteurs, notamment : préparation, suivi, réflexion, évaluation, développement des compétences. CHAPITRE 3. - Appel et demande de projets de tutorat par étudiants

Art. 7.§ 1er. Le Ministre lance un appel pour l'introduction de projets de tutorat par étudiants. L'appel est communiqué à toutes les institutions d'enseignement supérieur. La durée maximale d'un projet de tutorat par étudiants est une année scolaire entière. Le montant de la subvention s'élève à 20.000 euros au maximum par projet. § 2. Pour tous les projets, un dossier de demande est déposé par le pouvoir organisateur au Ministère de l'Enseignement et de la Formation au plus tard le 1er janvier avant l'année scolaire pendant laquelle le projet débute; la date de la poste faisant foi.

Par dérogation à cette disposition, la date limite d'introduction pour l'année scolaire 2011-2012 sera fixée dans l'appel. Le délai sera d'un mois au moins.

Le dossier de demande comporte les éléments suivants : 1° les données d'identification de l'institution d'enseignement supérieur demandeuse et du/des responsable(s) de projet;2° la concrétisation de chacun des objectifs visés à l'article 4 pour le projet de tutorat par étudiants;3° le groupe cible spécifique, le degré et le nombre escompté d'élèves;4° la durée du projet de tutorat par étudiants;5° la concrétisation du contenu du projet de tutorat par étudiants;6° la liste des facteurs clés de succès;7° la liste des résultats prévisibles et du calendrier;8° la coopération avec d'autres établissements d'enseignement et d'autre partenaires éventuels;9° le mode de contrôle qualitatif;10° le budget du projet. CHAPITRE 4. - Evaluation et sélection des demandes de projets de tutorat par étudiants

Art. 8.§ 1er. Les demandes sont évaluées par une commission d'évaluation. Cette commission est composée comme suit : 1° deux experts en matière de tutorat par étudiants;2° deux représentants du VLUHR, dont un membre du personnel ayant une expertise en matière d'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs et un membre du personnel ayant une expertise en matière d'enseignement universitaire;3° trois fonctionnaires du Ministère de l'Enseignement et de la Formation, dont un fonctionnaire du Ministère est président de la commission de sélection. § 2. Lors de l'évaluation des dossiers de demande, il sera tenu compte des critères suivants : 1° la mesure dans laquelle les éléments visés à l'article 7 sont élaborés dans la demande;2° la relation entre la subvention demandée et la concrétisation du projet, notamment la subvention moyenne demandée par tutoré;3° la mesure dans laquelle les objectifs du projet sont objectivement évaluables;4° la mesure dans laquelle il est coopéré, pour le tutorat par étudiants, avec d'autres institutions d'enseignement supérieur, des centres d'éducation des adultes et/ou autres partenaires;5° la durée du tutorat par étudiants, organisé de préférence par année scolaire entière. § 3. La commission de sélection établit un ordre de rang des dossiers de demande favorablement évalués et soumet celui-ci à l'approbation du Ministre, dans un délai de huit semaines de la date limite d'introduction des demandes de projet telles que visées à l'article 7.

Par dérogation à cette disposition, pour ce qui est de l'année scolaire 2011-2012, l'ordre de rang des dossiers de demande favorablement évalués est soumis à l'approbation du Ministre dans un délai de 14 jours de la date limite d'introduction tel que visé à l'article 7, § 2, alinéa deux. CHAPITRE 5. - Suivi et évaluation

Art. 9.Le suivi de la réalisation du projet subventionné est assuré par le Département de l'Enseignement et de la Formation.

Art. 10.A l'expiration du projet de tutorat par étudiants, le bénéficiaire établit un rapport final. Le Ministre peut fixer des dispositions minimales relatives aux points à reprendre dans le rapport final. Le rapport final doit au moins comprendre un rapport financier. Il doit être remis en double exemplaire au Ministère de l'Enseignement et de la Formation au plus tard le 31 août.

Art. 11.Une première tranche de 80 % est payée après approbation des projets et engagement des moyens.

Le solde de la subvention ne peut être payé qu'après approbation par le Ministère de l'Enseignement et de la Formation du rapport final, visé à l'article 10, et après présentation d'un rapport financier dont il ressort que les dépenses ont été faites. Le bénéficiaire remet les documents en double exemplaire au Ministère de l'Enseignement et de la Formation, au plus tard le 31 août.

Art. 12.Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'administration et au contrôle budgétaire, le bénéficiaire accepte le contrôle de l'exécution du projet par les fonctionnaires délégués de l'Autorité flamande ou par la Cour des Comptes.

Art. 13.Le bénéficiaire utilise la subvention exclusivement pour l'exécution du projet approuvé de tutorat par étudiants. Le bénéficiaire remboursera immédiatement le montant ou une partie de la subvention octroyée, s'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi, s'il n'a été satisfait aux conditions que partiellement, de manière négligente ou pas à temps ou si la subvention a été affectée à d'autres fins que celles auxquelles elle a été octroyée. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 septembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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