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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 septembre 2003
publié le 19 novembre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 fixant le nombre de points pour l'enseignement secondaire et les internats, visé à l'article 3, § 8, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II

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ministere de la communaute flamande
numac
2003201897
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19/11/2003
prom.
19/09/2003
ELI
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19 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 fixant le nombre de points pour l'enseignement secondaire et les internats, visé à l'article 3, § 8, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment l'article 3, § 8, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 20 décembre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 fixant le nombre de points pour l'enseignement secondaire et les internats, visé à l'article 3, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 mars 2003;

Vu le protocole no 9 du 8 juillet 2003 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole no 268 du 8 juillet 2003 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis no 35.764/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 août, en application de l'article 84, premier alinéa, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, 5o, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 fixant le nombre de points pour l'enseignement secondaire et les internats, visé à l'article 3, § 8, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II est remplacé par ce qui suit : « 5o allocations d'intégration : a) intégration partielle et permanente : 2 b) intégration complète et permanente d'eleves ayant une attestation de l'enseignement spécial type 1 : 2 c) intégration complète et permanente d'élèves ayant une attestation de l'enseignement spécial type 3, 4, 6 ou 7 et souffrant d'un handicap mental additionnel : 2 d) intégration complète et permanente d'élèves dotés d'une intelligence normale ayant une attestation de l'enseignement spécial type 3 : 7 e) intégration complète et permanente d'élèves dotés d'une intelligence normale ayant une attestation de l'enseignement spécial type 4 ou 7 : 9 f) intégration complète et permanente d'élèves dotés d'une intelligence normale ayant une attestation de l'enseignement spécial type 6 : 14 » Art.2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.

Art. 3.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 septembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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