publié le 19 novembre 2003
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 fixant le nombre de points pour l'enseignement secondaire et les internats, visé à l'article 3, § 8, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II
19 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 fixant le nombre de points pour l'enseignement secondaire et les internats, visé à l'article 3, § 8, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment l'article 3, § 8, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 20 décembre 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 fixant le nombre de points pour l'enseignement secondaire et les internats, visé à l'article 3, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 mars 2003;
Vu le protocole no 9 du 8 juillet 2003 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole no 268 du 8 juillet 2003 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis no 35.764/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 août, en application de l'article 84, premier alinéa, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er, 5o, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 fixant le nombre de points pour l'enseignement secondaire et les internats, visé à l'article 3, § 8, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II est remplacé par ce qui suit : « 5o allocations d'intégration : a) intégration partielle et permanente : 2 b) intégration complète et permanente d'eleves ayant une attestation de l'enseignement spécial type 1 : 2 c) intégration complète et permanente d'élèves ayant une attestation de l'enseignement spécial type 3, 4, 6 ou 7 et souffrant d'un handicap mental additionnel : 2 d) intégration complète et permanente d'élèves dotés d'une intelligence normale ayant une attestation de l'enseignement spécial type 3 : 7 e) intégration complète et permanente d'élèves dotés d'une intelligence normale ayant une attestation de l'enseignement spécial type 4 ou 7 : 9 f) intégration complète et permanente d'élèves dotés d'une intelligence normale ayant une attestation de l'enseignement spécial type 6 : 14 » Art.2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.
Art. 3.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 septembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN