publié le 27 octobre 2003
Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions d'agrément des organisations professionnelles représentatives des producteurs de chicorée
19 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions d'agrément des organisations professionnelles représentatives des producteurs de chicorée
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 4, remplacé par la loi du 5 février 1999;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 16 septembre 2002, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 24 janvier 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 juin 2003;
Vu l'avis 35 706/1/V du Conseil d'Etat, donné le 28 juillet 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1o le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole; 2o le service compétent : le service chargé de la politique agricole.
Art. 2.Le Ministre peut agréer des organisations professionnelles représentatives de producteurs de chicorée.
Art. 3.La demande d'agrément est adressée au service compétent.
Art. 4.§ 1. Pour obtenir et conserver l'agrément, les organisations professionnelles représentatives, visées à l'article 2, doivent répondre aux conditions ci-après et remplir les obligations ci-dessous : 1o être constituées comme association sans but lucratif; 2oassurer au niveau du Conseil d'administration, une représentation équilibrée de planteurs de chicorée des différents groupements régionaux; 3o communiquer au Ministre les règles établis conjointement et les accords interprofessionnels conclus; 4o se soumettre au contrôle du Ministre ou de ses délégués, notamment quant à leur comptabilité et fournir toutes les informations demandées par eux; 5o respecter les prescriptions des règlements des Communautés européennes et les dispositions du droit interne qui constituent la transposition des directives des Communautés européennes, notamment en matière d'accords interprofessionnels et de contrats; 6o fournir aux personnes intéressées les informations utiles sur les règles établies. § 2. Le Ministre retire l'agrément des organisations professionnelles qui ne remplissent plus les conditions prescrites au § 1er.
Dans ce cas, le Ministre notifie par lettre recommandée à l'organisation professionnelle intéressée les motifs invoqués ainsi que la mesure envisagée. Sous peine de déchéance, l'organisation professionnelle intéressée dispose de dix jours ouvrables pour communiquer ses objections par lettre recommandée. Le Ministre dispose ensuite de trente jours ouvrables pour prendre une décision. La décision du Ministre est communiquée par lettre recommandée à l'organisation professionnelle intéressée.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 6.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 septembre 2003 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement L. SANNEN