publié le 14 novembre 2007
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins
19 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, 18 mai 2001, 20 décembre 2002, 30 avril 2004, 7 mai 2004, 24 juin 2005, 25 novembre 2005 et 23 décembre 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001, 25 octobre 2002, 13 décembre 2002, 9 mai 2003, 14 novembre 2003, 2 avril 2004, 22 octobre 2004, 11 mars 2005, 15 avril 2005, 2 décembre 2005, 19 mai 2006, 1er septembre 2006 et 8 décembre 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins;
Vu l'avis du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 octobre 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'un contrôle systématique par fichier du respect de la restriction du cumul pour personnes handicapées résidant à temps plein dans une structure agréée par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » est possible à partir du mois d'octobre 2007, et qu'il y a lieu de garantir dans les plus brefs délais aux caisses d'assurance soins et aux citoyens la sécurité juridique sur les montants qui devront être recouvrés;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, la seconde phrase est remplacée par la phrase « Le recouvrement des prises en charge indûment payés est limité pour l'usager à six mois de prises en charge. »
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 38bis, rédigé comme suit : «
Art. 38bis.Le recouvrement des prises en charge indûment payées est limité à un mois de prises en charge pour les personnes qui répondent à toutes les conditions suivantes : 1° la raison de la prise en charge indûment payée est que la personne n'a pas droit aux soins de proximité ou à domicile parce que, selon le protocole de résidence, elle réside à temps plein dans une structure résidentielle agréée par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »;2° la personne a introduit la demande de prise en charge auprès de la caisse d'assurance soins avant le 1er octobre 2007.
Art. 3.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance, sont apportées les modifications suivantes; 1° au § 1er, les mots « recouvrements des prises en charge indûment payées qui ont été constatées entre le 16 janvier de cette année et le 15 janvier de l'année suivante » sont remplacés par les mots « prises en charge indûment payées »;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Sans préjudice de l'application de l'article 38, deuxième phrase, et de l'article 38bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, la caisse d'assurance soins, ayant constaté le caractère injustifié de la prise en charge, procède immédiatement au recouvrement auprès du membre. »; 3° il est inséré un § 2bis, ainsi rédigé : « § 2bis.Le décompte des prises en charge indûment payées dans la subvention pour prises en charge s'effectue comme suit : 1° en ce qui concerne les prises en charge non recouvrées auprès du membre : au moment où la caisse d'assurance soins ou le Fonds constate le caractère injustifié du paiement;2° en ce qui concerne les prises en charge recouvrées et remboursées par le membre dans un délai de 24 mois : au moment où le membre rembourse les prises en charge indûment reçues;3° en ce qui concerne les prises en charge recouvrées, mais non remboursées par le membre : 24 mois après la constatation du caractère injustifié du paiement. Les prises en charge indûment payées sont déduites de la subvention pour prises en charge lors du décompte au cours de la période du 16 janvier de cette année au 15 janvier inclus de l'année suivante. »; 4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Par dérogation au § 1er et au § 2bis, les prises en charge injustifiées ne sont pas déduites de la subvention pour prises en charge, pour : 1° les prises en charge injustifiées pour lesquelles, en application de l'article 5, une dispense de recouvrement fut accordée;2° des prises en charge injustifiées constatées auprès des personnes telles que visées à l'article 38bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, à l'exception d'un mois de prises en charge recouvré auprès du membre.»
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 octobre 2007.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 octobre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE