publié le 09 janvier 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand
19 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 68, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le fonctionnement et la continuité du Gouvernement flamand doivent être garantis;
Sur la proposition conjointe des membres du Gouvernement flamand;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand, les mots « ou à l'expertise par voie de consultance » sont insérés entre les mots « à des experts susceptibles d'être détachés ou désignés » et « , pour l'exercice de missions ».
Art. 2.Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 23bis.Au membre du personnel ayant la fonction de chauffeur, il est accordé une allocation forfaitaire pour frais de séjour de 3.050 euros sur une base annuelle.
L'allocation pour frais de séjour est payée mensuellement et à terme échu.
L'allocation pour frais de séjour n'est pas cumulable avec l'allocation visée à l'article 24 ou avec d'autres allocations pour frais de séjour, et n'est pas prise en compte pour le calcul de l'allocation de départ visée à l'article 27. »
Art. 3.Un article 28bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 28bis.Pour la période du 1er août 2001 au 31 décembre 2001 inclus, le montant de 123 000 BEF s'applique au lieu du montant de « 3.050 euros » visé à l'article 23bis. »
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2001.
Art. 5.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 octobre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand, et le Ministre flamand, de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS