publié le 29 décembre 2004
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la succession en droits suite à la transformation du « Dienst voor de Scheepvaart » en agence autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart », et suite à la qualification de la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), dont le nom est changé en « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime) en tant qu'agence autonomisée externe de droit public
19 NOVEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la succession en droits suite à la transformation du « Dienst voor de Scheepvaart » (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart », et suite à la qualification de la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), dont le nom est changé en « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime) en tant qu'agence autonomisée externe de droit public
Le Gouvernement flamand, Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 35;
Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public, modifié par les décrets des 8 juillet 1997, 7 juillet 1998, 8 décembre 2000 et 2 avril 2004;
Vu le décret du 2 avril 2004 portant transformation du « Dienst voor de Scheepvaart » (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart »;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 5 mai 2004;
Vu l'avis 37.694/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1 °, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire et du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;2° « De Scheepvaart » : l'agence autonomisée externe de droit public, visée à l'article 3, § 1er, du décret du 2 avril 2004 portant transformation du « Dienst voor de Scheepvaart » (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart »;3° « Waterwegen en Zeekanaal » : l'agence autonomisée externe de droit public, visée à l'article 3 du décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public;4° le décret sur « De Scheepvaart » : le décret du 2 avril 2004 portant transformation du « Dienst voor de Scheepvaart » (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart »;5° le décret sur les « Waterwegen en Zeekanaal » : le décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public;6° la gestion : tous les actes en fonction de l'article 5 du décret sur les « Waterwegen en Zeekanaal » et de l'article 5 du décret sur « De Scheepvaart », sauf les actes d'aliénation. CHAPITRE II. - Transfert de biens mobiliers et immobiliers Section Ire. - « Waterwegen en Zeekanaal »
Art. 2.§ 1er. Dans la mesure où ils sont nécessaires pour réaliser l'objectif de l'agence tel que fixé dans le décret sur les « Waterwegen en Zeekanaal », notamment à l'article 5, les biens immobiliers non liés à l'eau appartenant le 30 juin 2004 à la Région flamande, Administration des Voies hydrauliques et de la Marine seront donnés en gestion par la Région flamande aux « Waterwegen en Zeekanaal » sans indemnisation.
Le Gouvernement flamand établit, par arrêté, la liste de ces biens immobiliers. § 2. Conformément à l'article 5, § 1er, premier alinéa, 1° du décret sur les « Waterwegen en Zeekanaal », les voies navigables et leurs attenances, telles que mentionnées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant description de la compétence territoriale des « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime), appartenant le 30 juin 2004 à la Région flamande, Administration des Voies hydrauliques et de la Marine, seront données en gestion par la Région flamande aux « Waterwegen en Zeekanaal » sans indemnisation. § 3. Dans la mesure où ils sont nécessaires pour réaliser l'objectif de l'agence tel que fixé dans le décret sur les « Waterwegen en Zeekanaal », notamment à l'article 5, les biens mobiliers appartenant le 30 juin 2004 à la Région flamande, Administration des Voies hydrauliques et de la Marine et qui ne sont pas utilisés directement par le personnel dans l'exécution de ses tâches, seront transférés en propriété par la Région flamande aux « Waterwegen en Zeekanaal » sans indemnisation.
Le Gouvernement flamand établit, par arrêté, la liste de ces biens mobiliers. § 4. Les biens immobiliers donnés en gestion, visés aux §§ 1er et 2, et les biens mobiliers transférés en propriété, visés au § 3, sont donnés en gestion ou transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les servitudes actives et passives, les droits éventuels accordés à des tiers, ainsi que, le cas échéant, les charges et obligations particulières liées à leur acquisition. Section II. - « De Scheepvaart »
Art. 3.§ 1er. Dans la mesure où ils sont nécessaires pour réaliser l'objectif de l'agence tel que fixé dans le décret sur « De Scheepvaart », notamment à l'article 5, les biens immobiliers non liés à l'eau appartenant le 30 juin 2004 à la Région flamande, Administration des Voies hydrauliques et de la Marine seront donnés en gestion par la Région flamande à « De Scheepvaart » sans indemnisation.
Le Gouvernement flamand établit, par arrêté, la liste de ces biens immobiliers. § 2. Conformément à l'article 5, § 1er, du décret sur « De Scheepvaart », les voies navigables et leurs attenances, telles que mentionnées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant description de la compétence territoriale de « De Scheepvaart » (Office de la Navigation), appartenant le 30 juin 2004 à la Région flamande, Administration des Voies hydrauliques et de la Marine, seront données en gestion par la Région flamande à « De Scheepvaart » sans indemnisation. § 3. Dans la mesure où ils sont nécessaires pour réaliser l'objectif de l'agence tel que fixé dans le décret sur « De Scheepvaart », notamment à l'article 5, les biens mobiliers appartenant le 30 juin 2004 à la Région flamande, Administration des Voies hydrauliques et de la Marine et qui ne sont pas utilisés directement par le personnel dans l'exécution de ses tâches, seront transférés en propriété par la Région flamande à « De Scheepvaart » sans indemnisation.
Le Gouvernement flamand établit, par arrêté, la liste de ces biens mobiliers. § 4. Les biens immobiliers donnés en gestion ou apportés, visés aux §§ 1er et 2, et les biens mobiliers transférés en propriété, visés au § 3, sont donnés en gestion ou transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les servitudes actives et passives, les droits éventuels accordés à des tiers, ainsi que, le cas échéant, les charges et obligations particulières liées à leur acquisition.
Chapitre III. - Transfert des droits et obligations Section Ire. - « Waterwegen en Zeekanaal »
Art. 4.« Waterwegen en Zeekanaal » est subrogé de plein droit dans les droits et obligations de la Région flamande relatifs aux missions, tâches et compétences transférées, visées au décret sur les « Waterwegen en Zeekanaal », ainsi que dans les droits et obligations relatifs aux missions, tâches et compétences transférées en vertu de l'article 5 du décret sur les « Waterwegen en Zeekanaal », y compris dans les droits et obligations résultant des procédures judiciaires pendantes et futures relatives à ces missions, tâches compétences et biens. Section II. - « De Scheepvaart »
Art. 5.« De Scheepvaart » est subrogé de plein droit dans les droits et obligations de la Région flamande relatifs aux missions, tâches et compétences transférées en vertu de l'article 5 du décret sur « De Scheepvaart », y compris dans les droits et obligations résultant des procédures judiciaires pendantes et futures relatives à ces missions, tâches compétences et biens. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Les articles 2, § 2, et 3, § 2, ainsi que les dispositions des articles 4 et 5, relatives aux transferts des voies navigables et de leurs attenances visées respectivement aux articles 2, § 2 et 3, § 2, produisent leurs effets le 30 juin 2004.
Art. 7.Le Ministre flamand des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 novembre 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN