publié le 21 juillet 1998
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret sur la musique du 31 mars 1998 et réglant l'octroi de subventions pour des missions de composition de Théâtre musical
19 MAI 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret sur la musique du 31 mars 1998 et réglant l'octroi de subventions pour des missions de composition de Théâtre musical
Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 et 56;
Vu le décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène, notamment l'article 50; modifié par le décret du 19 décembre 1997;
Vu le Décret du 31 mars 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions à des ensembles de musiciens professionnels, organisations de concerts, clubs de musique, organisations musico-éducatives et festivals ainsi qu'au Muziekcentrum van de Vlaamse Gemeenschap (Centre de Musique de la Communauté flamande), l'octroi de subventions à des projets musicaux et missions de composition et l'octroi de bourses de travail;
Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du Budget, donné le 5 mai 1998;
Vu l'urgence, motivée par le fait que les associations de musique doivent être informées le plus rapidement possible de la nouvelle réglementation régissant le secteur de la musique en Flandre, de sorte que la procédure concernant les premiers agréments et subventionnements quadriennaux, qui prendront effet à partir du 1er janvier 1999, puisse être prochainement lancée et que le Gouvernement puisse prendre les décisions nécessaires à l'automne 1998 pour que les associations de musique concernées aient la possibilité d'adapter leur calendrier et leur programmation dans la mesure du possible aux décisions du Gouvernement flamand et à la hauteur du budget de financement qui leur sera le cas échéant octroyé;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 1998, en application de l'article 84, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand, chargé de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Dispositions générales
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° décret : le Décret du 31 mars 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions à des ensembles de musiciens professionnels, organisations de concerts, clubs de musique, organisations musico-éducatives et festivals ainsi qu'au Muziekcentrum van de Vlaamse Gemeenschap (Centre de Musique de la Communauté flamande), l'octroi de subventions à des projets musicaux et missions de composition et l'octroi de bourses de travail.2° Ministre : le Ministre flamand ayant la culture dans ses attributions;3° commission d'évaluation pour la musique : la commission d'évaluation visée à l'article 15 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matière culturelle;
Art. 2.Le service désigné par le Gouvernement flamand, visé dans le décret, est la division de la Musique, des Lettres et des Arts de la Scène de l'Administration de la Culture du département Aide sociale, Santé publique et Culture du Ministère de la Communauté flamande, ci-après dénommée « l'administration ». CHAPITRE II. - Agrément d'ensembles de musiciens professionnels, d'organisations de concerts, de clubs de musique, d'organisations musico-éducatives et de festivals Section 1ère. - Conditions générales d'agrément
Art. 3.§ 1er. Il faut pouvoir déduire du plan de gestion artistique et financière, visé à l'article 4, § 1er, 2°, a, du décret que l'association de musique qui introduit une demande d'agrément répond aux conditions d'agrément formelles, définies à l'article 4, § 1er, 1°, du décret et aux conditions d'agrément qualitatives, définies à l'article 4, § 1er, 2°, du décret, au plus tard le 1er septembre de l'avant-dernière année précédant la période quadriennale pour laquelle elle demande l'agrément.
A cet effet, l'association de musique doit indiquer - pour autant que ce soit pratiquement possible - quelles activités et combien d'activités elle organisera sur base annuelle, où et quand elle organisera ces activités et qui y sera essentiellement associé au niveau artistique, éducatif, organisationnel, administratif et/ou technique.
Elle doit en outre indiquer si et dans quelle mesure la musique flamande et/ou contemporaine de divers genres y entrera en ligne de compte et de quelle façon elle aspirera à une répartition et/ou action orientée vers le public aussi large que possible, de manière judicieuse et systématique.
Enfin, elle doit le cas échéant exposer l'originalité et/ou la diversité de sa programmation. § 2. Si l'association de musique estime qu'elle ne doit pas répondre à la condition d'agrément qualitative, définie à l'article 4, § 1er, 2°, b, du décret, en vertu de la dérogation à cette condition, définie à l'article 6 du décret, elle doit le motiver de manière circonstanciée dans son plan de gestion artistique et financière. § 3. En ce qui concerne le planning organisationnel, l'association de musique doit mentionner et expliquer dans son plan de gestion artistique et financière de quelle façon, et en particulier avec quel personnel, elle organisera son fonctionnement pendant la période quadriennale pour laquelle elle demande l'agrément. § 4. En ce qui concerne le planning financier, l'association de musique doit communiquer et exposer d'une manière correcte sa situation financière au moment de sa demande d'agrément. En outre, elle doit essayer d'évaluer d'une manière réaliste les frais de toutes les activités qu'elle entend organiser durant la période quadriennale pour laquelle elle demande l'agrément, si possible ventilés par activité. Enfin, elle doit exposer et expliquer par quelles recettes elle financera les frais précités.
Art. 4.§ 1er. Une association de musique agréée doit envoyer, par lettre recommandée à l'administration, ou remettre à l'administration, contre récépissé, son plan de gestion artistique et financière actualisé, davantage élaboré et adapté, visé à l'article 4, § 2, deuxième alinéa, du décret, au plus tard le 1er novembre de l'année précédant l'année de fonctionnement à laquelle se rapporte ce plan de gestion actualisé, plus élaboré et adapté. § 2. Par dérogation au § 1er, un festival agréé tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, du décret, doit envoyer, par lettre recommandée à l'administration, ou remettre à l'administration, contre récépissé, son plan de gestion artistique et financière actualisé, davantage élaboré et adapté, au plus tard trois mois avant la date à laquelle ce festival organise sa première manifestation culturelle pendant l'année à laquelle se rapporte ce plan de gestion. § 3. Dans le plan de gestion artistique et financière actualisé, davantage élaboré et adapté, l'association de musique agréée doit exposer dans le détail de quelle façon elle réalisera sa vision politique et artistique durant l'année de fonctionnement concernée de la période quadriennale de l'agrément. Elle indiquera en outre toute dérogation éventuelle au planning artistique, organisationnel et financier qui était prévu dans le plan de gestion artistique et financière quadriennal introduit avec la demande d'agrément, visé à l'article 4, § 2, premier alinéa, du décret et, le cas échéant, selon quelles modalités. D'éventuelles dérogations au plan de gestion artistique et financière quadriennal introduit doivent être motivées.
Ce plan de gestion artistique et financière actualisé, davantage élaboré et adapté comprend au minimum un budget détaillé et une programmation détaillée. § 4. L'administration peut demander à l'association de musique des informations et des documents supplémentaires par rapport au plan de gestion introduit. Section 2. - Conditions spécifiques d'agrément
Sous-section A. - Productions musicales, réalisations musicales et activités musico-éducatives
Art. 5.Les productions musicales, réalisations musicales et activités musico-éducatives telles que visées à l'article 4, § 1er, 1°, c, du décret peuvent être entre autres : des concerts, des enregistrements radio et télé de réalisations musicales, des enregistrements cd et démo de réalisations musicales, des lectures musico-éducatives, des cours musico-éducatifs, des ateliers musico-éducatifs, des "masterclasses" musico-éducatives, des répétitions sous accompagnement, des publications musico-éducatives, des programmes de concerts.
Les activités purement préparatoires, telles que répétitions, réunions, sessions d'enregistrement, etc., n'entrent pas en ligne de compte dans ce cadre.
Toute production musicale, réalisation musicale ou activité musico-éducative telle que visée à l'article 4, § 1er, 1°, c, du décret, doit être organisée et offerte au groupe-cible comme une entité complètement autonome afin de pouvoir être pris en compte pour atteindre le nombre minimum d'activités, défini à l'article 4, § 1er, 1°, c, du décret.
Sous-section B. - Ensembles de musiciens professionnels
Art. 6.Pour un ensemble de musiciens professionnels, le nombre minimum d'activités à produire, réparties sur la période d'agrément, visé à l'article 4, § 1er, 1°, c, du décret, est fixé à quatre-vingts.
Sous-section C. - Organisations de concerts, clubs de musique et festivals
Art. 7.§ 1er. Pour les organisations de concerts et les clubs de musique, le nombre minimum d'activités à produire, réparties sur la période d'agrément, visé à l'article 4, § 1er, 1°, c, du décret, est fixé à quatre-vingts. § 2. Pour les festivals, le nombre minimum d'activités à produire, réparties sur la période d'agrément, visé à l'article 4, § 1er, 1°, c, du décret, est fixé à quarante-huit, douze activités en moyenne devant être produites chaque année au cours d'une periode de trois mois consécutifs.
Sous-section D. - Organisations musico-éducatives.
Art. 8.Pour une organisation musico-éducative, le nombre minimum d'activités à produire, réparties sur la période d'agrément, visé à l'article 4, § 1er, 1°, c, du décret, est fixé à quatre-vingts. Section 3. - Procédure d'agrément
Art. 9.§ 1er. Toute demande d'agrément doit être introduite en cinq exemplaires au moins. § 2. Une demande d'agrément est introduite à temps si elle est envoyée par lettre recommandée à l'administration ou remise contre récépissé à l'administration au plus tard le 1er septembre de l'avant-dernière année précédant la période quadriennale pour laquelle l'agrément est demandé. § 3. L'administration fait parvenir à l'association de musique, qui a introduit sa demande d'agrément tardivement, conformément aux dispositions de l'article 8, § 3, deuxième alinéa, du décret, un avis, précisant que la demande est irrecevable pour cause de retard, et ce dans les huit jours ouvrables à compter de la date de réception de cette demande d'agrément. § 4. L'administration envoie à l'association de musique, qui a introduit une demande à temps, mais de manière incomplète, conformément aux dispositions de l'article 8, § 3, troisième alinéa, du décret, une lettre recommandée précisant que la demande est incomplète et mentionnant en outre les pièces et/ou données manquantes, et ce dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande incomplète.
L'association de musique dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'administration lui a envoyé la lettre recommandée, visée au premier alinéa, pour compléter sa demande d'agrément et, soit envoyer les pièces et/ou données manquantes par lettre recommandée à l'administration, soit les remettre à l'administration contre récépissé.
Si une demande d'agrément est irrecevable parce qu'elle est incomplète en vertu des dispositions de l'article 8, § 3, troisième alinéa, du décret, l'administration fait parvenir un avis à l'association de musique en question lui communiquant cet élément, et ce dans les huit jours ouvrables de l'expiration du délai accordé à l'association de musique pour compléter sa demande d'agrément. § 5. Si une demande d'agrément est irrecevable en vertu des dispositions de l'article 8, § 3, quatrième alinéa, du décret, l'administration envoie un avis à l'association de musique en question lui communiquant que sa demande d'agrément a été déclarée irrecevable en indiquant la (les) condition(s) d'agrément qui n'a (n'ont) pas été remplie(s), et ce, dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de cette demande. § 6. Si une association de musique a introduit une demande d'agrément recevable conformément aux dispositions de l'article 8, § 3, cinquième alinéa, du décret, l'administration envoie un avis à l'association de musique en question lui communiquant que sa demande d'agrément est recevable, et ce dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de cette demande.
Art. 10.§ 1er. Si le Gouvernement flamand exprime l'intention de refuser l'agrément demandé, conformément aux dispositions de l'article 8, § 6, du décret, l'administration envoie à l'association de musique qui a introduit la demande une lettre recommandée notifiant cette intention, et ce dans les dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle le Gouvernement flamand a exprimé cette intention. § 2. Le recours contre l'intention du Gouvernement flamand de refuser un agrément demandé, visé à l'article 8, § 8, premier alinéa, du décret, doit être introduit auprès de l'administration dans les dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'administration a envoyé la lettre recommandée notifiant cette intention.
Cette réclamation est introduite à temps si elle est envoyée à l'administration par lettre recommandée ou remise à l'administration contre récépissé dans le délai déterminé au § 2, premier alinéa.
Ce recours doit être introduit en trois exemplaires au moins.
Lorsque la réclamation est irrecevable en vertu de l'article 8, § 8, troisième alinéa, du décret et que l'intention du Gouvernement flamand est transformée de plein droit en une décision du Gouvernement flamand de refus de l'agrément, l'administration envoie l'avis, visé à l'article 8, § 8, quatrième alinéa, du décret, à l'auteur de la réclamation, et ce dans les huit jours ouvrables à compter de la date de réception de cette réclamation irrecevable.
Lorsque l'association de musique n'a pas introduit de recours contre l'intention du Gouvernement flamand et qu'en vertu de l'article 8, § 8, cinquième alinéa, du décret, cette intention est transformée de plein droit en une décision du Gouvernement flamand de refus de l'agrément, l'administration envoie un avis à cette association de musique lui notifiant cette décision, et ce dans les trente jours à compter de la date à laquelle elle a envoyé à l'association de musique en question la lettre recommandée notifiant l'intention du Gouvernement flamand. § 3. Si le Gouvernement flamand décide d'agréer une association de musique, l'administration envoie une lettre recommandée à l'association de musique notifiant cette décision, et ce dans les dix jours ouvrables à compter de la date de cette décision. Section 4. - Procédure de suspension et de retrait d'un agrément
Art. 11.§ 1er. Si le Gouvernement flamand exprime l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément d'une association de musique conformément aux dispositions de l'article 10, § 3, premier alinéa, du décret, l'administration envoie la lettre recommandée, visée à l'article 10, § 3, deuxième alinéa, du décret, à cette association de musique agréée, et ce dans les dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle le Gouvernement flamand a exprimé cette intention.
Cette lettre recommandée mentionne la motivation de l'intention du Gouvernement flamand. § 2. Le recours de l'association de musique agréée en question contre l'intention du Gouvernement flamand de suspendre ou de retirer son agrément doit être introduit auprès de l'administration dans les dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'administration a envoyé la lettre recommandée notifiant cette intention.
Cette réclamation est introduite à temps si elle est envoyée par lettre recommandée à l'administration ou remise à l'administration contre récépissé dans le délai défini au § 2, premier alinéa.
La réclamation doit être introduite en trois exemplaires au moins. § 3. Lorsque la réclamation est irrecevable en vertu de l'article 10, § 5, premier alinéa, du décret et que l'intention du Gouvernement flamand est transformée de plein droit en une décision du Gouvernement flamand, l'administration envoie l'avis, visé à l'article 10, § 5, deuxième alinéa, du décret, à l'auteur de la réclamation, et ce dans les huit jours ouvrables à compter de la date de réception de cette réclamation irrecevable. § 4. Lorsque l'association de musique en question n'a pas introduit de recours contre l'intention du Gouvernement flamand et que, en vertu de l'article 10, § 5, troisième alinéa, du décret, cette intention est transformée de plein droit en une décision du Gouvernement flamand, l'administration envoie un avis à l'association de musique lui notifiant la décision du Gouvernement flamand, et ce dans les trente jours à compter de la date à laquelle elle a envoyé à l'association de musique en question la lettre recommandée notifiant l'intention du Gouvernement flamand. § 5. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision du Gouvernement flamand de retrait de l'agrément avec effet rétroactif, conformément aux dispositions de l'article 10, § 7, deuxième alinéa, du décret, l'administration envoie une lettre recommandée et motivée à l'association de musique en question notifiant la décision du Gouvernement flamand. § 6. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision du Gouvernement flamand de retrait de l'agrément, conformément à l'article 10, § 8, premier alinéa, du décret, l'administration envoie la lettre recommandée et motivée, visée à l'article 10, § 8, premier alinéa, du décret, à l'association de musique en question. CHAPITRE III. - Octroi de subventions à des ensembles de musiciens professionnels, clubs de musique, organisations musico-éducatives, organisations de concerts et festivals agréés Section 1. - Conditions de subventionnement
Art. 12.§ 1er. Le pourcentage minimum moyen de revenus propres, visé à l'article 16, § 1er, 2°, du décret, est fixé à vingt pour cent pour les ensembles de musiciens professionnels, les clubs de musique, les organisations de concerts et les festivals et à quinze pour cent pour les organisations musico-éducatives. § 2. Par dérogation au § 1er, le pourcentage minimum moyen de revenus propres est fixé à quinze pour cent pour les ensembles de musiciens professionnels, les clubs de musique, les organisations de concerts et les festivals qui exécutent ou font exécuter un répertoire reprenant principalement de la musique flamande et/ou contemporaine de divers genres.
Art. 13.§ 1er. Les missions de composition, visées à l'article 16, § 3, 3°, du décret, doivent répondre aux conditions et aux exigences, définies à l'article 21 du décret et aux articles 27, 1°, 2°, 5° et 6°, et 28 du présent arrêté. § 2. Les ensembles de musiciens professionnels qui se sont exclusivement spécialisés dans l'exécution - authentique ou non - de musique existante et qui se sont aussi artistiquement profilés en tant que tels ne doivent pas remplir la condition de subventionnement supplémentaire, définie à l'article 16, § 3, 3°, du décret, pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions tel que visé à l'article 12, § 1er, du décret.
Lorsqu'un ensemble de musiciens professionnels estime qu'il ne doit pas remplir la condition de subventionnement supplémentaire, définie à l'article 16, § 3, 3°, du décret, parce qu'il s'est exclusivement spécialisé dans l'exécution de musique existante et qu'il s'est aussi artistiquement profilé en tant que tel, conformément aux dispositions du § 2, premier alinéa, il doit le motiver de manière circonstanciée dans sa demande de subventionnement.
Le Gouvernement flamand décide, après avis de la commission d'évaluation pour la musique, si l'ensemble de musiciens professionnels en question ne doit pas remplir la condition de subventionnement supplémentaire, définie à l'article 16, § 3, 3°, du décret, en vertu de la dérogation à cette condition définie au § 2, premier alinéa. Cette décision est prise simultanément avec la décision, visée à l'article 14, § 4, du décret.
Art. 14.Si, outre des activités musicales et musico-éducatives, un festival organise d'autres activités culturelles, ces activités n'entrent en ligne de compte pour subventionnement que si : 1° elles présentent un lien avec les activités musicales et musico-éducatives organisées et les placent dans un contexte social, culturel ou historique plus large;2° proportionnellement, elles ne représentent qu'une partie restreinte de toutes les activités qu'organise le festival en question et qu'au fait, le festival n'affecte qu'une partie relativement limitée des subventions allouées à ces activités;3° elles ne sont pas encore subventionnées par la Communauté flamande, à moins qu'elles ne soient le résultat d'une coproduction et que le coproducteur ou les coproducteurs prennent une partie clairement identifiable des frais de cette coproduction à sa ou à leur charge et reçoit ou reçoivent pour cela une subvention de la Communauté flamande. Section 2. - Critères d'évaluation complémentaires
Art. 15.§ 1er. Les critères d'évaluation complémentaires, visés à l'article 17, § 2, du décret, sont : 1° des critères d'évaluation relatifs à la qualité artistique de l'activité : a) le caractère innovateur;b) l'usage de textes néerlandais;c) le caractère multidisciplinaire;d) l'utilisation de nouvelles technologies, entre autres le multimedia et les media audiovisuels;e) les instruments utilisés;2° critères d'évaluation relatifs au fonctionnement et à la gestion de l'association de musique agréée : a) la complémentarité du fonctionnement avec des initiatives existantes;b) la collaboration avec l'industrie de la musique;c) la collaboration avec des autorités communales et/ou provinciales;d) le caractère suprarégional;e) la relation entre les prix de vente que demande un ensemble de musiciens professionnels et la capacité financière de l'organisateur de concert en question;f) l'utilisation de multimedia et/ou de media audiovisuels comme moyens de promotion. § 2. Les critères d'évaluation complémentaires, mentionnés au § 1er, ne sont utilisés que pour autant qu'ils soient pertinents. En outre, il sera tenu compte de la spécificité de l'association de musique en question. Section 3. - Procédure
Art. 16.§ 1er. Une demande de subventionnement telle que visée à l'article 14, § 1er, du décret doit être envoyée à l'administration par lettre recommandée ou lui être remise contre récépissé, en cinq exemplaires au moins et au plus tard à la date fixée à l'article 14, § 1er, premier alinéa, du décret.
Une demande de subventionnement qui n'est pas introduite à temps est irrecevable. Dans les huit jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande tardive, l'administration envoie un avis à l'association de musique en question lui communiquant que sa demande de subventionnement est irrecevable pour cause de retard.
Sans préjudice du § 1er, premier alinéa, de l'article 8, § 1 et § 2 du décret et de l'article 9, § 1er, une association de musique qui introduit une demande d'agrément telle que visée à l'article 8, § 1er, du décret et une demande de subventionnement telle que visée à l'article 14, § 1er, du décret, peut joindre les deux demandes et les envoyer comme une demande conjointe à l'administration par lettre recommandée ou les lui remettre ensemble contre récépissé. § 2. Une demande de subventionnement doit contenir toutes les informations et tous les documents qui sont nécessaires et utiles afin de pouvoir évaluer, sur la base des critères d'évaluation définis à l'article 17 du décret, tant la qualité artistique des activités organisées par l'association de musique agréée que le fonctionnement et la gestion de cette association de musique. Ces informations et documents peuvent être repris dans le plan de gestion artistique et financière, visé à l'article 4, § 1er, 2°, a, du décret. § 3. Lorsqu'une demande de subventionnement est déclarée irrecevable en vertu de l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, du décret, l'administration en informe l'association de musique qui a introduit la demande. Elle le fait soit dans l'avis qu'elle envoie à l'association de musique en question en vertu de l'article 8, § 3, deuxième, troisième ou quatrième alinéa, du décret, soit dans un avis séparé dans lequel elle notifie, dans les dix jours ouvrables à compter de la date fixée à l'article 8, § 1er, deuxième alinéa, du décret, que la demande de subventionnement de l'association de musique en question a été déclarée irrecevable, en précisant le motif. § 4. La commission d'évaluation pour la musique évalue les aspects musicaux des activités qu'organisera l'association de musique qui a introduit une demande de subventionnement recevable et émet un avis à ce sujet. Cette évaluation se fait, d'une part, sur la base des critères d'évaluation, définis à l'article 17, § 1er, 1°, du décret, et d'autre part, des critères d'évaluation complémentaires, visés à l'article 17, § 2, du décret.
L'administration évalue le fonctionnement et la gestion de l'association de musique qui a introduit une demande de subventionnement recevable et émet un avis à ce sujet. Cette évaluation se fait, d'une part, sur la base des critères d'évaluation, définis à l'article 17, § 1er, 2°, du décret, et d'autre part, des critères d'évaluation complémentaires, visés à l'article 17, § 2, du décret.
La commission d'évaluation pour la musique et l'administration peuvent prendre toutes les initiatives qu'elle jugent nécessaires pour vérifier d'une manière adéquate les critères d'évaluation et les critères d'évaluation complémentaires, visés à l'article 17 du décret.
Elles peuvent, entre autres, entendre l'association de musique qui a introduit la demande de subventionnement, demander des documents et des données supplémentaires et se rendre sur place. Section 4. - Paiement des subventions
Art. 17.Les subventions allouées sont versées annuellement de la manière suivante : 1° quatre tranches de 22,5 pour cent chacune de la subvention allouée pour l'année en question sont versées respectivement à partir du 1er janvier, du 1er avril, du 1er juillet et du 1er octobre;2° le solde de 10 pour cent est versé après exercice du contrôle, conformément à l'article 23 du décret. CHAPITRE IV. - Vérification annuelle des conditions d'agrément, des conditions de subventionnement et des critères d'évaluation Section 1. - Contrôle annuel
Art. 18.§ 1er. Pour pouvoir exercer le contrôle annuel visé aux articles 9 et 23 du décret, chaque association de musique agréée doit établir un rapport d'activités relatif à chaque année de fonctionnement de la période quadriennale de l'agrément. § 2. Le rapport d'activités, visé au § 1er, contient : 1° un aperçu détaillé des activités réalisées;2° les rapports de l'assemblée générale de l'association de musique en question en ce qui concerne l'approbation des comptes et du budget;3° un rapport relatif à la situation financière de l'association de musique moyennant spécification de tous les rémunérations, charges sociales, indemnités, commissions et honoraires, prix de vente et avantages de toute nature alloués pendant l'année de fonctionnement en question à des personnes qui ont collaboré, sur le plan artistique, technique, administratif ou organisationnel, à la réalisation des activités de l'association de musique en question, moyennant mention du nom du bénéficiaire. § 3. Lorsque des subventions ont été allouées à l'association de musique en question en vertu de l'article 12, § 1er, du décret, le rapport d'activité, visé au § 1er, doit en outre contenir : 1° le bilan;2° le compte des résultats;3° le grand-livre, moyennant spécification de chaque compte de pertes et profits et une explication par poste;4° un tableau d'amortissement pour les investissements; le rapport d'un reviseur d'entreprise ou expert-comptable agréé, qui ne peut être associé au fonctionnement artistique, organisationnel et matériel quotidien de l'association de musique agréée en question, moyennant commentaire du bilan et du compte des résultats de cette association de musique; 5° la spécification des factures non réglées. § 3. Le rapport d'activités, visé au § 1er, doit être envoyé à l'administration par lettre recommandée ou lui être remis contre récépissé, en cinq exemplaires au moins et au plus tard le 1er avril de l'année qui suit l'année sous revue. § 4. L'administration peut à tout moment demander des informations et des documents supplémentaires à l'association de musique en question.
Art. 19.Si des associations de musique organisent des activités autres que les activités pour lesquelles elles sont agréées et subventionnées en vertu des articles 4 et 12 du décret, ces associations de musique doivent, dans leur comptabilité globale, faire une distinction claire et identifiable entre les deux types d'activités. Section 2. - Evaluation et sanctions
Art. 20.Le rapport d'activités mentionné à l'article 18, § 1er, est soumis à la commission d'évaluation pour la musique.
La commission d'évaluation pour la musique vérifie dans quelle mesure et de quelle manière l'association de musique agréée a concrétisé, durant l'année de fonctionnement en question, les conditions d'agrément qualitatives applicables, définies à l'article 4, § 1er, du décret et évalue les aspects artistiques des activités réalisées. A cet effet, elle confronte le plan de gestion artistique et financière original, visé à l'article 4, § 2, premier alinéa, du décret, au plan de gestion artistique et financière actualisé, davantage élaboré et adapté, relatif à l'année évaluée, visé à l'article 4, § 2, deuxième alinéa, du décret, ainsi que les critères d'évaluation relatifs à la qualité artistique des activités, visés à l'article 17 du décret. Elle émet un avis motivé à ce sujet.
Art. 21.§ 1er. Les sanctions, visées à l'article 24, § 1er, du décret, sont : 1° l'obligation de l'association de musique en question d'introduire un plan de gestion complémentaire, sous peine de cessation du subventionnement, et de l'exécuter après son approbation par le Gouvernement flamand;2° le non-versement d'une partie de l'enveloppe de financement allouée à l'association de musique en question;3° la cessation définitive du subventionnement de l'association de musique en question. § 2. Le plan de gestion complémentaire, visé au § 1er, 1°, stipule que la poursuite du subventionnement de l'association de musique en question est subordonnée à la réalisation de certaines obligations artistiques et/ou matérielles qui sont clairement définies dans le plan de gestion complémentaire et qui visent à régulariser les infractions constatées aux conditions de subventionnement.
L'association de musique en question est obligée d'envoyer ce plan de gestion complémentaire à l'administration dans le délai fixé dans la lettre recommandée, visée au § 4, ou de le remettre à l'administration contre récépissé.
L'administration et, le cas échéant, en ce qui concerne ses aspects artistiques, la commission d'évaluation pour la musique évaluent le plan de gestion complémentaire introduit et formulent un avis motivé à ce sujet. Le Gouvernement flamand décide de l'approbation du plan de gestion complémentaire. Dans la décision d'approbation du plan de gestion complémentaire, on règle en outre le contrôle sur l'exécution des obligations définies dans le plan de gestion complémentaire. § 3. La sanction qu'impose le Gouvernement flamand doit garder une proportion raisonnable par rapport à la (aux) infraction(s) constatée(s) et aux conditions de subventionnement. § 4. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle le Gouvernement flamand décide d'imposer une sanction telle que visée à l'article 24, § 1er, du décret, l'administration envoie une lettre recommandée à l'association de musique agréée en question, notifiant la sanction imposée. § 5. Lorsque l'association de musique agréée en question conteste l'infraction constatée ou est d'avis que la sanction imposée n'est raisonnablement pas proportionnée à l'infraction constatée, elle peut introduire un recours par écrit auprès du Gouvernement flamand.
Cette réclamation doit être motivée. Elle doit être envoyée à l'administration ou lui être remise contre récépissé en trois exemplaires au moins et dans les dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'administration a envoyé la lettre recommandée, visée au § 4. Si le recours n'est pas motivé ou n'est pas introduit à temps, il est irrecevable. Dans ce cas, l'administration envoie, dans les huit jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation, un avis à l'association de musique agréée en question lui communiquant que la réclamation a été déclarée irrecevable, moyennant mention du motif. § 6. Lorsque l'association de musique agréée en question a introduit un recours contre la décision du Gouvernement flamand d'imposer une sanction, une commission de recours ad hoc est convoquée le plus vite possible à l'initiative de l'administration. § 7. Au sein de cette commission de recours ad hoc siègent les cinq membres suivants : 1° un membre désigné par la commission de la musique, visé à l'article 8 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matière culturelle, parmi les membres de cette commission;2° un membre, désigné par la commission d'évaluation pour la musique, parmi les membres de cette commission d'évaluation;3° deux membres désignés par le Ministre flamand;4° un membre désigné par la commission consultative de recours parmi les membres de cette commission consultative de recours. Les personnes, visées au § 7, 1°, 2° et 3°, ne peuvent être les mêmes. § 8. L'administration informe l'auteur du recours de la composition de la commission de recours ad hoc et de la date à laquelle celle-ci sera composée. § 9. La commission de recours ad hoc conseille le Gouvernement flamand à propos du recours introduit. Elle est obligée de remettre son avis au Gouvernement flamand dans les trente jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été constituée. Son avis doit être motivé de manière explicite et concluante. § 10. La commission de recours ad hoc règle son fonctionnement interne. Elle doit entendre l'auteur du recours s'il en a exprimé le souhait dans sa réclamation. Elle peut prendre toute initiative qu'elle juge nécessaire pour pouvoir évaluer le recours introduit d'une manière correcte et concluante. Elle peut, entre autres, demander des informations et des documents supplémentaires. § 11. Le Gouvernement flamand décide du recours introduit, dans les trois mois à compter de la date à laquelle a été composée la commission de recours.
Si la commission de recours ad hoc ne remet pas son avis au Gouvernement flamand en temps voulu, celui-ci pourra prendre une décision sans cet avis. § 12. Le Gouvernement flamand peut lever les sanctions imposées avec effet rétroactif. CHAPITRE V. - Subventionnement de projets Section 1ère. - Conditions d'octroi de subventions
Art. 22.§ 1er. Des subventions de projet telles que visées à l'article 20, § 1er, du décret peuvent être octroyées à des ensembles de musiciens, organisations de concerts, clubs de musique, festivals et organisations musico-éducatives agréés ou non agréés mais non subventionnés, ainsi qu'à d'autres organisations pour la réalisation de : 1° projets musicaux qui comblent un vide artistique dans l'offre de musique;2° projets musicaux qui sont organisés par des ensembles de musiciens, organisations de concerts, clubs de musique, festivals et organisations musico-éducatives sur la base d'une programmation de qualité et intéressante du point de vue artistique;3° projets musicaux qui sont essentiellement organisés pour et orientés vers un groupe-cible spécifique;4° projets musicaux qui sont particuliers d'un point de vue artistique. § 2. Les organisations qui demandent une subvention de projet telle que visée au § 1er, 1°, 2° et 3°, doivent répondre aux conditions suivantes : 1° elles doivent posséder la personnalité morale;2° elles doivent être établies dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° leur management organisationnel, financier et comptable et leur politique de personnel doivent être gérés sur une base professionnelle, réaliste et légale;4° elles doivent compte tenu de la spécificité du projet musical veiller à ce que le projet soit orientée dans la mesure du possible vers le public, de manière judicieuse et systématique. § 3. Les organisations qui demandent une subvention de projet pour un projet musical spécifique, tel que visé au § 1er, 4°, doivent 1° soit répondre aux conditions visées au § 2;2° soit constituer un partenariat de plusieurs organisations. § 4. Un projet musical spécifique tel que visé au § 1er, 4°, organisé par un partenariat, visé au § 3, 2°, ne peut recevoir de subvention que pour autant que : 1° chacune des organisations du partenariat réponde individuellement aux conditions visées au § 2, 2°, 3° et 4°;2° les organisations du partenariat aient conclu une convention temporaire en vue de la réalisation du projet musical spécifique;3° tous frais et recettes liés à la réalisation du projet musical soient clairement identifiables dans la comptabilité de toutes les organisations et qu'ils puissent être distingués de tous les autres frais de fonctionnement et recettes;4° aucune des organisations du partenariat n'ait déjà reçu une intervention financière de la part de la Communauté flamande devant être affectée intégralement ou partiellement au financement des frais se rapportant à la réalisation du projet musical. Dans la convention visée au § 4, 2°, les organisations du partenariat règlent leurs droits et obligations réciproques, en ce compris une répartition claire de tous frais et recettes liés à la réalisation du projet musical spécifique. De plus, cette convention doit clairement stipuler que, lorsque la Communauté flamande octroie une subvention de projet pour la réalisation du projet musical spécifique, toutes les organisations du partenariat répondent solidairement à l'égard de la Communauté flamande de la réalisation du projet musical et de l'affectation de la subvention de projet octroyée à cette fin par la Communauté flamande. De plus, la convention déterminera les personnes auxquelles et les modalités selon lesquelles la subvention de projet octroyée doit être payée et à quelles fins elle sera affectée. L'/les organisation(s) du partenariat qui reçoi(ven)t le paiement de la subvention de projet doit/doivent être dotée(s) de la personnalité morale. § 5. Les projets musicaux pour lesquels une subvention de projet est demandée doivent témoigner d'une approche professionnelle au plan organisationnel et artistique. Ils doivent en outre être axés sur le niveau de qualité le plus élevé possible. § 6. Pour déterminer la hauteur de la subvention de projet, les critères d'évaluation suivants seront retenus compte tenu de la spécificité des organisations en question -, pour autant qu'ils aient une importance pour l'évaluation du projet musical subventionné : 1° critères d'évaluation portant sur la qualité artistique du projet musical : a) le choix artistique et l'approche;b) le rayonnement culturel à l'intérieur et à l'extérieur du pays c) l'attention pour la musique flamande et/ou contemporaine d) le degré de difficulté de l'exécution des oeuvres de musique;e) le choix des exécutants en fonction de la pièce et en fonction de l'approche;f) le professionnalisme et les aptitudes pédagogiques des chargés de cours et orateurs;g) la qualité du contenu des publications musico-éducatives;h) le caractère innovateur;i) l'utilisation de textes néerlandais;j) le caractère multidisciplinaire;k) l'utilisation des technologies nouvelles, notamment les multimédias et les média audiovisuels;l) l'instrumentaire utilisé;2° critères d'évaluation portant sur le fonctionnement et la gestion de l'organisation qui réalisera le projet musical : a) le nombre de membres du personnel associés à la réalisation du projet musical;b) le management organisationnel, financier et comptable et la politique du personnel;c) le public, la politique des prix et la publicité;d) la création d'emplois de stages pour des musiciens en formation;e) la création d'opportunités pour de nouveaux ensembles de musiciens et jeunes musiciens, moyennant une attention particulière pour les ensembles et musiciens flamands, de sorte qu'ils puissent développer leur professionnalisme;f) le caractère professionnel et la quantité des publications et cours musico-éducatifs;g) la collaboration avec d'autres organisations culturelles;h) la complémentarité du fonctionnement avec des initiatives existantes;i) la collaboration avec l'industrie de la musique;j) la collaboration avec des autorités communales et/ou provinciales;k) le caractère suprarégional;l) la relation entre les prix de vente demandés par un ensemble de musiciens professionnels et la capacité financière de l'organisateur du concert;m) l'utilisation des multimédias et médias audiovisuels comme moyens de promotion. § 7. Outre les critères d'évaluation visés au § 6, le ministre peut déterminer des critères d'évaluation complémentaires.
La commission d'évaluation pour la musique conseille le ministre sur la détermination de critères d'évaluation complémentaires, portant sur la qualité artistique du projet musical. Elle peut en outre soumettre au Ministre des critères d'évaluation artistique complémentaires. Section 2. - Procédure
Art. 23.§ 1er. Toute demande de subventionnement d'un projet musical doit être envoyée par lettre recommandée ou être remise contre récépissé à l'administration, en cinq exemplaires au moins. § 2. Les demandes de subventionnement de projets musicaux qui débutent au cours du premier semestre de l'année, doivent être introduites au plus tard le 1er octobre de l'année précédente.
Les demandes de subventionnement de projets musicaux qui débutent au cours du deuxième semestre de l'année, doivent être introduites au plus tard le 1er mars de l'année en question.
Toute demande de subventionnement d'un projet musical qui est introduite tardivement, est irrecevable. Le cas échéant, l'administration transmet dans les huit jours ouvrables suivant la date de réception de la demande tardive, un avis à l'organisation concernée lui signifiant que la demande a été déclarée irrecevable en raison de son caractère tardif. § 3. La demande de subventionnement d'un projet musical doit exposer et préciser les aspects artistiques, organisationnels et financiers du projet, de manière réaliste et la plus détaillée possible. La demande doit comprendre tous les informations et documents nécessaires et utiles, attestant que les conditions visées à l'article 22 ont été respectées et permettant d'évaluer la qualité artistique du projet musical introduit et le fonctionnement et la gestion de l'organisation qui demande le subventionnement du projet musical, sur la base des critères d'évaluation définis à l'article 22, § 6, et des critères d'évaluation complémentaires, visés à l'article 22, § 7.
Le ministre peut préciser le contenu de la demande de subventionnement d'un projet musical.
Lorsque la demande de subventionnement d'un projet musical est incomplète, l'administration envoie dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande incomplète, une lettre recommandée à l'organisation ayant introduit la demande, précisant que sa demande est incomplète ainsi que les informations et/ou documents qui font défaut.
Cette organisation dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée visée à l'alinéa trois, afin de compléter sa demande d`octroi de subventions et de faire parvenir les informations et/ou documents manquants par lettre recommandée à l'administration ou de les remettre à l'administration contre récépissé. Lorsque cette organisation ne complète pas la demande en temps utile, sa demande est irrecevable. Le cas échéant, l'administration lui fait parvenir un avis dans les huit jours ouvrables suivant l'expiration du délai accordé à l'organisation en question pour compléter sa demande. § 4. L'administration vérifie si l'organisation qui demande une subvention de projet répond aux conditions visées à l'article 22, § 2, 1° et 2°, ou aux conditions visées à l'article 22, § 4, 1°, 2° et 4°. Lorsque l'organisation en question ne répond pas aux conditions, sa demande est irrecevable. Le cas échéant, l'administration envoie dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception de la demande, un avis à l'organisation en question, lui signifiant que la demande a été déclarée irrecevable, avec mention du motif. § 5. La commission d'évaluation pour la musique évalue les aspects artistiques du projet musical pour lequel le subventionnement est demandé et émet un avis motivé à ce sujet. A cette fin, la commission d'évaluation vérifie les exigences qualitatives et les critères d'évaluation portant sur la qualité artistique du projet musical, visés à l'article 22. § 6. L'administration évalue le fonctionnement et la gestion de l'organisation qui réalisera le projet musical pour lequel le subventionnement est demandé et émet un avis motivé à ce sujet.
L'administration vérifiera si les exigences formelles et les critères d'évaluation portant sur le fonctionnement et la gestion du demandeur, visés à l'article 22, sont respectés. § 7. La commission d'évaluation pour la musique et l'administration peuvent prendre toute initiative qu'ils jugent nécessaire pour soumettre les exigences applicables et les critères d'évaluation à une vérification adéquate. Ils peuvent notamment entendre l'organisation qui a introduit la demande de subventionnement du projet musical, demander des documents et informations complémentaires et se rendre sur place. Section 3. - Subventionnement de la réalisation d'enregistrements sur
CD
Art. 24.§ 1er. Par dérogation à la section 1ère du présent chapitre, la réalisation d'un enregistrement sur cd entre uniquement en ligne de compte pour une subvention de projet lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° l'enregistrement concerne essentiellement de la musique flamande et/ou contemporaine;2° le demandeur d'une subvention de projet pour la réalisation d'un enregistrement sur CD peut garantir une haute qualité technique pour l'enregistrement, le montage et le « mastering »;3° le texte du carnet joint au CD doit au moins être rédigé en néerlandais; 4° le tirage prévu est de 1.000 exemplaires au moins et minimum 60 % du tirage prévu est destiné à la vente. § 2. Sans préjudice du § 1er, les critères de sélection suivants sont retenus compte tenu de la spécificité des pièces enregistrées pour évaluer si la réalisation d'un enregistrement CD déterminé entre en ligne de compte pour une subvention de projet : 1° la qualité artistique et la valeur des pièces musicales enregistrées et de l'approche;2° la qualité artistique des ensembles de musiciens, chefs d'orchestre et solistes qui sont associés à l'enregistrement et le choix de ces exécutants en fonction des pièces exécutées et en fonction de l'approche, moyennant une attention particulière pour des ensembles de musiciens, chefs d'orchestre et solistes flamands;3° les possibilités de distribution;4° le tirage prévu;5° la complémentarité de l'enregistrement avec des enregistrements CD existants;6° le prix de vente prévu;7° le contenu musico-éducatif du carnet CD;8° la contribution individuelle du demandeur de la subvention de projet, du producteur, du distributeur et/ou des ensembles, musiciens, solistes et/ou chefs d'orchestre concernés. § 3. Par dérogation à la section 2 du présent chapitre, toute demande en vue de l'obtention d'une subvention de projet pour la réalisation d'un enregistrement CD doit être envoyée sous pli recommandé à l'administration ou être remise à celle-ci contre récépissé, en cinq exemplaires au moins. § 4. Par dérogation à la section 2 du présent chapitre, la demande d'une subvention de projet pour la réalisation d'un enregistrement CD doit au moins comporter les données suivantes : 1° l'identification du demandeur de la subvention;2° une justification et description artistiques du projet d'enregistrement;3° les pièces de musique qui seront enregistrées moyennant mention de leur titre, du compositeur et de la durée de chaque pièce enregistrée;4° une liste détaillée des exécutants des pièces enregistrées, moyennant mention des personnes associées à l'enregistrement;5° le lieu de réalisation de l'enregistrement et les dates d'enregistrement prévues;6° le lieu de montage et de « mastering »;7° le nom du producteur et du responsable de l'enregistrement;8° le tirage prévu;9° le prix de vente prévu;10° la date de mise en vente prévue;11° les modalités de distribution du CD;12° une budgétisation détaillée du projet d'enregistrement, moyennant mention de toutes les recettes et dépenses estimées et notamment de tous les rémunérations, indemnités, honoraires, commissions et prix de vente, avec mention du nom du bénéficiaire;13° la subvention demandée. Lorsque la demande est incomplète, l'administration en informe le demandeur. L'administration fixe le délai dans lequel le demandeur doit compléter sa demande et communique ce délai au demandeur. Ce délai doit être raisonnable.
Lorsque le demandeur ne complète pas sa demande incomplète en temps utile, l'administration peut déclarer sa demande irrecevable. Le cas échéant, l'administration informe le demandeur du fait que sa demande est irrecevable parce qu'elle n'est pas complète. § 5. L'administration peut demander des informations et documents supplémentaires au demandeur. § 6. Par dérogation à la section 2 du présent chapitre, la commission d'évaluation pour la musique évalue les aspects artistiques de la réalisation de l'enregistrement CD sur la base d'une demande complète et émet un avis motivé à ce sujet. A cette fin, elle s'inspire des critères de sélection visés au § 2. Section 4. - Paiement de la subvention
Art. 25.§ 1er. Lorsque la subvention de projet octroyée dépasse 100.000 francs, elle est libérée sous forme d'une avance de 90 %. Le solde est versé après que l'administration a constaté que les conditions d'octroi de la subvention de projet ont été respectées et que la subvention a effectivement été affectée à la réalisation du projet musical subventionné. § 2. Lorsque la subvention de projet octroyée s'élève au maximum à 100.000 francs, elle est payée après que l'administration a constaté que les conditions d'octroi de la subvention de projet ont été respectées et que la subvention a effectivement été affectée à la réalisation du projet musical subventionné. Section 5. - Contrôle
Art. 26.§ 1er. Afin de pouvoir confronter la réalisation d'un projet musical subventionné tel que visé à l'article 22, aux exigences formelles et qualitatives applicables et aux critères d'évaluation visés à l'article 22 et de contrôler si la subvention de projet a été affectée aux fins pour lesquelles elle est octroyée, les documents suivants doivent être envoyés sous pli recommandé à l'administration ou être remis contre récépissé à celle-ci, en cinq exemplaires et ce, au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle de la réalisation du projet musical : 1° le compte de résultats concernant la réalisation du projet musical, moyennant spécification de tous les postes de charges et de produits et un commentaire par poste;2° la spécification de tous rémunérations, charges sociales, indemnités, commissions, prix de vente et avantages de toute nature accordés aux personnes qui ont collaboré au plan artistique, technique, administratif ou organisationnel à la réalisation du projet musical, moyennant mention du nom du bénéficiaire; 3° lorsque la subvention de projet octroyée s'élève à 1.000.000 francs au moins : le rapport d'un expert-comptable agréé qui ne peut être associé au fonctionnement artistique, organisationnel ou commercial quotidien de l'organisation qui a réalisé le projet musical, moyennant commentaire sur le compte de résultats; 4° la spécification des factures non réglées;5° un rapport détaillé de la réalisation et des résultats du projet musical. § 2. Afin de pouvoir confronter la réalisation d'un enregistrement CD tel que visé à l'article 24, aux données reprises dans la demande de subvention pour l'enregistrement en question et de vérifier si la subvention de projet a été affectée aux fins pour lesquelles elle est octroyée, les documents suivants doivent être envoyés sous pli recommandé à l'administration ou remis contre récépissé à celle-ci, en cinq exemplaires et ce, au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle de l'enregistrement du CD : 1° le compte de résultats concernant la réalisation de l'enregistrement du CD, moyennant spécification de tous les comptes de charges et de produits et un commentaire par poste;2° la spécification de tous rémunérations, charges sociales, indemnités, commissions, prix de vente et avantages de toute nature accordés aux personnes qui ont collaboré au plan artistique, technique, administratif ou organisationnel à la réalisation de l'enregistrement du CD, moyennant mention du nom du bénéficiaire; 3° lorsque la subvention de projet octroyée s'élève à 1.000.000 francs au moins : le rapport d'un expert-comptable agréé qui ne peut être associé au fonctionnement artistique, organisationnel ou commercial quotidien du demandeur de la subvention de projet, moyennant commentaire sur le compte de résultats; 4° la spécification des factures non réglées;5° un rapport des résultats de l'enregistrement;6° le CD réalisé. § 3. Le Ministre peut déroger aux §§ 1er et 2 et peut compte tenu et en fonction des fins spécifiques auxquelles la subvention de projet doit être affectée et/ou des caractéristiques spécifiques du projet musical et/ou de la date de réalisation du projet musical demander une justification adaptée et/ou imposer une date d'introduction adaptée. § 4. Lorsqu'un projet musical subventionné tel que visé aux articles 22 et 24 est réalisé par une organisation qui déploie d'autres activités, la comptabilité globale de cette organisation doit faire une distinction claire et identifiable entre les charges et les recettes de la réalisation du projet musical subventionné et toutes autres charges et recettes. § 5. L'administration peut demander des informations ou justificatifs supplémentaires à l'organisation qui réalise un projet musical subventionné tel que visé aux articles 22 et 24. CHAPITRE VI. - Subventionnement de missions de composition Section 1ère. - Conditions supplémentaires de subventionnement
Art. 27.Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, une mission de composition telle que visée à l'article 21, § 1er, du décret doit répondre aux conditions supplémentaires suivantes : 1° la mission doit témoigner de la compétence professionnelle;2° la mission doit être exécutée pour la première fois dans les deux années suivant la date de la livraison par le compositeur;3° la mission de commission ne peut avoir été confiée pour répondre à la condition supplémentaire de subventionnement visée à l'article 16, § 3, 3°, du décret;4° la mission de composition ne peut pas avoir été subventionnée conformément à l'article 12, § 1er, ou à l'article 20, § 1er, du décret;5° aucune bourse de travail au sens de l'article 22, § 1er, du décret ne peut avoir été attribuée au compositeur pour la composition de la pièce relevant de la mission;6° la mission de composition ne peut pas être subventionnée conformément à l'article 28, § 1er, ou 37, § 1er, du décret du 27 janvier 1983 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène, en vertu de l'article 5, 1°, du décret du 5 avril 1995 portant création du Vlaamse Opera, en vertu des conventions visées à l'article 7, § 2, du décret du 23 mars 1994 portant régularisation de l'adhésion du Gouvernement flamand aux associations sans but lucratif ou en vertu de l'article 5 du décret du 19 décembre 1997 habilitant le Gouvernement flamand à collaborer à la création de l'association sans but lucratif « Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor ». Section 2. - La convention entre le compositeur et le mandant
Art. 28.§ 1er. La convention visée à l'article 21, § 3, du décret, doit au moins reprendre les données et clauses suivantes : 1° les nom, prénom, adresse, nationalité, date et lieu de naissance et le numéro du compte en banque ou CCP du compositeur;2° les nom, prénom et adresse du mandant s'il s'agit d'une personne physique ou les nom, prénom et adresse du mandataire qui a signé la convention lorsque le mandant est une personne morale;3° les honoraires convenus en francs belges pour la composition de la pièce relevant de la mission;4° la nature et la distribution de la pièce relevant de la mission;5° la durée minimale de la pièce relevant de la mission;6° la date de livraison, à savoir : la date-limite à laquelle le compositeur doit introduire la partition de la pièce relevant de la mission auprès du mandant;7° la date-limite à laquelle ou le délai dans lequel la pièce sera exécutée pour la première fois;8° les nom et prénom du ou des musicien(s) et/ou le nom de l'ensemble ou des ensembles de musiciens qui exécuteront la pièce pour la première fois;9° la disposition selon laquelle le contrat est établi en deux originaux;10° la signature du compositeur et la signature du mandant 11° la date et le lieu de signature du contrat. § 2. La date de conclusion de la convention et la date de livraison doivent être séparées d'un délai raisonnable, en fonction de la nature, de la distribution et la durée de la pièce composée. Section 3. - Procédure
Art. 29.§ 1er. Toute demande de subventionnement d'une mission de composition doit être transmise à l'administration au plus tard soixante jours après la date de signature de la convention visée à l'article 21, § 3, du décret, par lettre recommandée ou contre récépissé. § 2. Les documents suivants doivent être joints à la demande : 1° une photocopie de la convention visée à l'article 21, § 3, du décret;2° le curriculum vitae du compositeur;3° les statuts du mandant lorsqu'il s'agit d'une personne morale;4° lorsque la convention n'est pas rédigée en néerlandais, une traduction en néerlandais de la convention visée à l'article 21, § 3, certifiée conforme par le mandant et par le compositeur. § 3. La demande dans laquelle le mandant expose la motivation artistique et l'objectif artistique de la mission de composition, comporte au moins les trois clauses suivantes : 1° le mandant s'engage à payer au compositeur un cinquième des honoraires fixés dans la convention, dans les soixante jours à compter de la date à laquelle l'administration lui a notifié que la mission de composition en question est subventionnée par la Communauté flamande, et à faire signer une quittance à cet effet par le compositeur;2° lorsque la mission de composition est subventionnée par la Communauté flamande, le mandant s'engage à mentionner ou à faire préciser cela dans le programme et/ou sur l'affiche de l'exécution musicale lors de laquelle la pièce est exécutée pour la première fois;3° lorsque la mission de composition est subventionnée par la Communauté flamande, le mandant s'engage à apporter la preuve de la première exécution de la pièce subventionnée en remettant un exemplaire du programme et/ou de l'affiche à l'administration. § 4. La demande doit être signée par le mandant.
Art. 30.L'administration vérifie si les conditions de subventionnement définies à l'article 21, § 2, 1°, 2° et 5°, § 3 et § 4 du décret ont été respectées. De plus, l'administration vérifie si les conditions supplémentaires de subventionnement, définies à l'article 27, 3°, 4°, 5° et 6°, ont été respectées et si la convention visée à l'article 21, § 3, du décret reprend les données et clauses définies à l'article 28. Enfin, l'administration vérifiera si les exigences procédurielles définies à l'article 29 ont été respectées.
Si tel est le cas, la demande est soumise pour avis à la commission d'évaluation pour la musique.
A défaut, l'administration le notifiera dans les trente jours à compter de la date de réception de la demande, au mandant qui, selon le cas, peut compléter la demande ou introduire une nouvelle demande.
Art. 31.La commission d'évaluation pour la musique évalue si la mission de composition répond aux conditions définies à l'article 21, § 2, 3° et 4°, du décret et à la condition complémentaire, visée à l'article 27, 1°. Elle émet un avis motivé à ce sujet.
Art. 32.La commission d'évaluation pour la musique consacre au moins tous les trois mois une réunion ou une partie de réunion à l'examen des demandes de subventionnement pour des missions de composition. Section 4. - Montants des subventions
Art. 33.§ 1er. La subvention accordée pour une mission de composition s'élève au maximum à 4/5 des honoraires que le mandant doit payer au compositeur conformément à la convention visée à l'article 21, § 3. § 2. Lors de la fixation du montant de la subvention, il sera tenu compte de la distribution pour laquelle doit servir la composition, à la durée de la composition et aux aspects artistiques de la mission de composition. Compte tenu de ces critères, la commission d'évaluation pour la musique peut émettre un avis sur le montant de la subvention.
A cet égard, les montants suivants sont donnés à titre indicatif : 1° 500.000 francs pour la composition d'un oratoire d'une soirée entière avec un orchestre symphonique ou un instrumentaire étendu; 2° 300.000 francs pour la composition d'une oeuvre symphonique ou d'un concerto ou d'une oeuvre pour chorale avec accompagnement d'un orchestre symphonique ou d'un instrumentaire étendu, si cette pièce de musique a une durée minimale de 15 minutes; 3° 150.000 francs pour la composition d'une pièce de musique pour une distribution plus petite avec une durée minimale de 15 minutes ou d'un concertino d'une durée minimale de 15 minutes ou une pièce de musique pour un ensemble vocal, instrumental ou mixte vocal-instrumental de plus de 10 exécutants avec une durée minimale de 15 minutes; 4° 75.000 francs pour la composition d'une pièce de musique pour un ensemble vocal, instrumental ou mixte vocal-instrumental comprenant de deux à dix exécutants avec une durée minimale de 10 minutes ou pour une composition a capella (le cas échéant, avec accompagnement instrumental) avec une durée minimale de 10 minutes ou pour une composition pour une association de musique, harmonie ou fanfare d'une durée minimale de 10 minutes; 5° 50.000 francs pour la composition d'une pièce de musique pour un ensemble vocal, instrumental ou mixte vocal-instrumental, avec deux ou dix exécutants d'une durée minimale de 5 minutes et une durée maximale de 10 minutes ou pour une composition a capella (le cas échéant, avec accompagnement instrumental) d'une durée minimale de 5 minutes et d'une durée maximale de 10 minutes ou pour une composition pour association de musique, harmonie ou fanfare d'une durée minimale de 5 minutes et d'une durée maximale de 10 minutes; 6° 30.000 francs pour la composition d'une pièce de musique pour un seul exécutant qui dure 7 minutes au moins; 7° 100.00 francs pour la composition de musique électronique ou de musique sur ordinateur d'une durée minimale de 10 minutes sans la contribution d'exécutants vocaux ou instrumentaux. Section 5. - Paiement de la subvention
Art. 34.Lorsque la subvention octroyée excède 100.00 francs, une avance de 50 % sera accordée au compositeur après que le mandant ou le compositeur a remis une copie de la quittance visée à l'article 29, § 3, 1°, à l'administration.
Art. 35.La subvention ou le solde de la subvention est payé au compositeur après que l'administration a constaté, après avis de la commission d'évaluation pour la musique : 1° que la pièce relevant de la mission répond aux conditions définies à l'article 21, § 2, 3°, 4° et 5° du décret;2° que les conditions supplémentaires visées à l'article 27, 1°, 3°, 4°, 5° et 6° sont remplies;3° que la pièce répond aux exigences fixées par le mandant dans la convention visée à l'article 21, § 3, du décret;4° que le mandant ou le compositeur a remis à l'administration une copie de la quittance visée à l'article 29, § 3, 1°. Section 6. - Contrôle
Art. 36.§ 1er. Le mandant doit démontrer qu'il a satisfait dans les deux ans suivant la date à laquelle l'oeuvre a été délivrée par le compositeur, aux conditions définies à l'article 21, § 2, 2°, et § 7 du décret. § 2. L'administration peut prendre toutes les initiatives nécessaires et réclamer les informations et documents permettant de vérifier le respect des conditions de subventionnement, les conditions supplémentaires de subventionnement et les exigences procédurielles. CHAPITRE VII. - Subventionnement de missions de composition de musique pour des productions de théâtre musical
Art. 37.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, octroyer des subventions pour des missions attribuées à des compositeurs pour composer de la musique pour des productions de théâtre musical telles que visées à l'article 50 du décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène. § 2. Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions telles que visées au § 1er, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° le mandant, à savoir : la personne physique ou morale qui a chargé un compositeur de composer la musique pour une pièce déterminée de théâtre musical, doit démontrer qu'il/elle exécutera ou fera exécuter au moins cinq représentations sur scène de la pièce de théâtre musical concernée et ce, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la pièce commandée a été livrée par le compositeur;2° un mandant n'entre que tous les deux ans en ligne de compte pour le subventionnement d'une mission de composition telle que visée au § 1er;3° la mission de composition ne peut pas être subventionnée en vertu de l'article 28, § 1er, ou 37, § 1er, du décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène, en vertu de l'article 5, 1°, du décret du 5 avril 1995 portant création du Vlaamse Opera, en vertu des conventions visées à l'article 7, § 2, du décret du 23 mars 1994 portant régularisation de l'adhésion du Gouvernement flamand aux associations sans but lucratif;4° aucune bourse de travail telle que visée à l'article 22, § 1er, du décret ne peut avoir été attribuée au compositeur pour la composition de la mission; § 3. L'article 21 du décret s'applique également aux missions de composition telles que visées au § 1er, étant entendu que l'article 21, § 1er, § 2, 2°, et § 6, du décret ne s'applique pas à ces missions de composition. § 4. Les articles 27, 1° et 2°, 28, 29, 30, 31, 34, 35 et 36 s'appliquent également aux missions de composition visées au § 1er, étant entendu que la commission d'évaluation pour le théâtre musical, visée à l'article 10 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matière culturelle, émet également un avis avant le paiement de la subvention ou du solde de la subvention, visé à l'article 35. § 5. Sans préjudice des §§ 3 et 4, l'administration soumet toute demande de subventionnement d'une mission de composition visée au § 1er, à la commission d'évaluation pour le théâtre musical, visée au § 4.
La commission d'évaluation pour le théâtre musical évalue les aspects artistiques de la mission de composition en question et émet un avis motivé à ce sujet. § 6. La subvention, octroyée en vertu du § 1er, s'élève au maximum à 4/5 des honoraires que le mandant est tenus de payer au compositeur en vertu de la convention visée à l'article 21, § 3, du décret.
Lors de la fixation du montant de la subvention, il sera tenu compte de la distribution à laquelle est destinée la composition, de la durée de la composition et des aspects artistiques de la mission de composition. La commission d'évaluation pour la musique et la commission d'évaluation pour le théâtre musical peuvent émettre un avis concernant le montant de la subvention, sur la base de ces critères.
A cet égard, les montants suivants sont donnés à titre indicatif : 1° 2.000.000 francs pour un opéra ou une opérette d'une soirée entière avec une distribution d'orchestre symphonique; 2° 500.000 francs pour un opéra de chambre d'une soirée entière avec une distribution de cinq exécutants au moins; 3° 1.000.000 de francs pour un music-hall d'une soirée entière avec une distribution d'au moins dix exécutants; CHAPITRE VIII. - Octroi de bourses de travail Section 1ère. - Critères de sélection
Art. 38.§ 1er. Afin de déterminer si une bourse de travail telle que visée à l'article 21, § 1er, du décret, est octroyée à un compositeur, à un musicien exécutant, un musicologue ou un manager culturel du secteur musical, les critères de sélection suivants seront pris en compte : 1° la plus-value culturelle pour le secteur de la musique en Flandre, susceptible d'être générée par la réalisation de la mission ou la formation complémentaire qui sera suivie;2° le niveau de qualité des prestations antérieures;3° le mode selon lequel les plans de travail précédents ont été exécutés et les résultats de ceux-ci;4° le caractère réaliste et professionnel du plan de travail introduit;5° l'apport propre du demandeur; 6° le revenu annuel net du demandeur ne peut dépasser 1.250.000 francs. § 2. La plus-value culturelle visée au § 1er, 1°, peut se situer dans le domaine artistique, scientifique, pédagogique ou organisationnel et peut notamment résulter d'un engagement concret du demandeur à l'égard d'un ensemble de musiciens professionnels, d'une organisation de concert, d'un club de musique, d'un festival ou d'une organisation musico-éducative. Section 2. - Procédure
Art. 39.§ 1er. Toute demande pour une bourse de travail doit être envoyée à l'administration par lettre recommandée ou être remise à l'administration contre récépissé, en cinq exemplaires au moins. § 2. La demande doit contenir les informations et documents suivants : 1° les nom, prénom, adresse, nationalité, date et lieu de naissance et le numéro de compte en banque ou CCP du demandeur de la bourse de travail;2° le plan de travail visé à l'article 21, § 2, du décret;3° le curriculum vitae du demandeur;4° un relevé des réalisations professionnelles et/ou artistiques pertinentes;5° une description la plus concrète possible de la plus-value culturelle pour le secteur de la musique en Flandre, qui résultera selon le demandeur de la mission ou de la formation complémentaire pour laquelle il/elle demande une bourse de travail. Si la demande est incomplète, l'administration en informe le demandeur. L'administration fixe le délai dans lequel le demandeur est tenu de compléter sa demande et communique ce délai au demandeur. Ce délai doit être raisonnable.
Lorsque le demandeur ne complète pas sa demande dans le respect des délais fixés, l'administration peut déclarer sa demande irrecevable.
Le cas échéant, l'administration notifie au demandeur que sa demande a été déclarée irrecevable parce qu'elle est incomplète.
Art. 40.Le plan de travail, visé à l'article 21, § 2, du décret, doit contenir les données suivantes, pour autant qu'elles soient applicables dans ce cas précis : 1° une description claire de la mission ou de la formation complémentaire pour laquelle une bourse de travail est demandée;2° le lieu et le cas échéant, le nom de l'institution où cette mission est accomplie ou cette formation complémentaire est suivie;3° les personnes qui accompagnent ou participent à l'exécution de la mission ou les chargés de cours auprès desquels on suit la formation complémentaire;4° un relevé détaillé du contenu de la mission ou de la formation complémentaire;5° la mention de la date à laquelle ou de la période pendant laquelle la mission est exécutée ou la formation complémentaire est suivie;6° un aperçu schématique, chronologique et méthodique des modalités selon lesquelles la mission est exécutée;7° une relevé détaillé et exhaustif du coût de la mission ou de la formation complémentaire;8° un relevé détaillé et exhaustif des modalités selon lesquelles le demandeur tente de financer la mission ou la formation complémentaire;9° le revenu annuel net du demandeur.
Art. 41.La demande pour une bourse de travail est remis pour avis à la commission d'évaluation pour la musique.
En fonction des critères de sélection visés à l'article 38, la commission d'évaluation pour la musique évalue si le demandeur entre en ligne de compte pour une bourse de travail et émet un avis motivé à ce sujet.
Sur la base des avis motivés de la commission d'évaluation pour la musique et de l'administration, le ministre décide si la bourse de travail sera octroyée au demandeur.
Art. 42.§ 1er. Sur la base de l'avis motivé de l'administration, le ministre décide du montant de la bourse de travail. § 2. Ce montant est fixé en fonction du coût intégral de la mission ou de la formation complémentaire, du revenu annuel net du demandeur, des autres possibilités de financement et de la plus-value culturelle pour le secteur flamand de la musique, susceptible d'être générée par la réalisation de la mission ou la formation supplémentaire suivie. § 3. Le ministre peut préciser les modalités de calcul du montant de la subvention pour certaines catégories de bourses de travail. Section 3. - Contrôle
Art. 43.L'administration exerce un contrôle quant à l'exactitude des données reprises sur le plan de travail introduit, visé à l'article 22, § 2, du décret, ainsi que sur l'exécution et le respect de celui-ci.
Les modalités d'exercice du contrôle sont déterminées dans l'arrêté d'octroi individuel, en fonction de la spécificité de la mission qui est accomplie ou du cours de perfectionnement qui est suivi. CHAPITRE IX. - Subventionnement du Centre de Musique de la Communauté flamande
Art. 44.En vertu de l'article 27, § 6, du décret, le Centre de Musique de la Communauté flamande établit un plan de gestion. Ce plan de gestion doit être soumis à l'approbation de l'administration au plus tard trois mois après la création du Centre de Musique de la Communauté flamande. L'administration soumet ce plan de gestion à la commission d'évaluation pour la musique qui émet un avis motivé sur les aspects artistiques du plan de gestion dans un délai d'un mois suivant le dépôt du plan. Le plan de gestion, modifié le cas échéant, est approuvé par le Gouvernement flamand au plus tard cinq mois après son dépôt.
Art. 45.Chaque année, les activités réalisées par le Centre de Musique de la Communauté flamande sont évaluées en fonction du plan de gestion introduit. Les modalités selon lesquelles s'effectue cette évaluation annuelle et les sanctions éventuelles sont déterminées dans la convention conclue entre le Gouvernement flamand et le Centre de Musique de la Communauté flamande, visée à l'article 27, § 7, du décret.
Art. 46.Le mode de calcul des avances et les modalités de paiement de celles-ci sont déterminés dans la convention visée à l'article 27, § 7, du décret. CHAPITRE X. - Dispositions finales Section 1ère. - Dispositions abrogatoires
Art. 47.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 20 janvier 1956 réglant l'octroi de subventions aux associations de concerts;2° l'arrêté royal du 28 janvier 1958 réglant l'octroi d'allocations à des opéras et uvres symphoniques, pour ce qui concerne l'octroi d'allocations pour l'exécution d'uvres symphoniques;3° l'arrêté royal du 23 septembre 1959 réglant l'octroi d'allocations aux orchestres symphoniques permanents;4° l'arrêté royal du 1er août 1964 réglant l'octroi d'allocations à des festivals d'art théâtral, musical ou lyrique, organisés en Belgique, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1965, pour ce qui concerne l'octroi d'allocations à des festivals d'art de la musique . Section 2. - Disposition transitoires
Art. 48.§ 1er. La date à laquelle doivent être introduites les demandes d'agrément pour la première période de quatre ans, visée à l'article 30, § 1er, alinéa deux, du décret, est fixée au 1er juillet 1998. § 2. Par dérogation à l'article 9, § 2, toute demande d'agrément pour la première période de quatre ans pour laquelle l'agrément peut être demandé, est introduite en temps utile lorsqu'elle est envoyée par lettre recommandée ou remise contre récépissé à l'administration au plus tard à la date fixée au § 1er. § 3. Par dérogation à l'article 3, § 1er, alinéa premier, il faut pouvoir déduire du plan de gestion artistique et financière visé à l'article 4, § 1er, 2°, a), du décret, que l'ensemble philharmonique qui introduit une demande d'agrément pour la première période de quatre ans pour laquelle l'agrément peut être demandé, répond au plus tard à la date fixée au § 1er, aux conditions d'agrément formelles visées à l'article 4, § 1er, 1°, du décret ainsi qu'aux conditions d'agrément qualitatives déterminées à l'article 4, § 1er, 2°, du décret. § 4. Lorsque le Gouvernement flamand décide de ne pas agréer un ensemble philharmonique qui a introduit une demande recevable d'agrément pour la première période de quatre ans pour laquelle l'agrément peut être demandé, l'administration envoie dans les dix jours ouvrables à compter de la date de cette décision, une lettre recommandée à l'ensemble philharmonique en question, notifiant la décision du Gouvernement flamand. § 5. Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa premier, un ensemble philharmonique agréé doit envoyer par lettre recommandée ou remettre contre récépissé à l'administration, au plus tard le 15 décembre 1998, son plan de gestion artistique et financière actualisé, élaboré et adapté, visé à l'article 4, § 2, alinéa deux, du décret, qui se rapporte à l'année de fonctionnement 1999. § 6. Par dérogation au § 5, un festival agréé, tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, du décret, qui organise sa première manifestation culturelle durant les deux premiers mois de 1999, doit envoyer par lettre recommandée ou remettre contre récépissé à l'administration, au plus tard un mois avant la date à laquelle le festival organise cette première manifestation culturelle, son plan de gestion artistique et financière actualisé, élaboré et adapté. § 7. La date visée à l'article 30, § 3 , alinéa deux, du décret, à laquelle les demandes de subventionnement pour la première période de quatre ans pour laquelle le subventionnement peut être demandé, doit être introduite, est celle fixée au § 1er. § 8. Par dérogation à l'article 16, § 1er, alinéa premier, toute demande de subventionnement telle que visée au § 7, doit être envoyée à l'administration par lettre recommandée ou remise à celle-ci contre récépissé, en cinq exemplaires au moins et au plus tard à la date fixée au § 1er. Section 3. - Entrée en vigueur et exécution
Art. 49.Les chapitres I, II, III, IV, IX et X produisent leurs effets à la date d'approbation du présent arrêté par le Gouvernement flamand.
Le chapitre V, sections 1ère et 2, produit ses effets à la date d'approbation de cet arrêté par le Gouvernement flamand et s'applique aux demandes de subventionnement de projets musicaux qui débutent au plus tôt à la date du 1er janvier 1999.
Le chapitre V, sections 3, 4 et 5, produit ses effets le 1er janvier 1999.
Les chapitres VI, VII et VIII produisent leurs effets le 1er janvier 1999.
Art. 50.Le Ministre flamand, ayant la culture dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 mai 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand chargé de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS