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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juin 2020
publié le 02 juillet 2020

Arrêté du Gouvernement flamand donnant approbation à la modification temporaire du règlement organique fixant le régime du personnel du Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen et le cadre du personnel

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autorite flamande
numac
2020042020
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02/07/2020
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19/06/2020
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19 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand donnant approbation à la modification temporaire du règlement organique fixant le régime du personnel du Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen et le cadre du personnel


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 relatif au "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre), l'article 7, § 3, modifié par le décret du 19 décembre 2008.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - le Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen a décidé de modifier le règlement organique fixant le régime du personnel du Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen et le cadre du personnel le 11 mai 2020 - l'Inspection des Finances a donné son avis le 13 mai 2020 - le Ministre flamand qui a la gouvernance publique dans ses attributions, a donné son accord le 3 juin 2020. - Le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande a conclu le protocole n° 391 1248 le 19 juin 2020 ;

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre-Président du Gouvernement flamand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.La modification temporaire du règlement organique fixant le régime du personnel du Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen et le cadre du personnel, adoptée par le conseil le 11 mai 2020 et jointe en annexe au présent arrêté, est approuvée.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1 mai 2020.

Art. 3.Le Ministre-Président, qui a le soutien au Gouvernement flamand dans ses attributions, est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juin 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON

Annexe Modification du règlement organique fixant le régime du personnel du Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen et le cadre du personnel, adoptée par le conseil le 11 mai 2020

Article 1er.A la partie XI, titre 14 du règlement organique fixant le régime du personnel du Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen et le cadre du personnel, il est ajouté un article XI 89, rédigé comme suit : « Art. XI 89. § 1er. Pendant la période du 1 mai 2020 au 30 juin 2020, un fonctionnaire peut prendre un congé parental corona avec l'accord de son supérieur hiérarchique.

Ce congé parental corona est pris sous forme de : 1° soit une réduction des prestations de travail jusqu'à la moitié d'un emploi à temps plein ;2° soit une réduction des prestations de travail d'un cinquième d'un emploi à temps plein. § 2. Le fonctionnaire peut prendre ce congé parental corona à l'occasion de : 1° la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 12 ans ;2° l'adoption de son enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le fonctionnaire a sa résidence, et ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 12 ans ;3° la désignation comme parent d'accueil par le tribunal ou par un service agréé par la communauté, et ce jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 12 ans. La limite d'âge visée au premier alinéa est de 21 ans si l'enfant est handicapé.

Par dérogation au premier alinéa, il n'y a pas de limite d'âge pour un enfant ou un adulte handicapé pris en charge par ses parents s'il bénéficie de services ou de traitements intra ou extra muros, organisés ou agréés par les Communautés. § 3. Le congé parental corona est pris comme suit : 1° soit en une ou plusieurs périodes d'un mois, consécutives ou non ;2° soit en une ou plusieurs périodes d'une semaine, consécutives ou non ;3° soit une combinaison de 1° et 2°. § 4. Un fonctionnaire peut, avec l'accord de son supérieur hiérarchique, convertir un congé parental, un congé pour prestations à temps partiel, des prestations à temps partiel en raison d'une maladie chronique ou d'un handicap, un congé pour assistance médicale, un congé palliatif ou un crédit-soins en cours en congé parental corona.

Si la durée prévue du congé en cours dépasse le 30 juin 2020, le congé en cours est repris à partir du 1 juillet 2020 jusqu'à la date de fin initialement demandée.

Le congé parental corona ne peut être combiné en même temps avec d'autres réductions des prestations de travail. § 5. Le congé parental corona est assimilé à une période d'activité de service. Pendant le congé parental corona, le fonctionnaire n'a pas droit au maintien du paiement de traitement. § 6. Le congé parental corona n'est comptabilisé dans le maximum prévu à l'article XI 43.

La période pendant laquelle un congé parental, un congé pour assistance médicale, un congé palliatif ou un crédit-soins en cours est converti en congé parental corona n'est pas comptabilisée dans les maximums indiqués aux articles XI 32, § 1er, XI 37, XI 40 et XI 43.

Le fonctionnaire peut prendre ultérieurement la période restante du congé parental, du congé pour assistance médicale, du congé palliatif ou du crédit-soins converti, même si cette période restante ne correspond pas à la durée minimale du congé prévue aux articles XI 32, § 2, XI 37, XI 40 et XI 43. ».

Art. 2.A l'article XIV 26, il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13. Congé parental corona ».

Art. 3.A l'article XIV 27, il est ajouté un paragraphe 10, rédigé comme suit : « § 10. Pour pouvoir prendre le congé parental corona, le membre du personnel contractuel doit être employé avec : 1° un contrat de travail qui représente au moins les trois quarts d'un emploi à temps plein si le membre du personnel contractuel veut prendre le congé parental corona avec réduction de moitié des prestations de travail ;2° un contrat de travail à temps plein si le membre du personnel contractuel souhaite prendre le congé parental corona avec une réduction d'un cinquième des prestations de travail.».

Art. 4.A la partie XI, titre 14, il est ajouté un article XI 90, rédigé comme suit : « Art. XI 90. L'article XI 89, à l'exception du paragraphe 6, l'article XIV 26, 13° et l'article XIV 27, § 10, sont abrogés à partir du 1er juillet 2020. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1 mai 2020.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2020 portant approbation de la modification temporaire du règlement organique fixant le régime du personnel du Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen et du cadre du personnel.

Bruxelles, le 19 juin 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON .

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