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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juin 2020
publié le 05 octobre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le titre II du VLAREM du 1er juin 1995, le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions sur les MTD pour le traitement des déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

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autorite flamande
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2020015334
pub.
05/10/2020
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19/06/2020
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eli/arrete/2020/06/19/2020015334/moniteur
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19 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le titre II du VLAREM du 1er juin 1995, le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions sur les MTD pour le traitement des déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les articles 5.4.1 et 5.4.3, § 1er, insérés par le décret du 25 avril 2014 ; - le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, l'article 18, alinéa quatre.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 23/03/2020 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.434/1 le 8 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme ;

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications du titre II du VLAREM

Article 1er.L'article 5.16.2.2.7 du titre II du VLAREM, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : "Art. 5.16.2.2.7. Les valeurs limites d'émission pour l'ammoniac s'appliquent aux effluents gazeux provenant d'installations de production de biogaz par digestion : 1° dans le cas d'un débit massique de moins de 150 g/h : 20 mg/Nm3 ;2° dans le cas d'un débit massique de 150 g/h ou plus : 10 mg/Nm3 La concentration en ammoniac est mesurée tous les six mois.» CHAPITRE 2. - Modifications du titre III du VLAREM

Art. 2.Le présent arrêté prévoit la transposition de la décision d'exécution (UE) 2018/1147 de la Commission du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil.

Art. 3.A la partie 3 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, il est ajouté un chapitre 3.14, comprenant les articles 3.14.1.1 à 3.14.6.4, rédigés comme suit : « Chapitre 03.14. Traitement de déchets Section 3.14.1 Champ d'application et définitions

Art. 3.14.1.1. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux : 1° installations, visées dans les rubriques 2.4.1, a) à j), et dans les rubriques 2.4.3 et 2.4.5 de la liste de classification ; 2° installations, visées dans la rubrique 3.6.7 de la liste de classification, dans un des cas suivants : a) si les eaux résiduaires provient d'une ou de plusieurs installations dans lesquelles une ou plusieurs activités qui relèvent de l'application de la rubrique 2.4.1,a) à j) et des rubriques 2.4.3 et 2.4.5 de la liste de classification, sont exécutées ; b) en cas d'un traitement combiné d'eaux résiduaires provenant de différentes sources : si la charge polluante principale provient d'une ou de plusieurs activités qui relèvent de l'application de la rubrique 2.4.1,a) à j) et des rubriques 2.4.3 et 2.4.5 de la liste de classification.

Les installations existantes, telles que visées à l'article 3.14.1.2, 2°, sont conformes au présent chapitre le 17 août 2022 au plus tard.

Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées au point 5.1, a) à j), 5.3 et 5.5 de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté. § 2. Le présent chapitre ne s'applique pas : 1° au lagunage, tel que visé dans la rubrique 2.4.1, k) de la liste de classification ; 2° à l'élimination ou au recyclage de carcasses ou de déchets animaux, tels que visés dans la rubrique 2.4.7 de la liste de classification, si l'activité relève du `reference document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries', publié par la Commission européenne en mai 2005 ; 3° à la récupération directe (c.-à-d. sans prétraitement) des déchets en vue de leur utilisation en remplacement des matières premières dans des installations exerçant des activités couvertes par d'autres conclusions sur les MTD, notamment : a) la récupération directe de sels de plomb, de zinc ou d'aluminium ou la récupération des métaux contenus dans les catalyseurs ;b) le traitement du papier en vue d'un recyclage ;c) l'utilisation de déchets comme combustible ou matière première dans les fours à ciment ;4° à la (co-)incinération, à la pyrolyse et à la gazéification ; 5° à la mise en décharge des déchets, telle que visée dans la rubrique 2.4.4 de la liste de classification ; 6° à la dépollution in situ des sols pollués (non excavés) ;7° au traitement des scories et des mâchefers ;8° à la fusion de ferraille et de déchets métalliques ;9° à la régénération d'acides et de bases usés, lorsque cette activité est couverte par le `reference document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry', publié par la Commission européenne en décembre 2001 ;10° à la combustion de combustibles, lorsqu'elle ne génère pas de gaz chauds qui entrent en contact direct avec les déchets. Art. 3.14.1.2. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° unité nouvelle : une unité autorisée pour la première fois sur le site de l'installation après le 17 août 2018, ou le remplacement complet d'une unité après le 17 août 2018 ;2° unité existante : une unité qui n'est pas une unité nouvelle ; 3° traitement des déchets à valeur calorifique : traitement de déchets ligneux, d'huiles usagées, de déchets de matières plastiques, de solvants usés, etc., pour obtenir du combustible ou pour mieux tirer partie de leur valeur calorifique ; 4° reraffinage : traitements appliqués aux huiles usagées pour les transformer en huile de base ;5° traitement mécanobiologique : le traitement de déchets solides mixtes combinant un traitement mécanique et un traitement biologique en milieu aérobie ou anaérobie ;6° déchet entrant : le déchet qui arrive pour être traité dans l'unité de traitement des déchets ;7° extrant : le déchet traité qui sort de l'unité de traitement des déchets ;8° déchet pâteux : les boues qui ne s'écoulent pas ;9° déchet liquide aqueux : déchet constitué de liquides aqueux, d'acides/de bases ou de boues pompables (émulsions, acides usés, déchets marins aqueux) et qui n'est pas un déchet liquide biodégradable ;10° déchets biodégradables liquides : déchets d'origine biologique à teneur en eau relativement élevée (par exemple, contenu d'un séparateur de graisses, boues organiques, déchets de cuisine et de table) ;11° émissions canalisées : les émissions de polluants dans l'environnement, à partir de tout type de conduite, canalisation, cheminée, etc.Inclut également les émissions provenant des biofiltres ouverts ; 12° émissions diffuses : les émissions non canalisées pouvant provenir de sources difuses ou de sources ponctuelles.Inclut également les émissions provenant du compostage en andains ou du compostage en tas à l'air libre ; 13° rejets directs : rejets dans des eaux de surface sans traitement ultérieur des eaux usées en aval ;14° rejets indirects : rejets autres que les rejets directs ;15° zone sensible : zone nécessitant une protection spéciale, telles que : a) les zones résidentielles ;b) les zones où se déroulent des activités humaines (par exemple, les lieux de travail, écoles, garderies, zones de loisirs, hôpitaux ou maisons de repos situés à proximité) ;16° substance organique volatile, SOV en abrégé : un composé organique, ainsi que la fraction de créosote, qui, à 293,15 K, affiche une tension de vapeur de 0,01 kPa ou plus ou qui affiche une volatilité similaire sous les circonstances d'utilisation spécifiques ;17° (hydro)fluorocarbones volatils, FCV en abrégé : COV composés d'(hydro)carbures fluorés, en particulier de chlorofluorocarbones (CFC), d'hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et d'hydrofluorocarbones (HFC) ;18° hydrocarbures volatils, HCV en abrégé : COV exclusivement constitués d'hydrogène et de carbone ;19° conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets : la décision d'exécution (UE) 2018/1147 de la Commission du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ; Section 3.14.2. Dispositions générales

Sous-section 3.14.2.1. Applicabilité Art. 3.14.2.1.1. Par application des dispositions relatives à l'applicabilité, telles que visées à la MTD 15.a, MTD 16.a, MTD 35.a, MTD 39, MTD 48.b, des conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, il peut être dérogé dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés des articles 3.14.2.4.7, 1°, 3.14.2.4.8, 1°, 3.14.4.1.4, 1°, 3.14.4.4.2 et 3.14.5.6.1, 2°, du présent arrêté.

Par application des dispositions relatives à l'applicabilité, telles que visées dans la la description de la MTD 39.b, des conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, il peut être dérogé dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés de l'article 3.14.4.4.2.2° du présent arrêté.

Sous-section 3.14.2.2. Performances environnementales globales Art. 3.14.2.2.1. Afin d'améliorer les performances environnementales globales, un système de management environnemental (SME) est mis en place et respecté, présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1° engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau ;2° définition, par la direction, d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation ;3° planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, planification financière et investissement ;4° mise en oeuvre des procédures, prenant particulièrement en considération les aspects suivants : a) organisation et responsabilité ;b) recrutement, formation, sensibilisation et compétence ;c) communication ;d) participation du personnel ;e) documentation ;f) contrôle efficace des procédés ;g) programmes de maintenance ;h) plan d'urgence et réaction aux situations d'urgence ;i) maintien du respect de la législation sur l'environnement ;5° contrôle des performances et prise de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération : a) surveillance et mesure ;b) mesures correctives et préventives ;c) tenue de registres ;d) audit interne ou externe indépendant (si possible) pour déterminer si le SME respecte les modalités prévues et a été correctement mis en oeuvre et tenu à jour ;6° revue du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité, par la direction ;7° suivi de la mise au point de technologies plus propres ;8° prise en compte dès le stade de sa conception de l'impact sur l'environnement d'une nouvelle installation pendant toute la durée de son exploitation et au moment de son démantèlement ;9° réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur ; 10° gestion des flux de déchets, telle que visée à l'article 3.14.2.2.2 ; 11° inventaire des flux d'effluents aqueux et gazeux, tel que visé à l'article 3.14.2.2.3 ; 12° plan de gestion des résidus.Ce plan consiste en un ensemble de mesures visant à : a) réduire au minimum la production de résidus issus du traitement des déchets ;b) optimiser le réemploi, la régénération, le recyclage ou la valorisation énergétique des résidus ;c) garantir l'élimination appropriée des résidus ;13° plan de gestion des accidents.Ce plan recense les dangers que présente l'unité ainsi que les risques connexes et définit des mesures pour remédier à ces risques. Le plan tient compte de l'inventaire des polluants présents ou susceptibles de l'être qui pourraient avoir des incidences sur l'environnement en cas de fuite.

Le système de management environnemental visé à l'alinéa premier, est globalement applicable. La portée (par exemple, le niveau de détail) et la nature du SME (normalisé ou non normalisé) dépendent en général de la nature, de l'ampleur et de la complexité de l'installation, ainsi que de l'éventail de ses effets possibles sur l'environnement (lesquels sont aussi déterminés par le type et la quantité de déchets traités).

Art. 3.14.2.2.2. Les performances environnementales globales de l'unité sont améliorées par l'application de toutes les techniques suivantes : 1° L'établissement et l'application de procédures de caractérisation et d'acceptation préalable des déchets pour s'assurer que les opérations de traitement des déchets conviennent, sur le plan technique (et juridique), à un déchet donné, avant l'arrivée de celui-ci à l'unité.Il s'agit notamment de procédures visant à collecter des informations sur les déchets entrants, et éventuellement de procédures d'échantillonnage et de caractérisation des déchets destinées à obtenir suffisamment d'informations sur la composition des déchets. 2° L'établissement et l'application des procédures d'acceptation des déchets destinées à confirmer les caractéristiques des déchets, telles qu'elles ont été déterminées lors de la phase d'acceptation préalable. Ces procédures définissent les éléments à vérifier lors de l'arrivée des déchets à l'unité, ainsi que les critères d'acceptation et de rejet des déchets. Ces procédures peuvent aussi porter sur l'échantillonnage, l'inspection et l'analyse des déchets ; 3° L'établissement et la mise en oeuvre d'un système de suivi et d'inventaire des déchets pour permettre de localiser les déchets dans l'unité et d'en évaluer la quantité.Ce système de suivi et d'inventaire des déchets contient toutes les informations générées pendant les procédures d'acceptation préalable des déchets, pendant l'acceptation, le stockage, le traitement et le transfert des déchets hors du site ; 4° L'établissement et la mise en oeuvre d'un système de gestion de la qualité des extrants pour s'assurer que le traitement des déchets donne un résultat conforme aux attentes.Ce système de gestion permet également de contrôler et d'optimiser les performances du traitement des déchets. Le système peut à cet effet comprendre une analyse dynamique des constituants dignes d'intérêt (analyse des flux de matières) tout au long du traitement des déchets ; 5° Assurance de la séparation des déchets.Les déchets sont triés en fonction de leurs propriétés, de manière à en faciliter un stockage et un traitement plus respectueux et plus sûr de l'environnement. La séparation des déchets consiste en la séparation physique des déchets et en des procédures qui déterminent où et quand les déchets sont stockés. 6° S'assurer de la compatibilité des déchets avant de les mélanger.La compatibilité est assurée par un ensemble de mesures et tests de vérification pour détecter toute réaction chimique indésirable ou potentiellement dangereuse entre des déchets lors de leur mélange ou lors d'autres opérations, 7° Tri des déchets solides entrants pour éviter que des matières indésirables n'atteignent les phases ultérieures de traitement des déchets.Il peut comprendre : a) le tri manuel après examen visuel ;b) la séparation des métaux ferreux, des métaux non ferreux ou de tous les métaux ;c) la séparation optique ;d) la séparation en fonction de la densité ;e) la séparation en fonction de la taille, par criblage/tamisage. L'acceptation préalable des déchets, l'acceptation des déchets, le système de traçage pour déchets, l'utilisation d'une analyse des flux de matériels et les tests de compatibilité, visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 6°, sont fondés sur les risques et prennent en considération, par exemple : a) les propriétés dangereuses des déchets ;b) les risques que les déchets présentent sur les plans de la sécurité des procédés ;c) la sécurité au travail et les incidences sur l'environnement ;d) les informations fournies par le ou les précédents détenteurs des déchets. Art. 3.14.2.2.3. Les émissions dans l'eau et dans l'air sont réduites par l'établissement et la mise à jour d'un inventaire qui fait partie d'une système de management environnemental, tel que visé à l'article 3.14.2.2.1 du présent arrêté, des flux d'effluents aqueux et gazeux.

Cet inventaire est tenu à la disposition du superviseur de la « Vlaamse Milieumaatschappij » et comprend les information suivantes : 1° des informations sur les caractéristiques des déchets à traiter et sur les procédés de traitement, y compris : a) les schémas simplifiés de déroulement des procédés, montrant l'origine des émissions ;b) une description des techniques intégrées au procédé et du traitement des effluents aqueux/gazeux, avec indication de leurs performances ;2° des informations sur les caractéristiques des différents flux d'effluents aqueux, notamment : a) les valeurs moyennes et la variabilité de débit, du pH, de la température et de la conductivité ;b) les valeurs moyennes de concentration et la charge des polluants et la variabilité des substances polluantes en question ; c) les données relatives à la biodégradabilité, visées à l'article 3.14.6.2 du présent arrêté ; 3° des informations sur les caractéristiques des différents flux d'effluents gazeux, notamment : a) les valeurs moyennes et la variabilité du débit et de la température ;b) les valeurs moyennes de concentration et de charge des substances polluantes pertinentes et la variabilité de ces valeurs ;c) des informations sur l'inflammabilité, limites inférieure et supérieure d'explosivité, réactivité ;d) la présence d'autres substances susceptibles d'avoir une incidence sur le système de traitement des effluents gazeux ou sur la sécurité de l'unité. L'établissement et la mise à jour de l'inventaire, visé à l'alinéa premier, est globalement applicable. La portée (par exemple, le niveau de détail) et la nature de l'inventaire dépendent de la nature, de l'ampleur et de la complexité de l'installation, ainsi que de l'éventail de ses effets possibles sur l'environnement (lesquels sont aussi déterminés par le type et la quantité de déchets traités).

Art. 3.14.2.2.4. Les risques environnementaux associés au stockage des déchets, sont réduits par l'application de toutes les techniques suivantes : 1° Lieu de stockage optimisé Il s'agit notamment des techniques suivantes: a) lieu de stockage est aussi éloigné qu'il est techniquement et économiquement possible des zones sensibles ou des cours d'eau ;b) le lieu de stockage est choisi de façon à éviter le plus possible les opérations inutiles de manutention des déchets au sein de l'unité. Les distances de transport des déchets au sein de l'unité sont réduites dans ce cadre ; 2° Capacité de stockage appropriée.Des mesures sont prises afin d'éviter l'accumulation des déchets, notamment : a) la capacité maximale de stockage de déchets est clairement précisée et est respectée, compte tenu des caractéristiques des déchets (eu égard au risque d'incendie, notamment) et de la capacité de traitement ;b) la quantité de déchets stockée est régulièrement contrôlée et comparée à la capacité de stockage maximale autorisée ;c) le temps de séjour maximal des déchets est clairement précisé ;3° Déroulement du stockage en toute sécurité.Comprend notamment les techniques suivantes : a) les équipements servant au chargement, au déchargement et au stockage des déchets sont clairement décrits et marqués ;b) les déchets que l'on sait sensibles à la chaleur, à la lumière, à l'air, à l'eau, etc.sont protégés contre de telles conditions ambiantes ; c) les conteneurs et fûts sont adaptés à l'usage prévu et stockés de manière sûre ;4° S'il y a lieu, une zone est exclusivement réservée au stockage et à la manutention des déchets dangereux emballés. La technique visée à l'alinéa premier, 1°, s'applique uniquement aux nouvelles entités.

Art. 3.14.2.2.5. Les risques environnementaux associés à la manutention et au transfert des déchets sont réduits par la mise en oeuvre de procédures de mantutention et de transfert, pour que les déchets puissent être manutentionnés et transférés au lieu de stockage respectivement lieu de manutention en toute sécurité. Ces procédures comprennent les éléments suivants : 1° les opérations de manutention et de transfert des déchets sont exécutées par un personnel compétent ;2° les opérations de manutention et de transfert des déchets sont dûment décrites, validées avant exécution et vérifiées après exécution ;3° des mesures sont prises pour éviter, détecter et atténuer les déversements accidentels ;4° des précautions en rapport avec le fonctionnement et la conception de l'unité sont prises lors de l'assemblage ou du mélange des déchets. Les procédures de manutention et de transfert sont fondées sur les risques et prennent en considération la probabilité de survenue d'accidents et d'incidents et les incidences possibles sur l'environnement.

Art. 3.14.2.2.6. La consommation annuelle d'eau, d'énergie et de matières premières, ainsi que la production annuelle de résidus et d'eaux usées, sont surveillées à une fréquence d'au moins une fois par an. La surveillance inclut des mesures directes, des calculs ou des relevés. La surveillance s'effectue au niveau le plus approprié et tient compte de tout changement important intervenu dans l'unité/l'installation.

Sous-section 3.14.2.3 Emissions dans l'eau Art. 3.14.2.3.1. Pour les émissions dans l'eau à prendre en considération d'après l'inventaire des flux de déchets, tel que visé à l'article 3.14.2.2.3, les principaux paramètres de procédé sont surveillés à certains points clés, par exemple, à l'entrée ou à la sortie de l'unité de prétraitement, à l'entrée de l'unité de traitement final, au point où les émissions sortent de l'installation.

Art. 3.14.2.3.2. La surveillance des émissions dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visés à l'article 4, § 1er, de l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.

Art. 3.14.2.3.3. Les valeurs limites d'émission et les fréquences de surveillance suivantes s'appliquent au rejet direct et indirect dans les eaux de surface :

paramètre

Procédé de traitement des déchets

fréquence de surveillance (1)(2)

valeur limite d'émission pour rejets directs dans les eaux de surface (mg/l)

valeur limite d'émission pour rejets indirects dans les eaux de surface (mg/l)(3)

AOX

traitement des déchets liquides aqueux

une fois par jour (4)(5)

1(6)

1(6)

benzène, toluène, éthylbenzène et xylène (BTEX, individuellement)

traitement des déchets liquides aqueux

mensuellement(4)(5)


acide perfluoroctanoïque (PFOA) perfluoroctanesulfonate (PFOS)

tous les traitements des déchets

semestriellement(4)

DCO(7)

tous les traitements de déchets, sauf le traitement de déchets liquides aqueux et le traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques

mensuellement(8)

150


Traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques

mensuellement(8)

125


traitement de déchets liquides aqueux

une fois par jour(8)

300(9)

COT7

tous les traitements de déchets, sauf le traitement de déchets liquides aqueux et le traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques

mensuellement(8)

60


traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques

mensuellement(8)

45


traitement de déchets liquides aqueux

une fois par jour(8)

100(9)


substances en suspension

tous les traitements des déchets, à l'exception du traitement de déchets liquides aqueux

mensuellement(8)

60


traitement de déchets liquides aqueux

une fois par jour(8)


Cyanure libre (CN-)

traitement de déchets liquides aqueux

une fois par jour (4)(5)

0,05(6)

0,05(6)

huiles minérales

- traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques - traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV - reraffinage des huiles usées - traitement physicochimique de déchets à valeur calorifique - lavage à l'eau des terres excavées polluées

mensuellement(5)

10

10

traitement de déchets liquides aqueux

une fois par jour(5)

azote total

- traitement biologique des déchets - reraffinage des huiles usées

mensuellement(8)

25(10)(11)


traitement de déchets liquides aqueux

une fois par jour(8)

60(10)(11)(12)

phosphore total

traitement biologique des déchets

mensuellement(8)

2


traitement de déchets liquides aqueux

une fois par jour(8)

2(9)

indice phénol

- reraffinage des huiles usées - traitement physicochimique de déchets à valeur calorifique

mensuellement(8)

0,2


traitement de déchets liquides aqueux

une fois par jour(8)

0,3

Cendres

- traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV - traitement mécanobiologique des déchets - reraffinage des huiles usées - traitement physicochimique de déchets à valeur calorifique - traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux - régénération des solvants usés - lavage à l'eau des terres excavées polluées

mensuellement(4)(5)

0,05(6)

0,05(6)

traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques

mensuellement(4)(5)

0,015(6)

0,015(6)

traitement de déchets liquides aqueux

une fois par jour (4)(5)

0,03(6)

0,03(6)

Cd

- traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV - traitement mécanobiologique des déchets - reraffinage des huiles usées - traitement physicochimique de déchets à valeur calorifique - traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux - régénération des solvants usés - lavage à l'eau des terres excavées polluées

mensuellement(4)(5)

0,003 (6)

0,003 (6)

traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques

mensuellement(4)(5)

0,003 (6)

0,003 (6)

traitement de déchets liquides aqueux

une fois par jour (4)(5)

0,003 (6)

0,003 (6)

Cr

- traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV - traitement mécanobiologique des déchets - reraffinage des huiles usées - traitement physicochimique de déchets à valeur calorifique - traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux - régénération des solvants usés - lavage à l'eau des terres excavées polluées

mensuellement(4)(5)

0,15(6)

0,15(6)

traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques

mensuellement(4)(5)

0,05(6)

0,05(6)

traitement de déchets liquides aqueux

une fois par jour (4)(5)

0,05(6)

0,05(6)

Cr (VI)

traitement de déchets liquides aqueux

une fois par jour (4)(5)

0,05(6)

0,05(6)

Cu

- traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV - traitement mécanobiologique des déchets - reraffinage des huiles usées - traitement physicochimique de déchets à valeur calorifique - traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux - régénération des solvants usés - lavage à l'eau des terres excavées polluées

mensuellement(4)(5)

0,5(6)

0,5(6)

traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques

mensuellement(4)(5)

0,15(6)

0,15(6)

traitement de déchets liquides aqueux

une fois par jour (4)(5)

0,05(6)

0,05(6)

Pb

- traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV - traitement mécanobiologique des déchets - reraffinage des huiles usées - traitement physicochimique de déchets à valeur calorifique - traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux - régénération des solvants usés - lavage à l'eau des terres excavées polluées

mensuellement(4)(5)

0,1(6)

0,1(6)

traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques

mensuellement(4)(5)

0,1(6)

0,1(6)

traitement de déchets liquides aqueux

une fois par jour (4)(5)

0,05(6)

0,05(6)

Ni

- traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV - traitement mécanobiologique des déchets - reraffinage des huiles usées - traitement physicochimique de déchets à valeur calorifique - traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux - régénération des solvants usés - lavage à l'eau des terres excavées polluées

mensuellement(4)(5)

0,3(6)

0,3(6)

traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques

mensuellement(4)(5)

0,09(6)

0,09(6)

traitement de déchets liquides aqueux

une fois par jour (4)(5)

0,3(6)

0,3(6)

Hg

- traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV - traitement mécanobiologique des déchets - reraffinage des huiles usées - traitement physicochimique de déchets à valeur calorifique - traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux - régénération des solvants usés - lavage à l'eau des terres excavées polluées

mensuellement(4)(5)

0,6 µg/l (6)

0,6 µg/l (6)

traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques

mensuellement(4)(5)

0,6 µg/l (6)

0,6 µg/l (6)

traitement de déchets liquides aqueux

une fois par jour (4)(5)

0,6 µg/l(6)

0,6 µg/l (6)

Zn

- traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV - traitement mécanobiologique des déchets - reraffinage des huiles usées - traitement physicochimique de déchets à valeur calorifique - traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux - régénération des solvants usés - lavage à l'eau des terres excavées polluées

mensuellement(4)(5)

1(6)

1(6)

traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques

mensuellement(4)(5)

1,4(6)

1,4(6)

traitement de déchets liquides aqueux

une fois par jour (4)(5)

0,4(6)

0,4(6)

Mn

traitement de déchets liquides aqueux

une fois par jour (4)(5)


PCB indicateurs

- traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques - Décontamination des équipements contenant des PCB

semestriellements(4) (5)


(1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur.(2) En cas de rejets discontinus à une fréquence inférieure à la fréquence de surveillance, la surveillance est effectuée une fois par rejet.(3) Dans le permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou activité classés, il peut être stipulé que la valeur limite d'émission n'est pas applicable si l'unité de traitement d'eaux usées en aval réduit les substances polluantes concernées, à condition que ceci ne produit pas plus de pollution de l'environnement. (4) La surveillance ne s'applique que lorsque la substance concernée est considérée pertinente dans l'inventaire des flux de déchets, visés à l'article 3.14.2.2.3. (5) En cas de rejet indirect dans des eaux de surface, il peut être stipulé dans le permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou activité classés que la fréquence de surveillance peut être réduite si l'unité de traitement des eaux usées en aval réduit les concentrations des polluants concernés. (6) La valeur limite d'émission ne s'applique que lorsque la substance concernée est considérée pertinente dans l'inventaire des flux de déchets, visé à l'article 3.14.2.2.3. (7) Les paramètres COT et DCO sont des alternatives.Soit la valeur limite d'émission et la fréquence de surveillance pour les COT, soit la valeur limite d'émission et la fréquence de surveillance pour les DCO sont d'application. Le paramètre COT est préférable car sa surveillance n'implique pas l'utilisation de composés très toxiques. (8) La surveillance ne s'applique qu'en cas de rejet direct dans des eaux de surface.(9) Dans le permis d'environnement pour l'exploitation d'une installation ou activité classées, il peut être défini que la valeur limite d'émission ne s'applique pas aux installations traitant des boues/débris de forage.(10) Dans le permis d'environnement pour l'exploitation d'une installation ou activité classées, il peut être défini que la valeur limite d'émission ne s'applique pas si la température des eaux usées est basse.(11) Dans le permis d'environnement pour l'exploitation d'une installation ou activité classées, il peut être défini que la valeur limite d'émission ne s'applique pas en cas de concentrations élevées de chloride.(12) La valeur limite d'émission ne s'applique qu'au traitement biologique de flux de déchets liquides aqueux. Art. 3.14.2.3.4. La consommation d'eau est optimisée, le volume d'eaux usées produit est réduit et les rejets dans le sol et les eaux peuvent être évités ou, si cela n'est pas possible, réduits par l'application d'une combinaison appropriée des techniques visées dans la MTD 19 des conclusions MTD pour le traitement des déchets.

Sous-section 3.14.2.4 Emissions dans l'air Art. 3.14.2.4.1. Pour les surveillances périodiques d'émissions dans l'air, la valeur mesurée est déterminée comme la valeur moyenne de trois mesurages consécutifs d'au moins trente minutes chacun.

Pour les paramètres auxquels une mesure de trente minutes ne peut pas être appliquée à cause des contraintes en matière de l'échantillonnage ou de l'analyse, comme pour la concentration d'odeurs p.ex., une période de mesure plus appropriée peut être définie dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classifiées.

Art. 3.14.2.4.2. Les valeurs limites d'émission dans le présent chapitre s'entendent sans correction pour la teneur en oxygène.

Art. 3.14.2.4.3. La surveillance des émissions dans l'air est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.4.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.

Art. 3.14.2.4.4. Les émissions atmosphériques diffuses de composés organiques qui résultent des procédés de traitement de déchets suivants sont surveillées au moins une fois par an par l'application d'une technique ou d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 9 des conclusions sur les MTD pour le traitement de déchets ; 1° la régénération des solvants usés ;2° la décontamination des équipements contenant des PCB ;3° le traitement physicochimique de solvants à valeur calorifique. Art. 3.14.2.4.5. Les dégagements d'odeurs sont évités, ou si cela n'est pas possible, sont réduits par l'utilisation d'une ou d'une combinaison des techniques visées dans la MTD 13 des conclusions sur les MTD pour le traitement des déchets.

Art. 3.14.2.4.6. Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions atmosphériques diffuses de poussières, de composés organiques et d'odeurs, la MTD consiste à appliquer une combinaison appropriée des techniques suivantes : 1° réduire au minimum le nombre de sources potentielles d'émissions diffuses.Il s'agit notamment des techniques suivantes : a) conception appropriée des tuyauteries b) recours préférentiel au transfert par gravité plutôt qu'à des pompes ;c) limitation de la hauteur de chute des matières ;d) limitation de la vitesse de circulation ;e) utilisation de pare-vents ;2° Choix et utilisation d'équipements à haute intégrité Il s'agit notamment des techniques suivantes : a) vannes à double garniture d'étanchéité ou équipements d'efficacité équivalente ;b) joints à haute intégrité pour applications critiques ;c) pompes/compresseurs/agitateurs équipés de joints d'étanchéité mécaniques au lieu de garnitures d'étanchéité ;d) pompes/compresseurs/agitateurs magnétiques ;e) robinets de service, pinces perforantes et têtes de perçage appropriés ;3° prévention de la corrosion.Il s'agit notamment des techniques suivantes : a) choix approprié des matériaux de construction ;b) revêtement intérieur ou extérieur des équipements et application d'inhibiteurs de corrosion sur les tuyaux ;4° confinement, collecte et traitement des émissions diffuses.Il s'agit notamment des techniques suivantes : a) stockage, traitement et manutention des déchets susceptibles de générer des émissions diffuses dans des bâtiments fermés ou dans des équipements capotés (bandes transporteuses, par exemple) ;b) maintien à une pression adéquate des équipements capotés ou des bâtiments fermés ;c) collecte et acheminement des émissions vers un système de réduction des émissions approprié au moyen d'un système d'extraction d'air ou de systèmes d'aspiration proches des sources d'émissions ;5° humidification des sources potentielles d'émissions diffuses de poussières (par exemple, stockage des déchets, zones de circulation et procédés de manutention à ciel ouvert) au moyen d'eau ou d'un brouillard.6° maintenance Il s'agit notamment des techniques suivantes : a) garantir l'accès aux équipements susceptibles de fuir ;b) contrôler régulièrement les équipements de protection tels que rideaux à lamelles et portes à déclenchement rapide ;7° nettoyage des zones de traitement et de stockage des déchets. Consiste notamment à nettoyer régulièrement et dans leur intégralité la zone de traitement des déchets, les bandes transporteuses, les équipements et les conteneurs ; 8° programme de mesure et de gestion d'émissions COV fugitives, tel que visé à la section 4.4.6 du titre II du VLAREM. Par application des dispositions relatives à l'applicabilité, telle que visée à la MTD 14.b et 14.d des conclusions sur la MTD pour le traitement de déchets, il peut être dérogé dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés des techniques, visées aux points 2° et 4° de l'alinéa premier.

Art. 3.14.2.4.7. Le torchage n'est appliqué que pour des raisons de sécurité ou pour les situations opérationnelles non routinières (opérations de démarrage et d'arrêt, p. ex.) par l'application des deux techniques indiquées ci-dessous : 1° bonne conception de l'unité.Il convient notamment de prévoir un système de récupération des gaz d'une capacité suffisante et d'utiliser des soupapes de sûreté à haute intégrité. 2° gestion de l'unité.Il s'agit notamment de garantir l'équilibrage du système de gaz et d'utiliser des dispositifs avancés de contrôle des procédés.

Art. 3.14.2.4.8. Lorsque le torchage est inévitable, les émissions atmosphériques provenant des torchères sont réduites par l'utilisation des techniques suivantes : 1° bonne conception des dispositifs de mise à la torche.Optimisation de la hauteur, de la pression, du type d'assistance (par vapeur, air ou gaz), du type des nez de torche pour permettre un fonctionnement fiable et sans fumée et garantir la combustion efficace des gaz en excès ; 2° surveillance et enregistrement des données dans le cadre de la gestion des torchères.Il s'agit notamment de surveiller en continu la quantité de gaz mise à la torche. L'enregistrement des opérations de torchage consiste en général à consigner la durée et le nombre des opérations, et permet de quantifier les émissions et éventuellement d'éviter de futures opérations de torchage.

Sous-section 3.14.2.5. Bruit et vibrations Art. 3.14.2.5.1. Les bruits et les vibrations sont évités, ou si cela n'est pas possible, sont réduits par l'utilisation d'une ou d'une combinaison des techniques visées dans la MTD 18 des conclusions sur les MTD pour le traitement des déchets.

Sous-section 3.14.2.6. Emissions résultant d'accidents et d'incidents Art. 3.14.2.6.1. Les conséquences environnementales des accidents et incidents sont évitées ou limitées par l'application de toutes les techniques suivantes dans le cadre du plan de gestion des accidents, tel que visé à l'article 3.14.2.2.1, 13° : 1° Mesures de protection Il s'agit notamment des mesures suivantes : a) protection de l'unité contre les actes de malveillance ;b) système de protection contre les incendies et explosions, prévoyant des équipements de prévention, de détection et d'extinction ;c) accessibilité et fonctionnalité des équipements de contrôle pertinents dans les situations d'urgence ;2° Gestion des émissions accidentelles/fortuites Ceci implique que des procédures sont prévues et des dispositions techniques prises pour gérer les émissions accidentelles ou fortuites dues à des débordements ou au rejet d'eau anti-incendie, ou provenant des vannes de sécurité ;3° Système d'évaluation et d'enregistrement des incidents/accidents. Il s'agit notamment des techniques suivantes: a) registre dans lequel sont consignés la totalité des accidents, incidents, modifications des procédures et résultats des inspections ;b) procédures permettant de détecter ces incidents et accidents, d'y réagir et d'en tirer des enseignements. Sous-section 3.14.2.7. Utilisation rationnelle des matières Art. 3.14.2.7.1. Lors du traitement des déchets, les matières sont au maximum remplacées par des déchets, tout en tenant compte : 1° du risque de pollution découlant de la présence d'impuretés ; 2° de la compatibilité des déchets qui remplacent d'autres matières, avec les déchets entrants, telle que visée à l'article 3.14.2.2.2, 6°.

Sous-section 3.14.2.8. Efficacité énergétique Art. 3.14.2.8.1. L'efficacité énergétique est optimisée par l'application des deux techniques suivantes : 1° rédaction et mise en oeuvre d'un plan d'efficacité énergétique.Ce plan consiste à définir et calculer la consommation d'énergie spécifique des activités, à déterminer, sur une base annuelle, des indicateurs de performance clés et à prévoir des objectifs d'amélioration périodique et des actions connexes ; 2° rédaction d'un rapport sur le bilan énergétique.Ce rapport fournit une ventilation de la consommation et de la production d'énergie (y compris l'exportation) par type de source. Ce rapport comprend des informations sur : a) la consommation d'énergie, exprimée en énergie fournie ;b) l'énergie exportée hors de l'installation ;c) le flux d'énergie montrant la manière dont l'énergie est utilisée tout au long du procédé. Le plan, visé à l'alinéa 1er, 1°, et le rapport, visé à l'alinéa 1er, 2°, sont ajustés aux caractéristiques spécifiques du traitement des déchets, entre autres sur les plans des procédés mis en oeuvre et des flux de déchets traités.

Sous-section 3.14.2.9. Réutilisation des emballages Art. 3.14.2.9.1. Afin de réduire la quantité de déchets à éliminer, les emballages sont au maximum réutilisés dans le cadre du plan de gestion des déchets, tel que visé à l'article 3.14.2.2.1, 12°, s'il n'existe pas de risque de pollution des déchets découlant des emballages réutilisés. Ces emballages sont en bon état et suffisamment propres. Lors d'utilisations successives, la compatibilité des substances doit être contrôlée avant que les emballages ne soient réutilisés. Au besoin, l'emballage fait l'objet d'un traitement approprié avant réutilisation (par exemple, reconditionnement, nettoyage). Section 3.14.3. Traitement mécanique des déchets

Sous-section 3.14.3.1. Conclusions générales sur le traitement mécanique des déchets Art. 3.14.3.1.1. Outre les dispositions générales de la section 3.1.4.2, aussi les dispositions de la présente section s'appliquent au traitement mécanique des déchets, si celui-ci n'est pas combiné avec le traitement biologique de déchets.

Art. 3.14.3.1.2. Les émissions atmosphériques de poussières, de particules métalliques, de furannes et de dioxines du type PCB sont réduites par l'application de la technique, visée à l'article 3.14.2.4.6, 4°, du présent arrêté et une ou une combinaison des techniques, visées à la MTD 25 des conclusions sur la MTD pour le traitement des déchets.

Art. 3.14.3.1.3. Pour les émissions atmosphériques canalisées résultant du traitement mécanique des déchets, les valeurs limites d'émission et fréquences de surveillance suivantes s'appliquent :

paramètre

procédé de traitement des déchets

fréquence de surveillance(1)

valeur limite d'émission

poussières

tous les traitements mécaniques

semestriellement en cas d'un flux massique ? 0,2 kg/h

5 mg/Nm3

mensuellement en cas d'un flux massique > 0,2 kg/h


continuellement en cas d'un flux massique > 5 kg/h


dioxines et furannes

traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques

annuellement(2)


retardateurs de flamme bromés

traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques

annuellement(2)


PCB de type dioxine

traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques

annuellement(2)

métaux et métalloïdes, à l'exception du mercure

traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques

annuellement, si le flux massique, visé à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM n'est pas dépassé(2)


mensuellement, si le flux massique, visé à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM est pas dépassé(2)


composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total

traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques

semestriellement


(1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur. (2) La surveillance ne s'applique que lorsque la substance concernée est considérée pertinente dans l'inventaire des flux de déchets, visé à l'article 3.14.2.2.3.

Pour les dioxines et furannes les valeurs moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. Pour les dioxines et furannes, la valeur limite d'émission a rapport à la concentration totale en dioxines et en furannes, calculée au moyen du concept d'"équivalence toxique".

Dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classées, il peut être dérogé de la valeur limite d'émission pour les poussières, visée dans l'alinéa premier dans le cas où un filtre à manches ne peut pas être appliqué, avec un maximum de 10 mg/Nm3.

Sous-section 3.14.3.2. Traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques Art. 3.14.3.2.1. Outre les dispositions générales de la sous-section 3.14.3.1, aussi les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au traitement mécanique de déchets métalliques.

Art. 3.14.3.2.2. Les performances environnementales globales sont améliorées et les émissions dues à des accidents ou des incidents sont évitées par l'application de toutes les techniques suivantes : 1° l'adoption de la technique, visée à l'article 3.14.2.4.6, 7° ; 2° la rédaction d'une liste des critères d'acceptation pour les déchets acheminés.Il ressort au minimum de cette liste que les déchets contenant des PCB et que les déchets dans lesquels on soupçonne la présence de PCB, ne sont pas acceptés ; 3° la mise en oeuvre d'une procédure d'inspection détaillée des déchets en balle avant le broyage ;4° l'élimination d'objets dangereux du flux de déchets entrants et leur évacuation rapide et sûre vers un transformateur externe.Il s'agit d'objets, tels que : a) bombonnes de gaz : b) véhicules hors d'usage et DEEE non dépollués ;c) articles contaminés par des PCB ou du mercure ;d) articles radioactifs ;e) conteneurs de carburants et d'huile qui ne sont pas à 100% vides ou nettoyés, peu importe la taille ;f) accus.5° le traitement des conteneurs, uniquement s'ils sont accompagnés d'une attestation de nettoyage.Cette déclaration est un document écrit fourni par le producteur ou le détenteur des déchets, démontrant que l'emballage des déchets vide concerné est propre pour ce qui concerne les critères d'acceptation. Pour les conteneurs de plus de 1150 litres, une déclaration individuelle est nécessaire. Pour les conteneurs de moins de 1150 litres, chaque fournisseur est tenu de signer qu'il accepte et respectera les conditions d'acceptation et ce à titre unique et à chaque modification dans les conditions d'acceptation applicables aux conteneurs.

Art. 3.14.3.2.3. Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions atmosphériques diffuses, notamment de poussières, toutes les techniques suivantes sont appliquées : 1° les techniques, visées aux articles 4.4.7.2.4 à 4.4.7.2.8 du titre II du VLAREM ; 2° la rédaction d'un rapport sur les substances pulvérulentes, tel que visé dans l'addenda E4, 11, de la bibliothèque des avenants, reprise dans l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. Art. 3.14.3.2.4. Les déflagrations sont évitées et les émissions sont réduites en cas de déflagration par l'application de la technique suivante, visée au point 1° et d'une ou les deux des techniques suivantes, visées aux points 2° et 3° : 1° rédaction et mise en oeuvre d'un plan de gestion des déflagrations qui contient les éléments suivants : a) un programme de réduction des déflagrations visant à déterminer la ou les sources et à mettre en oeuvre des mesures pour éviter les déflagrations ;b) un relevé des incidents de déflagration survenus dans le passé et des mesures prises pour y remédier, ainsi que la diffusion des connaissances relatives à la déflagration ;c) un protocole des mesures à prendre pour remédier aux incidents de déflagration ;2° installation de volets de surpression pour évacuer les ondes de pression générées par les déflagrations qui pourraient causer d'importants dégâts et des émissions subséquentes ;3° utilisation d'un broyeur à vitesse réduite installé en amont du broyeur principal. Par application des dispositions relatives à l'applicabilité, telle que visée à la MTD 27 des conclusions sur la MTD pour le traitement de déchets, il peut être dérogé dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés de la technique, visée aux points 3° de l'alinéa premier.

Art. 3.14.3.2.5. L'efficacité énergétique est également augmentée par le maintien de l'alimentation du broyeur à un niveau stable. De cette façon, des arrêts et redémarrages intempestifs du broyeur générés par une panne ou une surcharge sont évités.

Sous-section 3.14.3.3. Traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques contenant des FCV ou des HCV Art. 3.14.3.3.1. Outre les dispositions générales de la sous-section 3.14.3.1, aussi les dispositions de cette sous-section s'appliquent au traitement de déchets d'équipements électriques ou électroniques contenant des FCV ou des HCV. Art. 3.14.3.3.2. Les émissions de composés organiques dans l'air sont évitées ou, si cela n'est pas possible, sont réduites par l'application des techniques suivantes, visées aux points 1°, 2° et 3° et d'une ou des deux techniques suivantes, visées aux points 4° et 5° : 1° l'adoption de la technique, visée à l'article 3.14.2.4.6, 4° ; 2° l'adoption de la technique, visée à l'article 3.14.2.4.6, 8° ; 3° le retrait de la totalité des fluides frigorigènes et des huiles des déchets d'équipements électriques et électroniques contenant des FCV ou des HCV et leur récupération au moyen d'un système d'aspiration sous vide.Les fluides frigorigènes sont séparés des huiles, et ces dernières sont dégazées. La quantité d'huile résiduelle dans le compresseur est réduite au minimum (afin que le compresseur ne goutte pas) ; 4° l'envoi de l'effluent gazeux contenant des composés organiques tels que des FCV ou HCV à une unité de condensation cryogénique ;5° l'envoi de l'effluent gazeux contenant des composés organiques tels que des FCV ou HCV à des systèmes d'adsorption. Art. 3.14.3.3.3. Pour les émissions atmosphériques canalisées résultant des déchets d'équipements électriques ou électroniques contenant des FCV/HCV, les valeurs limite d'émission et fréquences de surveillance suivantes s'appliquent :

paramètre

fréquence de mesurage(1)

valeur limite d'émission en mg/Nm3

composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total

semestriellement

15

chlorofluorocarbures

semestriellement

10


(1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur. Art. 3.14.3.3.4. Les émissions dues aux explosions lors du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques contenant des FCV ou HCV, sont évitées par l'application d'une des techniques, visées dans la MTD 30 des conclusions sur la MTD pour le traitement de déchets.

Sous-section 3.14.3.4. Traitement mécanique des déchets à valeur calorifique Art. 3.14.3.4.1. Outre les dispositions générales de la sous-section 3.14.3.1 du présent arrêté, aussi les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au traitement mécanique des déchets à valeur calorifique, tel que visé à la rubrique 2.4.3, a), 3°, et b), 2°, van de la liste de classification.

Art. 3.14.3.4.2. Les émissions atmosphériques de composés organiques sont réduites par l'application de la technique, visée à l'article 3.14.2.4.6, 4°, du présent arrêté et d'une ou d'une combinaison des techniques, visées à la MTD 31 des conclusions sur la MTD pour le traitement des déchets.

Art. 3.14.3.4.3. Pour les émissions atmosphériques canalisées résultant du traitement mécanique des déchets à valeur calorifique, les valeurs limite d'émission et fréquences de surveillance suivantes s'appliquent :

paramètre

fréquence de surveillance(1)

valeur limite d'émission en mg/Nm3

composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total(2)

semestriellement

30


(1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur. (2) La surveillance et la valeur limite d'émission ne s'appliquent que lorsque la substance concernée est considérée pertinente dans l'inventaire des flux d'effluents gazeux, visé à l'article 3.14.2.2.3.

Sous-section 3.14.3.5. Traitement mécanique des déchets d'équipements électriques et électroniques contenant du mercure Art. 3.14.3.5.1. Outre les dispositions générales de la sous-section 3.14.3.1, aussi les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au traitement mécanique de déchets d'équipements électriques et électroniques contenant du mercure.

Art. 3.14.3.5.2. Les émissions atmosphériques de mercure sont réduites par la collecte des émissions de mercure à la source, leur acheminement vers une unité de réduction et la mise en oeuvre d'une surveillance appropriée. Ceci comprend toutes les mesures suivantes : 1° les équipements destinés au traitement des DEEE contenant du mercure sont clos, sous pression négative et reliés à un système d'aspiration localisée ;2° l'effluent gazeux des procédés est traité par des techniques de dépoussiérage faisant appel notamment à des cyclones, des filtres à manche et des filtres HEPA, suivies d'une adsorption sur charbon actif ;3° l'efficacité du traitement des effluents gazeux est contrôlée ;4° les concentrations de mercure dans les zones de traitement et de stockage sont mesurées une fois par semaine en vue de détecter d'éventuelles fuites de mercure. Art. 3.14.3.5.3. Pour les émissions atmosphériques canalisées de mercure résultant du traitement mécanique de déchets d'équipements électriques ou electroniques contenant du mercure, les valeurs limite d'émission et les fréquences de surveillance suivantes s'appliquent :

paramètre

fréquence de surveillance(1)

valeur limite d'émission (mg/Nm3)

mercure et ses composés, exprimé en Hg

tous les trois mois en cas d'un flux massique < 1 g/h

7

mensuellement en cas d'un flux massique > 1 g/h


(1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur. Section 3.14.4. Traitement biologique des déchets

Sous-section 3.14.4.1. Dispositions générales pour le traitement biologique des déchets Art. 3.14.4.1.1. Outre les dispositions générales de la sous-section 3.14.2, aussi les dispositions de la présente section s'appliquent au traitement biologique de déchets. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas au traitement de déchets liquides aqueux.

Art. 3.14.4.1.2. Afin de réduire les dégagements d'odeurs et d'améliorer les performances environnementales globales, l'acceptation préalable, l'acceptation et le tri des déchets entrants, visés à l'article 3.14.2.2.2, sont mis en oeuvre de façon à s'assurer que les déchets entrants se prêtent au traitement des déchets.

Art. 3.14.4.1.3. Pour les émissions atmosphériques canalisées résultant du traitement biologique des déchets, les valeurs limites d'émission et fréquences de surveillance suivantes s'appliquent :

paramètre

procédé de traitement des déchets

commentaires

fréquence de surveillance(1)

valeur limite d'émission(mg/Nm3)

NH3(2)

digestion

flux massique ? 150 g/h

semestriellement

10

flux massique < 150 g/h

20

traitement biologique de déchets autre que la digestion

semestriellement

20

H2S(2)

tout traitement biologique de déchets

semestriellement en cas d'un flux massique < 50 g/h


mensuellement en cas d'un flux massique ? 50 g/h

poussières

traitement mécanobiologique des déchets

semestriellement en cas d'un flux massique ? 0,2 kg/h

5

mensuellement en cas d'un flux massique > 0,2 kg/h


continuellement en cas d'un flux massique > 5 kg/h

composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total

traitement mécanobiologique de déchets

utilisation d'autres techniques

semestriellement

40

utilisation d'oxydation thermique

15


(1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur.(2) Les valeurs limite d'émission pour le NH3 et le mesurage de NH3 et H2S ne s'appliquent pas au traitement de déchets majoritairement composés d'effluents d'élevage. Art. 3.14.4.1.4. La production d'eaux usées et la consommation d'eau sont réduites par l'application de toutes les techniques suivantes : 1° Le lixiviat qui s'écoule des tas et des andains de compost est séparé des eaux de ruissellement de surface non-polluées ;2° Les flux d'eau sont remis en circulation dans l'unité ou il est au maximum fait usage d'autres flux d'eau.Le taux de remise en circulation est limité par le bilan hydrique de l'unité, la teneur en impuretés ou les caractéristiques des flux d'eau ; 3° Optimisation de la teneur en eau des déchets de manière à réduire le plus possible la production de lixiviat. Sous-section 3.14.4.2. Traitement aérobie des déchets Art. 3.14.4.2.1 Outre les dispositions générales de la sous-section 3.14.4.1, aussi les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au traitement aérobie de déchets.

Art. 3.14.4.2.2. Les émissions atmosphérique sont réduites et les performances environnementales globales sont améliorées par la surveillance ou la gestion des paramètres principaux de déchets et de procédés, y compris : 1° les caractéristiques des déchets entrants (rapport C/N, taille des particules) ;2° température et taux d'humidité en différents points de l'andain ou du tas.La surveillance du taux d'humidité dans l'andain ou le tas n'est pas applicable aux procédés confinés lorsque des problèmes sanitaires ou de sécurité ont été mis en évidence. Dans ce cas, il est possible de contrôler le taux d'humidité avant de charger les déchets dans l'unité de compostage confiné, puis de moduler ce taux à la sortie des déchets de l'unité de compostage confiné ; 3° l'aération de l'andain (par exemple, en jouant sur la fréquence de retournement des andains ou du tas, la concentration d'O2 ou de CO2 dans l'andain ou le tas, la température des flux d'air en cas d'aération forcée ;4° porosité, hauteur et largeur des andains ou tas. Art. 3.14.4.2.3. Les émissions atmosphériques diffuses de poussières, les dégagements d'odeurs et les bioaérosols résultant des phases de traitement à ciel, sont réduits par l'application d'une ou des deux techniques, visées dans la MTD.37 des conclusions sur la MTD pour le traitement de déchets.

Sous-section 3.14.4.3. Traitement anaérobie des déchets Art. 3.14.4.3.1. Outre les dispositions générales de la sous-section 3.14.4.1, aussi les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au traitement anaérobie de déchets.

Art. 3.14.4.3.2. Les émissions atmosphérique sont réduites et les performances environnementales globales sont améliorées par la surveillance ou la maîtrise des paramètres principaux de déchets et de procédés, y compris : 1° le pH et la basicité du digestat ;2° la température de fonctionnement du digesteur ;3° les taux de charge organique de l'alimentation du digesteur ;4° la concentration d'acides gras volatils et d'ammoniac dans le digesteur et le digestat ;5° la quantité, la composition et la pression du biogaz ;6° les niveaux de liquide et de mousse dans le digesteur. Mise en oeuvre d'un système manuel ou automatique de surveillance pour: 1° garantir le fonctionnement stable du digesteur ;2° réduire au minimum les problèmes de fonctionnement, tels que le moussage, pouvant entraîner des dégagements d'odeurs : 3° prévoir des dispositifs d'alerte prévenant suffisamment à l'avance des défaillances du système pouvant conduire à une perte de confinement et à des explosions. Sous-section 3.14.4.4. Traitement mécanobiologique de déchets Art. 3.14.4.4.1. Outre les dispositions générales de la sous-section 3.14.4.1, aussi les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au traitement mécanobiologique de déchets.

Les dispositions des sous-sections 3.14.4.2 et 3.14.4.3, s'appliquent aussi, dans les cas où ceci est pertinent, au traitement mécanobiologique de déchets.

Art. 3.14.4.4.2. Les émissions atmosphériques sont réduites par l'application des deux techniques suivantes : 1° Scission du flux d'effluents gazeux total en flux d'effluents gazeux à forte teneur en polluants et flux d'effluents gazeux à faible teneur en polluants, suivant l'inventaire de flux d'effluents, mentionné à l'article 3.14.2.2.3 ; 2° remise en circulation de l'effluent gazeux à faible teneur en polluants dans le processus biologique, suivie d'un traitement de l'effluent adapté à la concentration des polluants. Section 3.14.5. Traitement physico-chimique de déchets

Sous-section 3.14.5.1. Dispositions générales pour le traitement physico-chimique de déchets Art. 3.14.5.1.1. Outre les dispositions générales de la sous-section 3.14.2, aussi les dispositions de la présente section s'appliquent au traitement physico-chimique de déchets.

Sous-section 3.14.5.2. Traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux Art. 3.14.5.2.1. Les performances environnementales globales sont améliorées par la surveillance des déchets entrants en tant que partie des procédures pour l'acceptation préalable et l'acceptation de déchets, telles que visées à l'article 3.14.2.2.2. Ceci comprend la surveillance de paramètres, tels que : 1° la teneur en matières organiques, en agents oxydants, en métaux, sels et composés odorants ;2° le potentiel de formation de H2 lors du mélange des résidus de traitement des fumées. Art. 3.14.5.2.2. Les émissions atmosphériques de poussières, de composés organiques et de NH3 sont réduites par l'application de la technique, visée à l'article 3.14.2.4.6, 4°, du présent arrêté et d'une ou d'une combinaison des techniques, visées à la MTD 41 des conclusions sur la MTD pour le traitement des déchets.

Art. 3.14.5.2.3. Pour les émissions atmosphériques canalisées résultant du traitement physico-chimique de déchets solides ou de boues pâteuses, les valeurs limite d'émission et fréquences de surveillance suivantes s'appliquent :

paramètre

fréquence de surveillance(1)

valeur limite d'émission en mg/Nm3

poussières

semestriellement en cas d'un flux massique ? 0,2 kg/h

5

mensuellement en cas d'un flux massique > 0,2 kg/h


continuellement en cas d'un flux massique > 5 kg/h


NH3

semestriellement(2)


composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total

semestriellement(2)


(1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur. (2) La surveillance ne s'applique que lorsque la substance concernée est considérée pertinente dans l'inventaire des flux de déchets, visé à l'article 3.14.2.2.3.

Sous-section 3.14.5.3. Reraffinage des huiles usées Art. 3.14.5.3.1. Les performances environnementales globales sont améliorées par la surveillance des déchets entrants pour la teneur en composés chlorés en tant que partie des procédures pour l'acceptation préalable et l'acceptation de déchets, telles que visées à l'article 3.14.2.2.2.

Art. 3.14.5.3.2. La quantité de déchets qui est enlevée pour élimination est réduite par l'application d'une technique ou des deux techniques, visées dans la MTD 43 des conclusions sur la MTD pour le traitement de déchets.

Art. 3.14.5.3.3. Les émissions atmosphériques de composés organiques sont réduites par l'application de la technique, visée à l'article 3.14.2.4.6, 4°, du présent arrêté et d'une ou d'une combinaison des techniques, visées à la MTD 44 des conclusions sur la MTD pour le traitement des déchets.

Art. 3.14.5.3.4. Pour les émissions atmosphériques canalisées résultant du reraffinage des huiles usées, les valeurs limite d'émission et fréquences de surveillance suivantes s'appliquent :

paramètre

fréquence de surveillance(1)

valeur limite d'émission (mg/Nm3)

composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total

semestriellement

30(2)


(1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur. (2) La valeur limite d'émission ne s'applique pas si le flux massique au point d'émission est inférieur à 2 kg/h, à condition qu'aucune substance CMR ne soit pertinente pour le flux d'effluent gazeux, d'après l'inventaire des flux de déchets, visé à l'article 3.14.2.2.3.

Sous-section 3.14.5.4. Traitement physicochimique de déchets à valeur calorifique Art. 3.14.5.4.1. Les émissions atmosphériques de composés organiques sont réduites par l'application de la technique, visée à l'article 3.14.2.4.6, 4°, du présent arrêté et d'une ou d'une combinaison des techniques, visées à la MTD 45 des conclusions sur la MTD pour le traitement des déchets.

Art. 3.14.5.4.2. Pour les émissions atmosphériques canalisées résultant du traitement physico-chimique de déchets à valeur calorifique, les valeurs limite d'émission et fréquences de surveillance suivantes s'appliquent :

paramètre

fréquence de surveillance(1)

valeur limite d'émission en mg/Nm3

composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total

semestriellement

30(2)


(1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur. (2) La valeur limite d'émission ne s'applique pas si le flux massique au point d'émission est inférieur à 2 kg/h, à condition qu'aucune substance CMR ne soit pertinente pour le flux d'effluent gazeux, d'après l'inventaire des flux de déchets, visé à l'article 3.14.2.2.3.

Sous-section 3.14.5.5. Régénération des solvants usés Art. 3.14.5.5.1. Les performances environnementales globales de la régénération de solvants usés sont améliorées par l'application d'une technique ou des deux techniques, visées dans la MTD 46 des conclusions sur la MTD pour le traitement de déchets.

Art. 3.14.5.5.2. Les émissions atmosphériques de composés organiques sont réduites par l'application de la technique, visée à l'article 3.14.2.4.6, 4°, du présent arrêté et d'une combinaison des techniques, visées à la MTD 47 des conclusions sur la MTD pour le traitement des déchets.

Art. 3.14.5.5.3. Pour les émissions atmosphériques canalisées résultant de la régénération de solvants usés, les valeurs limite d'émission et fréquences de surveillance suivantes s'appliquent :

paramètre

fréquence de surveillance(1)

valeur limite d'émission en mg/Nm3

composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total

semestriellement

30(2)


(1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur. (2) La valeur limite d'émission ne s'applique pas si le flux massique au point d'émission est inférieur à 2 kg/h, à condition qu'aucune substance CMR ne soit pertinente pour le flux d'effluent gazeux, d'après l'inventaire des flux de déchets, visé à l'article 3.14.2.2.3.

Sous-section 3.14.5.6. Traitement thermique du charbon actif usé, des déchets de catalyseurs et des terres excavées polluées Art. 3.14.5.6.1. Les performances environnementales globales du traitement thermique du charbon actif usé, des déchets de catalyseurs et des terres excavées polluées sont améliorées par l'application de toutes les techniques suivantes : 1° La récupération de la chaleur des gaz d'échappement issus du four ;2° L'utilisation d'un four à combustion indirecte ;3° Techniques intégrées aux procédés visant à réduire les émissions dans l'air.Il s'agit notamment des techniques suivantes: a) contrôle de la température du four et de la vitesse de rotation du four rotatif : b) choix d'un combustible approprié ;c) utilisation d'un four hermétique ou fonctionnement du four à une pression réduite afin d'éviter les émissions atmosphériques diffuses. Art. 3.14.5.6.2. Les émissions atmosphériques de HCI, de HF, de poussières et de composés organiques sont réduites par l'application de la technique, visée à l'article 3.14.2.4.6, 4°, du présent arrêté et d'une ou d'une combinaison des techniques, visées à la MTD 49 des conclusions sur la MTD pour le traitement des déchets.

Art. 3.14.5.6.3. Pour les émissions atmosphériques canalisées provenant du traitement thermique de charbon actif usé, de déchets de catalyseurs et de terres excavées polluées, les fréquences de surveillance suivantes s'appliquent :

paramètre

procédé de traitement des déchets

fréquence de surveillance(1)

chlorures anorganiques gazeux exprimés en HCl

traitement thermique de charbon actif usé et de déchets de catalyseurs

semestriellement en cas d'un flux massique < 300 g/h(2)

tous les trois mois en cas d'un flux massique ? 300 g/h(2)

traitement thermique de terres excavées polluées

trimestriellement (2)

composés fluorés inorganiques gazeux exprimés en HF

traitement thermique de charbon actif usé et de déchets de catalyseurs

semestriellement en cas d'un flux massique < 50 g/h(2)

mensuellement en cas d'un flux massique ? 50 g/h(2)

traitement thermique de terres excavées polluées

trimestriellement (2)

poussières

traitement thermique de charbon actif usé et de déchets de catalyseurs

semestriellement en cas d'un flux massique ? 0,2 kg/h

mensuellement en cas d'un flux massique > 0,2 kg/h

continuellement en cas d'un flux massique > 5 kg/h

traitement thermique de terres excavées polluées

tous les trois mois

composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total

traitement thermique de charbon actif usé et de déchets de catalyseurs

semestriellement

traitement thermique de terres excavées polluées

tous les trois mois


(1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur. (2) La surveillance ne s'applique que lorsque la substance concernée est considérée pertinente dans l'inventaire des flux de déchets, visé à l'article 3.14.2.2.3.

Sous-section 3.14.5.7. Lavage à l'eau des terres excavées polluées Art. 3.14.5.7.1. Les émissions atmosphériques de composés organiques provenant du stockage, de la manutention et du lavage, sont réduites par l'application de la technique, visée à l'article 3.14.2.4.6, 4°, du présent arrêté et d'une ou d'une combinaison des techniques, visées à la MTD 50 des conclusions sur la MTD pour le traitement des déchets.

Art. 3.14.5.7.2. Pour les émissions atmosphériques canalisées résultant du lavage à l'eau des terres excavées polluées, les fréquences de surveillance suivantes s'appliquent :

paramètre

fréquence de surveillance (1)

poussières

semestriellement en cas d'un flux massique ? 0,2 kg/h

mensuellement en cas d'un flux massique > 0,2 kg/h

continuellement en cas d'un flux massique > 5 kg/h

composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total

semestriellement


(1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur. Sous-section 3.14.5.8. Décontamination des équipements contenant des PCB Art. 3.14.5.8.1. Les performances environnementales globales peuvent être améliorées et les émissions atmosphériques canalisées de PCB et de composés organiques peuvent être réduites par l'application de toutes les techniques suivantes : 1° revêtement du sol des zones de stockage et de traitement ;2° introduction d'une réglementation de l'accès du personnel pour éviter la dispersion des polluants.Il s'agit notamment des techniques suivantes: a) verrouillage des points d'accès aux zones de stockage et de traitement ;b) détention obligatoire d'une qualification spéciale pour accéder à la zone de stockage et de manipulation des équipements contaminés ;c) création de vestiaires séparés (« propre » et « sale ») pour enfiler et enlever les tenues de protection individuelles ;3° optimisation des dispositifs de nettoyage et de drainage.Il s'agit notamment des techniques suivantes: a) les surfaces externes des équipements contaminés sont nettoyées à l'aide d'un détergent anionique ;b) les équipements sont vidés au moyen d'une pompe ou pompe à vide plutôt que par gravité ;c) des procédures sont définies et appliquées pour le remplissage, la vidange et la déconnexion du réservoir sous vide ;d) une période de drainage (au minimum 12 heures) est observée après extraction du coeur d'un transformateur électrique de son boîtier, afin d'éviter tout égouttement de liquide contaminé lors des opérations de traitement ultérieures ;4° réduction et surveillance des émissions dans l'air.Il s'agit notamment des techniques suivantes: a) l'air de la zone de décontamination est récupéré et traité au moyen de filtres à charbon actif ;b) le système d'extraction de la pompe à vide, mentionné au point 3°, b) est relié à un système de réduction des émissions en fin de cycle ;c) les émissions canalisées sont surveillées ;d) les retombées atmosphériques potentielles de PCB sont surveillées (au moyen de mesures physicochimiques ou d'une biosurveillance, par exemple) ;5° élimination des résidus du traitement des déchets.Il s'agit notamment des techniques suivantes : a) les parties poreuses contaminées du transformateur électrique sont envoyées dans un incinérateur haute température ;b) les PCB contenus dans les huiles sont détruits ;6° valorisation des solvants en cas de lavage au solvant Art.3.14.5.8.2. Pour les émissions atmosphériques canalisées résultant de la décontamination d'équipements contenant des PCB, les fréquences de surveillance suivantes s'appliquent :

paramètre

fréquence de surveillance(1)

PCB de type dioxine(2)

tous les trois mois

composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total

trimestriellement (3)


(1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur.(2) Pour les PCB de type dioxine les valeurs moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.(3) La surveillance ne s'applique que si un solvant est utilisé pour nettoyer les équipements pollués. Section 3.14.6. Traitement de déchets liquides aqueux

Art. 3.14.6.1. Outre les dispositions générales de la sous-section 3.14.2, aussi les dispositions de la présente section s'appliquent au traitement de déchets liquides aqueux.

Art. 3.14.6.2. Les performances environnementales globales sont améliorées par la surveillance des déchets entrants en tant que partie des procédures pour l'acceptation préalable et l'acceptation de déchets, telles que visées à l'article 3.14.2.2.2. Ceci comprend la surveillance de paramètres, tels que : 1° la biodégradabilité ;2° la capacité de désémulsion. Art. 3.14.6.3. Les émissions atmosphériques de HCI, de NH3, et de composés organiques sont réduites par l'application de la technique, visée à l'article 3.14.2.4.6, 4°, du présent arrêté et d'une ou d'une combinaison des techniques, visées à la MTD 53 des conclusions sur la MTD pour le traitement des déchets.

Art. 3.14.6.4. Pour les émissions atmosphériques canalisées résultant du traitement de déchets liquides aqueux, les valeurs limite d'émission et fréquences de surveillance suivantes s'appliquent :

paramètre

fréquence de surveillance(1)

commentaires

valeur limite d'émission en mg/Nm3

chlorures anorganiques gazeux exprimés en HCl

semestriellement en cas d'un flux massique < 300 g/h(2)

5(3)

tous les trois mois en cas d'un flux massique ? 300 g/h(2)

composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total

semestriellement(2)

flux massique ? 0,5 kg/h

20(3)

flux massique < 0,5 kg/h

45(3)

NH3

semestriellement(2)


(1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur. (2) La surveillance ne s'applique que lorsque la substance concernée est considérée pertinente dans l'inventaire des flux de déchets, visé à l'article 3.14.2.2.3. (3) La surveillance ne s'applique que lorsque la substance concernée est considérée pertinente dans l'inventaire des flux de déchets, visé à l'article 3.14.2.2.3. ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 4.Dans l'avenant E4 de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 août 2019, le membre de phrase « une unité classifiée sous la rubrique 2.4.3.a)5° ou 2.4.3.b)4° de la liste de classification » est inséré au point 11, après le membre de phrase « - une unité affichant un volume attendu de transbordement de substances pulvérulentes de plus de 700.000 tonnes par an. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 5.Les procédures relatives à un permis d'environnement ou une notification, entamées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées et décidées sur la base des formulaires joints en annexe à l'arrêté relatif au permis d'environnement, telles qu'elles étaient applicables au moment du lancement des procédures.

Art. 6.L'article 4 du présent arrêté entre en vigueur le 3 novembre 2020.

Art. 7.Le ministre flamand qui a l'environnement et l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juin 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z DEMIR

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