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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2024
publié le 18 septembre 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions sur les MTD pour l'industrie textile

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18/09/2024
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19/07/2024
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19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions sur les MTD pour l'industrie textile


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, articles 5.4.1 et 5.4.3, § 1er, insérés par le décret du 25 avril 2014.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 9 janvier 2024. - L'avant-projet d'arrêté du Gouvernement flamand a été publié sur le site internet du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du 20 décembre 2023 au 29 janvier 2024 et tenu à disposition pour consultation au cours de la même période. Pendant cette période, toute personne a pu soumettre ses commentaires. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 76.447/16 le 3 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la décision d'exécution (UE) 2022/2508 de la Commission du 9 décembre 2022 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour l'industrie textile, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles. CHAPITRE 2. - Modifications du titre III du VLAREM

Art. 2.La partie 3 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, est complétée par un chapitre 3.20, comprenant les articles 3.20.1.1 à 3.20.9.1, rédigé comme suit : « Chapitre 3.20. Industrie textile Section 3.20.1. Champ d'application et définitions


Art. 3.20.1.1. § 1er. Le présent chapitre s'applique : 1° aux établissements visés à la rubrique 41.10 de la liste de classification ; 2° aux activités suivantes qui sont directement associées à une ou plusieurs activités qui tombent sous l'application de la rubrique 41.10 de la liste de classification : enduction, nettoyage à sec, fabrication d'étoffes, apprêts, contrecollage, impression, flambage, carbonisage de la laine, foulage de la laine, filature de fibres autres que fibres artificielles, et lavage ou rinçage associé à la teinture, à l'impression ou aux apprêts ; 3° aux établissements visés à la rubrique 3.6.7 de la liste de classification, si la principale charge polluante provient d'une ou de plusieurs unités dans lesquelles une ou plusieurs activités telles que visées aux points 1° et 2° sont exercées ; 4° au traitement combiné des eaux résiduaires de différentes origines, si la principale charge polluante provient d'une ou de plusieurs unités dans lesquelles une ou plusieurs activités telles que visées aux points 1° et 2° sont exercées, autres que le traitement des eaux urbaines résiduaires ;5° aux installations de combustion directement associées aux activités visées aux points 1° et 2°, dans les cas suivants : a) les produits gazeux de la combustion sont mis en contact direct avec les fibres textiles ou les textiles, comme le chauffage direct, le séchage ou la thermofixation ;b) la chaleur est transférée par rayonnement ou convection à travers une paroi pleine, comme le chauffage indirect, sans utiliser un fluide caloporteur intermédiaire. Les unités existantes telles que visées à l'article 3.20.1.2, 3° sont conformes au présent chapitre le 20 décembre 2026 au plus tard.

Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées aux points 6.2 et 6.11 de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté. § 2. Le présent chapitre ne s'applique pas : 1° à l'enduction et au contrecollage avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kg par heure ou à 200 tonnes par an ;2° à la fabrication de fibres et de fils synthétiques ;3° à l'épilage des peaux. Art. 3.20.1.2. Dans le présent chapitre, on entend par : 1° conclusions sur les MTD pour l'industrie textile : les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (conclusions sur les MTD) figurant à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2022/2508 de la Commission du 9 décembre 2022 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour l'industrie textile, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles ;2° transformation majeure d'une unité : une modification profonde de la conception ou de la technologie d'une unité, avec adaptations majeures ou remplacement des procédés ou des techniques de réduction des émissions et des équipements associés ;3° unité existante : une unité qui n'est pas une unité nouvelle ;4° fibres/matières cellulosiques : les fibres/matières cellulosiques comprennent le coton et la viscose ;5° nettoyage à sec : le nettoyage des matières textiles au moyen d'un solvant organique ;6° apprêts : le traitement physique ou chimique visant à conférer aux matières textiles des propriétés d'utilisation finale telles que des effets visuels, des caractéristiques de manipulation, l'étanchéité ou la non-inflammabilité ;7° unité nouvelle : une unité autorisée pour la première fois sur le site de l'installation IPPC après le 20 décembre 2022, ou le remplacement complet d'une unité après le 20 décembre 2022 ;8° désencollage : le prétraitement des matières textiles consistant à éliminer de l'étoffe les agents d'encollage ;9° prélavage : le prétraitement des matières textiles consistant à laver les matières textiles entrantes ;10° produits chimiques : les substances ou mélanges visés à l'article 3, points 1er et 2, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, qui sont utilisés durant le ou les procédés, y compris les agents d'encollage, les agents de blanchiment, les colorants, les pâtes d'impression et les agents d'ennoblissement ;11° bain de procédé : une solution ou suspension contenant des produits chimiques ;12° matières synthétiques : celles-ci comprennent le polyester, le polyamide et l'acrylique ;13° matières textiles : fibres textiles ou textiles ;14° traitement thermique : le traitement thermique des matières textiles comprend la thermofixation ou une étape de traitement, comme le séchage ou la polymérisation, des activités couvertes par le présent chapitre, comme l'enduction, la teinture, le prétraitement, les apprêts, l'impression, le contrecollage ;15° contrecollage à la flamme : collage d'étoffes à l'aide d'une feuille de mousse thermoplastique exposée à une flamme située avant les rouleaux de contrecollage ;16° fabrication d'étoffes : la fabrication d'étoffes par tissage ou par tricotage, par exemple ;17° substances extrêmement préoccupantes : les substances répondant aux critères visés à l'article 57 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, et inscrites sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates pour être inscrites à l'annexe XIV de ce règlement ;18° flambage : élimination des fibres à la surface de l'étoffe par passage de l'étoffe à travers une flamme ou des plaques chauffées. Section 3.20.2. Dispositions générales

Sous-section 3.20.2.1. Applicabilité

Art. 3.20.2.1.1. Les dispositions spécifiques par procédé, visées aux sections 3.20.3 à 3.20.9, s'appliquent en plus des dispositions générales visées dans la présente section.

Art. 3.20.2.1.2. En application des dispositions relatives à l'applicabilité, visées au point b) de la MTD 5, au point c) de la MTD 10, aux points e) et f) de la MTD 13, aux points c) et d) de la MTD 16, au point c) de la MTD 21, dans la MTD 22, dans la MTD 25, aux points b) et c) de la MTD 34, dans la MTD 39, au point b) de la MTD 42, dans la MTD 52 et dans la MTD 54 des conclusions sur les MTD pour l'industrie textile, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée peut déroger aux dispositions suivantes : 1° l'article 3.20.2.2.5, 2°, en application du point b) de la MTD 5 ; 2° l'article 3.20.2.4.1, alinéa 1er, 3°, en application du point c) de la MTD 10 ; 3° l'article 3.20.2.5.3, 5° ou 6°, en application du point e) ou du point f) de la MTD 13 ; 4° l'article 3.20.2.6.3, alinéa 1er, 3° ou 4°, en application du point c) ou du point d) de la MTD 16 ; 5° l'article 3.20.2.8.1, 3°, en application du point c) de la MTD 21 ; 6° l'article 3.20.2.9.3, § 1er, en application de la MTD 22 ; 7° l'article 3.20.2.9.4, alinéa 2, en application de la MTD 25 ; 8° l'article 3.20.4.1, alinéa 1er, 2° ou 3°, en application du point b) ou du point c) de la MTD 34 ; 9° l'article 3.20.5.3, § 1er, en application de la MTD 39 ; 10° l'article 3.20.6.3, 2°, en application du point b) de la MTD 42 ; 11° l'article 3.20.8.5.1, en application de la MTD 52 ; 12° l'article 3.20.9.1, en application de la MTD 54.

Sous-section 3.20.2.2. Performances environnementales globales

Art. 3.20.2.2.1. La performance environnementale globale est améliorée par la mise en place et l'application d'un système de management environnemental comprenant l'ensemble des éléments suivants : 1° l'engagement, les capacités d'impulsion et la responsabilité de l'encadrement, y compris de la direction, en ce qui concerne la mise en oeuvre d'un système de management environnemental efficace ;2° une analyse visant notamment à déterminer : a) le contexte dans lequel s'insère l'organisation ;b) les besoins et les attentes des parties intéressées ;c) les caractéristiques de l'installation qui sont associées à d'éventuels risques pour l'environnement ou la santé humaine ;d) les exigences légales applicables en matière d'environnement ;3° la définition d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation ;4° la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance pour les aspects environnementaux importants, y compris pour garantir le respect des exigences légales applicables ;5° la planification et la mise en oeuvre des procédures et actions nécessaires, y compris les actions préventives et correctives si nécessaire, pour atteindre les objectifs environnementaux et éviter les risques environnementaux ;6° la détermination des structures, des rôles et des responsabilités en ce qui concerne les aspects et objectifs environnementaux et la mise à disposition des ressources financières et humaines nécessaires ;7° garantir, par exemple, par l'information et la formation, la compétence et la sensibilisation requises du personnel dont le travail est susceptible d'avoir une incidence sur les performances environnementales de l'installation ;8° la communication interne et externe ;9° inciter les travailleurs à s'impliquer dans les bonnes pratiques de management environnemental ;10° l'établissement et la tenue à jour d'un manuel de gestion et de procédures écrites pour superviser les activités ayant un impact significatif sur l'environnement, ainsi que des données pertinentes ;11° la planification opérationnelle et le contrôle des procédés efficaces ;12° la mise en oeuvre de programmes de maintenance appropriés ;13° les protocoles de préparation et de réaction aux situations d'urgence, y compris la prévention ou l'atténuation des incidences (environnementales) défavorables des situations d'urgence ;14° lors de la (re)conception d'une installation ou d'une partie d'installation, la prise en considération de ses incidences sur l'environnement sur l'ensemble de son cycle de vie, qui inclut la construction, l'entretien, l'exploitation et le démantèlement ;15° la mise en oeuvre d'un programme de surveillance et de mesurage ;16° la réalisation régulière de comparaisons sectorielles ;17° des audits indépendants internes et, dans la mesure du possible, externes réalisés périodiquement pour évaluer la performance environnementale et déterminer si le système de management environnemental respecte les modalités prévues et a été correctement mis en oeuvre et tenu à jour ;18° l'évaluation des causes de non-conformité, la mise en oeuvre de mesures correctives pour remédier aux non-conformités, l'examen de l'efficacité des actions correctives et la détermination de l'existence ou non de cas de non-conformité similaires ou de situations où ces cas pourraient se produire ;19° la revue périodique, par la direction, du système de management environnemental et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité ;20° le suivi et la prise en considération du développement de nouvelles techniques plus propres. En ce qui concerne en particulier l'industrie textile, outre les éléments visés à l'alinéa 1er, les éléments suivants font également partie du système de management environnemental : 1° l'inventaire des flux entrants et sortants visé à l'article 3.20.2.2.2 ; 2° le plan de gestion des conditions d'exploitation autres que normales visé à l'article 3.20.2.2.3 ; 3° le plan de gestion de l'eau et les audits de l'eau visés à l'article 3.20.2.4.1, alinéa 1er, 1° ; 4° le plan d'efficacité énergétique et les audits énergétiques visés à l'article 3.20.2.5.1, alinéa 1er, 1° ; 5° le système de management des produits chimiques visé à l'article 3.20.2.6.1 ; 6° le plan de gestion des déchets visé à l'article 3.20.2.10.1, 1°.

Le système de management environnemental visé aux alinéas 1er et 2 est généralement applicable. Le niveau de détail et le degré de formalisation du système de management environnemental sont, d'une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l'installation, ainsi qu'avec ses diverses incidences environnementales possibles.

Art. 3.20.2.2.2. La performance environnementale globale est améliorée par un inventaire des flux entrants et sortants dans le cadre du système de management environnemental visé à l'article 3.20.2.2.1.

L'inventaire précité est tenu à jour et révisé régulièrement, notamment lorsqu'un changement notable se produit. L'inventaire précité comporte tous les éléments suivants : 1° les procédés de production, y compris : a) des schémas simplifiés des flux des procédés, montrant l'origine des émissions ;b) des descriptions des techniques intégrées aux procédés et des techniques de traitement des effluents aqueux ou gazeux destinées à éviter ou à réduire les émissions, avec mention de leur efficacité, comme l'efficacité du taux d'abattement ;2° le volume et les caractéristiques des matières utilisées, y compris les matières textiles et les produits chimiques ;3° la consommation et l'utilisation d'eau, comme des schémas de circulation des flux et bilans massiques de l'eau ;4° la consommation et l'utilisation d'énergie ;5° le volume et les caractéristiques des flux d'effluents aqueux, notamment : a) valeurs moyennes de débit, de pH, de température et de conductivité, et variabilité de ces paramètres ;b) valeurs moyennes de concentration et de flux massique des substances et paramètres pertinents, et variabilité de ces paramètres ;c) données relatives à la toxicité, à la bioéliminabilité et à la biodégradabilité, et potentiel d'inhibition biologique ;6° les caractéristiques des flux d'effluents gazeux, notamment : a) valeurs moyennes de débit et de température et variabilité de ces paramètres ;b) valeurs moyennes de concentration et de flux massique des substances et paramètres pertinents, et variabilité de ces paramètres. Des facteurs d'émission peuvent être utilisés comme visé au point 1.9.1 des conclusions sur les MTD pour l'industrie textile pour évaluer la variabilité des émissions atmosphériques ; c) inflammabilité, limites inférieure et supérieure d'explosivité, réactivité et propriétés dangereuses ;d) la présence d'autres substances susceptibles d'avoir une incidence sur le système de traitement des effluents gazeux ou sur la sécurité de l'installation ;7° le volume et les caractéristiques des déchets générés. L'inventaire des flux entrants et sortants visé à l'alinéa 1er est mis à la disposition du superviseur et de la Société flamande de l'Environnement si ceux-ci en font la demande.

Art. 3.20.2.2.3. La fréquence des conditions d'exploitation autres que les conditions normales et les émissions lors des conditions d'exploitation autres que les conditions normales sont réduites par l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de gestion des conditions d'exploitation autres que les conditions normales fondé sur les risques. Le plan de gestion précité fait partie du système de management environnemental visé à l'article 3.20.2.2.1. Le plan de gestion précité comprend tous les éléments suivants : 1° identification des conditions d'exploitation autres que les conditions normales, telles que la défaillance d'équipements critiques pour la protection de l'environnement, les équipements critiques, de leurs causes profondes et de leurs conséquences potentielles, et examen et mise à jour périodiques de la liste des conditions d'exploitation autres que les conditions normales mises en évidence à la suite de l'évaluation périodique visée au point 5° ;2° conception appropriée des équipements critiques, comme le traitement des effluents aqueux et les techniques de réduction des effluents gazeux ;3° établissement et mise en oeuvre d'un plan d'inspection et de maintenance préventive des équipements critiques ;4° surveillance, c'est-à-dire estimation et, le cas échéant, mesure, et enregistrement des émissions et des circonstances associées lors de conditions d'exploitation autres que les conditions normales ;5° évaluation périodique des émissions survenant lors de conditions d'exploitation autres que les conditions normales, comme la fréquence des événements, la durée, la quantité de polluants émise, et mise en oeuvre de mesures correctives si nécessaire ;6° examen et mise à jour périodiques de la liste des conditions d'exploitation autres que les conditions normales mises en évidence, visées au point 1°, à la suite de l'évaluation périodique visée au point 5° ;7° vérifications régulières des systèmes de secours. Art. 3.20.2.2.4. La performance environnementale globale est améliorée par l'utilisation de systèmes avancés de surveillance et de contrôle des procédés.

La surveillance et le contrôle des procédés s'effectuent au moyen de systèmes automatisés en ligne équipés de capteurs et de dispositifs de commande utilisant des connexions pour le retour d'information afin d'analyser et d'adapter rapidement les principaux paramètres de procédé pour optimiser les procédés, comme l'absorption optimale des produits chimiques.

Les principaux paramètres de procédé, visés à l'alinéa 2 sont notamment : 1° le volume, le pH et la température du bain de procédé ;2° la quantité de matières textiles traitées ;3° le dosage des produits chimiques ; 4° les paramètres de séchage, visés à l'article 3.20.2.5.3, 4°.

Art. 3.20.2.2.5. La performance environnementale globale est améliorée par l'application des deux techniques suivantes : 1° l'utilisation de matières textiles contenant une teneur en polluants la plus réduite possible.Les critères de sélection des matières textiles entrantes, y compris les matières textiles recyclées, sont définis de façon à réduire le plus possible la teneur en polluants, y compris les substances dangereuses, les substances faiblement biodégradables et les substances extrêmement préoccupantes.

Les critères précités peuvent être fondés sur des systèmes ou des normes de certification. Des contrôles réguliers sont effectués pour vérifier que les matières textiles entrantes satisfont aux critères prédéfinis. Les contrôles précités peuvent consister en des relevés de mesures ou en une vérification des informations communiquées par les fournisseurs ou les producteurs de matières textiles. Ils peuvent porter sur la teneur en : a) ectoparasiticides et biocides dans les fibres entrantes de laine brutes ou partiellement traitées ;b) biocides dans les fibres de coton entrantes ;c) résidus de fabrication dans les fibres synthétiques entrantes, comme les monomères, coproduits de la synthèse de polymères, catalyseurs ou solvants ;d) huiles minérales, utilisées pour l'envidage, le bobinage, la filature ou le tricotage, par exemple, dans les matières textiles entrantes ;e) agents d'encollage dans les matières textiles entrantes ;2° l'utilisation de matières textiles présentant des caractéristiques intrinsèques qui nécessitent des besoins en traitement moindres, notamment : a) les fibres artificielles teintes en masse ;b) les fibres possédant des propriétés ignifuges intrinsèques ;c) les fibres d'élasthanne ou les mélanges de fibres d'élasthanne et de fibres d'autres polymères contenant des quantités réduites d'huiles de silicone et de solvants résiduels ;d) les mélanges de fibres synthétiques et d'élastomères thermoplastiques ;e) les fibres de polyester pouvant être teintes sans véhiculeur de teinture. Sous-section 3.20.2.3. Surveillance

Art. 3.20.2.3.1. Au moins une fois par an, ce qui suit est surveillé : 1° la consommation annuelle d'eau, d'énergie et de matières, y compris les matières textiles et les produits chimiques ;2° la production annuelle d'eaux usées ;3° la quantité annuelle de matières récupérées ou réutilisées ;4° la quantité annuelle de chaque type de déchets générés et de chaque type de déchets à éliminer. La surveillance visée à l'alinéa 1er s'effectue de préférence par des mesures directes. Il est également possible de recourir à des calculs ou à des relevés. La surveillance précitée s'effectue autant que possible au niveau du procédé et tient compte de tout changement notable intervenu dans les procédés.

Art. 3.20.2.3.2. Pour les émissions dans l'eau pertinentes à prendre en considération d'après l'inventaire des flux entrants et sortants, visé à l'article 3.20.2.2.2, les principaux paramètres de procédé, dont la surveillance continue du débit, du pH et de la température des effluents aqueux à certains points clés.

Lorsque la bioéliminabilité ou biodégradabilité et les effets inhibiteurs sur le traitement biologique font partie des principaux paramètres d'après l'inventaire des flux entrants et sortants visé à l'article 3.20.2.2.2, il convient de surveiller, avant le traitement biologique, selon une fréquence minimale de surveillance à déterminer après la caractérisation des effluents : 1° la bioéliminabilité ou biodégradabilité ;2° les effets inhibiteurs sur le traitement biologique. La caractérisation des effluents visée à l'alinéa 2 est effectuée avant la mise en service de l'unité ou avant le 20 décembre 2026, et après chaque modification dans le procédé qui est susceptible d'accroître la charge polluante.

Sous-section 3.20.2.4. Consommation d'eau et production d'eaux usées

Art. 3.20.2.4.1. La consommation d'eau et la production d'effluents aqueux sont réduites par l'application des techniques suivantes et d'une combinaison appropriée des techniques visées aux points d) à j) de la MTD 10 des conclusions sur les MTD pour l'industrie textile : 1° l'élaboration d'un plan de gestion de l'eau et la réalisation d'audits de l'eau.Le plan de gestion de l'eau et les audits de l'eau font partie du système de management environnemental visé à l'article 3.20.2.2.1 et comprennent tous les éléments suivants : a) des schémas de circulation des flux et des bilans massiques de l'eau couvrant l'unité et les procédés, dans le cadre de l'inventaire des flux entrants et sortants visé à l'article 3.20.2.2.2 ; b) l'établissement d'objectifs en matière d'utilisation rationnelle de l'eau ;c) la mise en oeuvre de techniques d'optimisation de l'eau, comme le contrôle de la consommation d'eau, la réutilisation/le recyclage de l'eau, la détection et la réparation de fuites ;d) la réalisation annuelle d'audits de l'eau pour s'assurer que les objectifs du plan de gestion de l'eau sont atteints et que les recommandations des audits de l'eau précédents sont suivies et mises en oeuvre ;2° l'optimisation de la production.L'optimisation précitée comprend des techniques comme : a) l'optimisation de la combinaison des procédés, comme la combinaison de procédés de prétraitement et la technique qui consiste à éviter de blanchir les matières textiles avant de les teindre dans des nuances foncées ;b) l'optimisation de la programmation des procédés en discontinu, comme la teinte des matières textiles dans des nuances foncées après les avoir teintes dans des nuances claires au moyen des mêmes équipements de teinture ;3° la séparation des effluents aqueux pollués et non pollués.Les effluents aqueux sont collectés séparément, en fonction de la teneur en polluants et des techniques de traitement requises. Les effluents aqueux pollués, comme les bains de procédé usés, et les effluents aqueux non pollués, comme les eaux de refroidissement, qui peuvent être réutilisés sans traitement sont séparés des flux d'effluents aqueux nécessitant un traitement.

Le plan de gestion de l'eau et les audits de l'eau visés à l'alinéa 1er, 1°, sont mis à la disposition du superviseur et de la Société flamande de l'Environnement si ceux-ci en font la demande.

Art. 3.20.2.4.2. Les valeurs guides pour la consommation spécifique d'eau visées dans le tableau qui suit s'appliquent aux procédés visés dans le tableau suivant :

procédé

valeur guide (m3/t)

blanchiment

en discontinu

32

en continu

8

prélavage des fibres/des matières cellulosiques

en discontinu

15

en continu

12

désencollage des fibres/des matières cellulosiques

12

blanchiment, prélavage et désencollage combinés des fibres/des matières cellulosiques

20

mercerisage

13

lavage des matières synthétiques

20

teinture en discontinu

étoffes

150

fils

140 (1)

fibres en bourre

60

teinture en continu

16

unités combinant procédés de teinture en continu et procédés en discontinu

100

(1) La valeur guide s'applique également à la teinture en discontinu combinée de fils et de fibres en bourre.

Les valeurs guides pour la consommation spécifique d'eau visées à l'alinéa 1er correspondent à des moyennes annuelles calculées à l'aide de l'équation suivante : consommation spécifique d'eau = niveau de consommation d'eau/niveau d'activité, où : 1° niveau de consommation d'eau : la quantité totale d'eau consommée par un procédé donné, y compris l'eau utilisée pour le lavage et le rinçage des matières textiles et pour le nettoyage des équipements, moins l'eau réutilisée ou recyclée pour le procédé, exprimée en m3/an ;2° niveau d'activité : la quantité totale de matières textiles traitées dans le cadre d'un procédé donné, exprimée en t/an. Les valeurs guides pour la consommation spécifique d'eau, visées à l'alinéa 1er, sont surveillées conformément à l'article 3.20.2.3.1.

Sous-section 3.20.2.5. Efficacité énergétique

Art. 3.20.2.5.1. Un usage efficace de l'énergie est fait par l'application des techniques suivantes et d'une combinaison appropriée des techniques visées aux points e) à k) de la MTD 11 des conclusions sur les MTD pour l'industrie textile : 1° l'élaboration d'un plan d'efficacité énergétique et la réalisation annuelle d'audits énergétiques.Le plan d'efficacité énergétique et les audits énergétiques font partie du système de management environnemental visé à l'article 3.20.2.2.1 et comprennent tous les éléments suivants : a) des schémas de circulation des flux d'énergie couvrant l'unité et les procédés, dans le cadre de l'inventaire des flux entrants et sortants visé à l'article 3.20.2.2.2 ; b) l'établissement d'objectifs en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, tels MWh/t de matières textiles traitées ;c) la mise en oeuvre d'actions permettant d'atteindre les objectifs visés au point b) ;d) la réalisation annuelle d'audits énergétiques pour s'assurer que les objectifs du plan d'efficacité énergétique sont atteints et que les recommandations des audits énergétiques précédents sont suivies et mises en oeuvre ;2° l'optimisation de la production.L'optimisation précitée comprend la programmation optimisée des lots d'étoffes devant subir un traitement thermique afin de réduire le plus possible les temps morts des équipements ; 3° l'application de techniques générales d'économie de l'énergie, notamment : a) l'entretien et le contrôle du brûleur ;b) l'utilisation de moteurs économes en énergie ;c) l'utilisation d'éclairages économes en énergie ;d) l'optimisation de systèmes de distribution de vapeur, par exemple en utilisant des boilers décentralisés ;e) l'inspection et l'entretien réguliers de systèmes de distribution de vapeur afin d'éviter ou de réparer les fuites de vapeur ;f) l'utilisation des systèmes de commande de procédés ;g) l'utilisation de variateurs de vitesse ;h) l'optimisation de la climatisation et du chauffage des bâtiments ;4° l'optimisation de la demande de chauffage, notamment : a) réduire les pertes de chaleur en isolant les pièces des équipements et en recouvrant les cuves ou bacs contenant du bain de procédé chaud ;b) optimiser la température de l'eau de rinçage ;c) éviter de surchauffer les bains de procédé. Le plan d'efficacité énergétique et les audits énergétiques visés à l'alinéa 1er, 1°, sont mis à la disposition du superviseur et de l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat, si ceux-ci en font la demande.

Art. 3.20.2.5.2. L'efficacité énergétique de la production et de la distribution de l'air comprimé est accrue en appliquant une combinaison des techniques visées dans la MTD 12 des conclusions sur les MTD pour l'industrie textile.

Art. 3.20.2.5.3. L'efficacité énergétique du traitement thermique est accrue par l'application de toutes les techniques suivantes : 1° l'exprimage mécanique des matières textiles.La teneur en eau des matières textiles est réduite à l'aide de techniques mécaniques, comme l'extraction centrifuge, le pressage ou l'extraction sous vide ; 2° éviter le surséchage des matières textiles en ne les séchant pas en dessous de leur niveau d'humidité naturelle ;3° pour les unités nouvelles ou transformations majeures d'unités : l'optimisation de la circulation de l'air dans les rames thermiques. L'optimisation précitée comprend des techniques comme : a) adapter le nombre d'embouts injecteurs d'air à la largeur de l'étoffe ;b) veiller à ce que la distance entre les embouts et l'étoffe soit la plus courte possible ;c) veiller à ce que la baisse de pression causée par les composants internes des rames thermiques soit aussi limitée que possible ;4° surveillance et contrôle avancés des procédés de séchage.Les paramètres de séchage sont surveillés et contrôlés conformément à l'article 3.20.2.2.4. Les paramètres précités comprennent : a) la teneur en humidité et la température de l'air entrant ;b) la température des matières textiles et de l'air à l'intérieur du séchoir ;c) la teneur en humidité et la température de l'air sortant. L'efficacité du séchage est optimisée par une teneur en humidité appropriée (supérieure, par exemple, à 0,1 kg d'eau/kg d'air sec) ; d) la teneur en humidité résiduelle de l'étoffe. Le flux d'air sortant est ajusté de manière à optimiser l'efficacité du séchage et est réduit pendant les temps morts des équipements de séchage ; 5° pour les unités nouvelles ou transformations majeures d'unités : le séchage des matières textiles à l'aide de séchoirs à micro-ondes ou à radiofréquences ;6° la récupération de la chaleur issue d'effluents gazeux, tels que ceux provenant du traitement thermique des matières textiles ou des chaudières à vapeur, par des échangeurs de chaleur et l'utilisation de la chaleur récupérée, comme pour le chauffage du bain de procédé ou pour le préchauffage de l'air de combustion. Art. 3.20.2.5.4. La valeur guide pour la consommation spécifique d'énergie du traitement thermique des matières textiles est de 4,4 MWh/t.

La valeur guide pour la consommation spécifique d'énergie visée à l'alinéa 1er correspond à des moyennes annuelles calculées à l'aide de l'équation suivante : consommation spécifique d'énergie = niveau de consommation d'énergie/niveau d'activité, où : 1° niveau de consommation d'énergie : la quantité annuelle totale de chaleur et d'électricité consommée par le traitement thermique, moins la chaleur résultant du traitement thermique qui est récupérée, exprimée en MWh/an ;2° niveau d'activité : la quantité totale de matières textiles traitées dans le cadre du traitement thermique, exprimée en t/an. La valeur guide pour la consommation spécifique d'énergie, visée à l'alinéa 1er, est surveillée conformément à l'article 3.20.2.3.1.

Sous-section 3.20.2.6. Gestion, consommation et substitution des produits chimiques

Art. 3.20.2.6.1. La performance environnementale globale est améliorée par la mise en place et l'application, dans le cadre du système de management environnemental visé à l'article 3.20.2.2.1, d'un système de management des produits chimiques. Le système de management des produits chimiques comprend tous les éléments suivants : 1° une politique de réduction de la consommation des produits chimiques et des risques liés à ces derniers, y compris une politique d'achat visant à sélectionner des produits chimiques moins nocifs et leurs fournisseurs dans le but de réduire au minimum l'utilisation et les risques des substances dangereuses et des substances extrêmement préoccupantes et d'éviter l'achat d'une quantité excessive de produits chimiques. L'inventaire des produits chimiques visé à l'article 3.20.2.6.2 peut servir de base pour fournir et tenir à jour les informations nécessaires à la sélection de ces produits. Les critères de sélection des produits chimiques et de leurs fournisseurs peuvent être fondés sur des systèmes ou des normes de certification. Dans ce cas, la conformité des produits chimiques avec ces systèmes ou normes et le respect de ces systèmes ou normes par les fournisseurs des produits chimiques seront régulièrement vérifiés.

La sélection des produits chimiques est fondée sur : a) l'analyse comparative de leur bioéliminabilité ou biodégradabilité, de leur écotoxicité et de leur potentiel de rejet dans l'environnement, lequel, dans le cas des émissions atmosphériques, peut être déterminé à l'aide de facteurs d'émission, comme visé au point 1.9.1 des conclusions sur les MTD pour l'industrie textile ; b) la caractérisation des risques associés aux produits chimiques, sur la base de la classification des dangers relative à ces produits, du cheminement de ces derniers dans l'unité, des rejets potentiels et du niveau d'exposition ;c) le potentiel de récupération et de réutilisation ;d) l'analyse annuelle du potentiel de substitution des produits chimiques dans le but de trouver des produits nouveaux et plus sûrs pour remplacer des substances dangereuses et substances extrêmement préoccupantes, telles que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), les phtalates, les retardateurs de flamme bromés et les substances contenant du chrome VI (Cr VI).La modification du ou des procédés ou l'utilisation d'autres produits chimiques, ayant une incidence moindre ou nulle sur l'environnement, peuvent être utiles à cet égard ; e) l'analyse anticipée des modifications réglementaires liées aux substances dangereuses et aux substances extrêmement préoccupantes et la garantie du respect des dispositions juridiques applicables ;2° les objectifs et les plans d'action visant à éviter ou à réduire l'utilisation et les risques des substances dangereuses et des substances extrêmement préoccupantes ;3° l'élaboration et la mise en oeuvre de procédures pour l'achat, la manipulation, le stockage et l'utilisation des produits chimiques, l'élimination des déchets contenant des produits chimiques et le renvoi des produits chimiques non utilisés, afin d'éviter ou de réduire les émissions dans l'environnement. Le système de management des produits chimiques visé à l'alinéa 1er est mis à la disposition du superviseur et de la Société flamande de l'Environnement si ceux-ci en font la demande.

Art. 3.20.2.6.2. La performance environnementale globale est améliorée par la mise en place et l'application, dans le cadre du système de management des produits chimiques, visé à l'article 3.20.2.6.1, d'un inventaire des produits chimiques.

L'inventaire des produits chimiques visé à l'alinéa 1er est tenu sous forme digitale et contient des informations sur les éléments suivants : 1° l'identité des produits chimiques ;2° les volumes de produits chimiques achetés, récupérés, stockés, utilisés et renvoyés aux fournisseurs, leur emplacement et leur dégradation ;3° la composition et les propriétés physico-chimiques des produits chimiques, telles que la solubilité, la pression de vapeur, le coefficient de partage n-octanol/eau, y compris les propriétés ayant des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine, telles que l'écotoxicité, la bioéliminabilité ou biodégradabilité. A l'alinéa 2, on entend par coefficient de partage n-octanol/eau : le rapport entre les concentrations d'équilibre d'une substance dissoute dans un système à deux phases composé des solvants largement non miscibles n-octanol et de l'eau.

Art. 3.20.2.6.3. La consommation de produits chimiques est réduite par l'application de toutes les techniques suivantes : 1° réduction des besoins en produits chimiques.La technique précitée comprend : a) la révision et l'optimisation régulières de la formulation des produits chimiques et des bains de procédé ; b) l'optimisation de la production, visée à l'article 3.20.2.4.1, alinéa 1er, 2° ; 2° la réduction de l'utilisation d'agents complexants dans les bains de procédé par l'utilisation d'eau douce ou adoucie ;3° le traitement des matières textiles au moyen d'enzymes ;4° le recours à des systèmes automatiques pour la préparation et le dosage des produits chimiques et des bains de procédé, comme pour le pesage, le dosage, la dissolution, le mesurage et la distribution ;5° l'optimisation de la quantité de produits chimiques utilisés, comme des dispositifs à faible rapport de bain pour les procédés en discontinu ou des volumes de bain réduits, tels que la pulvérisation, pour les procédés en continu ;6° la réutilisation des bains de procédé.Le bain de procédé, y compris le bain de procédé extrait des matières textiles par exprimage mécanique, est réutilisé après avoir été analysé et reconstitué si nécessaire ; 7° récupération et utilisation des résidus de produits chimiques.Les résidus de produits chimiques sont récupérés, par exemple au moyen d'une purge complète des tuyaux ou du vidage exhaustif des emballages, et utilisés dans les procédés.

A l'alinéa 1er, 5°, on entend par rapport de bain : pour un procédé en discontinu, le rapport de poids entre les matières textiles sèches et le bain de procédé utilisé.

L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas au lavage et au rinçage.

Art. 3.20.2.6.4. Les émissions dans l'eau de substances faiblement biodégradables sont évitées ou réduites par l'application de toutes les techniques suivantes : 1° le remplacement des alkylphénols et de leurs éthoxylates par des agents tensio-actifs biodégradables, tels que des éthoxylates d'alcool ;2° le remplacement des agents complexants faiblement biodégradables contenant du phosphore ou de l'azote par des substances biodégradables ou bioéliminables, comme : a) les polycarboxylates, comme les polyacrylates ;b) les sels d'acides hydroxy-carboxyliques, comme les gluconates et citrates ;c) les copolymères d'acide acrylique à base de sucre ;d) l'acide méthylglycinediacétique (MGDA), l'acide N, N diacétique L-glutamique (GLDA) et l'acide iminodisuccinique (IDS) ;e) les phosphonates, comme l'acide aminotris méthylène phosphonique (ATMP), l'acide diéthylènetriamine-pentaméthylène phosphonique (DTPMP) et l'acide 1-hydroxyéthylidène 1,1-diphosphonique (HEDP) ;3° le remplacement des agents anti-mousse à base d'huile minérale par des substances biodégradables, telles que des agents anti-mousse à base d'huiles d'esters synthétiques. Sous-section 3.20.2.7. Emissions dans l'eau

Art. 3.20.2.7.1. Le volume des effluents aqueux est réduit, les charges polluantes rejetées dans l'unité de traitement des eaux usées sont évitées ou réduites et les émissions dans l'eau sont évitées ou réduites, par l'application d'une stratégie intégrée de gestion et de traitement des effluents aqueux, basée sur l'inventaire des flux entrants et sortants visé à l'article 3.20.2.2.2 et constituée d'une combinaison appropriée des techniques suivantes, dans l'ordre de priorité suivant : 1° techniques intégrées aux procédés ;2° techniques de récupération et de réutilisation des bains de procédé, collecte séparée des flux d'effluents aqueux et pâtes contenant des charges élevées de polluants qui ne peuvent pas être traités de manière adéquate par un traitement biologique.Les flux d'effluents aqueux et pâtes précités sont soit prétraités conformément à l'article 3.20.2.7.2, soit traités comme des déchets ; 3° techniques de traitement des effluents aqueux comme visé dans la MTD 20 des conclusions sur les MTD pour l'industrie textile. Art. 3.20.2.7.2. Les émissions dans l'eau sont réduites par le prétraitement des flux d'effluents aqueux et pâtes collectés séparément contenant des charges élevées de polluants qui ne peuvent pas être traités de manière adéquate par un traitement biologique.

Les flux d'effluents aqueux et pâtes visés à l'alinéa 1er comprennent entre autres : 1° les bains résiduaires de teinture, d'enduction ou d'apprêts qui résultent des traitements continus ou semi-continus ;2° les bains de désencollage ;3° les pâtes d'impression et d'enduction résiduaires. Le prétraitement visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le cadre d'une stratégie intégrée de gestion et de traitement des effluents aqueux telle que visée à l'article 3.20.2.7.1 et poursuit les objectifs suivants : 1° protéger le traitement biologique des effluents aqueux contre les composés inhibiteurs ou toxiques ;2° éliminer les composés qui ne peuvent pas être éliminés de manière suffisante lors du traitement biologique des effluents aqueux, comme les composés toxiques, les composés organiques faiblement biodégradables, les composés organiques présentant des charges élevées ou les métaux ;3° éliminer les composés qui pourraient autrement être rejetés dans l'air par le système de collecte ou lors du traitement biologique des effluents aqueux, comme les sulfures ;4° éliminer les composés qui ont d'autres effets négatifs, tels que la corrosion des équipements, une réaction indésirable avec d'autres substances, la contamination des boues d'épuration. Les composés à éliminer visés à l'alinéa 3 comprennent les retardateurs de flamme organophosphorés et bromés, les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), les phtalates et les composés contenant du chrome VI (Cr VI).

Le prétraitement des effluents aqueux visé à l'alinéa 1er est effectué le plus près possible de la source d'émission afin d'éviter la dilution. Les techniques de prétraitement appliquées dépendent des polluants ciblés et peuvent inclure l'adsorption, la filtration, la précipitation, l'oxydation chimique ou la réduction chimique.

La bioéliminabilité ou biodégradabilité des flux d'effluents aqueux et des pâtes avant leur envoi vers le traitement biologique est d'au moins un des pourcentages suivants : 1° 80 % après 7 jours, pour les boues adaptées, selon la méthodologie définie dans la norme EN ISO 9888 ;2° 70 % après 28 jours selon la méthodologie définie dans la norme EN ISO 7827. La bioéliminabilité ou biodégradabilité visée à l'alinéa 6 est surveillée conformément à l'article 3.20.2.3.2, alinéas 2 et 3.

Art. 3.20.2.7.3. Les valeurs limites d'émission et les fréquences de surveillance suivantes s'appliquent au rejet d'effluents aqueux :

substance ou paramètre

activité ou procédé

valeur limite d'émission (en mg/l)

fréquence de surveillance

rejet dans les eaux de surface

rejet dans les eaux usées

AOX (1)

tous

0,4 (2)

0,4 (2)

tous les mois

DBO

tous

25

tous les mois (3)

retardateurs de flamme bromés (1)

ennoblissement à l'aide de retardateurs de flamme

tous les trois mois

DCO (4)

tous

100 (5)

une fois par jour (6) (7)

couleur

teinture

tous les mois

total hydrocarbures (1)

tous

5

7

tous les trois mois

antimoine (Sb)

-prétraitement ou teinture de matières textiles en polyester -ennoblissement à l'aide de retardateurs de flamme contenant du trioxyde d'antimoine

0,2 (8)

0,2 (8)

tous les mois

chrome (Cr)

teinture à l'aide de mordant au chrome ou de colorants contenant du chrome

0,1 (9)

0,1 (9)

tous les mois

chrome VI (Cr VI)

teinture à l'aide de mordant au chrome

0,05

0,05

tous les mois

cuivre (Cu)

-teinture -impression à l'aide de colorants

0,2 (10)

0,2 (10)

tous les mois

nickel (Ni)

-teinture -impression à l'aide de colorants

0,1 (11)

0,1 (11)

tous les mois

zinc (Zn) (1)

tous les procédés

0,5 (12)

0,5 (12)

tous les mois

pesticides (1)

prétraitement par prélavage des fibres de laine brute

à déterminer dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée après la caractérisation des effluents visée à l'article 3.20.2.3.2

substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) (1)

tous

tous les trois mois

sulfures

teinture à l'aide de colorants contenant du soufre

1

1

tous les mois

agents tensio-actifs

alkylphénols et leurs éthoxylates (1)

tous

tous les trois mois

autres agents tensio-actifs

tous

tous les trois mois

azote total

tous

15 (13)

une fois par jour (6) (7)

COT (4)

tous

30 (14)

une fois par jour (6) (7)

phosphore total

tous

2

une fois par jour (6) (7)

matières en suspension

tous

30

1000

une fois par jour (6) (7)

toxicité (15)

oeufs de poisson (Danio rerio)

tous

à déterminer dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, sur la base d'une évaluation des risques, après la caractérisation des effluents visée à l'article 3.20.2.3.2

Daphnia (Daphnia magna Straus)


bactéries luminescentes (Vibrio fischeri)


lentilles d'eau (Lemna minor)


algues

(1) La valeur limite d'émission et la fréquence de surveillance ne sont applicables que lorsque la présence de la substance concernée est jugée pertinente dans le flux d'effluents aqueux, d'après l'inventaire des flux entrants et sortants visé à l'article 3.20.2.2.2. (2) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission pour AOX en cas de teinture de fibres de polyester ou de fibres modacryliques, avec un maximum de 0,8 mg/l.(3) La surveillance de DBO ne s'applique qu'en cas de rejet direct dans des eaux de surface.(4) Les paramètres COT et DCO sont des alternatives.Soit la valeur limite d'émission et la fréquence de surveillance pour les COT, soit la valeur limite d'émission et la fréquence de surveillance pour les DCO est d'application. La surveillance COT est préférable, car elle n'implique pas d'utilisation de composés très toxiques. (5) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission pour la DCO, avec un maximum de 150 mg/l, lorsque la quantité spécifique d'effluents aqueux rejetés est inférieure à 25 m3/t de matières textiles traitées en moyenne sur douze mois glissants, ou lorsque l'efficacité du taux d'abattement est ? 95 % en moyenne mobile sur douze mois. Le calcul de l'efficacité du taux d'abattement est basé sur la charge du flux entrant et du flux sortant de l'unité de traitement des eaux usées. (6) Dans le cas d'un rejet dans les égouts, la fréquence de surveillance peut être réduite à une fois par mois.(7) Dans le cas d'un rejet dans des eaux de surface, la fréquence de surveillance peut être réduite à une fois par mois s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur.(8) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission pour l'antimoine total en cas de teinture de fibres de polyester ou de fibres modacryliques, avec un maximum de 1 mg/l.(9) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission pour le chrome total en cas de teinture de fibres de polyamide, de laine ou de soie au moyen de colorants métallifères, avec un maximum de 0,3 mg/l.(10) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission pour le cuivre total, avec un maximum de 0,4 mg/l.(11) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission pour le nickel total en cas de teinture ou d'impression à l'aide de colorants réactifs ou de pigments contenant du nickel, avec un maximum de 0,2 mg/l.(12) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission pour le zinc total lors du traitement de fibres de viscose ou en cas de teinture à l'aide de colorants cationiques contenant du zinc, avec un maximum de 0,8 mg/l.(13) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission pour l'azote total en cas de température des effluents aqueux inférieure à 12 ° C pendant de longues périodes, avec un maximum de 30 mg/l.(14) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission pour le COT, avec un maximum de 50 mg/l, lorsque la quantité spécifique d'effluents aqueux rejetés est inférieure à 25 m3/t de matières textiles traitées en moyenne sur douze mois glissants, ou lorsque l'efficacité du taux d'abattement est ? 95 % en moyenne mobile sur douze mois.

Le calcul de l'efficacité du taux d'abattement est basé sur la charge du flux entrant et du flux sortant de l'unité de traitement des eaux usées. (15) Soit le paramètre de toxicité le plus sensible, soit une combinaison appropriée des paramètres de toxicité mentionnés est utilisé.

Sous-section 3.20.2.8. Emissions dans le sol et les eaux souterraines

Art. 3.20.2.8.1. Les émissions dans le sol et les eaux souterraines sont évitées et réduites, et les performances globales de la manipulation et du stockage des produits chimiques sont améliorées en appliquant toutes les techniques suivantes : 1° techniques destinées à réduire la probabilité et les conséquences pour l'environnement de débordements et de défaillances des cuves de traitement et de stockage.La technique précitée comprend : a) appliquer des processus lents au moment d'immerger les matières textiles dans le bain de procédé et de les en retirer, afin d'éviter les déversements ;b) automatiser l'ajustement du niveau du bain de procédé ;c) éviter l'injection directe d'eau pour chauffer ou refroidir le bain de procédé ;d) installer des détecteurs de débordement ;e) canaliser les débordements vers une autre cuve ;f) placer les cuves destinées à recevoir les liquides (produits chimiques ou déchets liquides) dans un confinement secondaire approprié, comme des doubles parois ou un encuvement.Leur volume est conçu pour accueillir au moins la quantité résultant d'une perte totale du liquide contenu dans la plus grande cuve du confinement secondaire ; g) isoler les cuves et le confinement secondaire (en fermant les vannes, par exemple) ;h) veiller à ce que les surfaces des zones de traitement et de stockage soient imperméables aux liquides concernés ;2° inspection et entretien périodiques de l'unité et des équipements. La technique précitée comprend la vérification de l'intégrité ou de l'état d'étanchéité des vannes, des pompes, des tuyaux, des cuves et du confinement secondaire, ainsi que le bon fonctionnement des systèmes d'alerte, tels que les détecteurs de débordement ; 3° optimisation du site de stockage des produits chimiques. L'emplacement des zones de stockage est choisi de manière à éliminer ou à réduire le plus possible les transports inutiles de produits chimiques à l'intérieur de l'unité ; 4° une zone réservée au déchargement des produits chimiques contenant des substances dangereuses.Les produits chimiques contenant des substances dangereuses sont déchargés dans une zone délimitée. Les déversements occasionnels sont collectés et envoyés pour traitement ; 5° le stockage séparé des produits chimiques incompatibles.Les produits chimiques qui, en raison de leur nature et de leurs caractéristiques, doivent être stockés de manière séparée ne sont pas placés dans le même encuvement. L'incompatibilité susmentionnée est fondée sur l'inventaire des produits chimiques visé à l'article 3.20.2.6.2 ; 6° la manipulation et le stockage corrects des emballages contenant des produits chimiques.La technique précitée implique que les emballages sont totalement vidés sans utilisation d'eau. Les emballages contenant des produits chimiques en poudre sont vidés à l'aide de la gravité dans le cas des petits emballages et par aspiration dans le cas des grands emballages. Les emballages vides sont stockés dans une zone dédiée.

Sous-section 3.20.2.9. Emissions atmosphériques

Art. 3.20.2.9.1. Les valeurs limites d'émission pour les émissions atmosphériques, visées dans cette sous-section, s'appliquent sans correction pour la teneur en oxygène.

Art. 3.20.2.9.2. Aux fins du calcul des flux massiques visés aux articles 3.20.2.9.5 et 3.20.2.9.6, lorsque les effluents gazeux provenant d'un type de source et rejetés par au moins deux points d'émission distincts pourraient, selon l'avis de l'autorité délivrant le permis, être rejetés par un point d'émission commun, ces points d'émission doivent être considérés comme un seul point d'émission.

Dans ce cas, la concentration moyenne, pondérée par le débit, des émissions respecte également les valeurs limites d'émission.

Art. 3.20.2.9.3. § 1er. Les émissions atmosphériques diffuses sont réduites par leur collecte et l'envoi des effluents gazeux vers une unité de traitement. § 2. La récupération d'énergie est facilitée, et les émissions atmosphériques canalisées sont réduites, par la limitation du nombre de points d'émission.

Le traitement combiné des effluents gazeux présentant des caractéristiques similaires garantit un traitement plus efficace et plus efficient que le traitement séparé des flux individuels d'effluents gazeux. La combinaison de points d'émission tient compte de tous les facteurs suivants : 1° facteurs techniques, tels que la compatibilité des différents flux d'effluents gazeux ;2° facteurs économiques, tels que la distance entre les différents points d'émission. Art. 3.20.2.9.4. Les émissions atmosphériques de composés organiques résultant du nettoyage à sec et du prélavage à l'aide de solvants organiques sont évitées en collectant l'air émis par ces procédés, en le traitant par adsorption sur charbon actif et en le réutilisant totalement.

Les émissions atmosphériques de composés organiques résultant du prétraitement des matières textiles synthétiques tricotées sont réduites par le lavage de ces matières textiles avant la thermofixation.

Art. 3.20.2.9.5. Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées :

paramètre

activité ou procédé

valeur limite d'émission (en mg/Nm3)

formaldéhyde

- enduction (1) - contrecollage à la flamme - impression (1) - flambage - apprêts (1)

5 (2)

composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total

- enduction - impression - flambage - apprêts - teinture - contrecollage - thermofixation

40 (3)

substance

- flambage - traitement thermique, à l'exclusion de la thermofixation

10 (4)

NH3

- enduction(1) - impression (1) - apprêts (1) - traitements thermiques associés à l'enduction, à l'impression et aux apprêts (1)

10 (5)

(1) La valeur limite d'émission n'est applicable que lorsque la présence de la substance concernée est jugée pertinente dans le flux d'effluents gazeux, d'après l'inventaire des flux entrants et sortants visé à l'article 3.20.2.2.2. (2) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission pour le formaldéhyde en cas de procédés d'ennoblissement avec des agents « easy-care », des produits déperlants, oléophobes ou antitaches ou des retardateurs de flamme, avec un maximum de 10 mg/Nm3.(3) La valeur limite d'émissions pour les composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total, ne s'applique pas lorsque le flux massique pour les composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total, est inférieur à 200 g/h pour le ou les points d'émission lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : - des techniques de réduction des émissions ne sont pas utilisées ; - aucune présence de substance CMR du ou des effluents gazeux n'est jugée pertinente, d'après l'inventaire des flux entrants et sortants visé à l'article 3.20.2.2.2. (4) La valeur limite d'émissions pour les poussières est de 150 mg/Nm3 lorsque le flux massique de poussières est inférieur à 50 g/h pour le ou les points d'émission lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : - des techniques de réduction des émissions ne sont pas utilisées ; - aucune présence de substance CMR du ou des effluents gazeux n'est jugée pertinente, d'après l'inventaire des flux entrants et sortants visé à l'article 3.20.2.2.2. (5) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission pour l'ammoniac en cas d'utilisation de sulfamate d'ammonium comme retardateur de flamme ou en cas d'utilisation d'ammoniac à des fins de polymérisation, avec un maximum de 20 mg/Nm3.


Art. 3.20.2.9.6. Les fréquences de surveillance suivantes s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées :

paramètre

activité ou procédé

flux massique par point d'émission

fréquence de surveillance

formaldéhyde (2)

- enduction (1) - contrecollage à la flamme - impression (1) - flambage - apprêts (1) - traitement thermique (1)

< 0,1 kg/h

tous les ans

? 0,1 kg/h

tous les mois

composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total (2)

- enduction - teinture - apprêts - contrecollage - impression - flambage - thermofixation - traitements thermiques associés à l'enduction, à la teinture, au contrecollage, à l'impression et aux apprêts

tous les ans

substance

- flambage - combustion - traitements thermiques associés au prétraitement, à la teinture, à l'impression et aux apprêts

< 0,2 kg/h

tous les ans

? 0,2 kg/h

tous les mois

> 5 kg/h

en continu

NH3 (2)

- enduction (1) - impression (3) - apprêts (1) - traitements thermiques associés à l'enduction, à l'impression et aux apprêts (1)

tous les ans

CO

- flambage - combustion - contrecollage à la flamme

< 5 kg/h

tous les ans

? 5 kg/h

tous les mois

substances CMR, autres que le formaldéhyde (2)

- enduction (1) - contrecollage à la flamme (1) - apprêts (1) - traitements thermiques associés à l'enduction, au contrecollage et aux apprêts (1)

si le flux massique, visé à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM n'est pas dépassé

tous les ans

si le flux massique, visé à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM est dépassé

tous les mois

NOX, exprimé en NO2

- flambage - combustion

< 5 kg/h

tous les ans

? 5 kg/h

tous les mois

> 30 kg/h

en continu

SO2 (3)

combustion

< 5 kg/h

tous les ans

? 5 kg/h

tous les mois

> 50 kg/h

en continu

(1) La fréquence de surveillance n'est applicable que lorsque la présence de la substance concernée est jugée pertinente dans le flux d'effluents gazeux, d'après l'inventaire des flux entrants et sortants visé à l'article 3.20.2.2.2. (2) L'exploitant fait consigner le volume d'air émis par kg de textile traité dans le rapport de mesurage par le laboratoire agréé dans la discipline de l'air, tel que visé à l'article 6, 5°, b) du VLAREL du 19 novembre 2010.(3) La fréquence de surveillance ne s'applique pas lorsque seul du gaz naturel ou seul du gaz de pétrole liquéfié est utilisé comme combustible.

A l'alinéa 1er, on entend par volume d'air émis par kg de textile traité : le rapport entre le flux total d'effluents gazeux, exprimé en Nm3/h, provenant du point d'émission d'une unité de traitement de textiles, comme une rame thermique, et la quantité correspondante de textile à traiter, textile sec exprimé en kg/h.

Sous-section 3.20.2.10. Gestion des déchets

Art. 3.20.2.10.1. La production de déchets est évitée ou réduite, et la quantité de déchets à éliminer est réduite, en appliquant toutes les techniques suivantes : 1° le plan de gestion des déchets.Le plan de gestion des déchets précité fait partie du système de management environnemental visé à l'article 3.20.2.2.1 et se compose d'un ensemble d'éléments poursuivant tous les objectifs suivants : a) réduire le plus possible la production de déchets ;b) optimiser la réutilisation, la régénération, le recyclage ou la récupération des déchets ;c) faire en sorte que les déchets soient éliminés correctement ;2° l'utilisation en temps utile des produits chimiques.La technique précitée comprend la définition de critères clairs pour la durée maximale de stockage des produits chimiques et la surveillance des paramètres pertinents de manière à éviter que ces produits ne se dégradent ; 3° la réutilisation ou le recyclage des emballages.L'emballage des produits chimiques est choisi en fonction de sa capacité à être totalement vidé. Une fois vidé, l'emballage est réutilisé, renvoyé au fournisseur ou envoyé pour recyclage ; 4° le renvoi des produits chimiques inutilisés aux fournisseurs.La technique précitée comprend les produits chimiques qui sont encore dans leur conteneur d'origine.

Art. 3.20.2.10.2. La performance environnementale globale du traitement des déchets est améliorée par la collecte et le stockage séparés des déchets contaminés par des substances dangereuses ou extrêmement préoccupantes, avant l'évacuation des déchets en vue de leur élimination. Section 3.20.3. Prétraitement par prélavage des fibres de laine brute


Art. 3.20.3.1. § 1er. Les ressources sont utilisées efficacement et la consommation d'eau et la production d'effluents aqueux sont réduites par la récupération de la graisse de suint et le recyclage des effluents aqueux résultant du prélavage de la laine. § 2. Les valeurs limites pour la récupération de la graisse de suint résultant du prétraitement par prélavage des fibres de laine brute, visées dans le tableau qui suit, s'appliquent au type de laine indiqué dans le tableau qui suit :

type de laine

valeur limite (kg/t)

laine grossière, à savoir fibres de laine d'un diamètre généralement supérieur à 35 -m

10

laine extra et super fine, à savoir fibres de laine d'un diamètre généralement inférieur à 20 -m

50


Les valeurs limites pour la récupération de la graisse de suint résultant du prétraitement par prélavage des fibres de laine brute, visées à l'alinéa 1er, correspondent à une moyenne annuelle calculée à l'aide de l'équation suivante : récupération de la graisse de suint = niveau de graisse de suint récupérée/niveau d'activité, où : 1° niveau de graisse de suint récupérée : la quantité annuelle totale de graisse de suint résultant du prétraitement par prélavage des fibres de laine brute qui est récupérée, exprimée en kg/an ;2° niveau d'activité : la quantité annuelle totale de fibres de laine brute soumises à un prétraitement par prélavage, exprimée en t/an. Les valeurs limites visées à l'alinéa 1er sont surveillées conformément à l'article 3.20.2.3.1.

Art. 3.20.3.2. L'énergie est utilisée efficacement en appliquant toutes les techniques suivantes : 1° pour les unités nouvelles ou transformations majeures d'unités : la couverture de bacs de prélavage.La technique précitée implique que les bacs de prélavage sont munis de couvercles permettant d'éviter les pertes de chaleur par convection ou par évaporation ; 2° la température optimisée du dernier bac de prélavage afin d'accroître l'efficacité des procédés ultérieurs d'exprimage mécanique et de séchage de la laine ;3° pour les unités nouvelles ou transformations majeures d'unités : chauffage direct, notamment afin d'éviter les pertes de chaleur associées à la production et à la distribution de vapeur. Art. 3.20.3.3. Les ressources sont utilisées efficacement et la quantité de déchets à éliminer est réduite en traitant biologiquement les résidus organiques résultant du prétraitement par prélavage des fibres de laine brute. Section 3.20.4. Fabrication d'étoffes et filature de fibres, autres

que les fibres artificielles

Art. 3.20.4.1. Les émissions dans l'eau résultant de l'utilisation d'agents d'encollage sont réduites par l'application de toutes les techniques suivantes : 1° la sélection des agents d'encollage.La technique précitée comprend la sélection et l'utilisation d'agents d'encollage présentant de meilleures performances environnementales sur le plan de la quantité nécessaire, de la lavabilité, de la récupérabilité ou de la bioéliminabilité ou biodégradabilité, comme les amidons modifiés, certains galactomannanes et carboxyméthylcellulose ; 2° la préhumidification des fils de coton.La technique précitée implique que les fils de coton sont trempés dans de l'eau chaude avant l'encollage, ce qui permet de réduire les quantités d'agents d'encollage à utiliser ; 3° la filature compacte.La technique précitée implique que les faisceaux de fibres sont comprimés par aspiration ou par compactage mécanique ou magnétique, ce qui permet de réduire les quantités de produits chimiques d'encollage à utiliser.

Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par encollage : l'imprégnation des fils par des agents d'encollage visant à protéger le fil et à assurer la lubrification pendant le tissage.

Art. 3.20.4.2. La performance environnementale globale de la filature et du tricotage est améliorée en remplaçant les huiles minérales par des huiles synthétiques ou des huiles d'esters, présentant de meilleures performances environnementales sur le plan de la lavabilité et de la bioéliminabilité ou biodégradabilité.

Art. 3.20.4.3. L'énergie est utilisée efficacement en appliquant une des techniques, ou les deux, visées aux points b) et c) de la MTD 36 des conclusions sur les MTD pour l'industrie textile, et en appliquant des techniques générales d'économisation de l'énergie pour la filature et le tissage, notamment : 1° réduire autant que possible le volume de la zone de production afin de réduire la quantité d'énergie nécessaire à l'humidification de l'air ambiant ;2° utiliser des capteurs avancés afin de détecter les ruptures de fils dans le but d'arrêter les machines à filer ou à tisser. Section 3.20.5. Prétraitement des matières textiles autres que les

fibres de laine brute

Art. 3.20.5.1. Les ressources et l'énergie sont utilisées efficacement, et la consommation d'eau et la production d'effluents aqueux sont réduites, en appliquant les deux techniques suivantes, associées à la technique c) ou la technique d) de la MTD 37 des conclusions sur les MTD pour l'industrie textile : 1° le prétraitement combiné des textiles en coton.Plusieurs opérations de prétraitement des textiles en coton, telles que le lavage, le désencollage, le lavage à fond et le blanchiment, sont effectuées simultanément ; 2° le pad-batch à froid des textiles en coton lors du désencollage ou blanchiment. Art. 3.20.5.2. Les émissions dans l'eau de composés et d'agents complexants contenant du chlore sont évitées ou réduites en appliquant une des deux techniques, ou les deux, visées dans la MTD 38 des conclusions sur les MTD pour l'industrie textile.

Art. 3.20.5.3. § 1er. Les ressources sont utilisées efficacement, et la quantité d'alcalis rejetés vers l'unité de traitement des eaux usées est réduite, par la récupération de la soude caustique utilisée pour le mercerisage. § 2. La valeur limite pour la récupération de la soude caustique utilisée pour le mercerisage est de 75% de soude caustique récupérée.

La valeur limite pour la récupération de la soude caustique utilisée pour le mercerisage, visée à l'alinéa 1er, correspond à des moyennes annuelles et est calculée à l'aide de l'équation suivante : récupération de la soude caustique = niveau de soude caustique récupérée/niveau de soude caustique avant la récupération, où : 1° niveau de soude caustique récupérée : la quantité annuelle totale de soude caustique récupérée à partir de l'eau de rinçage utilisée pour le mercerisage, exprimée en kg/an ;2° niveau de soude caustique avant la récupération : la quantité annuelle totale de soude caustique présente dans l'eau de rinçage utilisée pour le mercerisage, exprimée en kg/an. La valeur limite visée à l'alinéa 1er est surveillée conformément à l'article 3.20.2.3.1. Section 3.20.6. Teinture


Art. 3.20.6.1. Les ressources sont utilisées efficacement et les émissions dans l'eau résultant de la teinture sont réduites par l'application d'une ou plusieurs des techniques visées dans la MTD 40 des conclusions sur les MTD pour l'industrie textile.

Art. 3.20.6.2. Les ressources sont utilisées efficacement et les émissions dans l'eau résultant de la teinture des fibres/matières cellulosiques sont réduites par l'application d'une ou plusieurs des techniques visées dans la MTD 41 des conclusions sur les MTD pour l'industrie textile.

Art. 3.20.6.3. Les émissions dans l'eau résultant de la teinture de la laine sont réduites en appliquant toutes les techniques, dans l'ordre de priorité indiqué : 1° la teinture réactive optimisée ;2° la teinture optimisée avec des colorants métallifères ;3° l'utilisation réduite au minimum de chromates. Art. 3.20.6.4. Les émissions dans l'eau résultant de la teinture de polyester à l'aide de colorants dispersés sont réduites par l'application d'une ou plusieurs des techniques visées dans la MTD 43 des conclusions sur les MTD pour l'industrie textile. Section 3.20.7. Impression


Art. 3.20.7.1. La consommation d'eau et la production d'effluents aqueux sont réduites par l'optimisation du nettoyage des équipements d'impression. La technique précitée comprend : 1° l'enlèvement mécanique de la pâte d'impression ;2° l'automatisation du démarrage et de l'arrêt de l'alimentation en eau de nettoyage ;3° la réutilisation ou le recyclage de l'eau de nettoyage. Art. 3.20.7.2. Les ressources sont utilisées efficacement par une combinaison des techniques visées dans la MTD 45 des conclusions sur les MTD pour l'industrie textile.

Art. 3.20.7.3. Les émissions atmosphériques d'ammoniac ainsi que la production d'effluents aqueux contenant de l'urée résultant de l'impression à l'aide de colorants réactifs sur des fibres/des matières cellulosiques sont évitées en appliquant une des techniques visées dans la MTD 46 des conclusions sur les MTD pour l'industrie textile.

Art. 3.20.7.4. Les émissions atmosphériques de composés organiques, comme le formaldéhyde, et d'ammoniac résultant de l'impression à l'aide de pigments sont réduites par l'utilisation de produits chimiques moins impactants pour l'environnement. La technique précitée comprend : 1° des épaississants à teneur nulle ou faible en composés organiques volatils ;2° des agents de fixation à faible potentiel d'émission de formaldéhyde ;3° des liants à faible teneur en ammoniaque et à faible potentiel d'émission de formaldéhyde. Section 3.20.8. Apprêts

Sous-section 3.20.8.1. Traitement « easy-care »

Art. 3.20.8.1.1. Les émissions atmosphériques de formaldéhyde issues du traitement « easy-care » des matières textiles en fibres cellulosiques ou des mélanges de fibres cellulosiques et de fibres synthétiques sont réduites par l'utilisation d'agents de réticulation à potentiel nul ou faible d'émission de formaldéhyde.

Sous-section 3.20.8.2. Adoucissage

Art. 3.20.8.2.1. La performance environnementale globale de l'adoucissage est améliorée en appliquant une des techniques visées dans la MTD 49 des conclusions sur les MTD pour l'industrie textile.

Sous-section 3.20.8.3. Traitements ignifuges

Art. 3.20.8.3.1. La performance environnementale globale des traitements ignifuges est améliorée par l'application d'une des techniques suivantes, ou les deux, la technique visée au point 1° étant à privilégier : 1° utilisation de matières textiles possédant des propriétés ignifuges intrinsèques.Utiliser des textiles pour lesquels il n'est pas nécessaire de réaliser un traitement ignifuge ; 2° sélection des agents ignifuges en tenant compte : a) des risques qui y sont associés, notamment en ce qui concerne la persistance et la toxicité, y compris le potentiel de substitution, en application du système de gestion des produits chimiques visé à l'article 3.20.2.6.1 ; b) de la composition et de la forme des matières textiles à traiter ;c) des spécifications du produit, comme l'ignifugation combinée aux propriétés oléophobes, déperlantes ou antitaches, et la durabilité au lavage. S'il ressort de l'analyse visée à l'article 3.20.2.6.1, alinéa 1er, 1°, d), qu'une substitution est possible, les retardateurs de flamme bromés sont remplacés par les alternatives plus sûres identifiées.

Sous-section 3.20.8.4. Traitements oléophobes, déperlants ou antitaches

Art. 3.20.8.4.1. La performance environnementale globale de traitements oléophobes, déperlants ou antitaches est améliorée par l'utilisation de produits oléophobes, déperlants ou antitaches moins impactants pour l'environnement, qui sont sélectionnés en tenant compte : 1° des risques qui y sont associés, notamment en ce qui concerne la persistance et la toxicité, y compris le potentiel de substitution, en application du système de gestion des produits chimiques visé à l'article 3.20.2.6.1 ; 2° de la composition et de la forme des matières textiles à traiter ;3° des spécifications du produit, comme les propriétés oléophobes, déperlantes ou antitaches combinées à l'ignifugation. Si seule la résistance à l'eau est requise et s'il ressort de l'analyse visée à l'article 3.20.2.6.1, alinéa 1er, 1°, d), qu'une substitution est possible, les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont remplacées par les produits plus sûrs identifiés.

Sous-section 3.20.8.5. Traitements anti-rétrécissants de la laine

Art. 3.20.8.5.1. Les émissions dans l'eau résultant du traitement anti-rétrécissant de la laine sont réduites par l'utilisation d'agents anti-feutrage sans chlore. Des sels inorganiques de l'acide peroxymonosulfurique sont utilisés pour le traitement anti-rétrécissant de la laine.

Sous-section 3.20.8.6. Traitements antimites

Art. 3.20.8.6.1. La consommation d'agents antimites est réduite en appliquant une des techniques, ou les deux, visées dans la MTD 53 des conclusions sur les MTD pour l'industrie textile. Section 3.20.9. Contrecollage


Art. 3.20.9.1. Les émissions atmosphériques de composés organiques résultant du contrecollage sont réduites par l'utilisation des procédés hot-melts au lieu du contrecollage à la flamme. La technique précitée implique que des polymères fondus sont appliqués aux textiles sans utilisation de flamme. ». CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 3.La ministre flamande qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR


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