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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2024
publié le 28 août 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2009 portant exécution du Chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 relatif aux garanties ad hoc pour entreprises et garanties pour fonds de financement et portefeuilles de crédit, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant exécution du Chapitre III/2 du décret du 6 février 2004 relatif aux garanties ad hoc pour entreprises et garanties pour fonds de financement et portefeuilles de crédit

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autorite flamande
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2024007955
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28/08/2024
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19/07/2024
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19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2009 portant exécution du Chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 relatif aux garanties ad hoc pour entreprises et garanties pour fonds de financement et portefeuilles de crédit, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant exécution du Chapitre III/2 du décret du 6 février 2004 relatif aux garanties ad hoc pour entreprises et garanties pour fonds de financement et portefeuilles de crédit


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 6 février 2004 relatif aux garanties ad hoc pour entreprises et garanties pour fonds de financement et portefeuilles de crédit, article 22/2, inséré par le décret du 20 février 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, article 22/5, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par le décret du 17 mai 2024, article 22/6, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par le décret du 17 mai 2024, article 22/7, inséré par le décret du 12 juillet 2013, et article 22/8, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par le décret du 17 mai 2024 ; - le décret du 17 mai 2024 modifiant le décret du 6 février 2004 relatif aux garanties ad hoc pour entreprises et garanties pour fonds de financement et portefeuilles de crédit, article 15.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis les 29 novembre 2023, 22 janvier 2024 et 2 juillet 2024 ; - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 8 février 2024 ; - Le Conseil socio-économique de la Flandre a donné son avis le 6 mai 2024 ; - Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 17 juin 2024.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2009 portant exécution du Chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 relatif aux garanties ad hoc pour entreprises et garanties pour fonds de financement et portefeuilles de crédit

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2009 portant exécution du Chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 relatif aux garanties ad hoc pour entreprises et garanties pour fonds de financement et portefeuilles de crédit, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2011, 13 septembre 2013 et 21 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° convention de garantie : la convention signée par le prêteur, l'emprunteur et la société de garantie avant la prise d'effet de la garantie, qui énonce toutes les conditions et modalités de la garantie ;» ; 2° le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° société de garantie : la Société de garantie, visée à l'article 2, 25°, du décret du 6 février 2004.».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2011, 13 septembre 2013, 29 octobre 2021 et 21 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les moyens financiers, octroyés par des conventions de financement auxquelles la garantie a été accordée, ne peuvent être affectés, ni directement, ni indirectement, quel qu'en soit la forme, pour payer une indemnité aux actionnaires ou au management de l'emprunteur, ou des entreprises y associées, visées à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations.» ; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'interdiction visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux indemnités dues par l'emprunteur sur la base de conventions existantes ou futures à des conditions conformes au marché.La convention de garantie peut décrire les cas auxquels une indemnité peut être payée. » ; 3° au paragraphe 2, l'alinéa 4 est abrogé ;4° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2011, 13 septembre 2013 et 21 octobre 2022, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Si l'emprunteur ou le prêteur demande à la société de garantie d'établir un dossier de garantie, la société de garantie compose un dossier de garantie comprenant l'ensemble des données suivantes : 1° l'identification de l'emprunteur et du prêteur ;2° le montant, le but, la durée et le programme d'amortissement, le type de financement et les principales conditions suspensives de la convention de financement ;3° la marge du prêteur ou la fourchette dans laquelle cette marge sera située ;4° un aperçu des autres sûretés pour garantir la convention de financement auquel la garantie est accordée ;5° le plan d'affaires, visé à l'article 22/2, 6°, du décret du 6 février 2004 ;6° l'évaluation des risques de l'emprunteur ;7° la durée et le pourcentage de la garantie ;8° un aperçu de l'emploi historique et une indication de la déclaration d'engagement demandée sur l'emploi, qui sera définitivement traitée dans la convention de garantie.».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « demandes de garantie » sont remplacés par le membre de phrase « dossiers de garantie, visés à l'article 4, » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « « Participatiemaatschappij Vlaanderen » émet un avis sur le dossier de garantie, visé à l'article 4, à la société de garantie sur la base des données visées à l'article 4, que la société de garantie lui transmet .».

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 septembre 2013 et 21 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par les mots « et de demander une adaptation des conditions de la convention de financement » ;2° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les garanties supérieures à 10 000 000 euros ou dont le pourcentage de garantie est supérieur à 75 %, sont soumises à l'approbation du Gouvernement flamand.» ; 3° au paragraphe 2, les mots « de la demande de garantie par la "waarborgvennootschlap" » sont remplacés par le membre de phrase « du dossier de garantie, visé à l'article 4, par la société de garantie, conformément au paragraphe 1er » et les mots « l'examen de la demande de garantie » sont remplacés par le membre de phrase « l'examen du dossier de garantie, visé à l'article 4 » ;4° au paragraphe 3, la phrase « La convention de garantie peut comprendre un règlement plus strict en matière d'entrée en vigueur.» est insérée entre le membre de phrase « de la première prime de garantie. » et les mots « La société de garantie ». ; 5° le paragraphe 3 est complété par le membre de phrase « , sauf dans les cas visés à la convention de garantie » ;

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2011, 13 septembre 2013 et 29 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1/1 est complété par la phrase suivante : « La convention de garantie peut comprendre un règlement dérogatoire au niveau du paiement de la prime de garantie.» ; 2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.Pour que la prime de garantie soit conforme au marché, son calcul doit tenir compte, entre autres, des caractéristiques suivantes : 1° le montant et la durée de la transaction garantie ;2° les sûretés constituées par l'emprunteur et les autres expériences de l'emprunteur qui ont un impact sur l'évaluation du pourcentage de récupération ;3° la probabilité de défaut de paiement par l'emprunteur en raison de sa situation financière ;4° le secteur dans lequel l'emprunteur opère et les perspectives de ce secteur.».

Art. 7.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 septembre 2013 et 29 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « Nonante » est remplacé par le mot « Deux cent dix »;2° les mots « demande de garantie » sont remplacés par le mot « garantie » ;3° le membre de phrase « , visée à l'article 4, § 1er, 7° » est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021, le membre de phrase « , sauf si la société de garantie renonce à la communication par lettre recommandée » est inséré entre les mots « à la société de garantie » et les mots « Cette communication ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant exécution du Chapitre III/2 du décret du 6 février 2004 relatif aux garanties ad hoc pour entreprises et garanties pour fonds de financement et portefeuilles de crédit

Art. 9.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 fixant les conditions pour les trois types de financement du 'plan bancaire', visés au chapitre III/2 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, le membre de phrase « réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises » est remplacé par les mots « relatif aux garanties ad hoc pour entreprises et garanties pour fonds de financement et portefeuilles de crédit ».

Art. 10.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises » est remplacé par les mots « relatif aux garanties ad hoc pour entreprises et garanties pour fonds de financement et portefeuilles de crédit » ;2° le point 2° est abrogé ;3° au point 3°, les mots « ayant introduit la demande de garantie » sont remplacés par les mots « qui demande d'établir un dossier de garantie » ;4° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° société de garantie : la Société de garantie, visée à l'article 2, 25°, du décret du 6 février 2004.».

Art. 11.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte existant, qui constituera le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'engagement de la société de garantie sur la base d'une garantie telle que visée à l'article 22/6 ou 22/7 du décret du 6 février 2004, est en tout cas limité aux éléments suivants : 1° le pourcentage du montant en principal et intérêts de l'engagement garanti, repris dans la convention de garantie.Le cas échéant, ce pourcentage peut varier pour différents engagements garantis, mais ne peut jamais dépasser 80 %. Si le volume du financement diminue au fil du temps, le montant garanti diminue proportionnellement, de sorte que la garantie ne couvre à aucun moment plus de 80 % du financement restant. Le fournisseur du financement et la société de garantie supportent les pertes proportionnellement et dans les mêmes conditions. Les revenus provenant de l'éviction des sûretés constituées par l'entreprise pour couvrir les dettes, après déduction des frais d'éviction supportés par le fournisseur du financement, réduisent proportionnellement les pertes supportées par le fournisseur du financement et la société de garantie ; 2° la durée maximale fixée dans la convention de garantie.Le cas échéant, la durée maximale peut varier pour différents engagements garantis, mais ne peut jamais dépasser un des délais suivants : a) dix-huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention de garantie pour une garantie telle que visée à l'article 22/6 du décret précité ;b) trente ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention de garantie pour une garantie telle que visée à l'article 22/7 du décret précité ;3° le montant maximal de la garantie constituée qui est déterminée dans la convention de garantie.» ; 2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.L'engagement de la société de garantie sur la base d'une garantie telle que visée à l'article 22/8 du décret du 6 février 2004, est en tout cas limité au pourcentage de garantie repris dans la convention de garantie. Si le volume du portefeuille de crédits qualitatif diminue au fil du temps, le montant garanti diminue proportionnellement, de sorte que la garantie ne couvre à aucun moment plus de 80 % du portefeuille de crédits qualitatif.

Le fournisseur du financement et la société de garantie supportent les pertes proportionnellement et dans les mêmes conditions. Les revenus provenant de l'éviction des sûretés constituées par l'entreprise pour couvrir les dettes, après déduction des frais d'éviction supportés par le fournisseur du financement, réduisent proportionnellement les pertes supportées par le fournisseur du financement et la société de garantie. ».

Art. 12.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Si un fonds d'entreprise ou un fonds d'infrastructure demande à la société de garantie d'établir un dossier de garantie pour une garantie telle que visée à l'article 22/6 ou 22/7 du décret du 6 février 2004, la société de garantie compose un dossier de garantie comprenant l'ensemble des données suivantes : » ;2° dans l'alinéa 2, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Si une institution financière demande à la société de garantie d'établir un dossier de garantie pour une garantie telle que visée à l'article 22/8 du décret du 6 février 2004, la société de garantie compose un dossier de garantie comprenant l'ensemble des données suivantes : » ;3° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 13.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Les garanties supérieures à 10 000 000 euros ou dont le pourcentage de garantie est supérieur à 75 %, sont soumises à l'approbation du Gouvernement flamand. ».

Art. 14.L'article 6, alinéa 1er, du même arrêté est complété par la phrase suivante : « La convention de garantie peut comprendre un règlement plus stricte au niveau de l'entrée en vigueur. ».

Art. 15.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant l'alinéa 1er, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Pour que la prime de garantie soit conforme au marché, son calcul doit tenir compte, entre autres, des caractéristiques suivantes : 1° le montant et la durée de la transaction garantie ;2° les sûretés constituées par l'emprunteur et les autres expériences de l'emprunteur qui ont un impact sur l'évaluation du pourcentage de récupération ;3° la probabilité de défaut de paiement par l'emprunteur en raison de sa situation financière ;4° le secteur dans lequel l'emprunteur opère et les perspectives de ce secteur.» ; 2° l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Si la prime de garantie pour les garanties visées aux articles 22/6, 22/7 et 22/8 du décret du 6 février 2004 n'est pas payée par le preneur de garantie conformément aux modalités visées à la convention de garantie, la garantie échoit de plein droit, sans sommation ou notification.». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 16.Le décret du 17 mai 2024 modifiant le décret du 6 février 2004 relatif aux garanties ad hoc pour entreprises et garanties pour fonds de financement et portefeuilles de crédit entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 17.Le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS


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