publié le 09 octobre 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 8 mars 2007 relatif aux bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer
19 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 8 mars 2007 relatif aux bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, l'article 17ter, § 1er, inséré par la loi du 22 janvier 2007 ;
Vu la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972, l'article 2, § 1er ;
Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention de la pollution par les navires, l'article 2, alinéa 2, l'article 4, l'article 6, alinéa 1er, remplacé par la loi du 19 décembre 2006, et l'article 9 ;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 2007 relatif aux bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mai 2019 ;
Vu l'avis du Conseil de Mobilité de la Flandre (« Mobiliteitsraad van Vlaanderen »), donné le 7 juin 2019 ;
Vu l'avis 66.360/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, de la Politique étrangère, du Patrimoine immobilier et du Bien-Etre des animaux, et Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 3, d), de l'arrêté royal du 8 mars 2007 relatif aux bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer, le membre de phrase « VII/5, » est inséré entre le mot « règles » et le membre de phrase « VII/6 ».
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.L'annotation visée à l'article 3, b), du présent arrêté fixe les restrictions d'exploitation en matière d'état de mer, lignes de charge, vitesse de navigation, conditions de chargement et le nombre minimum de membres d'équipage, dans le respect de l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume.
L'état de mer est exprimé par la hauteur significative de vague. Un certificat communautaire est délivré pour une hauteur significative de vague entre 0,6 m et 2,0 m. ».
Art. 3.L'article 5, 2°, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Un bateau dont la restriction d'exploitations en matière d'état de mer est inférieure ou égale à une hauteur significative de vague de 1,2 m doit être classé pour ce qui concerne les installations mécaniques, mais pas dans la plus haute classe de sa catégorie. ».
Art. 4.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots « l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet » sont remplacés par les mots « la Commission d'experts ».
Art. 5.L'article 10, deuxième tiret, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2009 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018, est complété par la phrase suivante : « Cette visite dans le bassin de radoub peut être remplacée par une inspection sous eau, à condition que l'organisme agréé auprès duquel le bateau est inscrit, y a donné son accord écrit préalable. ».
Art. 6.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.La Commission d'experts exempte les bateaux de navigation intérieure munis d'un certificat communautaire supplémentaire annoté, des exigences en matière de sécurité de la navigation, visées au Chapitre V de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974.
Dans les meilleurs délais après le 1er janvier de chaque année, la Commission d'experts transmet un rapport donnant un aperçu de toutes les nouvelles exemptions qui ont été accordées au cours de l'année calendaire précédente, conformément à l'alinéa premier, au représentant belge à l'Organisation maritime internationale pour transmission à l'Organisation maritime internationale. Cet aperçu précise les motifs pour les exemptions. ».
Art. 7.L'annexe 1re au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2019.
La Ministre-Présidente du Gouvernement flamand, L. HOMANS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, de la Politique étrangère, du Patrimoine immobilier, et du Bien-Etre des animaux, et Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. WEYTS
Pour la consultation du tableau, voir image