publié le 27 août 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'enveloppe de points destinée aux centres d'éducation de base et la répartition de disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes et la réglementation relative aux conditions d'admission, à la validation des études et la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines « afwerking bouw », « algemene personenzorg », « Europese neventalen richtgraad 1 en 2 », « huishoudhulp », « ruwbouw » et « Slavische talen »
19 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'enveloppe de points destinée aux centres d'éducation de base et la répartition de disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes et la réglementation relative aux conditions d'admission, à la validation des études et la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines « afwerking bouw », « algemene personenzorg », « Europese neventalen richtgraad 1 en 2 », « huishoudhulp », « ruwbouw » et « Slavische talen »
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 25 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, l'article 9, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 4 mai 2018, l'article 24, § 1er, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 1er juillet 2011, 19 juin 2015 et 5 avril 2019 et § 2, l'article 25ter, inséré par le décret du 1er juillet 2011, l'article 35, § 1er, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009, 9 juillet 2010, 25 avril 2014 et 23 décembre 2016, l'article 40, § 1er, inséré par le décret du 21 décembre 2012, l'article 41, § 4, 2°, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 12 juillet 2013, 4 mai 2018 et 5 avril 2019, et 3°, modifié par le décret du 23 décembre 2016, l'article 42, modifié par le décret du 30 avril 2009, l'article 87, § 3, modifié par le décret du 16 juin 2017, l'article 180, modifié par le décret du 4 juillet 2008, et l'article 181, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline « talen » (langues) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation de base, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « bouw » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines « huishoudhulp », « huishoudelijk koken » et « huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines soins généraux aux personnes, assistance aux professions libérales de soins et soins spécifiques aux personnes ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « talen richtgraad 1 en 2 » (langues degrés-guides 1 et 2) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif aux conditions d'admission à l'éducation des adultes ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « decoratieve technieken » (techniques décoratives) ;
Vu la proposition des services d'encadrement pédagogique et du Centre flamand d'aide à l'éducation des adultes, faite les 5 novembre 2018 et 15 janvier 2019 ;
Vu l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), donné le 12 février 2019 ;
Vu l'avis de l'Inspection de l'Enseignement, donné le 16 janvier 2019 et le 29 janvier 2019 ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 26 avril 2019 ;
Vu le protocole n° 141 du 17 mai 2019 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu le protocole n° 96 du 17 mai 2019 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) ;
Vu l'avis n° 66.295/1 du Conseil d'Etat, rendu le 27 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, la répartition des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est remplacée par la répartition reprise en annexe 1re, jointe au présent arrêté.
Art. 2.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline « talen » (langues), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er septembre 2006 et 11 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « annexes VI à XXII incluse » sont remplacés par le membre de phrase « annexes VII à XXII incluse » ;2° le point 6° est abrogé.
Art. 3.L'annexe VI au même arrêté est abrogée.
Art. 4.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 septembre 2015 et 15 mars 2019, le membre de phrase « annexes Ire à IV incluse » est remplacé par le membre de phrase « annexes IV à XI incluse ».
Art. 5.L'annexe IX au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 6.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, est complété par une annexe XI, jointe en annexe 3 au présent arrêté.
Art. 7.Dans l'article 6quater, § 1er, 3° bis et 3° ter, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation de base, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018, le membre de phrase « pendant la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2019 » est remplacé par le membre de phrase « avec les points complémentaires accordés sur la base de l'article 87, § 2ter, du décret ».
Art. 8.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes en ce qui concerne la discipline « bouw » est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines « afwerking bouw » et « ruwbouw ».
Art. 9.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes sont fixés de la manière suivante dans les annexes suivantes, jointes au présent arrêté : 1° les annexes XIII à XVI, l'annexe XIX, les annexes XXIII à XXVI pour la discipline « afwerking bouw » ;2° les annexes I à IX, l'annexe XVIII, les annexes XX à XXII et les annexes XXVII à XXVIII pour la discipline « ruwbouw ». En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé, pour des groupes cibles spéciaux, au nombre minimal de périodes de la façon suivante : pour les apprenants à l'apprentissage lent, la formation « Stukadoor » peut s'élever à 620 périodes, la durée des modules « Manuele natte binnenbepleistering », « Manuele buitenbepleistering » et « Droogbouw wanden en horizontale plafonds » pouvant être augmentée de 50%. ».
Art. 10.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés: 1° l'article 3, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2011 et 21 septembre 2012 ;2° les articles 4 et 5 ;3° l'article 5/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011.
Art. 11.Les annexes X à XII au même arrêté sont abrogées.
Art. 12.L'annexe XVII au même arrêté est abrogée.
Art. 13.Le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2010, 7 octobre 2011, 21 septembre 2012 et 6 septembre 2013, est complété par des annexes XXIII à XXVIII, jointes en annexes 4 à 9 au présent arrêté.
Art. 14.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines « huishoudhulp », « huishoudelijk koken » et « huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'annexe IX pour la discipline « huishoudhulp ; ».
Art. 15.Dans l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018, la phrase « Le profil de formation fixé à l'annexe IX est évalué au plus tard pendant l'année scolaire 2022-2023. » est insérée entre le membre de phrase « pendant l'année scolaire 2021-2022. » et les mots « Les résultats ».
Art. 16.L'annexe V du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, est abrogée.
Art. 17.Le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 2013, 28 février 2014 et 13 juillet 2018, est complété par une annexe IX, jointe en annexe 10 au présent arrêté.
Art. 18.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines soins généraux aux personnes, assistance aux professions libérales de soins et soins spécifiques aux personnes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° pour les apprenants (en formation continue), la formation « Zorgkundige » peut s'élever à 1540 périodes, le module « Totaalzorg » s'élevant à 90 périodes et le module « Individuele praktijkbegeleiding Zorgkundige » s'élevant à 90 périodes. ».
Art. 19.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « talen richtgraad 1 en 2 » (langues degrés-guides 1 et 2) est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines « Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 », « Europese neventalen richtgraad 1 en 2 », « Oosterse talen », « Scandinavische talen » et « Slavische talen ».
Art. 20.A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes sont fixés de la manière suivante dans les annexes suivantes au présent arrêté : 1° annexe I pour les disciplines « Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 », « Europese neventalen richtgraad 1 en 2 », et « Scandinavische talen » ;2° annexes II et III pour les disciplines « Europese neventalen richtgraad 1 en 2 », « Oosterse talen » et « Slavische talen.» ; 2° dans l'alinéa 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° pour les apprenants à l'apprentissage lent, la formation « Frans richtgraad 1 » peut s'élever à 360 périodes, étalées sur 2 modules « Breakthrough A/B » de 90 périodes chacun et 2 modules « Waystage A/B » de 90 périodes chacun ;».
Art. 21.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.« Le profil de formation fixé dans l'annexe III, jointe au présent arrêté, est évalué au plus tard pendant l'année scolaire 2022-2023. Les services d'encadrement pédagogique de l'éducation des adultes et le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) sont invités à participer à l'évaluation précitée. ».
Art. 22.Le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010, est complété par une annexe III, jointe en annexe 11 au présent arrêté.
Art. 23.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif aux conditions d'admission à l'éducation des adultes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, est abrogé.
Art. 24.L'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « decoratieve technieken » (techniques décoratives) est abrogé.
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception des articles 3, 11 et 16, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2020.
Art. 26.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. HOMANS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS