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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2019
publié le 08 octobre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, pour ce qui est de l'adoption de règles de procédure complémentaires relatives aux valeurs guides, au contenu du plan d'approvisionnement, aux restrictions à l'utilisation de l'eau du réseau public de distribution d'eau, à la notification des menaces potentiellement graves pour la santé publique et à la continuité de l'approvisionnement en eau

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autorite flamande
numac
2019014718
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08/10/2019
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19/07/2019
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19 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, pour ce qui est de l'adoption de règles de procédure complémentaires relatives aux valeurs guides, au contenu du plan d'approvisionnement, aux restrictions à l'utilisation de l'eau du réseau public de distribution d'eau, à la notification des menaces potentiellement graves pour la santé publique et à la continuité de l'approvisionnement en eau


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, l'article 2.2.1, modifié en dernier lieu le 26 avril 2019, et les articles 2.2.2, 2.3.1, 2.4.1 et 2.5.1.1 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 février 2019 ;

Vu l'avis conjoint du « Minaraad » (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature), du SERV (Conseil socio-économique de la Flandre) et du « SALV » (Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche), donné le 6 mai 2019 ;

Vu l'avis du « WaterRegulator », donné le 13 mai 2019, en application de l'article 2.5.2.3.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;

Vu l'avis n° 66.293 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 3/1, § 1er, alinéa 2, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, est complété par un point f), rédigé comme suit : « f) la couverture du réseau public de distribution d'eau, en indiquant les zones où il n'y a pas de réseau public de distribution ; ».

Art. 2.A l'article 9, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2017, le membre de phrase suivant est ajouté : « et des paramètres qui ont été évalués en application de l'article 10, § 6. ».

Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2010, 13 mai 2011 et 15 septembre 2017, il est ajouté un § 6 rédigé comme suit : « § 6. Si le fournisseur d'eau constate dans l'eau destinée à la consommation humaine des micro-organismes, parasites ou produits chimiques pour lesquels aucune valeur paramétrique ou valeur guide n'a été établie, le fournisseur d'eau doit en informer l'entité compétente de l'Environnement et l'entité compétente de la Santé publique.

L'entité compétente de l'Environnement et l'entité compétente de la Santé publique évaluent conjointement la nécessité d'établir une valeur paramétrique ou une valeur guide. Elles rendent compte de leurs conclusions aux ministres compétents et les communiquent aux fournisseurs d'eau.

Lorsqu'il convient d'établir une valeur paramétrique ou une valeur guide, les entités compétentes soumettent aux ministres compétents une proposition de valeur paramétrique ou de valeur guide.

Dans les alinéas 2 et 3, on entend par ministres compétents : le ministre et le ministre ayant la politique de santé dans ses attributions. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2017, il est inséré un article 14/1 qui s'énonce comme suit : «

Art. 14/1.§ 1er. L'exploitant du réseau public de distribution d'eau signale à l'entité compétente de l'Environnement toute situation pouvant constituer une menace grave pour la continuité de l'approvisionnement en eau.

L'exploitant du réseau public de distribution d'eau examine la situation notifiée et prend les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l'approvisionnement en eau. L'exploitant informe l'entité compétente de l'Environnement des mesures prévues et prises. § 2. Ce n'est qu'à la demande de l'entité compétente de l'Environnement et en consultation avec l'exploitant du réseau public de distribution d'eau que les personnes suivantes peuvent décider, compte tenu de l'avis de l'entité compétente de l'Environnement, d'imposer ou de lever des restrictions temporaires à l'utilisation de l'eau destinée à la consommation humaine fournie par le réseau public de distribution d'eau dans une zone ou partie d'une zone de distribution : 1° le ministre ;2° le gouverneur si la menace qui pèse sur la continuité de l'approvisionnement en eau se limite au niveau provincial ;3° le bourgmestre si la menace pour la continuité de l'approvisionnement en eau se limite au niveau communal. Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, peuvent, de leur propre initiative et en relation avec une situation susceptible d'avoir un impact sur la continuité de l'approvisionnement en eau, demander à l'entité compétente de l'Environnement d'évaluer la nécessité d'imposer des restrictions temporaires sur l'utilisation de l'eau destinée à la consommation humaine. L'entité compétente de l'Environnement évalue la situation en consultation avec les exploitants du réseau de distribution d'eau concerné et, si nécessaire, demande l'imposition de restrictions temporaires à la personne la plus appropriée, telle que visée à l'alinéa 1er, 1° à 3°.

La décision d'imposer ou de lever une restriction d'utilisation doit être notifiée immédiatement par les personnes citées en premier aux personnes citées en regard : 1° le ministre aux gouverneurs, bourgmestres et exploitants concernés du réseau public de distribution d'eau ;2° le gouverneur au ministre et aux bourgmestres et exploitants concernés du réseau public de distribution d'eau ;3° le bourgmestre au ministre et au gouverneur et à l'exploitant concernés du réseau public de distribution d'eau. L'exploitant du réseau public de distribution d'eau informe immédiatement les utilisateurs, par les voies appropriées, de la décision d'imposer ou de retirer une restriction d'utilisation.

Les décisions du ministre remplacent éventuellement les décisions déjà prises par un gouverneur ou un bourgmestre.

Les décisions d'un gouverneur remplacent éventuellement les décisions déjà prises par un bourgmestre.

Les décisions prises à un niveau inférieur ne peuvent déroger dans un sens moins restrictif des décisions prises à un niveau supérieur. § 3. L'entité compétente de l'Environnement peut élaborer des directives pour aider l'exploitant du réseau public de distribution d'eau à remplir les obligations énoncées aux paragraphes 1er et 2. Ces directives portent sur la transmission d'information entre l'exploitant et l'entité compétente et sur l'adéquation des communications. ».

Art. 5.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mai 2011, 8 novembre 2013 et 15 septembre 2017, il est ajouté un § 7 rédigé comme suit : « § 7. L'exploitant du réseau public de distribution d'eau établit une note d'évaluation pour les situations suivantes : 1° une non-conformité avec les exigences de qualité telles que visées à l'article 13, §§ 2 et 3 ;2° une menace grave pour la santé publique visée à l'article 14 ;3° une menace grave pour la continuité de l'approvisionnement en eau visée à l'article 14/1. Cette note d'évaluation est établie dans les trente jours des événements suivants et transmise à l'entité compétente de l'Environnement : 1° les non-conformités avec les exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine visées à l'article 13, § 2 et 3, ont disparu ;2° la menace grave pour la santé publique visée à l'article 14 n'existe plus ;3° la menace grave pour la continuité de l'approvisionnement en eau visée à l'article 14/1 n'existe plus. Cette note d'évaluation est établie dans le cadre soit de l'évaluation des stratégies d'évaluation des risques et de gestion des risques visées à l'article 3/1, § 3, soit de l'assurance de l'approvisionnement en eau visée à l'article 3/1, §§ 1er et 2, et comprend toujours : 1° une analyse de la cause de la situation ;2° l'état d'avancement et l'évaluation des actions et des mesures correctives prises et, le cas échéant, la communication correspondante ;3° les mesures prises par le fournisseur d'eau, selon le cas, pour prévenir ou limiter de telles situations à l'avenir. L'exploitant peut également inclure d'autres données dans la note d'évaluation. ».

Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2019.

La Ministre-Présidente du Gouvernement flamand, L. HOMANS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL

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