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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2019
publié le 02 septembre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 190 du décret du 8 juin 2018 contenant l'ajustement des décrets au règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

source
autorite flamande
numac
2019014022
pub.
02/09/2019
prom.
19/07/2019
ELI
eli/arrete/2019/07/19/2019014022/moniteur
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19 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 190 du décret du 8 juin 2018 contenant l'ajustement des décrets au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 8 juin 2018 contenant l'ajustement des décrets au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'article 190 ;

Vu la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix ;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires ;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ;

Vu la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/1991 pub. 13/07/2012 numac 2012203809 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume ;

Vu la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;

Vu la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante ;

Vu le décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamand à créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique ;

Vu le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route ;

Vu le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel ;

Vu le décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales ;

Vu la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales ;

Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005 ;

Vu le décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Centre de coordination et de sauvetage maritimes (« Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum ») ;

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ;

Vu le décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques ;

Vu le Décret sur l'énergie du 8 mai 2009 ;

Vu le décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements ;

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ;

Vu le Décret antidopage du 25 mai 2012 ;

Vu Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012 ;

Vu le décret du 6 juillet 2012 concernant le transport de marchandises dangereuses par voie navigable intérieure ;

Vu le décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport routier exceptionnel ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

Vu la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) fermer relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 ;

Vu la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) fermer relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ;

Vu le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;

Vu le décret GIPOD du 4 avril 2014 ;

Vu le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;

Vu le décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale ;

Vu le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

Vu le décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale ;

Vu Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

Vu l'avis 88/2018 de l'Autorité de protection des données, donné le 26 septembre 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 février 2019 ;

Vu l'avis 65.697/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis 2019/16 de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel (« Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens »), rendu le 3 juillet 2019 ;

Sur proposition de la ministre-présidente du Gouvernement flamand et ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, de la ministre flamande du Budget, des Finances, de l'Energie, de la Culture, des Médias et de la Jeunesse, du ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, de la Politique étrangère, du Patrimoine immobilier et du Bien-Etre des Animaux, du ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, du ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, du ministre flamand des Affaires bruxelloises, et du ministre flamand de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la

réglementation économique et les prix

Article 1er.L'article 7bis de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix, inséré par le décret du 8 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7bis.En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les agents visés à l'article 6 de la présente loi peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des agents visés à l'article 6 de la présente loi, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des agents visés à l'article 6, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 2. - Modification de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des

navires

Art. 2.Dans l'article 17septies de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, inséré par la loi du 22 janvier 2007 et modifié par le décret du 8 juin 2018, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 3. - Modification de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux

conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Art. 3.Dans l'article 3 de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doit répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par la loi du 9 mars 2014 et le décret du 8 juin 2018, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les agents visés au paragraphe 1er peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des agents visés au paragraphe 1er, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des agents visés au paragraphe 1er, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 4. - Modifications de la loi du 14 août 1986 relative à la

protection et au bien-être des animaux

Art. 4.L'article 34bis de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, inséré par le décret du 8 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 34bis.En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), le membre du personnel compétent du Service peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires du membre du personnel compétent du Service, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires du membre du personnel compétent du Service, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 5. - Modifications de la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/1991 pub. 13/07/2012 numac 2012203809 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à

l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume

Art. 5.Dans l'article 6 de la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/1991 pub. 13/07/2012 numac 2012203809 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume, modifié par le décret du 8 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 4 à 9 sont remplacés par ce qui suit : « En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les agents visés à l'alinéa premier peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 4 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des agents visés à l'alinéa premier, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 4 ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 4 ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa 4.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 4, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée à l'alinéa 5, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa 4, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des agents visés à l'alinéa premier, sans préjudice de l'application de l'alinéa 11. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande. » ; 2° il est ajouté les alinéas 10 à 13 libellés comme suit : « Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 4 a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 6. - Modification de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et

l'organisation des activités ambulantes et foraines

Art. 6.Dans l'article 11 de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, modifié par la loi du 4 juillet 2005 et le décret du 8 juin 2018, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les agents visés au paragraphe 1er peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des agents visés au paragraphe 1er, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des agents visés au paragraphe 1er, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 7. - Modification du décret du 5 avril 1995 contenant des

dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 7.L'article 16.3.11bis du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 8 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.3.11bis. En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'entité compétente dont relèvent les surveillants, visés à l'article 16.3.1, § 1er du présent décret, et les fonctionnaires de recherche environnementale, visés à l'article 16.5.5 du présent décret, peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires de l'entité compétente dont relèvent les surveillants, visés à l'article 16.3.1, § 1er du présent décret, et les fonctionnaires de recherche environnementale, visés à l'article 16.5.5 du présent décret, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires de l'entité compétente dont relèvent les surveillants, visés à l'article 16.3.1, § 1er du présent décret, et les fonctionnaires de recherche environnementale, visés à l'article 16.5.5 du présent décret, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 8. - Modification du décret du 15 juillet 1997 contenant le

Code flamand du Logement

Art. 8.Dans l'article 2 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juin 2018, le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8. En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires visés à l'article 20, § 2 du présent décret, et les contrôleurs visés à l'article 29bis du présent décret, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des fonctionnaires visés à l'article 20, § 2 du présent décret, et des contrôleurs visés à l'article 29bis du présent décret, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des fonctionnaires visés à l'article 20, § 2 du présent décret, et des contrôleurs visés à l'article 29bis du présent décret, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 9. - Modification de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour

la promotion de l'entreprise indépendante

Art. 9.Dans l'article 15 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, modifié par la loi du 11 mai 2003 et le décret du 8 juin 2018, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les agents visés au paragraphe 1er peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des agents visés au paragraphe 1er, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des agents visés au paragraphe 1er, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 10. - Modifications du décret du 2 mars 1999 autorisant le

Gouvernement flamand à créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique

Art. 10.Dans l'article 5ter, § 3 du décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamand à créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique, inséré par le décret du 29 mai 2015 et modifié par le décret du 8 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 4 à 9 sont remplacés par ce qui suit : « En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), Audit Flandre (« Audit Vlaanderen ») peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 5 à 13 sont remplies. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 4 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 4 ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 4 ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa 4.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 4, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée à l'alinéa 5, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa 4, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, sans préjudice de l'application de l'alinéa 11. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande. » ; 2° il est ajouté les alinéas 10 à 13 libellés comme suit : « Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 4 a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 11. - Modifications du décret du 20 avril 2001 relatif à

l'organisation du transport de personnes par la route

Art. 11.Dans l'article 64, § 2 du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, modifié par les décrets des 13 février 2004 et 8 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 2 à 7 sont remplacés par ce qui suit : « En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les membres du personnel visés au paragraphe 1er peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 3 à 11 sont remplies. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 2 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des membres du personnel visés au paragraphe 1er, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa 2.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée à l'alinéa 3, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa 2, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des membres du personnel visés au paragraphe 1er, sans préjudice de l'application de l'alinéa 9. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande. » ; 2° il est ajouté les alinéas 8 à 11 libellés comme suit : « Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 12. - Modification du décret du 24 janvier 2003 portant

protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel

Art. 12.L'article 21bis du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, inséré par le décret du 8 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires visés à l'article 20 du présent décret peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des fonctionnaires visés à l'article 20 du présent décret, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des fonctionnaires visés à l'article 20, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 13. - Modifications du décret du 30 avril 2004 relatif au

contrôle des lois sociales

Art. 13.Dans l'article 8, § 1er du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, modifié par le décret du 8 juin 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 2 à 7 sont remplacés par ce qui suit : « En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les inspecteurs des lois sociales peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 3 à 11 sont remplies. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 2 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des inspecteurs des lois sociales, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa 2.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée à l'alinéa 3, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa 2, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des inspecteurs des lois sociales, sans préjudice de l'application de l'alinéa 9. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande. » ; 2° il est ajouté les alinéas 8 à 11 libellés comme suit : « Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 14. - Modification de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à

l'autorisation d'implantations commerciales

Art. 14.Dans l'article 14 de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales, modifié par le décret du 8 juin 2018, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les agents visés au paragraphe 1er peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des agents visés au paragraphe 1er, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des agents visés au paragraphe 1er, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 15. - Modifications du Décret provincial du 9 décembre 2005

Art. 15.Dans l'article 256 du Décret provincial du 9 décembre 2005, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 29 juin 2012, 5 juillet 2013 et 8 juin 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 4 à 9 sont remplacés par ce qui suit : « En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), Audit Flandre peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 5 à 13 sont remplies. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 4 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 4 ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 4 ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa 1er.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 4, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée à l'alinéa 5, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa 4, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, sans préjudice de l'application de l'alinéa 11. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande. » ; 2° il est ajouté les alinéas 10 à 13 libellés comme suit : « Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 4 a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 16. - Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif à

l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Centre de coordination et de sauvetage maritimes

Art. 16.Dans l'article 54, § 3 du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Centre de coordination et de sauvetage maritimes, modifié par le décret du 8 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 3 à 8 sont remplacés par ce qui suit : « En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les membres du personnel de l'instance compétente visés au paragraphe 1er peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 4 à 12 sont remplies. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 3 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des membres du personnel de l'instance compétente visés au paragraphe 1er, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 3 ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 3 ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa 1er.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 3, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée à l'alinéa 4, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa 3, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des membres du personnel de l'instance compétente visés au paragraphe 1er, sans préjudice de l'application de l'alinéa 10. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande. » ; 2° il est ajouté les alinéas 9 à 12 libellés comme suit : « Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 3 a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 17. - Modification du décret du 27 mars 2009 relatif à la

radiodiffusion et à la télévision

Art. 17.Dans l'article 33, § 2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, remplacé par le décret du 5 juillet 2013 et modifié par le décret du 8 juin 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 2 à 7 sont remplacés par ce qui suit : « En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), Audit Flandre peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 3 à 11 sont remplies. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 2 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa 2.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée à l'alinéa 3, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa 2, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, sans préjudice de l'application de l'alinéa 9. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande. » ; 2° il est ajouté les alinéas 8 à 11 libellés comme suit : « Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 18. - Modification du décret du 3 avril 2009 portant

l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques

Art. 18.L'article 16/1 du décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques, inséré par le décret du 8 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16/1.En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), le contrôleur compétent peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires du contrôleur compétent, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires du contrôleur compétent, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 19. - Modification du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009

Art. 19.L'article 13.1.1/1 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, inséré par le décret du 8 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 13.1.1/1. En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les membres du personnel compétents pour exercer le contrôle, visés à l'article 13.1.1, § 1er, et les contrôleurs visés aux articles 13.1.2, § 2, alinéa 1er, 13.1.3, alinéa 1er, 13.1.4, § 1er, alinéa 1er, 13.1.5, § 1er, alinéa 1er, 13.1.6, alinéa 1er et 13.1.7, alinéa 1er, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période pendant laquelle la personne concernée est soumise à un audit, à une enquête ou aux activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions légales et réglementaires des membres du personnel compétents pour exercer le contrôle, visés à l'article 13.1.1, § 1er, et des contrôleurs visés aux articles 13.1.2, § 2, alinéa 1er, 13.1.3, alinéa 1er, 13.1.4, § 1er, alinéa 1er, 13.1.5, § 1er, alinéa 1er, 13.1.6, alinéa 1er et 13.1.7, alinéa 1er, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire au bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des membres du personnel compétents pour exercer le contrôle, visés à l'article 13.1.1, § 1er, et des contrôleurs visés aux articles 13.1.2, § 2, alinéa 1er, 13.1.3, alinéa 1er, 13.1.4, § 1er, alinéa 1er, 13.1.5, § 1er, alinéa 1er, 13.1.6, alinéa 1er et 13.1.7, alinéa 1er, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 20. - Modifications du décret du 8 mai 2009 portant

établissement et réalisation des alignements

Art. 20.Dans l'article 19 du décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements, modifié par le décret du 8 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 3 à 8 sont remplacés par ce qui suit : « En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand visés à l'alinéa 1er peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 4 à 12 sont remplies. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 3 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand visés à l'alinéa 1er, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 3 ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 3 ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa 3.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 3, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée à l'alinéa 4, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa 3, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand visés à l'alinéa 1er, sans préjudice de l'application de l'alinéa 10.

Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande. » ; 2° il est ajouté les alinéas 9 à 12 libellés comme suit : « Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 3 a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 21. - Modification du Code flamand de l'Aménagement du

Territoire du 15 mai 2009

Art. 21.Dans l'article 6.6.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, inséré par le décret du 8 juin 2018, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'autorité compétente à cet effet peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires de l'autorité compétente à cet effet, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires de l'autorité compétente à cet effet, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 22. - Modification du Décret antidopage du 25 mai 2012

Art. 22.L'article 48/1 du Décret antidopage du 25 mai 2012, inséré par le décret du 8 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 48/1.En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ONAD Flandre (« NADO Vlaanderen ») peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires d'ONAD Flandre, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires d'ONAD Flandre, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 23. - Modification du Décret sur le commerce des armes du 15

juin 2012

Art. 23.Dans l'article 46 du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012, remplacé par le décret du 30 juin 2017 et modifié par le décret du 8 juin 2018, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les contrôleurs peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des contrôleurs, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des contrôleurs, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 24. - Modifications du décret du 6 juillet 2012 concernant le

transport de marchandises dangereuses par voie navigable intérieure

Art. 24.Dans l'article 8 du décret du 6 juillet 2012 concernant le transport de marchandises dangereuses par voie navigable intérieure, modifié par le décret du 8 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 5 à 10 sont remplacés par ce qui suit : « En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand visés à l'alinéa 1er peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 4 à 12 sont remplies. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 5 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand visés à l'alinéa 1er, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 5 ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 5 ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa 5.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 5, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée à l'alinéa 6, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa 5, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand visés à l'alinéa 1er, sans préjudice de l'application de l'alinéa 12.

Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande. » ; 2° il est ajouté les alinéas 11 à 14 libellés comme suit : « Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 5 a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 25. - Modifications du décret du 3 mai 2013 relatif à la

protection de l'infrastructure routière en cas de transport routier exceptionnel

Art. 25.Dans l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport routier exceptionnel, modifié par le décret du 8 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 5 à 10 sont remplacés par ce qui suit : « En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les inspecteurs des routes peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 6 à 14 sont remplies. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 5 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des inspecteurs des routes, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 5 ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 5 ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa 5.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 5, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée à l'alinéa 6, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa 5, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des inspecteurs des routes, sans préjudice de l'application de l'alinéa 12. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande. » ; 2° il est ajouté les alinéas 11 à 14 libellés comme suit : « Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 5 a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 26. - Modification du décret du 28 juin 2013 relatif à la

politique de l'agriculture et de la pêche

Art. 26.L'article 45/1 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, inséré par le décret du 8 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 45/1.En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), le contrôleur compétent ou l'organe de contrôle compétent, visés au présent chapitre 3 peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires du contrôleur compétent ou de l'organe de contrôle compétent, visés au présent chapitre 3, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires du contrôleur compétent ou de l'organe de contrôle compétent, visés au présent chapitre 3, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 27. - Modification du Décret relatif au patrimoine immobilier

du 12 juillet 2013

Art. 27.L'article 11.7.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, inséré par le décret du 8 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.7.2. En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les verbalisants visés à l'article 11.3.3 du présent décret, et l'entité à laquelle ils appartiennent peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des verbalisants visés à l'article 11.3.3 du présent décret, et de l'entité à laquelle ils appartiennent, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des verbalisants visés à l'article 11.3.3 du présent décret, et de l'entité à laquelle ils appartiennent, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 28. - Modification de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) fermer relative au

transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 Art.28. Dans l'article 23 de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) fermer relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006, modifié par le décret du 8 juin 2018, le paragraphe 12 est remplacé par ce qui suit : « § 12.En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les agents visés à l'article 22 de la présente loi peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des agents visés à l'article 22 de la présente loi, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des agents visés à l'article 22 de la présente loi, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 29. - Modification de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) fermer relative au

transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route Art.29. Dans l'article 33 de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) fermer relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, modifié par le décret du 8 juin 2018, le paragraphe 12 est remplacé par ce qui suit : « § 12.En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les agents visés à l'article 32 de la présente loi peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des agents visés à l'article 32 de la présente loi, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des agents visés à l'article 32 de la présente loi, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 30. - Modification du Code flamand de la Fiscalité du 13

décembre 2013

Art. 30.L'article 3.13.1.1.5 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 8 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.13.1.1.5. En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'entité compétente de l'administration flamande peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires de l'entité compétente de l'administration flamande, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires de l'entité compétente de l'administration flamande, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité.Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 31. - Modification du décret GIPOD du 4 avril 2014

Art. 31.L'article 15/1 du décret GIPOD du 4 avril 2014, inséré par le décret du 8 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15/1.En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'agence peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires de l'agence, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires de l'agence, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 32. - Modification du décret du 5 février 2016 relatif à

l'hébergement touristique

Art. 32.Dans l'article 14/1 du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, inséré par le décret du 8 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 2 à 7 sont remplacés par ce qui suit : « En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 3 à 11 sont remplies. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 2 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des personnes visées à l'alinéa 1er, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa 2.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée à l'alinéa 3, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa 2, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des personnes visées à l'alinéa 1er, sans préjudice de l'application de l'alinéa 9. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande. » ; 2° il est ajouté les alinéas 8 à 11 libellés comme suit : « Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 33. - Modification du décret du 15 juillet 2016 relatif à la

politique d'implantation commerciale intégrale

Art. 33.Dans l'article 15 du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale, modifié par le décret du 8 juin 2018, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les membres du personnel visés au paragraphe 1er peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des membres du personnel visés au paragraphe 1er, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des membres du personnel visés au paragraphe 1er, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 34. - Modifications du décret du 22 décembre 2017 sur

l'administration locale

Art. 34.Dans l'article 223 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, modifié par le décret du 8 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 4 à 9 sont remplacés par ce qui suit : « En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), Audit Flandre peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 5 à 13 sont remplies. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 4 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 4 ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 4 ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa 4.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 4, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée à l'alinéa 5, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa 4, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, sans préjudice de l'application de l'alinéa 11. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande. » ; 2° il est ajouté les alinéas 10 à 13 libellés comme suit : « Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 4 a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 35. - Modification du décret du 19 janvier 2018 relatif au

contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale

Art. 35.Dans l'article 5 du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, modifié par le décret du 8 juin 2018, le paragraphe 2/1 est remplacé par ce qui suit : « § 2/1. En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les inspecteurs peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 9 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des inspecteurs, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des inspecteurs, sans préjudice de l'application de l'alinéa 7. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». Section 36. - Modifications du Décret de gouvernance du 7 décembre

2018

Art. 36.Dans l'article III.115, § 2 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 2 à 7 sont remplacés par ce qui suit : « En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), Audit Flandre peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 3 à 11 sont remplies. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 2 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa 2.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée à l'alinéa 3, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa 2, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, sans préjudice de l'application de l'alinéa 9. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande. » ; 2° il est ajouté les alinéas 8 à 11 libellés comme suit : « Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ». CHAPITRE 2. - Disposition finale

Art. 37.Le ministre flamand ayant l'e-government dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2019.

La Ministre-Présidente du Gouvernement flamand et Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS La Ministre flamande du Budget, des Finances, de l'Energie, de la Culture, des Médias et de la Jeunesse, L. PEETERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, de la Politique étrangère, du Patrimoine immobilier et du Bien-Etre des animaux, B. WEYTS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, S. GATZ Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL

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