Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2002
publié le 04 décembre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'offre d'appui intégrée dans l'enseignement fondamental ordinaire

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002036473
pub.
04/12/2002
prom.
19/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/19/2002036473/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'offre d'appui intégrée dans l'enseignement fondamental ordinaire


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment les articles 138, § 1er, 6°, 139bis, § § 2 et 3, 139quater , § 1er, 3° et 4° et § 2, 139quinquies, § 1er, 1° et 3°, 139octies, § 2, 139novies, et 178;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 concernant le projet temporaire « encadrement renforcé des élèves » dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 concernant le projet temporaire « enseignement prioritaire » dans l'enseignement fondamental;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 4 juin 2002;

Vu le protocole n° 443 du 14 juin 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 211 du 14 juin 2002 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les écoles, en fonction des préparations nécessaires pour l'année scolaire 2002-2003, doivent être au courant du nombre de périodes de cours complémentaires disponible dans le cadre de l'offre d'appui intégrée avant la fin de juin 2002;

Vu l'avis n° 33.686/1 de la section de législation du Conseil d'Etat, rendu le 25 juin 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement fondamental ordinaire, financé ou subventionné par la Communauté flamande.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° périodes de cours complémentaires : les périodes de cours complémentaires visées à l'article 138, § 1er, 6° du décret relatif à l'enseignement fondamental;2° taux de concentration : la proportion exprimée en pourcentage entre le nombre d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° du décret relatif à l'enseignement fondamental, et le nombre total d'élèves dans une école, calculé le 1er février de l'année scolaire précédente;3° décret relatif à l'enseignement fondamental : le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;4° Département : service ou fonctionnaire compétent du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;5° indicateurs d'égalité des chances : les indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er du décret relatif à l'enseignement fondamental;6° Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement; CHAPITRE II. - Indicateurs d'égalité des chances

Art. 3.Les écoles qui répondent à la condition visée à l'article 139ter, premier alinéa, 1° du décret relatif à l'enseignement fondamental, communiquent au Département avant le 1er avril précédant la période de trois années scolaires visée au même article 139ter le nombre d'élèves réguliers, inscrits le premier jour scolaire du mois de février, qui répond aux indicateurs d'égalité des chances.

Par dérogation au premier alinéa, les moyens pour les années scolaires 2002-2003 jusqu'à 2004-2005 incluse sont calculés sur la base des données fournies en vertu de la circulaire BAO/2002/02 du 13 février 2002 relative au recueil d'informations relatives aux élèves dans le cadre de la politique d'égalité des chances pour l'enseignement fondamental ordinaire.

Art. 4.L'indicateur « l'élève est hébergé temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille et confié à la garde d'une personne, d'une famille, d'une structure ou d'un service social, visé aux décrets coordonnés du 4 avril 1990 dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande » est fixé sur la base d'une déclaration de la personne, de la structure ou du service social hébergeant l'élève temporairement ou de façon permanente.

Art. 5.Le poids des indicateurs d'égalité des chances est fixé en application de l'article 139bis, § 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental de la façon suivante : 1° l'indicateur « la famille vit d'un revenu de remplacement » a un poids de 0,4;2° les indicateurs « l'élève est hébergé temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille et confié à la garde d'une personne, d'une famille, d'une structure ou d'un service social, visé aux décrets coordonnés du 4 avril 1990 dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande » et « les parents sont des nomades » ont un poids de 0,8;3° l'indicateur « la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent » a un poids de 0,6;4° l'indicateur « la langue utilisée pour la communication courante dans la famille » a un poids de 0,2 et ce seulement en combinaison avec un autre indicateur. Le plafond des poids cumulés pour les élèves qui répondent à plusieurs indicateurs d'égalité des chances est de 1,2. CHAPITRE III. - Attribution des moyens

Art. 6.§ 1er. Le nombre de points, obtenu après application des dispositions de l'article 139quater § 1er, 1° et 2° du décret relatif à l'enseignement fondamental, est multiplié par : 1° un coefficient 1,1 si l'école a un taux de concentration d'au moins 80 %, et/ou 2° un coefficient 1,5, si l'école est située dans la région bilingue Bruxelles-Capitale. § 2. Le nombre de points, obtenu après application des dispositions de l'article 139quater , § 1er du décret relatif à l'enseignement fondamental, est arrondi : 1° à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre;2° à l'unité inférieure si le premier chiffre après la virgule est égal ou inférieur à quatre.

Art. 7.§ 1er. Le nombre de périodes de cours complémentaires par point est calculé, en application de l'article 139quater , § 2, premier alinéa du décret relatif à l'enseignement fondamental, comme suit : budget pour l'offre d'appui intégrée dans l'enseignement fondamental ordinaire x 24 31.634 euro E nombre de points dont « E nombre de points » est le résultat de la somme du nombre de points arrondi fixé conformément à l'article 139quater du décret relatif à l'enseignement fondamental, des diverses écoles avec un taux de concentration d'au moins 10 %. § 2. Si à cause d'une augmentation des crédits disponibles ou par application de l'article 14, premier alinéa, des périodes de cours complémentaires sont vacantes au cours de la période de trois années scolaires visée à l'article 139ter du décret relatif à l'enseignement fondamental, le nombre de périodes par point est recalculé.

Art. 8.Le nombre de périodes de cours complémentaires obtenu par une école en multipliant le nombre de points avec le nombre de périodes de cours complémentaires par point, est arrondi : 1° à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre;2° à l'unité inférieure si le premier chiffre après la virgule est égal à ou inférieur à quatre.

Art. 9.Si le nombre de points, obtenu par une école avec un taux de concentration d'au moins 10 %, est inférieur à 6/le nombre de périodes de cours complémentaires par point, l'école en question génère six périodes de cours complémentaires.

Art. 10.Le nombre de périodes de cours complémentaires obtenu par une école reste invariable durant la période de trois années scolaires visée à l'article 139ter du décret relatif à l'enseignement fondamental, sous réserve des dispositions de l'article 7, § 2. Les programmations, les fusions et les restructurations n'agissent pas sur le nombre de périodes de cours complémentaires attribué. CHAPITRE IV. - Affectation des moyens Section 1re. - Instruments d'égalité des chances

Art. 11.Une école répond aux dispositions de l'article 139quinquies, § 1er, 1° du décret relatif à l'enseignement fondamental si, à partir d'une analyse de sa situation initiale : 1° elle choisit un seul cluster d'instruments d'égalité des chances des trois clusters joints en annexe au présent arrêté, ou 2° elle développe elle-même des instruments d'égalité des chances concrets et cohérents en vue du renforcement du fonctionnement de l'école et de la compétence des enseignants concernant deux des domaines suivants : - stimuler la motivation pour le développement et l'apprentissage des élèves et maximaliser le développement et/ou le gain d'apprentissage de chaque élève; - stimuler les aptitudes linguistiques (écouter et parler, écrire et compréhension écrite de contextes fonctionnels) des élèves; - permettre aux élèves d'utiliser de façon positive leurs aptitudes sociales et culturelles dans divers contextes; - garantir une orientation d'études optimale en accompagnant les élèves dans le choix de leurs études et dans leur parcours scolaire; - stimuler une image positive de soi et la compétence sociale des élèves; - associer les élèves et les parents activement aux activités de classe et à la vie scolaire et améliorer la qualité de cette association. Section 2. - Auto-évaluation et inspection

Art. 12.Compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire, l'inspection de l'enseignement vérifie lors du contrôle de l'utilisation des périodes de cours complémentaires si et dans quelle mesure : 1° l'analyse de la situation initiale visée à l'article 139quinquies, § 1er du décret relatif à l'enseignement fondamental a été faite de manière suffisamment fondée et complète;2° le choix des instruments d'égalité des chances a été suffisamment justifié dans le cadre de cette analyse;3° les instruments d'égalité des chances ont été développés;4° l'auto-évaluation a été effectuée convenablement.L'auto-évaluation est effectuée convenablement si : - elle s'accompagne de la collection et de l'analyse des données concernant les instruments prévus d'égalité des chances; - elle résulte en des propositions pour l'amélioration du propre fonctionnement; - elle est présentée au conseil de participation et au conseil scolaire.

Art. 13.§ 1er. L'autorité scolaire est informée d'une appréciation négative par l'inspection de l'enseignement par lettre recommandée. § 2. L'autorité scolaire peut, en tant que recours organisé, introduire un contredit auprès du Gouvernement flamand.

La demande de traitement du recours est signifié sous peine de déchéance dans un délai de 30 jours calendaires, commençant le lendemain de la signification visée au § 1er. § 3. Le recours est traité par un collège d'inspecteurs, convoqué par le Ministre.

Le collège est composé de façon paritaire; il comporte pour la moitié des membres d'inspection provenant de l'enseignement libre, et pour la moitié des membres d'inspection provenant de l'enseignement officiel.

Ces membres ne peuvent pas avoir fait parti de l'équipe ayant émis l'appréciation négative.

Le collège élit un président parmi ses membres. § 4. Le collège peut faire tous les actes d'instruction nécessaires.

L'autorité scolaire et la direction sont entendues.

L'instruction résulte en une proposition concernant la confirmation ou le rejet de l'appréciation négative. § 5. Seuls les membres du collège peuvent participer aux délibérations. La proposition est faite de commun accord.

S'il n'y pas de commun accord, il est procédé à un vote.

En cas de partage des voix, une proposition de rejet de l'appréciation négative est formulée. § 6. L'avis est signifié au Ministre et à l'autorité scolaire concernée dans un délai de 15 jours calendaires, commençant le lendemain de la signification du contredit. § 7. L'autorité scolaire peut introduire, dans un délai de 15 jours calendaires, commençant le lendemain de la signification de l'avis, un contredit auprès du Ministre contre la proposition de confirmation de l'appréciation négative. § 8. Le Gouvernement flamand prend une décision définitive concernant la confirmation ou le rejet de l'appréciation négative dans un délai de 30 jours calendaires, commençant le lendemain de la signification de l'avis. Si après ce délai aucune décision n'a été signifiée auprès de l'autorité scolaire, l'appréciation négative est supposée être rejetée. Section 3. - Récupérations et sanctions

Art. 14.Sans préjudice de l'application de l'article 139octies, § 1er, 3° alinéa du décret relatif à l'enseignement fondamental, des abus lors du comptage des élèves réguliers répondant aux indicateurs d'égalité des chances ou lors de l'utilisation des périodes de cours complémentaires, peuvent donner lieu à des sanctions conformément à l'article 178 du décret relatif à l'enseignement fondamental.En ce qui concerne les années scolaires 2002-2003 jusqu'à 2004-2005 incluse, les abus lors du comptage des élèves sont constatés par voie de sondage.

Les infractions constatées par le Département sont communiquées à l'autorité scolaire concernée par lettre recommandée. La communication réfère aux éventuelles sanctions.

Art. 15.Dans le délai de 30 jours calendaires, commençant le lendemain de la signification de la communication visée à l'article 14, deuxième alinéa, l'autorité scolaire peut introduire un contredit auprès du Ministre par lettre recommandée et en tant que recours organisé. Les vacances d'automne, de Noël, de printemps, de Pâques et d'été suspendent le délai de 30 jours calendaires.

Le Ministre prend une décision concernant l'éventuelle sanction. La décision est communiquée à l'autorité scolaire par lettre recommandée dans un délai d'échéance de 30 jours calendaires, commençant le lendemain de la signification de la communication visée à l'article 14, deuxième alinéa. CHAPITRE V. - Mesures transitoires

Art. 16.§ 1er. Après application des dispositions de l'article 139quater du décret relatif à l'enseignement fondamental, le nombre de périodes de cours complémentaires est adapté conformément à l'article 139novies du décret relatif à l'enseignement fondamental comme suit : 1° les écoles qui, par application des dispositions de l'article 139quater , ont droit à un nombre de périodes de cours complémentaires supérieur au nombre de périodes supplémentaires d'enseignement prioritaire et/ou d'encadrement renforcé financées ou subventionnées durant l'année scolaire 2001-2002, ont droit : a) aux périodes de cours complémentaires calculées conformément à l'article 139quater , si le taux de concentration est au moins de 60 %;b) à une augmentation de 50 % de la différence entre les périodes de cours complémentaires et les périodes supplémentaires, si le taux de concentration est inférieur à 60 %.2° les écoles qui, par application des dispositions de l'article 139quater , n'ont pas droit à des périodes de cours complémentaires ou qui ont droit à un nombre de périodes de cours complémentaires inférieur au nombre de périodes supplémentaires d'enseignement prioritaire et/ou d'encadrement renforcé financées ou subventionnées durant l'année scolaire 2001-2002, ont droit : a) à un nombre de périodes de cours complémentaires correspondant au nombre de périodes supplémentaires d'enseignement prioritaire et/ou d'encadrement renforcé pour l'année scolaire 2001-2002, si le nombre de périodes supplémentaires est inférieur ou égal à 18;b) à un nombre de périodes de cours complémentaires correspondant à 2/3 du nombre de périodes supplémentaires d'enseignement prioritaire et/ou d'encadrement renforcé pour l'année scolaire 2001-2002, si le nombre de périodes supplémentaires est supérieur à 18, sauf si : - le résultat de cette disposition est inférieur à 18 périodes de cours complémentaires;dans ce cas, l'école obtient 18 périodes de cours complémentaires; - le résultat de cette disposition est inférieur au résultat de l'application de l'article 139quater du décret relatif à l'enseignement fondamental; dans ce cas, l'application du présent article 139quater est maintenue.

Les dispositions concernant l'arrondissement insérées à l'article 8 s'appliquent de manière analogue. § 2. Pour les écoles qui, par application des dispositions de l'article 139quater du décret relatif à l'enseignement fondamental, ont droit à un nombre de périodes de cours complémentaires égal au nombre de périodes supplémentaires d'enseignement prioritaire et/ou d'encadrement renforcé financées ou subventionnées durant l'année scolaire 2001-2002, aucune mesure transitoire n'est appliquée. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 17.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 concernant le projet temporaire « encadrement renforcé des élèves » dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 concernant le projet temporaire « enseignement prioritaire » dans l'enseignement fondamental, pour ce qui est de l'enseignement fondamental ordinaire.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 19.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

Annexe : instruments d'égalité des chances pour l'enseignement fondamental ordinaire Cluster 1er. Rattraper des retards de développement et d'apprentissage et réaliser un gain d'apprentissage : 1. en reprenant le planning concernant la prévention, la définition et le rattrapage des retards d'apprentissage dans le plan des travaux scolaires;2. en suivant un plan individuel concernant le rattrapage de retards d'apprentissage constatés auprès des élèves.Le plan indique en particulier le degré de coopération avec le centre d'encadrement des élèves concerné; 3. en associant activement les parents à l'analyse du problème et au soutien de l'élève;4. en menant une politique de formation continuée dans le cadre de la prévention, de la définition et du rattrapage de retards d'apprentissage;5. en appliquant des formes d'organisation de classe flexibles;6. en différenciant le programme d'études de façon réfléchie;7. en utilisant de façon positive l'hétérogénéité dans un groupe d'élèves au moyen de l'apprentissage coopératif;8. en développant un système de suivi des élèves. Cluster 2. Stimuler les aptitudes linguistiques des élèves : 1. en reprenant un planning concret concernant la prévention, la définition et le rattrapage des retards linguistiques dans le plan des travaux scolaires;2. en suivant un plan individuel concernant le rattrapage de retards linguistiques constatés auprès des élèves.Le plan indique en particulier le degré de coopération avec le centre d'encadrement des élèves concerné; 3. en associant activement les parents à l'analyse du problème et au soutien de l'élève;4. en menant une politique de formation continuée dans le cadre de la prévention, de la définition et du rattrapage de retards linguistiques;5. en utilisant de façon positive l'hétérogénéité linguistique dans un groupe d'élèves;6. en appliquant des méthodes de travail qui stimulent l'interaction orale;7. en choisissant des thèmes et des textes qui s'alignent sur le niveau, l'intérêt et l'environnement de vie des élèves;8. en abordant le retard de lecture en appliquant une méthode axée sur les tâches et la lecture de rattrapage. Cluster 3. Stimuler une image positive de soi et la compétence sociale des élèves : 1. en reprenant un planning concret concernant la prévention, la définition et le rattrapage de problèmes socio-émotionnels et socio-culturels dans le plan des travaux scolaires;2. en suivant un plan individuel concernant la solution de problèmes socio-émotionnels et socio-culturels.Le plan indique en particulier le degré de coopération avec le centre d'encadrement des élèves concerné; 3. en associant activement les parents à l'analyse du problème et au soutien de l'élève;4. en menant une politique de formation continuée dans le cadre de la prévention, de la définition et du rattrapage des problèmes socio-émotionnels et socio-culturels;5. en développant l'apprentissage coopératif dans des groupes d'élèves multiculturels;6. en développant une coopération avec le voisinage;7. en stimulant de façon réfléchie la compétence socio-émotionnelle des élèves en utilisant des contenus, des matériaux et des activités adaptés. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'offre d'appui intégrée dans l'enseignement fondamental ordinaire.

Bruxelles, le 19 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

^