publié le 30 août 2002
Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure électorale pour le Conseil de l'Enseignement communautaire
19 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure électorale pour le Conseil de l'Enseignement communautaire
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980, notamment l'article 20;
Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 31, § 2;
Vu la proposition du Conseil central de l'ARGO, faite le 20 septembre 2001;
Vu la demande au Conseil d'Etat d'émettre un avis d'urgence dans un délai de trois jours, par application de l'article 84, alinéa premier, 2°;
Vu l'urgence motivée par le fait, que les élections doivent être finalisées le 31 décembre 2002; que cette procédure - telle que définie dans le règlement électoral - prend quelque quatre mois, procédure de recours incluse; que pour des motifs organisationnels et afin de pouvoir organiser lesdites élections dans les délais fixés, il est nécessaire de recueillir l'avis d'urgence;
Vu l'avis n°33.752/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2002;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives et générales
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : - le décret spécial : le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire; - la période électorale : l'année calendrier qui précède la date à laquelle le Conseil exerce ses pouvoirs en vertu des articles 31, § 2, et 73 du décret spécial; - le Conseil : le Conseil de l'Enseignement communautaire tel que visé aux articles 5, § 4, et 31 du décret spécial, ou jusqu'au 31 décembre 2002, le conseil central de direction tel que visé à l'art. 5, § 1er, 1°, du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire; - le règlement électoral : la procédure électorale approuvée par le Gouvernement, sur la proposition du Conseil; - les élections directes : les élections telles que visées à l'article 31, § 1er, 1° et 2° du décret spécial; - le conseil scolaire : chaque conseil scolaire tel que visé aux articles 5, § 2 et 7 du décret spécial; - le groupe : le groupe de membres visés à l'article 31, § 1er, du décret spécial. § 2. Lorsque le conseil scolaire est compétent pour plusieurs écoles, les obligations imposées par le présent arrêté, sont remplies par le directeur ayant l'ancienneté de fonction la plus élevée et relevant de ce conseil scolaire.
Art. 2.Au plus tard le 30 juillet de la période électorale, les directeurs généraux font parvenir à l'administrateur général la liste des conseils scolaires existant le 1er janvier de la période électorale, telle qu'établie par le collège des directeurs. CHAPITRE II. - Election des membres du Conseil par le collège électoral Section 1re. - Le bureau électoral
Art. 3.§ 1er. L'organisation des élections est confiée à un bureau électoral, qui se compose des membres suivants : 1° l'administrateur général, président du bureau électoral;2° l'administrateur général adjoint, président suppléant du bureau électoral;3° trois membres des services administratifs, désignés par l'administrateur général. L'administrateur général désigne un suppléant pour chaque membre du bureau électoral.
Les candidats ne peuvent pas être membres du bureau électoral. § 2. Le bureau électoral compose son propre secrétariat.
Art. 4.Le bureau électoral prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le déroulement régulier des élections.
Art. 5.Le bureau électoral est composé au plus tard deux jours après la publication du présent arrêté. Section 2. - Les électeurs
Art. 6.Le vote n'est pas obligatoire. Le premier groupe de cinq membres du Conseil directement élus est élu par : 1° les trois membres du conseil scolaire, élus directement par et parmi les parents des élèves régulièrement inscrits, excepté dans l'enseignement de promotion sociale et dans l'enseignement artistique à temps partiel pour adultes, où les apprenants majeurs ont voix délibérative et sont éligibles;2° les deux membres cooptés du conseil scolaire. Le deuxième groupe de cinq membres directement élus du Conseil est élu par : 1° les trois membres du conseil scolaire, élus directement par et parmi le personnel employé dans une école ressortissant au conseil scolaire;2° les directeurs qui, le jour de l'élection, sont effectivement en service comme responsable de leur établissement.Il convient d'entendre par directeur : les directeurs d'une école ou d'un centre d'encadrement des élèves tels que visés aux articles 14 et 16 du décret spécial.
Chaque électeur a une seule voix. L'électeur qui, pour quelque raison que ce soit, pourrait voter auprès de plusieurs conseils scolaires, est tenu de signaler de sa propre initiative aux présidents des conseils scolaires concernés où il émettra son vote. Section 3. - L'appel aux candidatures
Art. 7.§ 1er. Avant le 30 juillet de la période électorale, le bureau électoral publiera au Moniteur belge l'appel aux candidatures pour les élections directes des membres du Conseil.
Cet appel comprendra : 1° une description de l'objet et du fonctionnement du Conseil;2° la composition du Conseil, telle que visée à l'article 31 du décret spécial;3° les incompatibilités visées à l'article 32 du décret spécial;4° l'obligation, conformément à l'article 6 du décret spécial, de signer la déclaration d'attachement à l'enseignement communautaire, la déclaration de neutralité et le projet pédagogique de l'enseignement communautaire, au moment de l'acceptation de l'affiliation au Conseil;5° le modèle de candidature (KRR1);6° l'adresse du bureau électoral auprès duquel la candidature doit être introduite;7° la date-limite de dépôt des candidatures, à savoir : le 20 septembre de la période électorale;8° la période des élections directes. § 2. Un appel aux candidatures abrégé pour l'élection directe des membres du Conseil est publié dans trois quotidiens diffusés en Flandre et à Bruxelles. § 3. A défaut de cinq candidats au moins pour le premier respectivement le deuxième groupe, tels que visés à l'article 6, §§ 1er et 2, le bureau électoral relancera l'appel conformément au § 1er.
Dans ce cas, le bureau électoral peut décider de déroger aux dates et délais fixés dans le présent arrêté. Section 4. - Les candidatures.
Art. 8.La candidature pour les élections directes doit mentionner les nom, prénom, date de naissance et domicile. La candidature doit être envoyée au président du bureau électoral selon les formes prescrites (KRR 1) et au plus tard le 20 septembre de la période électorale, sous pli recommandé avec accusé de réception.
Art. 9.Le 25 septembre de la période électorale au plus tard, le bureau électoral dresse la liste des candidatures acceptées, classées par ordre alphabétique, en commençant toutefois par la lettre désignée par le bureau électoral après tirage au sort.
Art. 10.§ 1er. Lorsque le nombre de candidats par groupe est égal au nombre de mandats à conférer, tels que définis à l'article 31, § 1er, 1° et 2° du décret spécial, ces candidats sont déclarés élus par le bureau électoral. § 2. Lorsqu'il y a plus de cinq candidats pour le premier respectivement le deuxième groupe, le bureau électoral transmet, au plus tard le 4 octobre de la période électorale, les documents suivants au directeur de l'école : - la liste des candidats; - une copie des candidatures (KRR 1); - les bulletins de vote nécessaires (KRR 2 et KRR 3); - les enveloppes (KRR 4 et KRR 5); - le formulaire pour l'établissement du procès-verbal (KRR 6).
Au plus tard le 10 octobre de la période électorale, les directeurs d'école soumettent le document de candidature (KRR1) et la liste des candidats pour consultation à l'ensemble des électeurs.
Le bureau électoral mettra la liste des candidats et les formulaires de candidature sur le site Internet des services administratifs. § 3. S'il y a plus de cinq candidats pour le premier respectivement le deuxième groupe, le bureau électoral transmet, au plus tard le 4 octobre de la période électorale, les documents suivants aux directeurs des centres d'encadrement des élèves : - la liste des candidats; - une copie des candidatures (KRR 1); - un bulletin de vote (KRR 3); - une enveloppe (KRR 5). Section 4. - Les opérations de vote
Art. 11.Le vote s'effectue par conseil scolaire sauf pour les directeurs des centres d'encadrement des élèves qui émettent leur suffrage conformément aux dispositions de l'article 13.
Art. 12.§ 1er. Les élections directes ont lieu pendant une réunion du conseil scolaire qui se tiendra entre le 14 octobre et le 25 octobre de la période électorale. § 2. Le président du conseil scolaire remet aux électeurs des groupes respectifs, tels que visés à l'article 6, le bulletin de vote (KRR 2 ou KRR 3 selon le cas) ainsi qu'une enveloppe (KRR 4 ou KRR 5, selon le cas). Les bulletins de vote qui, pour une raison ou une autre, peuvent être distingués des autres bulletins de vote sont invalidés par le président du conseil scolaire en cochant la case de tous les candidats et ensuite détruits. § 3. Chaque membre présent du conseil scolaire émet son suffrage pour le groupe concerné en cochant la case en regard d'un candidat au maximum. § 4. L'électeur émet son suffrage et remet le bulletin de vote plié (KRR 2 ou KRR 3, selon le cas) dans l'enveloppe (KRR 4 ou KRR 5, selon le cas). Il colle l'enveloppe et la remet au président du conseil scolaire. § 5. En cas d'erreur, l'électeur peut demander un nouveau bulletin de vote auprès du président du bureau électoral.
Le bulletin de vote ainsi remis est invalidé au préalable par l'électeur en cochant les noms de tous les candidats. Il remet ce bulletin de vote invalide au président du conseil scolaire, qui le détruira immédiatement. § 6. Un procès-verbal (KRR 6) est dressé des opérations de vote.
Le procès-verbal est signé par les membres présents du conseil scolaire ainsi que par le(s) directeur(s) d'école. Toute irrégularité constatée par un membre du conseil scolaire ou directeur d'école doit être mentionnée dans le procès-verbal. Le procès-verbal est établi en deux exemplaires. Un exemplaire est conservé par le conseil scolaire dans ses archives. § 7. Immédiatement après la clôture des opérations de vote, les enveloppes contenant les bulletins de vote valables et le deuxième exemplaire du procès-verbal (KRR 6) sont mis dans une enveloppe collective.
Au plus tard le 30 octobre de la période électorale, cette enveloppe collective est envoyée par le directeur sous pli recommandé au bureau électoral qui ouvre une boîte postale à cette fin. § 8. Le suffrage est libre et secret. Les présidents des conseils scolaires et les directeurs d'école veillent au secret du suffrage. § 9. Le vote par procuration est exclu.
Art. 13.Le directeur du centre d'encadrement des élèves émet son suffrage en cochant la case en regard d'un candidat au maximum et met le bulletin de vote plié (KRR 3) dans l'enveloppe (KRR 5). Il colle l'enveloppe et la met dans une deuxième enveloppe, ordinaire. Celle-ci est envoyée au plus tard le 30 octobre de la période électorale sous pli recommandé au président du bureau électoral, qui ouvre une boîte postale à cette fin. Section 6. - Les opérations du bureau électoral
Art. 14.Le comptage des voix est effectué par le bureau électoral au plus tard le 6 novembre de la période électorale.
Art. 15.Sont invalides : 1° les bulletins de vote sur lesquels aucun suffrage n'a été émis;2° les bulletins de vote sur lesquels plus d'une voix a été émise;3° les bulletins de vote qui permettent d'identifier l'électeur à l'aide de notes, signes ou rayures. Un bulletin de vote sur lequel le signe du vote est apposé de manière imparfaite, est considéré comme valable lorsque la volonté de l'électeur est dûment exprimée.
Art. 16.Lorsque le bureau électoral constate des irrégularités lors des opérations de vote, il peut à nouveau convoquer le conseil scolaire en vue d'une réélection. Sont considérés comme des irrégularités, les cas visés à l'article 12, §§ 8 et 9 du présent arrêté. Le bureau électoral ou une délégation mandatée à cette fin peut assister à cette réunion. Les dates sont fixées par le bureau électoral.
Art. 17.Le classement des candidats est déterminé par groupe en fonction du nombre de voix obtenues par chacun des candidats, dans l'ordre décroissant.
En cas d'égalité des voix, le plus jeune passe avant le plus âgé.
Art. 18.Jusqu'à concurrence du nombre de mandats à conférer par groupe, sont élus : les candidats les mieux classés.
Les candidats non élus sont classés par groupe comme suppléants.
Art. 19.Lorsque la liste des suppléants pour les membres du premier ou du deuxième groupe est épuisée et qu'un membre directement élu du Conseil met fin à son mandat avant terme, il y a lieu d'organiser des élections pour le groupe pour lequel il n'y pas de suppléants. Ces élections ont lieu conformément aux dispositions du présent arrêté. A cette fin, le bureau électoral organise immédiatement des élections et détermine les dates et les délais des opérations successives de vote.
Art. 20.Un procès-verbal est dressé des opérations de comptage. Le classement des élus et des suppléants est noté par groupe. Toute irrégularité constatée par un membre du bureau électoral doit être reprise au procès-verbal. Les membres du bureau électoral signent le procès-verbal.
Le bureau électoral informe les candidats par lettre recommandée des résultats des élections. CHAPITRE III. - Désignation des membres du Conseil
Art. 21.Le 15 septembre de la période électorale au plus tard, le Gouvernement flamand invite le « Vlaamse Interuniversitaire Raad » (Conseil interuniversitaire flamand) et le « Vlaamse Hogescholenraad » (Conseil des Instituts supérieurs flamands) à coordonner la désignation des membres visés à l'article 31, § 1er, 3° et 4° du décret spécial, conformément aux modalités fixées dans ledit décret.
Le 15 novembre de la période électorale au plus tard, le « Vlaamse Interuniversitaire Raad » présente une liste de 3 membres.
Le 15 novembre de la période électorale au plus tard, le « Vlaamse Hogescholenraad » présente une liste de 2 membres. CHAPITRE IV. - Dispositions communes
Art. 22.Le Conseil doit être composé avant le 1er janvier de l'année suivant la période électorale et exerce les pouvoirs qui lui ont été attribuées à partir de cette date.
Art. 23.Tous les documents du bureau électoral sont conservés par ce dernier durant tout le mandat du Conseil élu.
Art. 24.Avant de pouvoir assumer son mandat, chaque membre est tenu d'accepter son affiliation au Conseil.
Lors de l'acceptation de l'affiliation, le membre signe la déclaration d'attachement à l'enseignement communautaire, la déclaration de neutralité et le projet pédagogique de l'enseignement communautaire ainsi qu'une déclaration certifiant qu'il ne se trouve pas dans une situation d'incompatibilité telle que visée à l'article 32 du décret spécial (KRR 7).
Art. 25.Un mandat se libère : - lorsqu'un membre ayant voix délibérative démissionne; - lorsqu'un membre ayant voix délibérative se trouve dans une situation d'incompatibilité.
Art. 26.L'administrateur délégué veille à ce que, lors de toute modification de la composition du Conseil, la liste reprenant la composition complète du Conseil soit publiée au Moniteur belge et communiquée au Gouvernement flamand.
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge .
Art. 28.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2002 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure électorale pour le Conseil de l'Enseignement communautaire.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN