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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2002
publié le 31 août 2002

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux transports réguliers, à certains services réguliers spécialisés, au transport pour compte propre et aux transports irréguliers

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ministere de la communaute flamande
numac
2002036097
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31/08/2002
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19/07/2002
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19 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux transports réguliers, à certains services réguliers spécialisés, au transport pour compte propre et aux transports irréguliers


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 portant création de la « Vlaamse Vervoermaatschappij » (Société des Transports flamande), notamment l'article 3, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 6 juillet 2001;

Vu le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de la Flandre, notamment les articles 15 à 24 inclus, et 63 à 66 inclus;

Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1974 portant des règles particulières aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et par autobus, notamment les articles 1er à 9 inclus et 12 à 14 inclus;

Vu l'arrêté royal du 31 juillet 1980 fixant les conditions d'octroi des autorisations de services spéciaux d'autobus;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 15 mars 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.202/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de la Mobilité;2° décret : le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de la Flandre;3° administration compétente : la Division du Transport de Personnes et des Aéroports du Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Environnement et de l'Infrastructure, Administration des Routes et de la Circulation;4° inspecteurs routiers : les fonctionnaires visés à l'article 64 du décret;5° inspecteurs routiers-contrôleurs : les fonctionnaires visés aux articles 64 et 66 du décret;6° VVM : la Société des transports flamande « De Lijn ». CHAPITRE II. - Les transports réguliers

Art. 2.Les trajets de renfort des transports réguliers sont organisés par le VVM. Il convient d'entendre par trajets de renfort : les trajets effectués pour répondre à la demande accrue de possibilités de transport avec utilisation de matériel supplémentaire le long d'un trajet déterminé de transport régulier, à la suite d'une augmentation aléatoire ou planifiée de la demande de transport.

Art. 3.En exécution de l'article 17 du décret, le Ministre est chargé de prendre une décision, respectivement de délivrance d'une autorisation, d'octroi de son consentement et de renouvellement de l'autorisation pour les transports réguliers transfrontaliers.

Dans le cas visé par l'article 17, § 1er, alinéa 2 du décret, le Ministre décide dans les deux mois, conformément aux dispositions de l'article 7, alinéa 2 du Règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 portant des règles communes pour le transport international de personnes à l'aide de cars de tourisme et d'autobus, modifié par le Règlement (CE) n° 11/98 du Conseil du 11 décembre 1997.

Le modèle du formulaire de demande d'obtention ou de renouvellement d'une autorisation de transport transfrontalier est joint en annexe I du présent arrêté.

Art. 4.Les fonctionnaires chargés du contrôle peuvent retirer provisoirement l'autorisation, dans l'attente d'une enquête approfondie, lorsque le transporteur : 1° a communiqué des informations incorrectes sur les données nécessaires à la délivrance ou au renouvellement de l'autorisation;2° ne remplit plus l'une des conditions requises pour la délivrance de l'autorisation existante;3° a commis une infraction grave ou plusieurs petites infractions répétées à la réglementation en matière de transport et de sécurité routière, telle que visée à l'article 16, alinéa 3 du règlement mentionné ci-dessus (CEE) n° 684/92.

Art. 5.L'administration compétente mène une enquête approfondie et entend le titulaire de l'autorisation.

Le Ministre communique sa décision au titulaire de l'autorisation au plus tard trois mois après que le fonctionnaire, chargé du contrôle, a retiré l'autorisation.

Art. 6.Lorsque le Ministre constate que les conditions, visées à l'article 4, ne sont pas remplies, il est mis un terme à l'autorisation existante.

Art. 7.L'administration compétente interdit le titulaire de l'autorisation d'effectuer des transports transfrontaliers sur le territoire flamand s'il a commis de manière répétée des infractions graves à la réglementation en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne les normes relatives aux véhicules et aux temps de conduite et de repos des chauffeurs. CHAPITRE III. - Certains services réguliers spécialisés Section Ire. - Le transport non transfrontalier

Sous-section Ire. - L'accord

Art. 8.Pour l'exploitation de certains services réguliers spécialisés non transfrontaliers, aucune autorisation n'est requise si une convention est conclue entre l'organisateur et le transporteur.

La convention type est jointe en annexe II du présent arrêté et comporte des données minimales, que les parties contractantes peuvent encore compléter.

Art. 9.La convention peut être conclue pour une durée maximale de cinq ans.

Art. 10.Une copie certifiée conforme de la convention est envoyée à l'administration compétente dans les cinq jours suivant la conclusion de la convention. Même en cas de renouvellement de la convention, une copie certifiée conforme de cette dernière doit être transmise.

Sous-section II. - L'autorisation

Art. 11.Pour l'exploitation de certains services réguliers spécialisés non transfrontaliers, une autorisation est requise si aucun accord n'est conclu entre le transporteur et l'organisateur.

Cette autorisation ne peut être délivrée qu'aux exploitants établis en Flandre.

Le modèle du formulaire de demande en vue de l'obtention ou du renouvellement d'une autorisation de transport non transfrontalier est joint en annexe I du présent arrêté.

Art. 12.En exécution de l'article 19, § 1er, alinéa 2, du décret, le Ministre est chargé de la délivrance de l'autorisation.

Le Ministre prend une décision dans le mois suivant la date à laquelle le transporteur a introduit la demande d'autorisation. Le requérant en est informé dans les dix jours suivant l'écoulement du délai mentionné ci-dessus.

L'autorisation est refusée s'il appert que : 1° le transport pour lequel l'autorisation a été demandée ne répond pas aux dispositions de l'article 2, 2° du décret;2° le formulaire type de demande joint en annexe I du présent arrêté, n'a pas été utilisé ou n'a pas été dûment rempli;3° les dispositions légales en matière d'accès à la profession d'entrepreneur de transport de personnes par route ne sont pas respectées;4° l'obligation de respecter les conventions collectives de travail en vigueur sur le territoire de la Région flamande n'est pas respectée.

Art. 13.La durée maximale de validité de l'autorisation est de cinq ans.

Art. 14.L'autorisation ou une copie certifiée conforme doit être disponible dans le véhicule et être présentée à la demande des fonctionnaires chargés du contrôle.

Art. 15.Le titulaire de l'autorisation est tenu, pour la durée de l'autorisation : 1° de respecter les dispositions de l'autorisation, en particulier les dispositions relatives aux liaisons à assurer, à la continuité, à la fréquence, au trajet et à la catégorie de voyageurs;2° de remplir les dispositions légales relatives à l'accès à la profession d'entrepreneur de transport de personnes par route;3° de respecter les conventions collectives de travail en vigueur sur le territoire de la Région flamande;4° de respecter le réglementation relative à la sécurité routière.

Art. 16.Le retrait et la résiliation de l'autorisation se font conformément aux dispositions des articles 4 à 6 inclus du présent arrêté. Par ailleurs, une interdiction peut être imposée au titulaire de l'autorisation, en vertu de l'article 7 de l'arrêté. Section II. - Les transports transfrontaliers

Sous-section Ire. - La convention

Art. 17.Aucune autorisation n'est requise pour l'exploitation de certains services réguliers spécialisés transfrontaliers, si une convention est conclue entre l'organisateur et le transporteur.

La convention type est jointe en annexe II du présent arrêté.

Art. 18.La convention peut être conclue pour une durée maximale de cinq ans.

Art. 19.Une copie certifiée conforme de la convention est transmise à l'administration compétente dans les cinq jours suivant la conclusion de la convention. Même en cas de renouvellement de la convention, une copie certifiée conforme doit être transmise.

Sous-section II. - L'autorisation

Art. 20.Si aucune convention n'est conclue entre le transporteur et l'organisateur, une autorisation, délivrée par le Ministre, est requise pour l'exploitation de certains services réguliers spécialisés transfrontaliers, pour autant que le point de départ se situe en Flandre.

Le Ministre prend une décision dans les quatre mois suivant la date à laquelle le transporteur a introduit une demande d'autorisation. Le demandeur en est informé dans les dix jours suivant l'écoulement du délai mentionné ci-dessus.

L'autorisation est refusée s'il ressort que les dispositions de l'article 12, alinéa 3 du présent arrêté ne sont pas respectées.

Le modèle du formulaire de demande en vue de l'obtention ou du renouvellement d'une autorisation pour le transport transfrontalier est joint en annexe I du présent arrêté.

Art. 21.En exécution de l'article 19, § 1er, alinéa 5, du décret, le Ministre est chargé de marquer son accord. Le Ministre décide dans les deux mois conformément aux dispositions de l'article 7, alinéa 2 du Règlement mentionné ci-dessus (CEE) n° 684/92.

Art. 22.La durée maximale de validité de l'autorisation est de cinq ans.

Art. 23.L'autorisation ou une copie certifiée conforme et une copie certifiée conforme de la licence communautaire doivent être disponibles dans le véhicule et présentés à la demande des fonctionnaires chargés du contrôle.

Art. 24.Le titulaire de l'autorisation est tenu, pour la durée de l'autorisation, de respecter les dispositions de l'article 15 du présent arrêté.

Art. 25.Le retrait et la résiliation de l'autorisation se font conformément aux dispositions des articles 4 à 6 inclus du présent arrêté. Par ailleurs, une interdiction peut être imposée au titulaire de l'autorisation, en vertu de l'article 7 de l'arrêté. CHAPITRE IV. - Dispositions communes aux chapitres II et III : le transport pour compte propre

Art. 26.Une attestation peut uniquement être délivrée à celui qui fournit la preuve que les conditions de l'article 22 du décret sont respectées et qui peut démontrer que l'autorisation est demandée pour le transport régulier ou pour un service régulier spécialisé.

Art. 27.En exécution de l'article 23 du présent décret, le Ministre est chargé de la délivrance de cette attestation.

Le Ministre décide dans le mois qui suit la date à laquelle le transporteur a introduit une demande d'autorisation. Le demandeur en est informé dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai mentionné ci-dessus.

L'attestation est refusée s'il appert que : 1° le transport pour lequel l'autorisation est demandée ne répond pas aux dispositions de l'article 2, 3° du décret et à l'article 26 du présent arrêté;2° l'attestation type, jointe en annexe III du présent arrêté, n'a pas été utilisée ou n'a pas été dûment remplie;3° les dispositions légales en matière d'accès à la profession d'entrepreneur de transport de personnes par route ne sont pas remplies;4° l'obligation de respecter les conventions collectives de travail en vigueur sur le territoire de la Région flamande n'est pas respectée.

Art. 28.La durée maximale de validité de l'attestation est de cinq ans.

Art. 29.L'attestation ou une copie certifiée conforme doit être disponible dans le véhicule et être présentée sur demande des fonctionnaires chargés du contrôle.

Art. 30.Le retrait et la résiliation de l'attestation se font conformément aux dispositions des articles 4 à 6 inclus du présent arrêté. Par ailleurs, une interdiction peut être imposée au titulaire de l'attestation, en vertu de l'article 7 de cet arrêté. CHAPITRE V. - Exception

Art. 31.Les dispositions de l'article 12, alinéa 3, 3°, l'article 15, 2°, l'article 20, alinéa 3 et l'article 27, alinéa 3, 3° ne s'appliquent pas aux personnes qui n'exercent pas la profession de transporteur par route, conformément à l'article 20 du décret. CHAPITRE VI. - Transports irréguliers

Art. 32.A condition qu'elle dispose d'une autorisation pour le transport irrégulier, conformément à l'article 15 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, la VVM peut organiser du transport irrégulier, conformément aux conditions visées aux articles 33 à 36 inclus.

Art. 33.Le transport irrégulier visé à l'article 32 ne peut être organisé qu'à l'occasion d'événements. Il s'agit du transport organisé par la VVM au départ de et vers un endroit public et générant une mobilité importante.

Art. 34.Lorsque la VVM est informée d'une demande particulière de transport événementiel en vertu de l'article 33, elle le signale au moins sur son site Internet. La VVM attend la réaction des sociétés d'autocars durant quinze jours. La VVM ne peut organiser ce transport événementiel en tout ou en partie que s'il s'avère que les sociétés d'autocars ne peuvent garantir une offre minimale ou une offre appropriée.

La VVM est tenue de soumettre un projet de procédure à l'approbation du Ministre, dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, fixant les modalités pratiques relatives à l'exécution de ce chapitre. Si la VVM ne remplit pas cette obligation, le Ministre détermine la procédure.

Art. 35.Le transport événementiel visé à l'article 33 doit au moins couvrir les frais d'exploitation.

Art. 36.Un contrat doit être conclu entre la VVM et l'organisateur de l'événement, fixant le trajet ainsi que la distance et le prix.

L'ordre du trajet de la VVM doit être disponible dans le véhicule. CHAPITRE VII. - Fonctionnaires compétents

Art. 37.Les inspecteurs routiers et les inspecteurs routiers-contrôleurs sont des fonctionnaires de l'Administration des Routes et de la Circulation du Ministère de la Communauté flamande, désignés par le Ministre. Ils veillent au respect des dispositions des articles 15 à 24 inclus du décret.

Leur désignation est attestée par une preuve de légitimation signée par le Ministre, telle que décrite en annexe IV du présent arrêté. CHAPITRE VIII. - Amende administrative

Art. 38.§ 1er. L'inspecteur routier ou l'inspecteur routier-contrôleur qui constate une infraction à l'article 66, § 1er du décret, informe le contrevenant sur place de l'intention de lui infliger une amende administrative de 250 euros. Il informe simultanément l'inspecteur routier-contrôleur compétent.

Dans les trente jours suivant le constat de l'infraction, le contrevenant peut faire parvenir ses observations à l'inspecteur routier-contrôleur. § 2. Dans les soixante jours suivant le constat de l'infraction, l'inspecteur routier-contrôleur peut informer le contrevenant de la décision de lui infliger une amende administrative par un envoi recommandé avec accusé de réception. § 3. L'amende administrative doit être payée dans les trente jours suivant la notification visée au § 2 du présent article. § 4. A défaut de paiement dans le délai fixé, le chef de division de l'administration compétente délivre une mise en demeure et la déclare exécutoire. § 5. Le directeur général de l'Administration des Routes et de la Circulation se prononce sur les demandes motivées de réduction ou d'acquittement des amendes. La requête doit être introduite par lettre recommandée dans un délai de trente jours suivant la notification, visée au § 2 du présent article.

Si l'intéressé le demande, il peut être entendu et se faire assister d'un conseil. § 6. L'obligation de paiement de l'amende administrative est suspendue pour la durée de l'examen de la requête. § 7. La décision relative aux requêtes, visées au § 5 du présent article, est prise dans les trois mois suivant l'introduction de la requête. Ce délai peut être prolongé une fois de la même durée, à condition que la prolongation soit dûment motivée.

Si aucune décision n'est prise durant la prolongation, la requête est censée être accordée. § 8. La décision définitive sur la requête est motivée et communiquée à l'auteur de la requête par lettre recommandée avec accusé de réception. § 9. Un nouveau délai de trente jours prend cours à dater de la notification, visée au § 8 du présent article, au terme duquel une mise en demeure peut être délivrée et déclarée exécutoire, conformément au § 4 du présent article. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires

Art. 39.Les articles 1er à 9 inclus et les articles 12 à 14 inclus de l'arrêté royal du 29 novembre 1974 portant des règles particulières aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et par autobus sont abrogés dans la mesure où ils se rapportent aux transports réguliers transfrontaliers et à certains services réguliers spécialisés.

Art. 40.L'arrêté royal du 31 juillet 1980 fixant les conditions d'octroi des autorisations de services spéciaux d'autobus est abrogé.

Art. 41.A l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, les a), b), c) et g) sont abrogés dans la mesure où ils concernent les transports réguliers non transfrontaliers et transfrontaliers, ainsi que des services réguliers spécialisés. CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 42.Les autorisations délivrées en vertu de l'article 13 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 restent valables jusqu'à la date d'expiration desdites autorisations.

Art. 43.Les conventions visées aux articles 8 et 17 du présent arrêté, qui ont déjà été conclues, restent valables pendant une période de cinq ans maximum suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour autant que le contenu de ces conventions soit valable en droit conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 44.L'article 2, 1°, 2°, 3°, 7° et 8°, l'article 3, les articles 15 à 24 inclus, les articles 63 à 67 inclus, et l'article 70, 1° à 13° inclus, 15° et 24° du décret entrent en vigueur.

Art. 45.Le Ministre flamand qui a la Mobilité dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif aux transports réguliers, à certains services réguliers spécialisés, au transport pour compte propre et aux transports irréguliers.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT.

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