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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2002
publié le 11 septembre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002036026
pub.
11/09/2002
prom.
19/07/2002
ELI
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19 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 68, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2002.;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le fonctionnement et la continuité du Gouvernement flamand doivent être garantis;

Sur la proposition conjointe des membres du Gouvernement flamand;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 7.§ 1er. Pour l'exercice des attributions énumérées à l'article 1er, il peut être fait appel à : 1° au cabinet du Ministre-Président : a) un chef de cabinet chargé de la direction générale du cabinet du Ministre-Président;b) un chef de cabinet chargé de la politique socio-économique et financière;c) un porte-parole;d) un conseiller diplomatique;e) un secrétaire de cabinet et/ou un secrétaire privé;f) des conseillers pour les attributions fonctionnelles au prorata des nombres par domaine de compétence, tels que fixés au § 3;g) au maximum dix conseillers pour le suivi de la politique du Gouvernement flamand et des matières de politique générale du Gouvernement flamand;h) au maximum deux conseillers pour le suivi de la politique socio-économique et financière du Gouvernement flamand;2° au cabinet du Ministre Vice-président : a) un chef de cabinet chargé de la direction générale du cabinet du Ministre Vice-Président;b) sept conseillers pour le suivi des matières de politique générale du Gouvernement flamand;c) un conseiller pour les projets généraux du Gouvernement flamand;3° au cabinet du Ministre flamand : a) un chef de cabinet chargé de la direction générale du cabinet;b) cinq conseillers pour les matières budgétaires, l'élaboration générale de la politique, le suivi des matières des autres membres du Gouvernement flamand, la fonction de secrétaire de cabinet et/ou de secrétaire privé et pour la fonction de porte-parole;c) des conseillers pour les attributions fonctionnelles au prorata des nombres par domaine de compétence, tels que prévus au § 3;4° à titre supplémentaire, au cabinet d'un Ministre flamand du troisième et du quatrième parti : a) un chef de cabinet chargé de la direction générale du suivi des matières de politique générale du Gouvernement flamand;b) sept conseillers pour le suivi des matières de politique générale du Gouvernement flamand;c) un conseiller pour les projets généraux du Gouvernement flamand;5° au cabinet du membre du Gouvernement flamand chargé de la fonction publique, du budget ou de l'enseignement, un conseiller pour les négociations avec les syndicats publics. § 2. Le Ministre-Président peut confier à cinq conseillers la fonction de chef de cabinet adjoint.

Le Ministre Vice-Président et un Ministre flamand du troisième et du quatrième parti peuvent confier à trois conseillers la fonction de chef de cabinet adjoint pour le suivi de la politique générale, visé au § 1er, 2° et 4°.

Le Ministre flamand peut confier à deux conseillers la fonction de chef de cabinet adjoint. Si le bon fonctionnement du cabinet l'exige, ce nombre peut être porté à trois, de commun accord avec le Ministre-Président.

Le membre du Gouvernement flamand peut conférer à un conseiller une mission spéciale et temporaire d'un niveau tel que l'équivalence de cette fonction avec le rang de chef de cabinet est autorisée. § 3. Les domaines de compétence, visés à l'article 7, § 1er, 1°, f) et à l'article 7, § 1er, 3°, c) sont les suivants : 1° Domaines de compétence comptant deux conseillers : a) budget matières communautaires;b) budget matières régionales;c) affaires intérieures - communes;d) économie : aide à l'expansion;e) politique économique extérieure, y compris les exportations;f) politique fiscale;g) politique de santé;h) terres, y compris les engrais;i) agriculture;j) hygiène de l'environnement : autorisations, eau, air et bruit;k) aménagement du territoire;l) travail : emploi;m) travail : placement et formation professionnelle;n) transport : infrastructure routière;o) politique scientifique et technologique;2° Domaines de compétence comptant un conseiller : a) politique extérieure générale;b) fonction publique des services du Gouvernement flamand;c) fonction publique des organismes publics flamands;d) enseignement fondamental;e) affaires intérieures - intercommunales et provinces;f) économie - en général;g) énergie;h) politique européenne;i) politique financière;j) gestion des bâtiments;k) politique de l'égalité des chances;l) politique des familles, des jeunes et des personnes âgées;m) enseignement supérieur aux écoles supérieures;n) enseignement supérieur aux universités;o) logement;p) informatique, y compris Gis Vlaanderen;q) matières institutionnelles;r) arts;s) aide sociale, y compris les CPAS et les personnes défavorisées;t) médias;u) mobilité et transport public;v) nature;w) formation permanente : enseignement promotion sociale, enseignement artistique à temps partiel, éducation des adultes, enseignement à distance x) planning et statistique;y) enseignement secondaire;z) animation socioculturelle : adultes et jeunes; aa) politique urbaine; ab) tourisme; ac) transport : infrastructure hydraulique et marine; ad) politique de l'aide sociale : groupes cibles spéciaux, y compris les immigrés, les handicapés et l'aide spéciale à la jeunesse.; § 4. Par dérogation au § 1er, 3° et § 2, troisième et quatrième alinéas, le cabinet du Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises est composé d'un chef de cabinet, d'un chef de cabinet adjoint et de trois conseillers. »

Art. 2.L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 9.Le personnel d'exécution du cabinet du Ministre-Président est composé de maximum vingt-cinq membres du personnel.

Le personnel d'exécution du cabinet du Ministre Vice-Président est composé de maximum sept membres du personnel.

Le personnel d'exécution du cabinet du Ministre flamand est composé de maximum quinze membres du personnel.

Un Ministre flamand du troisième et du quatrième parti peut faire appel, à titre supplémentaire, à trois agents d'exécution.

Par dérogation au troisième alinéa, le cabinet du Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises est composé de cinq agents d'exécution. »

Art. 3.L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 11.Le personnel auxiliaire du cabinet du Ministre-Président est composé de maximum seize membres du personnel.

Le personnel auxiliaire du cabinet du Ministre Vice-Président est composé de maximum cinq membres du personnel.

Le personnel auxiliaire du cabinet du Ministre flamand est composé de maximum onze membres du personnel.

Un Ministre flamand du troisième et du quatrième parti peut faire appel, à titre supplémentaire, à deux agents auxiliaires.

Par dérogation au troisième alinéa, le cabinet du Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises est composé de quatre agents auxiliaires.

Les fonctionnaires du niveau A et les titulaires de grades équivalents appartenant à d'autres services publics ou à des établissements d'enseignement subventionnés, ne peuvent faire partie du personnel auxiliaire. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 3 juillet 2002.

Art. 5.Les membres du Gouvernement flamand sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement M. VOGELS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS Le Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises, G. VANHENGEL

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