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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 janvier 2024
publié le 23 février 2024

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'information des téléspectateurs à propos des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs

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autorite flamande
numac
2024001522
pub.
23/02/2024
prom.
19/01/2024
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19 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'information des téléspectateurs à propos des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, article 42, alinéa 2, remplacé par le décret du 19 mars 2021.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 17 mai 2023. - Le Conseil sectoriel des Médias du Conseil consultatif et stratégique de la Culture, de la Jeunesse et des Médias a rendu un avis le 15 septembre 2023. - Le Conseil d'Etat a fait savoir le 14 décembre 2023 que la demande d'avis 75.073/3 a été rayée du rôle le 14 décembre 2023, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Le présent arrêté est nécessaire pour permettre aux téléspectateurs, y compris les parents et les mineurs, de décider en toute connaissance de cause des programmes qu'ils souhaitent regarder. - Les organismes de radiodiffusion télévisuelle et les fournisseurs de services doivent être tenus de fournir des informations suffisantes sur les programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. - Le présent arrêté est également nécessaire afin de mieux protéger les mineurs des programmes susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le « Vlaamse Regulator voor de Media » (Régulateur flamand pour les Médias).

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° classification : le résultat du classement dans une catégorie d'âge et, le cas échéant, une ou plusieurs catégorie(s) de contenu, indiquant si le programme classifié est susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;2° système de classification : le système descriptif utilisé pour parvenir à une classification ;3° classifier : appliquer le système de classification à un programme ;4° Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias : le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias, visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;5° catégorie de contenu : le résultat de la classification indiquant à l'aide d'un pictogramme de contenu si le programme classifié est susceptible de nuire au développement physique, mental ou moral des mineurs ;6° pictogramme de contenu : une illustration indiquant la catégorie de contenu telle que décrite à l'annexe 1.7° catégorie d'âge : le résultat de la classification indiquant, le cas échéant, à l'aide d'un pictogramme d'âge si le programme classifié est susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;8° pictogramme d'âge : une illustration indiquant la catégorie de contenu telle que décrite à l'annexe 2.9° ministre : le ministre flamand ayant les médias dans ses attributions ;10° pictogramme : un pictogramme de contenu ou d'âge ;11° page de détail du programme : une page contenant des informations sur un programme ou une série.Ces informations peuvent inclure un résumé, le numéro de l'épisode, le titre de l'épisode et la distribution ; 12° série : un ensemble de programmes interconnectés portant le même titre. CHAPITRE 2. - Classification des programmes selon un système de classification

Art. 2.§ 1er. Chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle classifie les programmes qu'il fournit sur la base d'un système de classification conforme au présent arrêté et enregistre ladite classification dans une base de données mise à la disposition de tous les organismes de radiodiffusion télévisuelle par le ministre.

Le système de classification aboutit à une catégorie d'âge pour chaque programme et, le cas échéant, à une ou plusieurs catégorie(s) de contenu.

Les catégories de contenu sont les suivantes, par ordre décroissant de sensibilité : violence, angoisse, sexe, substances addictives, langage grossier et images inappropriées.

Les catégories d'âge sont les suivantes : Tous publics, 6, 10, 12 et 16.

La classification est basée sur un manuel qui sera élaboré par le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias en collaboration avec des experts indépendants, des représentants des organismes de radiodiffusion télévisuelle et des fournisseurs de services. Ce manuel sera publié sur le site web du système de classification développé par le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias. § 2. Si un programme est déjà classifié conformément au paragraphe 1er, les organismes de radiodiffusion télévisuelle peuvent utiliser la classification précitée sans se classifier à nouveau.

Le cas échéant, les organismes de radiodiffusion télévisuelle peuvent également procéder à une nouvelle classification. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle enregistrent cette nouvelle classification dans la base de données, telle que visée au paragraphe 1er. § 3. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle s'efforcent, dans la mesure du raisonnable, de classifier dans les meilleurs délais tous les programmes figurant dans un catalogue de programmes sélectionné par les organismes de radiodiffusion télévisuelle. Les programmes précités sont classifiés au plus tard 36 mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Jusqu'à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle aient classifié les programmes visés à l'alinéa 1er, ils affichent, le cas échéant, au moins le symbole 12+ ou 16+, qui résulte du système d'autorégulation d'application au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les programmes visés à l'alinéa 1er, qui sont diffusés de manière linéaire par les organismes de radiodiffusion télévisuelle à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont classifiés immédiatement.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les programmes visés à l'alinéa 1er, sont classifiés immédiatement dès qu'une classification est disponible dans la base de données visée au paragraphe 1er.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les programmes ajoutés à un catalogue de programmes sélectionné par les organismes de radiodiffusion télévisuelle après l'entrée en vigueur de l'arrêté, sont classifiés immédiatement. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les programmes qu'ils proposent sur les services de plateforme vidéo, les organismes de radiodiffusion télévisuelle peuvent faire usage des mesures appropriées visées à l'article 176/4, § 2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, prises par les fournisseurs de services de plateforme vidéo afin de protéger les mineurs des programmes susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, les organismes de radiodiffusion télévisuelle ne sont pas tenus de classifier les programmes suivants : 1° les diffusions d'événements sportifs et de compétitions sportives ;2° les journaux et programmes d'actualité ;3° les concerts de musique ;4° les programmes en direct au moment de la diffusion en direct, y compris l'offre de rattrapage de ce programme. A l'alinéa 1er, 4°, on entend par programme en direct : un programme diffusé en même temps que son enregistrement ou jusqu'à deux heures après son enregistrement.

Si les programmes visés à l'alinéa 1er, contiennent des passages susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, ces passages sont précédés d'un avertissement sonore. § 2. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle peuvent classifier des séries sur la base d'un échantillon, étant entendu que l'organisme de radiodiffusion télévisuelle reste responsable de la classification de chaque programme. La classification de la série est déterminée par le(s) épisode(s) classifié(s) au niveau de sensibilité le plus élevé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les organismes de radiodiffusion télévisuelle peuvent classifier séparément un épisode dont le degré de sensibilité divergeant est plus élevé. Chaque saison d'une série est classifiée séparément. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle décident librement des programmes classifiés comme séries. CHAPITRE 3. - Utilisation des pictogrammes

Art. 4.§ 1er. L'organisme de radiodiffusion télévisuelle affiche pour chaque programme diffusé, sur demande individuelle ou non, à l'exception des programmes visés à l'article 3, § 1er, le pictogramme d'âge et les pictogrammes de contenu dont les classifications ont été déterminantes pour déterminer la catégorie d'âge, avec un maximum de deux. Ces deux pictogrammes de contenu sont affichés par ordre décroissant de sensibilité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'une seule catégorie de contenu est déterminante pour définir la catégorie d'âge en application de l'article 2, § 1er, et que la catégorie de contenu pour le langage grossier s'applique également, le pictogramme de contenu pour le langage grossier doit toujours être affiché.

Par dérogation à l'alinéa 1er, aucun pictogramme d'âge n'est affiché si la classification d'un programme en application de l'article 2, § 1er, aboutit à la catégorie d'âge Tous publics. Si la classification de ce même programme aboutit à la catégorie de contenu langage grossier, le pictogramme de contenu correspondant doit en revanche toujours être affiché.

Aux fins de l'application de l'alinéa 1er, les pictogrammes sont affichés au début du programme et à chaque reprise après une interruption publicitaire. § 2. Dans le spot d'annonce d'un programme, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle affiche les pictogrammes associés à la classification de ce programme conformément au paragraphe 1er. § 3. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle affichent clairement le pictogramme d'âge et tous les pictogrammes de contenu sur chaque page de détail du programme, le cas échéant. § 4. Les pictogrammes visés aux paragraphes 1er, 2 et 3, sont affichés et mentionnés sur la page de détail du programme en application des modalités visées à l'annexe 3.

Art. 5.§ 1er. Les fournisseurs de services affichent clairement le pictogramme d'âge et tous les pictogrammes de contenu sur chaque page de détail du programme, le cas échéant, qui leur ont été transmis par les organismes de radiodiffusion télévisuelle.

Les pictogrammes visés à l'alinéa 1er, sont mentionnés sur la page de détail du programme en application des modalités visées à l'annexe 3. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, sur la page de détail du programme qui dépend d'un équipement terminal numérique avancé doté d'un système d'accès conditionnel pour lequel, avant la publication du présent arrêté, une mise hors service progressive a été décidée, les fournisseurs de services indiquent au moins l'icône d'âge résultant du système d'autorégulation appliqué au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et ce jusqu'à la mise hors service progressive prévue précitée. CHAPITRE 4. - Informer le téléspectateur

Art. 6.Sans préjudice de l'application des articles 1 à 5, les organismes de radiodiffusion télévisuelle et les fournisseurs de services mettent à disposition un espace médiatique à partir du 16 septembre 2024 dans le cadre d'une campagne de sensibilisation élaborée par le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias expliquant aux téléspectateurs le système de classification.

Des accords sont conclus sur la portée à atteindre.

Art. 7.Les organismes de radiodiffusion télévisuelle et les fournisseurs de services mettent à la disposition des téléspectateurs, sur leur site web, de manière accessible, directe et permanente, une explication du système de classification et des pictogrammes d'âge et de contenu, et renvoient au site web du système de classification mis en place par le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias. CHAPITRE 5. - Evaluation

Art. 8.Après la première année complète de fonctionnement, le système de classification est évalué par une commission nommée par le ministre. Les membres de la commission sont nommés pour une période de cinq ans. Le ministre peut décider de convoquer la commission d'évaluation à tout moment après la première année.

La commission visée à l'alinéa 1er, se compose au minimum des personnes suivantes : 1° deux représentants des organismes de radiodiffusion télévisuelle ;2° deux experts indépendants ;3° un représentant des fournisseurs de services.4° un représentant du Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias. La commission visée à l'alinéa 1er, élabore un rapport assorti, le cas échéant, de recommandations. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 septembre 2024.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 6, entre en vigueur le 16 septembre 2024.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 5, paragraphe 1er, du présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2025 pour les prestataires de services concernés, avant la publication du présent arrêté, par une décision d'introduction progressive d'un nouveau système d'accès conditionnel pour les équipements terminaux numériques avancés, sans préjudice de l'application de l'article 5, paragraphe 2.

Art. 10.Le ministre flamand ayant les médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 janvier 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, B. DALLE Pour la consultation du tableau, voir image

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