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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 janvier 2018
publié le 19 février 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

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autorite flamande
numac
2018030393
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19/02/2018
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19/01/2018
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19 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 82, alinéa 1er, modifié par les décrets des 14 février 2003, 21 décembre 2012 et 19 juillet 2013 ;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, notamment l'article 56, alinéa 1er, modifié par les décrets des 14 février 2003, 21 décembre 2012 et 19 juillet 2013 ;

Vu les décrets sur certaines dispositions relatives à l'enseignement, codifiés en date du 28 octobre 2016, l'article V.53 ;

Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, notamment les articles V.65, V.155 et V.177 ;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 24 juillet 2017 ;

Vu le protocole n° 65 du 24 novembre 2017 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu le protocole n° 81 du 24 novembre 2017 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur, visé au Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013 ;

Vu l'avis 62.601/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, le membre de phrase « en 2016 et 2017 » est remplacé par le membre de phrase « en 2018 et 2019 ».

Art. 2.Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. En dehors de l'enseignement, le membre du personnel concerné ne peut exercer aucune activité rémunérée autre que celle autorisée du chef de la réglementation relative au cumul d'une pension de retraite avec une activité professionnelle, tel que fixé aux articles 76, 80, 85, 86 et 89 du titre 8, chapitre 1er de la loi-programme du 28 juin 2013. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 janvier 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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