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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 décembre 2020
publié le 28 janvier 2021

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au bien-être des lapins dans les élevages

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autorite flamande
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2021030207
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28/01/2021
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19 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au bien-être des lapins dans les élevages


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, article 4, §§ 1er et 4, modifié par le décret du 13 juillet 2018.

Cadre juridique Le présent arrêté remplace la réglementation suivante : - l'arrêté royal du 29 juin 2014 relatif au bien-être des lapins dans les élevages.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 2 juillet 2020 ; - le Conseil d'Etat a donné son avis n° 67.828/1/V le 31 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRTE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° élevage : le lieu où sont élevés les lapins ;2° zone de confort : un repose-pattes, de la paille ou tout autre matériau approprié ;3° lapins d'élevage : les lapins adultes mâles à partir de la saillie initiale et les lapins adultes femelles à partir de la première mise bas ;4° insémination : l'insémination ou l'accouplement naturel, ou l'insémination artificielle ;5° lapin : un animal de l'espèce Oryctolagus cuniculus détenu en vue de la production de viande ;6° matière d'enrichissement : bloc de bois, paille, foin, carottes ou autres substrats appropriés ;7° lapins d'engraissement : les lapins sevrés pendant la période de croissance, y compris les lapins destinés à l'élevage ;8° lapine : un lapin d'élevage femelle ;9° lapine de garde : une lapine qui ne semble pas être en gestation après l'insémination, et qui se situe dans la période entre le sevrage de la dernière portée et le moment de la prochaine portée, après avoir été inséminée à nouveau ;10° soignant : la personne physique ou la personne physique désignée par la personne morale, qui est responsable des animaux ou qui est chargée de leur prise en charge de manière permanente ou temporaire.

Art. 2.Aucun lapin capturé dans la nature ne peut être détenu à des fins agricoles. CHAPITRE 2. - Soins et hébergement

Art. 3.Les lapins sont contrôlés au moins deux fois par jour.

Art. 4.Les lapins blessés ou présentant des signes manifestes de troubles de la santé et de suspicion de souffrance sont traités immédiatement et, si nécessaire, séparés du reste du groupe ou mis à mort immédiatement. Un vétérinaire est consulté chaque fois que cela est nécessaire.

Art. 5.Lors de la manipulation des lapins, toute souffrance ou stress inutile sera évitée. Ils ne sont jamais soulevés aux oreilles ou aux membres.

Si une marque d'identification est apposée, elle doit être assortie d'un minimum de douleur ou de stress.

Art. 6.Les locaux d'hébergement des lapins les protègent contre les intempéries.

Art. 7.Le système d'éclairage suit, dans les locaux où sont hébergés des lapins, un cycle de 24 heures avec une période lumineuse ininterrompue d'au moins huit heures, avec une intensité lumineuse minimale de vingt lux, une période d'obscurité ininterrompue d'au moins huit heures et entre les deux une période d'échauffement d'au moins trente minutes.

Art. 8.Les lapins sont hébergés dans des installations permettant des contacts oculaires et odoriférants entre congénères.

Art. 9.Le niveau sonore est maintenu le plus bas possible dans les locaux où les lapins sont hébergés. Les ultrasons et les bruits soudains sont évités.

Art. 10.La conception du système d'alimentation et de l'approvisionnement en eau potable doit permettre à chaque animal d'obtenir des aliments et de l'eau potable suffisants. Il y a au moins un dispositif pour alimentation en eau par vingt animaux.

Art. 11.A partir de l'âge du sevrage, tous les lapins disposent de matériel d'enrichissement.

Art. 12.Les bâtiments sont conçus pour prévenir les attaques par les prédateurs et réduire au minimum l'introduction d'animaux indésirables.

Art. 13.Dans chaque élevage, des mesures et du matériel appropriés sont prévus pour les situations d'urgence, y compris un nombre suffisant d'extincteurs, un plan d'évacuation et un système d'alarme incendie et pour la panne d'équipements automatiques importants pour la santé et le bien-être des animaux.

Art. 14.Il est interdit de fumer dans les locaux où sont hébergés des lapins.

Art. 15.Les planchers des cages et des plates-formes forment une surface plane, solide, stable et non glissante. L'urine, les excréments et l'eau peuvent être bien évacués des cages sans risque de contamination pour les autres animaux.

Si des lapins d'élevage ou à viande sont hébergés sur un sol grillagé, une zone de confort est prévue.

Art. 16.Les lapins d'élevage futurs ne pourront être isolés qu'à partir de l'âge de douze semaines. CHAPITRE 3. - Dispositions spécifiques pour la détention de lapins d'engraissement

Art. 17.§ 1er. Les lapins d'engraissement sont détenus dans un parc enrichi. Le toit de ce parc est ouvert à 60% au moins de la surface au sol et le parc est pourvu de plate-formes, matériel à ronger et tunnels ou cloisons.

L'un des côtés du parc a une longueur d'au moins 1,80 mètres.

Si le parc est équipé d'un sol en grillages métalliques, au moins 60 % de sa superficie est couverte de repose-pattes ou de zones ou tapis de confort.

La plate-forme n'est pas constituée de grillages métalliques. § 2. Les groupes sont composés d'au moins vingt animaux, avec une occupation maximale de 12,5 lapins par m2 et d'au moins 800 cm2 par lapin. La superficie de la plate-forme est prise en compte dans le calcul de la superficie disponible à condition qu'elle ne dépasse pas 40% de la surface du sol et que la hauteur sous la plate-forme ne soit pas inférieure à 25 centimètres. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent qu'à partir du 1er janvier 2025 aux élevages qui ont installé des cages enrichies avant le 1er janvier 2016.

Ces élevages peuvent utiliser ces cages jusqu'au 31 décembre 2024.

Dans l'alinéa 1er, on entend par cage enrichie : une cage équipée de matériel d'enrichissement, dans laquelle, d'une part, chaque lapin d'élevage dispose d'une superficie minimale de 3000 cm2 et, d'autre part, les lapins à viande sont détenus en groupes d'au moins quatre animaux, en garantissant une densité maximale de seize lapins d'engraissement par m2 de manière à ce que chaque lapin dispose d'une superficie minimale utilisable de 625 cm2.

Art. 18.Les groupes de taille appropriée sont constitués de lapins du même âge, qui, dans la mesure du possible, restent ensemble dans la même cage à partir du sevrage. CHAPITRE 4. - Dispositions spécifiques pour la détention de lapines

Art. 19.Les lapines ne peuvent être inséminées qu'à partir de l'âge de quinze semaines.

Art. 20.Seules les lapines aptes à supporter la gestation et à élever des jeunes sans compromettre leur santé sont inséminées.

Art. 21.§ 1er. Au moins trois jours avant la mise bas, chaque lapine gestante dispose d'un nid et de matériel de nidification.

Dans l'alinéa 1er, on entend par matériel de nidification : paille, copeaux de bois ou d'autres matériaux naturels. § 2. Toutes les lapines allaitantes ont la possibilité de s'isoler de leurs lapereaux. § 3. Le nichoir doit être conçu et placé de manière à ce que la lapine ne puisse sauter sur le toit et qu'elle puisse facilement entrer et sortir, allaiter ses lapereaux sans risque de blessure. § 4. Le soignant a facilement accès aux lapereaux et peut facilement les surveiller. § 5. Le fond du nichoir est au même niveau ou inférieur au fond de la cage.

Art. 22.Les lapereaux ne sont pas sevrés avant l'âge de vingt-huit jours.

Art. 23.§ 1er. Les lapines sont hébergées dans des parcs enrichis.

Le toit du parc enrichi est ouvert à au moins 60% de la surface au sol et le parc est équipé d'une plate-forme et de matériel à ronger.

Si le parc est équipé d'un sol en grillages métalliques, au moins 60% de sa superficie est couverte de repose-pattes ou de zones ou de tapis de confort.

La plate-forme n'est pas constituée de grillages métalliques. § 2. La superficie minimale est de 6000 cm2 par lapine. La superficie de la plate-forme est prise en compte dans le calcul de la superficie disponible à condition qu'elle ne dépasse pas 40% de la surface du sol et que la hauteur sous la plate-forme ne soit pas inférieure à 25 centimètres. § 3. Pendant la période du cycle de reproduction, déterminée par le Gouvernement flamand sur la base des résultats de la recherche scientifique, les lapines sont détenues en groupe. Ces groupes sont composés d'au moins trois animaux. Pendant la période précitée, la longueur minimale du parc enrichi est d'au moins 1,80 mètre et des tunnels ou des cloisons sont également prévus dans le parc. § 4. La superficie d'un nichoir est de 800 cm2 au minimum. CHAPITRE 5. - Dispositions spécifiques pour la détention de lapines de garde

Art. 24.§ 1er. Les lapines de garde sont hébergées dans des parcs enrichis.

Le parc est équipé d'une plate-forme et de matériel à ronger.

Si le parc est équipé d'un sol en grillages métalliques, au moins 60 % de sa superficie est couverte de repose-pattes ou de zones ou de tapis de confort.

La plate-forme n'est pas constituée de grillages métalliques. § 2. La superficie minimale est de 4500 cm2 par lapine de garde. La superficie de la plate-forme est prise en compte dans le calcul de la superficie disponible à condition qu'elle ne dépasse pas 40% de la surface du sol et que la hauteur sous la plate-forme ne soit pas inférieure à 25 centimètres. La hauteur minimale est de 60 centimètres sur au moins 50% de la superficie au sol du parc. CHAPITRE 6. - Dispositions spécifiques pour la détention de lapins d'élevage mâles

Art. 25.§ 1er. Les lapins d'élevage mâles sont hébergés dans un parc enrichi.

Le parc est équipé d'une plate-forme et de matériel à ronger. Si le parc est équipé d'un sol en grillages métalliques, au moins 60% de sa superficie est couverte de repose-pattes ou de zones ou tapis de confort.

La plate-forme n'est pas constituée de grillages métalliques. § 2. La superficie minimale est de 6000 cm2 par lapin d'élevage mâle.

La superficie de la plate-forme est prise en compte dans le calcul de la superficie disponible à condition qu'elle ne dépasse pas 40% de la superficie au sol et que la hauteur sous la plate-forme ne soit pas inférieure à 25 centimètres. La hauteur minimale est de 60 centimètres sur au moins 80% de la superficie au sol du parc. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 26.Les articles 7, 13, 17, 23, 24 et 25 ne sont pas applicables aux élevages comptant moins de cinq lapins d'élevage.

Art. 27.Pour les élevages dont les installations ont été mises en service pour la première fois avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'article 23 entre en vigueur le 1er janvier 2025 et les articles 24 et 25 entrent en vigueur le 1er avril 2021 .

Art. 28.L'arrêté royal du 29 juin 2014 relatif au bien-être des lapins dans les élevages, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016, est abrogé.

Art. 29.Le Ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 2020.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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