publié le 28 janvier 2015
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles relatives à la politique générale du personnel et la politique spécifique du personnel dans les services des autorités flamandes et des organismes publics flamands
19 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles relatives à la politique générale du personnel et la politique spécifique du personnel dans les services des autorités flamandes et des organismes publics flamands
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, notamment l'article 21 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 fixant les règles relatives à la politique générale du personnel et la politique spécifique du personnel dans les services des autorités flamandes et des organismes publics flamands ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 décembre 2014 ;
Sur la proposition conjointe des membres du Gouvernement flamand ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agences : les agences autonomisées internes sans personnalité juridique, visées à l'article 3 du décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 et les agences dotées de la personnalité juridique ;2° agences dotées de la personnalité juridique : les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, visées à l'article 3 du décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 et les agences autonomisées externes de droit public, visées à l'article 13 du décret précité ;3° politique générale du personnel : tout ce qui porte sur : a) le statut administratif et pécuniaire du personnel ;b) les cadres organiques des organismes publics flamands, qui ne relèvent pas des services des autorités flamandes ;c) les relations entre les autorités et les syndicats du personnel ;d) l'élaboration et la fixation de dispositions, de directives, d'accords, de critères, de normes et de procédures complémentaires en matière de personnel, qui s'appliquent aux services des autorités flamandes et/ou aux organismes publics flamands, ainsi que le contrôle de leur application ;e) l'organisation et le fonctionnement en matière d'affaires du personnel ;f) la conduite d'une politique en matière de gestion des ressources humaines ;g) la coordination des mesures d'exécution relatives à la politique spécifique du personnel ;h) le recrutement et la sélection ainsi que la formation du personnel ;i) le service social ;4° services des autorités flamandes : a) les ministères flamands et les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, visés à l'article 3 du décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, et les agences autonomisées externes de droit public, visées à l'article 13 du décret précité ;b) les conseils consultatifs stratégiques, visés à l'article 3 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques ;c) les services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire ;5° politique spécifique du personnel : l'application de la politique générale du personnel et des dispositions en la matière au membre du personnel individuel ;6° Ministre flamand, chargé de la gouvernance publique : le Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans l'administration flamande ;
Art. 2.Pour les services des autorités flamandes et les organismes publics flamands, les affaires relatives à la politique générale du personnel sont gérées par le Ministre flamand chargé de la gouvernance publique, conformément aux dispositions du présent arrêté et sans préjudice de l'application des dispositions réglementaires en vigueur en la matière.
Art. 3.En ce qui concerne les services des autorités flamandes, l'initiative pour toutes les affaires relatives à la politique générale du personnel est prise par le Ministre flamand chargé de la gouvernance publique.
Chaque Ministre flamand peut, dans les limites de ses attributions, faire connaître ses propositions au Ministre flamand chargé de la gouvernance publique.
Art. 4.Par dérogation à l'article 3, en ce qui concerne les agences dotées de la personnalité juridique, les services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire et le conseil consultatif stratégique VLOR, l'initiative pour les affaires spécifiques de l'agence ou de l'organisme telles que visées au règlement du statut juridique est prise par le Ministre flamand chargé de l'administration ou du contrôle de l'agence, de l'organisme ou du conseil consultatif stratégique.
Pour ces affaires, le Ministre flamand chargé de l'administration ou du contrôle de l'agence, de l'organisme ou du conseil demande l'accord du Ministre flamand, chargé de la gouvernance publique.
Dans l'alinéa premier, on entend par le règlement du statut juridique : le règlement du statut juridique du personnel des services des autorités flamandes.
Art. 5.En ce qui concerne un organisme public flamand ne relevant pas des services des autorités flamandes et en ce qui concerne le conseil consultatif stratégique SERV, l'initiative pour la politique générale du personnel est prise par le Ministre flamand chargé de l'administration ou du contrôle de l'organisme ou du conseil.
Pour ces affaires, le Ministre flamand chargé de l'administration ou du contrôle de l'organisme ou du conseil demande l'accord du Ministre flamand, chargé de la gouvernance publique.
Art. 6.§ 1er. Pour les affaires, visées aux articles 4 et 5, la demande pour accord est transmise simultanément au Ministre flamand chargé de la gouvernance publique et au Département de la Gouvernance publique. Le Département de la Gouvernance publique établit un projet d'accord pour le Ministre flamand chargé de la gouvernance publique.
Le Ministre flamand chargé de la gouvernance publique prend une décision relative à l'accord demandé dans un délai de douze jours ouvrables après la réception de la demande d'octroi de l'accord. Cette demande doit comprendre l'avis du Département de la Gouvernance publique.
Le Département de la Gouvernance publique émet son avis au plus tard dans les douze jours ouvrables après la réception de la demande. A défaut d'avis dans le délai imparti, l'avis est censé être donné.
Par dérogation à l'alinéa deux, l'avis du Département de la Gouvernance publique et l'accord du Ministre flamand chargé de la gouvernance publique ne sont pas requis pour les affaires, visées à l'article 1er, 3°, b). § 2. Lorsque le Ministre flamand chargé de la gouvernance publique refuse l'accord ou lorsqu'il n'a pas communiqué de décision dans le délai de douze jours ouvrables, le Ministre flamand chargé de l'administration ou du contrôle de l'agence, de l'organisme ou du conseil peut présenter sa proposition de décision au Gouvernement flamand.
Art. 7.Lorsque les affaires relatives à la politique générale du personnel d'un organisme public flamand, d'une agence dotée de la personnalité juridique ou d'un conseil consultatif stratégique ont une incidence financière, elles doivent, avec l'avis de l'Inspection des Finances et/ou du délégué des Finances, être présentées pour accord au Ministre flamand chargé du budget.
Art. 8.Pour les départements, la politique spécifique du personnel est gérée par le Ministre flamand chargé de la politique spécifique du personnel, conformément à la répartition reprise dans l'annexe qui est jointe au présent arrêté.
Pour les agences, la politique spécifique du personnel est gérée par le Ministre flamand chargé de l'administration ou du contrôle de l'agence.
Dans l'alinéa premier, on entend par département : les départements des ministères flamands, visés à l'article 3 du décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003.
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 fixant les règles relatives à la politique générale du personnel et la politique spécifique du personnel dans les services des autorités flamandes et des organismes publics flamands, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 novembre 2009 et 16 mars 2012 est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 25 juillet 2014.
Art. 11.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 décembre 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et de Bruxelles, S. GATZ
Annexe Répartition des départements des services des autorités flamandes par Ministre flamand, en ce qui concerne la politique spécifique du personnel telle que visée à l'article 8, alinéa premier 1. En ce qui concerne la politique spécifique du personnel, le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier est compétent pour : a) le Département des Services pour la Politique générale du Gouvernement, à l'exception des cellules Coördinatie Brussel, Coördinatie Vlaamse Rand et Gelijke Kansen et Geografische Informatie du Service d'encadrement du Gouvernement flamand et de la division Vlaamse Infolijn ;b) le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier : 1) les membres du personnel chargés uniquement ou principalement de tâches dans le cadre de la politique du patrimoine immobilier ;c) le Département flamand des Affaires étrangères, à l'exception des membres du personnel chargés uniquement ou principalement de tâches en exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique ;d) le Département de la Gouvernance publique : les membres du personnel chargés uniquement ou principalement de tâches dans le cadre des aspects régionaux en matière de marchés publics et l'agrément d'entrepreneurs de construction, la gestion de la réglementation, les calamités et la procédure judiciaire relative aux expropriations d'utilité publique.2. En ce qui concerne la politique spécifique du personnel, la Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamande de l'Enseignement est compétente pour : a) le Département de l'Enseignement et de la Formation.3. En ce qui concerne la politique spécifique du personnel, la Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie est compétente pour : a) le Département des Finances et du Budget ;b) le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie : 1) les membres du personnel chargés uniquement ou principalement de tâches dans le cadre de la politique énergétique.4. En ce qui concerne la politique spécifique du personnel, la Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté est compétente pour : a) le Département de la Gouvernance publique, à l'exception des membres du personnel chargés uniquement ou principalement de tâches dans le cadre des aspects régionaux en matière de marchés publics et l'agrément d'entrepreneurs de construction, la gestion de la réglementation, les calamités et la procédure judiciaire relative aux expropriations d'utilité publique ;b) le Département des Services pour la Politique générale du Gouvernement : 1) les cellules Gelijke Kansen et Geografische Informatie du Service d'encadrement du Gouvernement flamand ;2) la division Vlaamse Infolijn.c) le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier : 1) les membres du personnel chargés uniquement ou principalement de tâches dans le cadre de la politique de logement.5. En ce qui concerne la politique spécifique du personnel, la, le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux est compétent pour : a) le Département de la Mobilité et des Travaux publics ;b) le Département flamand des Affaires étrangères : 1) les membres du personnel chargés uniquement ou principalement de tâches en exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique ;c) le Département des Services pour la Politique générale du Gouvernement : 1) la cellule Coördinatie Vlaamse Rand du Service d'encadrement du Gouvernement flamand ;d) le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie : 1) les membres du personnel chargés uniquement ou principalement de tâches dans le cadre du bien-être des animaux.6. En ce qui concerne la politique spécifique du personnel, le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille est compétent pour : a) le Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.7. En ce qui concerne la politique spécifique du personnel, le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports est compétent pour : a) le Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation ;b) le Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias : 1) les membres du personnel de la division Domeincoördinatie, chargés uniquement ou principalement de tâches relatives aux sports ;2) les membres du personnel de la division Sport et Jeugd chargés uniquement ou principalement de tâches relatives aux sports.8. En ce qui concerne la politique spécifique du personnel, la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture est compétente pour : a) le Département de l'Agriculture et de la Pêche ;b) le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, à l'exception des membres du personnel chargés uniquement ou principalement de tâches dans le cadre de la politique énergétique ou du bien-être des animaux ;c) le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, à l'exception des membres du personnel chargés uniquement ou principalement de tâches dans le cadre de la politique du patrimoine immobilier et de la politique du logement et de la division Managementondersteunende Dienstverlening.9. En ce qui concerne la politique spécifique du personnel, le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et de Bruxelles est compétent pour : a) le Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, à l'exception : 1) des membres du personnel de la division Domeincoördinatie, chargés uniquement ou principalement de tâches relatives aux sports ;2) des membres du personnel de la division Sport et Jeugd chargés uniquement ou principalement de tâches relatives aux sports ;b) le Département des Services pour la Politique générale du Gouvernement : 1) la cellule Coördinatie Brussel du Service d'encadrement du Gouvernement flamand.10. En ce qui concerne la politique spécifique du personnel, le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier et le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux sont compétents pour : a) le Département flamand des Affaires étrangères : 1) le secrétaire général.11. En ce qui concerne la politique spécifique du personnel, le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier et la Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté et le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux et le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et de Bruxelles sont compétents pour : a) le Département des Services pour la Politique générale du Gouvernement : 1) le secrétaire général.12. En ce qui concerne la politique spécifique du personnel, le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et de Bruxelles et le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports sont compétents pour : a) le Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias : 1) le secrétaire général.13. En ce qui concerne la politique spécifique du personnel, le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports et la Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté sont compétents pour : a) le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale.14. En ce qui concerne la politique spécifique du personnel, le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier et la Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté et la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture sont, sans préjudice de l'application des dispositions précédentes, compétents pour : a) le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier : 1) le secrétaire général ;2) la division Managementondersteunende Dienstverlening.15. En ce qui concerne la politique spécifique du personnel, la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture et la Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie et le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux sont, sans préjudice de l'application des dispositions précédentes, compétents pour : a) le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie : 1) le secrétaire général.16. Pour les membres du personnel, visés aux points 1 à 9 inclus, pour lesquels on ne peut pas déterminer s'ils sont chargés uniquement ou principalement de tâches relatives aux compétences du Ministre flamand sous lequel ils sont mentionnés, il peut être dérogé à la répartition au moyen d'un protocole conclu entre les Ministres flamands concernés. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 fixant les règles relatives à la politique générale du personnel et la politique spécifique du personnel dans les services des autorités flamandes et des organismes publics flamands.
Bruxelles, le 19 décembre 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et de Bruxelles, S. GATZ